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Document 51995PC0545

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications

/* COM/95/0545 final - COD 95/0282 */

JO C 90 du 27.3.1996, p. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0545

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications /* COM/95/0545 FINAL - COD 95/0282 */

Journal officiel n° C 090 du 27/03/1996 p. 0005


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications

(96/C 90/05)

COM(95) 545 final - 95/0282(COD)

(Présentée par la Commission le 30 janvier 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, du traité,

(1) considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (1), la résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (2), ainsi que les résolutions du Parlement européen du 20 avril 1993 (3), du 7 avril 1995 (4) et du 19 mai 1995 (5) ont appuyé le processus de libéralisation totale des services et infrastructures de télécommunications d'ici au 1er janvier 1998, avec, éventuellement, des périodes de transition pour certains États membres;

(2) considérant que la communication sur la consultation relative au livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble a confirmé la nécessité d'établir des principes au niveau de l'Union afin de garantir que les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles seront fondés sur le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non discriminatoires; que la résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (6) reconnaît que l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et obligations équilibrés constitue un élément clé de l'élaboration de ce futur cadre réglementaire dans l'Union; que ces principes doivent couvrir toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l'établissement ou l'exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications;

(3) considérant qu'un cadre commun doit être établi pour les autorisations générales et les licences individuelles octroyées par les États membres dans le domaine des télécommunications; qu'il découle du droit communautaire, et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (7), modifiée en dernier lieu par la directive 96/. . ./CE; que les restrictions à l'entrée sur le marché ne doivent être fondées que, d'une part, sur des critères de sélection objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires liés à la disponibilité des ressources rares et, d'autre part, sur des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires, mis en oeuvre par les autorités réglementaires nationales; que ladite directive contient également des principes relatifs, notamment, aux redevances et aux droits de passage; que ces règles doivent être complétées et précisées par la présente directive afin de fixer ce cadre commun;

(4) considérant qu'il est nécessaire que des conditions, comme celles liées à la protection des consommateurs, soient associées aux autorisations afin d'atteindre des objectifs d'intérêt public dans l'intérêt des utilisateurs des télécommunications; que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, la réglementation dans le secteur des télécommunications devrait être cohérente avec les principes de liberté d'établissement et de libre prestation des services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques; que, par conséquent, les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles doivent donner la préférence à la réglementation la moins contraignante possible de nature à permettre le respect des exigences applicables; que les États membres ne doivent pas être contraints d'introduire ou de maintenir des régimes d'autorisation, notamment lorsque la prestation de services de télécommunications et l'établissement et/ou l'exploitation d'infrastructures de télécommunications ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, soumis à un régime d'autorisation;

(5) considérant que la présente directive apportera, en conséquence, une contribution significative à l'entrée de nouveaux opérateurs sur les marchés, dans la perspective du développement de la société de l'information;

(6) considérant que les États membres doivent pouvoir définir et octroyer différentes catégories d'autorisations; que cela ne doit pas empêcher les entreprises, notamment celles qui sont établies dans un autre État membre, d'élaborer leurs propres stratégies commerciales et, en particulier, de déterminer le type de services ou d'infrastructures de télécommunications qu'elles souhaitent offrir, sous réserve du respect des obligations réglementaires applicables;

(7) considérant que, pour faciliter la prestation de services de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, la priorité doit être donnée aux régimes d'accès au marché ne nécessitant pas d'autorisation ou reposant sur des autorisations générales, régimes qui pourront le cas échéant être complétés par des licences individuelles pour les aspects ne pouvant être correctement couverts par des autorisations générales;

(8) considérant que toutes les conditions associées aux autorisations doivent être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes; que ces autorisations ne doivent pas imposer aux bénéficiaires des obligations sans lien avec les télécommunications; que les autorisations peuvent constituer le moyen approprié pour mettre en oeuvre les exigences imposées par le droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fourniture d'un réseau ouvert;

(9) considérant que l'harmonisation des conditions associées aux autorisations générales doit considérablement faciliter la libre prestation des services de télécommunications dans la Communauté;

(10) considérant que toute redevance imposée aux entreprises au titre des procédures d'autorisation doit être basée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;

