This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51996AP0268
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive to introduce rational planning techniques in the electricity and gas distribution sectors (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Codecision procedure: first reading)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Procédure de codécision - première lecture)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Procédure de codécision - première lecture)
JO C 362 du 2.12.1996, p. 65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Procédure de codécision - première lecture)
Journal officiel n° C 362 du 02/12/1996 p. 0065
A4-0268/96 Proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) Titre >Texte originel> Proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité >Texte après vote du PE> Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité (Amendement 2) Préambule, partie introductive et premier visa >Texte originel> LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, >Texte après vote du PE> LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, >Texte originel> vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1, >Texte après vote du PE> vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, (Amendement 3) Troisième visa >Texte originel> statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, en coopération avec le Parlement européen, >Texte après vote du PE> statuant conformément à la procédure définie à l'article 189 B du traité, (Amendement 4) Deuxième considérant >Texte originel> considérant que l'article 130 R du traité dispose que l'un des objectifs de l'action de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit être d'assurer l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que l'industrie de production d'électricité est responsable de 30 % des émissions de CO2 dans la Communauté et le secteur du gaz naturel de 18 % de ces émissions; >Texte après vote du PE> considérant que l'article 100 A, paragraphe 3, du traité dispose que, dans ses propositions en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, la Commission prend pour base un niveau de protection élevé; que l'industrie de production d'électricité est responsable de 30 % des émissions de CO2 dans la Communauté et le secteur du gaz naturel de 18 % de ces émissions; (Amendement 5) Quatrième considérant >Texte originel> considérant que, compte tenu de la nature transnationale des émissions de CO2, l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité ne peut être réalisée de manière satisfaisante au seul niveau des États membres; qu'en application du principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, il convient, dès lors, par l'adoption de la présente directive, de prendre des mesures communes applicables par tous les États membres, tout en laissant à chacun d'entre eux la latitude de les adapter aux particularités de son secteur énergétique; >Texte après vote du PE> considérant que, compte tenu des propositions de la Commission concernant le marché intérieur de l'énergie, l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité ne peut être réalisée de manière satisfaisante au seul niveau des États membres; qu'en application de l'article 100 A du traité, il convient, dès lors, par l'adoption de la présente directive, de prendre des mesures communes applicables par tous les États membres, tout en laissant à chacun d'entre eux la latitude de les adapter aux particularités de son secteur énergétique; (Amendement 6) Quatrième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que le Livre blanc de la Commission «Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle» (COM(93)0700) a souligné qu'il était nécessaire et urgent de renforcer la compétitivité de l'Europe; (Amendement 7) Quatrième considérant ter (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que le Livre blanc de la Commission «Une politique de l'énergie pour l'Union européenne» (COM(95)0682) indique que la dépendance à l'égard des importations, lesquelles représentent aujourd'hui près de la moitié de la consommation brute, pourrait se rapprocher de 75 % d'ici à l'an 2020; (Amendement 8) Sixième considérant >Texte originel> considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986, le Conseil a retenu, au nombre des objectifs de la Communauté, une utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à une meilleure efficacité énergétique, et a décidé que l'efficacité de la demande finale devrait être améliorée d'au moins 20 % d'ici 1995; >Texte après vote du PE> considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986, le Conseil a retenu, au nombre des objectifs de la Communauté, une utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à une meilleure efficacité énergétique, et a décidé que l'efficacité de la demande finale devrait être améliorée d'au moins 20 % d'ici 1995; que cet objectif n'a pas été atteint et qu'il faut donc consentir des efforts accrus et mener une action plus efficace au travers d'une législation adéquate; (Amendement 9) Huitième considérant >Texte originel> considérant que les relations entre les entreprises de distribution de gaz et d'électricité et les consommateurs finals donnent aux entreprises l'occasion d'influencer la décision des consommateurs quant aux investissements en matière d'efficacité énergétique; >Texte après vote du PE> considérant qu'il est