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Document 51996PC0093
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail
/* COM/96/0093 final - CNS 96/0095 */
JO C 179 du 22.6.1996, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail /* COM/96/0093 FINAL - CNS 96/0095 */
Journal officiel n° C 179 du 22/06/1996 p. 0008
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail (96/C 179/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(96) 93 final - 96/0095(CNS) (Présentée le 2 mai 1996 par la Commission) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'article 2 paragraphe 4 de la directive 76/207/CEE du Conseil (1) dispose que la présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1; considérant que les États membres ont entrepris diverses formes d'actions positives pour mener à bien la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail; considérant que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment de son arrêt rendu le 17 octobre 1995 dans l'affaire C-450/93 (Eckhard Kalanke/Freie Hansestadt Bremen) (2) concernant l'interprétation de l'article 2 paragraphe 4 de la directive 76/207/CEE, les mesures d'action positive sont susceptibles de favoriser l'accès du sexe sous-représenté à l'emploi, à la nomination et à la promotion dans des postes particuliers, notamment en accordant la préférence au sexe sous-représenté, pour autant que tout système prévoyant une telle préférence permette de prendre en considération les circonstances particulières dans un cas donné; considérant qu'il est approprié de clarifier l'article 2 paragraphe 4 de la directive 76/207/CEE de manière cohérente avec la jurisprudence; considérant que les mesures d'action positive devraient bénéficier aux membres du sexe sous-représenté dans un secteur ou niveau particulier d'emploi; considérant que le traité ne prévoit pas pour une adoption de la présente directive d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'article 2 paragraphe 4 de la directive 76/207/CEE est remplacé par le texte suivant: «4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances du sexe sous-représenté dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1. Parmi les mesures possibles figure la préférence accordée, en matière d'accès à l'emploi ou à la promotion, à un membre du sexe sous-représenté, pour autant que de telles mesures n'excluent pas l'évaluation des circonstances particulières d'un cas précis.» Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 1998 ou s'assurent au plus tard à cette date que les employeurs et les travailleurs ont instauré par accord les mesures nécessaires, les États membres étant tenus de prendre toute mesure nécessaire pour leur permettre à tout moment de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 39 du 14. 2. 1976, p. 40. (2) Recueil 1995, p. I-3051.