(11) considérant que l'introduction de régimes de licences individuelles doit être limitée à un nombre restreint de cas préalablement définis; que les États membres ne doivent pas limiter a priori le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, sauf dans la mesure nécessaire pour garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences;

(12) considérant que les États membres peuvent être autorisés à imposer des conditions spécifiques aux entreprises offrant des réseaux et des services publics de télécommunications, en raison de leur puissance sur le marché; que la puissance d'une entreprise sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'elle détient sur le marché du produit ou service en cause et sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché; que, aux fins de la présente directive, une entreprise possédant une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans la zone géographique d'un État membre dans lequel elle est autorisée à exercer ses activités serait présumée être puissante sur le marché, à moins que l'autorité réglementaire nationale n'ait établi, en conformité avec les règles de concurrence de la Communauté, que tel n'est pas le cas; que, dans le cas d'une entreprise possédant une part de marché inférieure à ce seuil, l'autorité nationale peut néanmoins, seulement aux fins de l'application de la directive 96/. . ./CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications, décider que cette entreprise est puissante sur le marché;

(13) considérant que les services de télécommunications ont un rôle à jouer pour renforcer la cohésion économique et sociale, notamment par la poursuite de la réalisation du service universel, en particulier dans les régions éloignées, périphériques, difficiles d'accès et rurales ainsi que dans les îles; que, en conséquence, les États membres doivent pouvoir imposer des obligations de service universel au moyen de licences individuelles;

(14) considérant que, pour faciliter l'octroi des licences individuelles aux entreprises qui en font la demande dans plusieurs États membres, une procédure de guichet unique doit être établie;

(15) considérant que tout régime d'autorisation doit tenir compte de la nécessité de contribuer à l'établissement de réseaux transeuropéens de télécommunications, prévu au titre XII du traité instituant la Communauté européenne; que, à cet effet, la coordination des procédures d'autorisation nationales peut se révéler utile pour les entreprises désireuses d'offrir des services de télécommunications ou d'établir et/ou d'exploiter des infrastructures de télécommunications dans plus d'un État membre;

(16) considérant que, dans les pays tiers, les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le cadre communautaire aux entreprises détenues directement ou par participation majoritaire, ou effectivement contrôlées, par des ressortissants du pays tiers concerné; que les négociations sur les télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dont il est prévu qu'elles se concluent en avril 1996, doivent se concrétiser par un accord multilatéral équilibré, garantissant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers;

(17) considérant qu'un comité consultatif chargé d'assister la Commission doit être créé;

(18) considérant que, sans préjudice d'autres procédures susceptibles d'être engagées afin de garantir l'application du droit communautaire, il convient de prévoir une procédure spécifique dans le but de faciliter la mise en oeuvre des principes contenus dans cette directive;

(19) considérant que le fonctionnement de la présente directive doit être réexaminé en temps utile à la lumière du développement du secteur des télécommunications et des réseaux transeuropéens, ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise à travers les procédures d'harmonisation et de guichet unique établies par la présente directive;

(20) considérant que, sur la base de la pleine mise en oeuvre d'un cadre concurrentiel, en particulier la directive 90/388/CEE, l'adoption de la présente directive contribuera de manière substantielle à la réalisation de l'objectif fondamental de développement du marché intérieur dans le secteur des télécommunications, et en particulier celui de la libre prestation des services et des infrastructures de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté; que les États membres devront, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités réglementaires nationales, mettre en oeuvre ce cadre commun,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES

Article premier

Champ d'application et objectif

La présente directive concerne les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la prestation de services de télécommunications et les conditions associées à ces autorisations.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «autorisation»: une autorisation générale ou une licence individuelle, telles que définies ci-après:

- «autorisation générale»: toute permission, qu'elle soit régie par une licence par catégorie ou par des dispositions législatives générales et que ce régime prévoie ou non une obligation d'enregistrement, donnant à des entreprises le droit d'offrir des services de télécommunications et, le cas échéant, d'établir et/ou d'exploiter des infrastructures destinées à l'offre de ces services,