essentiel, pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et améliorer l'efficacité énergétique, de modifier le rôle traditionnel des distributeurs de gaz et d'électricité, qui est de vendre des produits énergétiques, en leur confiant celui de prestataire de services énergétiques; (Amendement 10) Huitième considérant bis (nouveau) >Texte après vote du PE> considérant que, pour ce faire, les Etats membres doivent, d'une part, mettre au point des mécanismes permettant de dissocier le volume des ventes de produits (électricité ou gaz) et les bénéfices et, d'autre part, veiller à la séparation des diverses activités de la chaîne énergétique, à savoir la fourniture de combustibles, la fourniture d'équipements, le financement, la production, le transport et la distribution d'électricité; (Amendement 11) Neuvième considérant >Texte originel> considérant que toutes les catégories de consommateurs, en ce compris les consommateurs résidentiels, bénéficieront directement d'une procédure plus rationnelle de planification appliquée par les sociétés de distribution; >Texte après vote du PE> considérant que toutes les catégories de consommateurs, en ce compris les consommateurs résidentiels, doivent bénéficier directement d'une procédure plus rationnelle de planification appliquée par les sociétés de distribution, les charges financières ne devant pas être imputées au consommateur; (Amendement 12) Article premier >Texte originel> La présente directive vise à contribuer à l'objectif communautaire de stabilisation d'ici à l'an 2000 des émissions d'oxyde de carbone au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, tout en renforçant la compétitivité de l'économie communautaire par une amélioration de l'efficacité de l'utilisation finale dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité, grâce à l'introduction de techniques de planification plus rationnelles. Ces techniques (ci-après dénommées «planification intégrée des ressources») évalueront les possibilités d'investissements en matière de fourniture d'énergie et de réduction de la demande énergétique sur une même base économique. >Texte après vote du PE> La présente directive vise à contribuer à l'objectif communautaire de stabilisation d'ici à l'an 2000 des émissions d'oxyde de carbone au niveau de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, tout en renforçant la compétitivité de l'économie communautaire par une réduction de l'intensité énergétique d'au moins 1,5 % par an. Dans le même temps, la présente directive contribuera à réduire encore les émissions au delà de l'an 2000. Cet objectif doit être en partie atteint dans l'ensemble de la Communauté en améliorant encore l'efficacité de l'utilisation finale dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité, grâce à >Texte après vote du PE> l'introduction de techniques de planification plus rationnelles. Ces techniques (qui incluent la gestion de la demande, l'utilisation de la production combinée de chaleur et d'électricité et, éventuellement, la planification intégrée des ressources) évalueront les possibilités d'investissements en matière de fourniture d'énergie et de réduction de la demande énergétique sur une même base économique. (Amendement 13) Article 2 >Texte originel> Les États membres prennent les mesures suivantes afin de promouvoir, par un cadre de mesures, l'utilisation de la planification intégrée des ressources en tant qu'instrument d'analyse plus rationnelle, de la part des entreprises de distribution de gaz et d'électricité, du problème posé par la satisfaction de la demande énergétique future: >Texte après vote du PE> Les États membres prennent les mesures suivantes afin de promouvoir, par un cadre de mesures, l'utilisation accrue des techniques de planification rationnelle par les entreprises de distribution/fourniture de gaz et d'électricité, dans leur analyse du problème posé par la satisfaction de la demande future de services énergétiques: >Texte originel> a) ils établissent des procédures par lesquelles les entreprises de distribution de gaz et d'électricité présentent périodiquement des plans intégrés de ressources aux autorités compétentes désignées par les États membres. Ces plans évaluent toutes les ressources de substitution (y compris la gestion de la demande) sur une même base économique; >Texte après vote du PE> a) ils établissent des procédures par lesquelles les autorités compétentes désignées par les États membres, en coopération avec les entreprises de distribution/fourniture de gaz et d'électricité et en coopération avec les groupes de consommateurs concernés, publient périodiquement des plans faisant appel à des techniques de planification rationnelle. Ces plans évaluent les ressources de substitution sur une même base économique préalablement définie; >Texte originel> b) ils s'assurent de la mise en oeuvre des mesures économiques en matière d'efficacité énergétique identifiées par le plan intégré de ressources; >Texte après vote du PE> b) ils s'assurent de la mise en oeuvre des mesures économiques en matière d'efficacité énergétique identifiées par les plans; >Texte originel> c) ils révisent la législation existante dans ce domaine pour veiller à ce que des mécanismes soient mis en place qui permettent aux entreprises de distribution de gaz et d'électricité de couvrir les coûts relatifs aux programmes d'efficacité énergétique proposés aux consommateurs. Ces mécanismes devraient faire en