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Document 51996PC0068

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 92/118/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d' origine animale

/* COM/96/0068 final - CNS 96/0048 */

JO C 110 du 16.4.1996, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0068

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 92/118/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d' origine animale /* COM/96/0068 FINAL - CNS 96/0048 */

Journal officiel n° C 110 du 16/04/1996 p. 0009


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 92/118/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale

(96/C 110/06)

COM(96) 68 final - 96/0048(CNS)

(Présentée par la Commission le 23 février 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la directive 77/99/CEE du Conseil, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale, mise à jour par la directive 92/5/CEE du Conseil (1), et modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établit la possibilité d'utiliser, pour l'élaboration de produits à base de viande, les viandes visées à l'article 2 de la directive 88/657/CEE;

considérant que la directive 88/657/CEE a été abrogée, à partir du 1er janvier 1996, et remplacée par la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (2), qu'il convient, afin de garantir la sécurité juridique, d'effectuer les modifications correspondantes dans les références aux directives mentionnées;

considérant, d'autre part, que, en raison des conditions particulières de production des estomacs, vessies et boyaux, il convient désormais de leur appliquer un régime différent de celui prévu précédemment par la directive 77/99/CEE et de les inclure à l'annexe II de la directive 92/118/CEE;

considérant qu'il convient d'éliminer de la directive 77/99/CEE les dispositions, qui par leur caractère temporel, sont dépassées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/99/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, le point b) vi) est supprimé.

2) À l'article 2 point d) cinquième tiret, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE.

3) À l'article 3, le point 9 de la section A est modifié comme suit:

a) Le point a) est supprimé.

b) Les mots «b) à partir du 1er juillet 1993:» sont supprimés.

c) Le point i) devient le point a) et le point ii) devient le point b).

4) À l'article 13 paragraphe 1 point c), les mots: «et jusqu'au 1er juillet 1993, le certificat de salubrité prévu à l'annexe D» sont supprimés.

5) À l'article 13 paragraphe 1 dernier alinéa, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par une référence à la directive 94/65/CE.

6) À l'annexe B chapitre III point 2 premier tiret, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par une référence à la directive 94/65/CE.

7) À l'annexe C, le chapitre III est supprimé.

Article 2

À l'annexe II chapitre 2 de la directive 92/118/CEE, le tiret suivant est ajouté:

«- à la production, la mise sur le marché et l'importation d'estomacs, de vessies et de boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés».

Article 3

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin 1996.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 10.

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