- «licence individuelle»: une autorisation accordée par une autorité réglementaire nationale qui confère des droits spécifiques à une entreprise opérant dans le cadre d'une autorisation générale ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques, cette entreprise ne pouvant exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'autorité réglementaire nationale;

b) «autorité réglementaire nationale»: l'organisme ou les organismes, juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications, chargés par un État membre de l'octroi et de la surveillance du respect des autorisations;

c) «procédure de guichet unique»: un dispositif facilitant l'obtention de licences individuelles de plusieurs autorités réglementaires suivant une procédure coordonnée et en un lieu unique;

d) «exigences essentielles»: les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont exclusivement la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;

e) «service de télécommunications»: un service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et/ou l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications;

f) «service public de télécommunications»: un service de télécommunications mis à la disposition du public;

g) «service universel»: un service ou un ensemble de services minimal défini, de qualité déterminée, mis à la disposition de tous les utilisateurs en tout lieu, et à un prix abordable eu égard aux conditions spécifiques nationales.

2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE du Conseil (1) et dans la directive 96/. . ./CE relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications s'appliquent, le cas échéant, à la présente directive.

Article 3

Principes régissant les autorisations

1. Lorsqu'un État membre soumet la prestation d'un service de télécommunications à une autorisation, l'octroi de cette autorisation et les conditions qui lui sont associées sont conformes aux principes exposés aux paragraphes 2 et 3.

2. Les autorisations ne peuvent contenir que les conditions énumérées à l'annexe I.

De plus, ces conditions doivent être objectivement justifiées, compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

3. Les États membres garantissent que les services de télécommunications peuvent être offerts soit sans autorisation, soit sur la base d'une autorisation générale, complétée le cas échéant de droits et d'obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles. Les États membres ne peuvent exiger une licence individuelle que si le bénéficiaire obtient l'accès à des ressources rares, qu'elles soient physiques ou de toute autre nature, ou bien s'il est soumis à des obligations particulières ou jouit de droits particuliers, conformément aux dispositions de la section III.

SECTION II AUTORISATIONS GÉNÉRALES

Article 4

Conditions

1. Lorsque les États membres soumettent la prestation de services de télécommunications à des autorisations générales, les conditions qui peuvent être associées à ces autorisations dans les cas justifiés figurent à l'annexe I points 2 et 3. Ces autorisations générales instaurent le régime le moins contraignant possible de nature à permettre le respect des exigences essentielles et des autres conditions touchant à l'intérêt public applicables qui sont citées à l'annexe I points 2 et 3.

2. Les États membres veillent à ce que les conditions associées aux autorisations générales fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles aux parties intéressées. Le Journal officiel de l'État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.

3. Lorsqu'ils modifient les conditions associées à une autorisation générale, les États membres notifient de manière appropriée leur intention de procéder à des modifications afin de permettre aux parties intéressées d'exprimer leur opinion sur celles-ci.

Article 5

Procédures

1. Les États membres n'empêchent pas une entreprise répondant aux conditions applicables fixées dans une autorisation générale conformément aux dispositions de l'article 4 d'offrir le service de télécommunications prévu.

2. Les États membres peuvent demander que l'entreprise bénéficiant d'une autorisation générale notifie à l'autorité réglementaire nationale son intention d'offrir le service de télécommunications concerné avant de commencer cette activité et qu'elle leur communique les informations nécessaires aux fins de la vérification de la conformité avec les conditions applicables fixées conformément à l'article 4. Ils peuvent demander à l'entreprise d'observer un délai n'excédant pas deux semaines avant de commencer à offrir les services couverts par l'autorisation générale.

3. Lorsque l'entreprise bénéficiaire d'une autorisation générale ne se conforme pas à l'une des conditions fixées dans une autorisation générale conformément à l'article 4, l'autorité réglementaire nationale peut informer l'entreprise concernée qu'elle n'est pas en droit de bénéficier de l'autorisation générale. L'autorité réglementaire nationale donne à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des conditions et de remédier à toute insuffisance. Si l'entreprise concernée ne porte pas remède à ces insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision, en la motivant, et la communique à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine à compter de son adoption. Les États membres prévoient une procédure de recours contre une telle décision devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

4. Les États membres veillent à ce que les procédures relatives aux autorisations générales fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné fait référence à cette publication.

Article 6

Redevances

1. Les États membres garantissent que toute redevance imposée aux entreprises au titre des procédures d'autorisation a uniquement pour objet la couverture des frais administratifs inhérents à la mise en oeuvre du régime d'autorisations générales applicable.