sorte que les sociétés de distribution qui entreprennent des programmes de gestion de la demande ne soient pas perdantes en termes de bénéfice net; >Texte après vote du PE> c) ils révisent la législation existante dans ce domaine pour veiller à ce que des mécanismes soient mis en place i) qui permettent aux entreprises de distribution/fourniture de gaz et d'électricité de vendre des services en économies d'énergie aux clients; pour ce faire, la séparation des activités de la chaîne énergétique, à savoir la fourniture de combustibles, la fourniture d'équipements, le financement,la production, le transport et la distribution, est >Texte après vote du PE> progressivement réalisée; >Texte après vote du PE> ii) qui n'aient pas d'incidences négatives sur la position concurrentielle du gaz et de l'électricité par rapport aux autres sources d'énergie ne relevant pas de la présente directive. >Texte après vote du PE> Ces mécanismes devraient inciter les entreprises de distribution/ fourniture, ou d'autres organismes, à utiliser des techniques de planification rationnelle efficaces par rapport au coût, en dissociant les bénéfices et le volume des ventes; >Texte originel> d) ils encouragent les sociétés de distribution de gaz et d'électricité à: >Texte après vote du PE> d) ils recourent à des instruments réglementaires pour veiller à ce que les sociétés de distribution/ fourniture de gaz et d'électricité: >Texte après vote du PE> - fournissent des services énergétiques qui permettent aux clients de satisfaire au moindre coût leurs besoins en chauffage, en éclairage et en force motrice, >Texte après vote du PE> - fassent en sorte que les clients disposent d'estimations clairement identifiables des coûts relatifs à la fourniture d'énergie et de services énergétiques, >Texte originel> - établir des programmes complets d'information en vue d'informer les consommateurs sur les choix rationnels en matière d'efficacité énergétique, >Texte après vote du PE> - établissent des programmes complets d'information en vue d'informer les clients sur les services rationnels en matière d'efficacité énergétique, >Texte originel> - offrir, au besoin, aux consommateurs des mesures d'incitation à investir en matière d'efficacité énergétique, >Texte après vote du PE> - offrent, au besoin, aux clients des mesures d'incitation à investir en matière d'efficacité énergétique, par exemple dans le domaine de l'isolation des bâtiments, >Texte originel> - mettre au point des programmes de gestion de la demande s'adressant aux consommateurs à faibles revenus qui consacrent une part disproportionnée de leurs revenus disponibles à l'énergie, >Texte après vote du PE> - mettent au point des programmes de gestion de la demande s'adressant aux clients à faibles revenus qui consacrent une part disproportionnée de leurs revenus disponibles à l'énergie; lorsque de tels programmes risquent d'être d'un intérêt économique limité pour les sociétés de distribution/fourniture, il convient de veiller à ce que les coûts sociaux ne soient pas supportés par les prestataires de services, en sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée, >Texte originel> - investir en matière d'efficacité énergétique grâce à la création de filiales offrant aux consommateurs des mécanismes de financement par intervention de tiers, ou soutenir les efforts de sociétés existantes pratiquant ce mode de financement; >Texte après vote du PE> - investissent en matière d'efficacité énergétique grâce à la création de filiales offrant aux clients des mécanismes de financement par intervention de tiers, ou soutiennent les efforts de sociétés existantes pratiquant ce mode de financement; >Texte après vote du PE> d bis) ils favorisent la création de filiales offrant aux consommateurs des mécanismes de financement par intervention de tiers et soutiennent les efforts des sociétés existantes pratiquant ce mode de financement; >Texte originel> e) ils favorisent l'intégration des options de gestion de la demande dans les procédures d'appel d'offres pour les nouvelles capacités de distribution, là où ces procédures existent. >Texte après vote du PE> e) ils rendent obligatoire l'intégration des options de gestion de la demande et en matière d'offre dans les procédures d'appel d'offres/passation de marchés pour les nouvelles capacités de distribution/ fourniture, là où ces procédures existent. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant l'introduction de techniques de planification rationnelle dans les secteurs de la distribution du gaz et de l'électricité (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Procédure de codécision - première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(95)0369 - 95/0208(SYN) (( JO C 1 du 4.1.1996, p.6.)), - consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0030/96), - considérant que la base juridique proposée par la Commission n'est pas pertinente et qu'il y a lieu de fonder la proposition sur les articles 189 B et 100 A du traité CE; - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs ainsi que, sur la base juridique, de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0268/96), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement; 4. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer et demande l'ouverture de la procédure de concertation; 5. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci; 6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.