2. Ces redevances, les critères sur lesquels elles se fondent et toute modification qui leur serait apportée sont publiés d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

SECTION III LICENCES INDIVIDUELLES

Article 7

Champ d'application

1. Les États membres ne peuvent, en sus des conditions associées aux autorisations générales pour les services de télécommunications, y compris ceux mentionnés à l'annexe II, exiger des licences individuelles imposant des conditions telles qu'énumérées à l'annexe I point 4, que pour les motifs suivants:

a) pour accorder au titulaire un accès à des radiofréquences ou à des numéros spécifiques;

b) pour accorder au titulaire des droits particuliers d'accès au domaine public ou privé;

c) pour accorder au titulaire le droit d'offrir des infrastructures publiques de télécommunications entre la Communauté et des pays tiers;

d) pour imposer au titulaire des obligations de prestation de services publics de télécommunications;

e) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de concurrence de la Communauté, des obligations spécifiques lorsque ce dernier dispose d'une puissance significative sur le marché, en ce qui concerne la prestation de services et de réseaux publics de télécommunications.

2. Les entreprises qui souhaitent offrir des services non encore couverts par une autorisation générale et ne pouvant l'être sans autorisation, ou qui souhaitent bénéficier de droits supplémentaires non prévus dans le cadre de l'autorisation générale en vigueur, peuvent demander une licence individuelle.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres, le plus rapidement possible, soit permettent la prestation sans autorisation du service concerné ou l'établissement et/ou l'exploitation sans autorisation des infrastructures concernées, soit adoptent les autorisations générales correspondantes conformément à la section II.

Article 8

Conditions

1. Les conditions qui peuvent être associées, dans les cas justifiés, aux licences individuelles figurent à l'annexe I point 4.

Ces conditions ne peuvent être liées qu'aux situations justifiant l'octroi d'une telle licence conformément aux dispositions de l'article 7.

Toutefois, les États membres ont la possibilité d'incorporer les termes des autorisations générales applicables dans la licence individuelle.

2. Les droits accordés en vertu d'autorisations générales et les conditions qui leur sont associées ne sont pas modifiés par l'octroi d'une licence individuelle, sauf dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée.

3. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions associées à toute licence individuelle fassent l'objet de mesures de publication appropriées, afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné fait référence à cette publication.

Article 9

Procédures d'octroi

1. Lorsqu'un État membre octroie des licences individuelles, il veille à ce que les informations relatives aux procédures applicables aux licences individuelles fassent l'objet de mesures de publication appropriées, afin que ces informations soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné fait référence à cette publication.

2. Dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2, les États membres octroient une licence individuelle avant la fin de la procédure prévue au paragraphe 1.

3. Lorsqu'un État membre a l'intention d'octroyer des licences individuelles:

- il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié

et

- il fixe des délais raisonnables, et notamment il communique au candidat une décision concernant sa demande le plus tôt possible et au plus tard six semaines après la réception de la demande.

4. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 1, toute entreprise répondant aux conditions fixées et publiées par les États membres conformément aux dispositions de la présente directive est en droit d'obtenir une licence individuelle.

5. Lorsque le titulaire d'une licence individuelle ne répond pas à l'une des conditions fixées dans la licence conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, l'autorité réglementaire nationale peut retirer ou suspendre la licence octroyée. Cette autorité donne à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exposer son point de vue sur l'application des conditions et de remédier à toute insuffisance. Si l'entreprise concernée ne porte pas remède à ces insuffisances, l'autorité réglementaire nationale confirme sa décision, en la motivant, et la communique à l'entreprise concernée dans un délai d'une semaine à compter de son adoption.

6. Les États membres qui refusent d'octroyer une licence individuelle ou qui la retirent ou la suspendent communiquent les raisons de leur décision. Ils prévoient une procédure de recours appropriée contre ce refus, ce retrait ou cette suspension de la licence, devant une institution indépendante de l'autorité réglementaire nationale.

Article 10

Limitation du nombre de licences

1. Les États membres ne peuvent limiter a priori le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, que dans le but de garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences et en conformité avec les règles de concurrence de la Communauté.

2. Lorsqu'un État membre a l'intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées:

- il tient dûment compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs,

- il donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur opinion sur une éventuelle limitation,

- il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive,

- il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée,

- il lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences.

3. Les États membres octroient les licences individuelles visées au présent article sur la base de critères de sélection objectifs, détaillés, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles. Le Journal officiel de l'État membre concerné fait référence à cette publication.

4. Lorsqu'un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande formulée par une entreprise, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive ou plus tard, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences supplémentaires.

Article 11

Redevances

Les États membres garantissent que toute redevance imposée aux entreprises au titre des procédures d'autorisation a uniquement pour objet la couverture des frais administratifs inhérents à la mise en oeuvre du régime de licences individuelles applicable. Ces redevances, les critères sur lesquels elles se fondent et toute modification qui leur est apportée sont publiés d'une manière appropriée et suffisamment détaillée, pour que les informations soient facilement accessibles.

En outre, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à fixer, de manière non discriminatoire, une redevance pour l'octroi d'une licence individuelle. Cette redevance tient compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource ainsi que d'introduire et de développer tant les services innovateurs que la concurrence.

SECTION IV PRESTATION DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ

Article 12

Principe

Les États membres doivent, dans la formulation et l'application de leurs régimes d'autorisations, faciliter la prestation de services de télécommunications entre États membres.

Article 13

Coordination des procédures d'octroi d'autorisations

1. Toute entreprise souhaitant offrir des services de télécommunications ou établir des infrastructures de télécommunications dans plusieurs États membres peut demander aux autorités réglementaires nationales concernées de coordonner leurs procédures d'autorisation, afin que les autorisations nécessaires soient délivrées à des conditions dans une large mesure identiques.

2. Lorsque l'entreprise concernée ne peut obtenir, dans les délais prévus par la présente directive, les autorisations nécessaires dans un ou plusieurs États membres ou lorsque des différences significatives apparaissent entre les conditions d'autorisation de ces États membres, la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 lui est ouverte.

3. L'entreprise concernée peut porter l'affaire devant le comité prévu à l'article 16.

Lorsque le président de ce comité juge que l'affaire mérite un examen plus approfondi, il convoque, dans les meilleurs délais, un groupe de travail composé d'au moins deux membres dudit comité et d'un représentant des autorités réglementaires nationales concernées. Le groupe de travail définit sa position dans les trois mois.

4. La position commune adoptée conformément à la procédure établie au paragraphe 3 constitue la base d'une solution devant être mise en oeuvre sans délai par l'État membre concerné. Si une position commune ne peut être trouvée, ou si une telle position commune n'est pas mise en oeuvre dans un délai raisonnable qui ne devra pas excéder deux mois, sauf dans les cas justifiés, des mesures sont prises pour résoudre le problème conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 14

Harmonisation

1. Sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'autoriser des services supplémentaires, les États membres veillent à ce que les catégories de services de télécommunications énumérées à l'annexe II puissent être offertes sans autorisation ou sur la base d'une autorisation générale.

2. Partout où cela se révèle nécessaire, les conditions associées aux autorisations pour la prestation des services de télécommunications énumérés à l'annexe II, les procédures d'octroi des autorisations générales et des licences individuelles et la détermination du niveau des redevances doivent être harmonisées.

L'harmonisation des conditions et des procédures a pour objectif l'instauration du régime le moins contraignant possible de nature à permettre le respect des exigences essentielles et des autres conditions touchant à l'intérêt public applicables citées à l'annexe I points 2 et 3.

En outre, l'harmonisation a pour objectif la mise en place d'ensembles équilibrés de droits et d'obligations pour les bénéficiaires d'autorisations.

3. La Commission confie, conformément à la procédure prévue à l'article 17, des mandats à l'ECTRA/ CEPT, à l'ERC/CEPT ou à d'autres organismes d'harmonisation compétents. Ces mandats définissent les tâches à accomplir et les catégories d'autorisations générales à harmoniser, et prévoient un calendrier pour l'élaboration des conditions et procédures harmonisées. Une décision indiquant que les services de télécommunications concernés peuvent être offerts sur la base d'une autorisation générale harmonisée est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 17.

4. Les dispositions du paragraphe 3 arrivent à expiration le 1er janvier 2001, à moins que la Commission ne propose de les maintenir ou de les modifier dans le rapport visé à l'article 22.

Article 15

Procédure de guichet unique pour les licences individuelles

1. La Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en place d'une procédure de guichet unique applicable aux licences individuelles, notamment des dispositions appropriées pour son administration technique, conformément à la procédure prévue à l'article 17. Les références à ces dispositions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

2. La procédure de guichet unique présente les caractéristiques suivantes:

a) elle est ouverte à tous les prestataires de services souhaitant exploiter des services de télécommunications dans la Communauté;

b) des demandes ou des déclarations peuvent être introduites en un lieu unique dans la Communauté, et un ou plusieurs organismes auprès desquels la demande et/ou la déclaration peuvent être déposées sont désignés. Les demandes peuvent, le cas échéant, contenir des demandes de coordination des fréquences et des sites et/ou d'attribution et d'enregistrement de noms, de numéros ou d'adresses;

c) dans les sept jours suivant leur réception, la (les) demande(s) et/ou la (les) déclaration(s) sont transmises aux autorités réglementaires nationales concernées par l'organisme auprès duquel elle(s) a (ont) été introduite(s);

d) les autorités réglementaires nationales concernées statuent sur l'octroi de la licence dans les six semaines suivant la réception de la demande; elles informent le demandeur ainsi que l'organisme auprès duquel la demande a été introduite de leur décision dans un délai d'une semaine, après réception de la demande;

e) dans la mesure du possible, les autorités réglementaires nationales s'efforcent de raccourcir le délai de six semaines mentionné au point d) pour certaines catégories de services, afin de tenir compte d'impératifs commerciaux;

f) l'article 9 s'applique aux demandes de licences individuelles introduites suivant la procédure du guichet unique;

g) l'organisme auprès duquel les demandes et/ou les déclarations peuvent être introduites présente tous les ans à la Commission un rapport sur le fonctionnement de la procédure de guichet unique, contenant notamment des informations sur les demandes rejetées et sur les déclarations ayant donné lieu à des objections.

SECTION V COMITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE (CTUE)

Article 16

Institution du CTUE

La Commission est assistée par un comité de nature consultative composé de représentants des autorités réglementaires des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé comité des télécommunications de l'Union européenne (ci-après dénommé le «comité»).

Article 17

Procédures applicables au CTUE

1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

2. Le cas échéant, la Commission informe le comité de l'issue des consultations organisées régulièrement avec les représentants des organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services et les syndicats.

En outre, le comité favorise, en tenant compte de la politique en matière de télécommunications de la Communauté européenne, l'échange d'informations entre les États membres et entre les États membres et la Commission, sur la situation et l'évolution de la réglementation relative à l'autorisation de services de télécommunications.

SECTION VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 18

Pays tiers

1. En vue de garantir que les entreprises communautaires bénéficient d'un accès effectif et comparable aux marchés de pays tiers, les États membres informent la Commission des éventuelles difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises communautaires, de jure ou de facto, pour obtenir des autorisations et exercer leurs activités dans le cadre d'autorisations dans des pays tiers, qui leur ont été signalées. Les États membres et la Commission veillent au respect de la confidentialité des donnés commerciales.

2. Lorsque la Commission constate qu'un pays tiers n'offre pas aux entreprises communautaires des droits d'accès aux autorisations comparables à ceux que la Communauté accorde aux entreprises de ce pays tiers, elle peut soumettre au Conseil des propositions concernant le mandat de négociation nécessaire pour obtenir des droits comparables pour les entreprises communautaires. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. Dans les circonstances visées au paragraphe 2, la Commission peut proposer à tout moment que le Conseil dispense un ou plusieurs États membres des obligations fixées par la présente directive à l'égard des entreprises de ce pays tiers. La Commission peut présenter cette proposition de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dès que possible.

4. Les mesures prises au titre des paragraphes 1, 2 et 3 ne portent pas atteinte aux obligations de la Communauté découlant d'éventuels accords internationaux relatifs à la libéralisation de réseaux et de services de télécommunications.

Article 19

Confidentialité

1. La Commission et les autorités réglementaires nationales ne divulguent pas les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à la publication de renseignements concernant les conditions d'octroi d'autorisations lorsqu'ils ne contiennent pas d'informations de caractère confidentiel.

Article 20

Notification

1. Outre les informations déjà exigées par la directive 90/388/CEE, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

- les noms et adresses des autorités et organismes nationaux compétents pour délivrer des autorisations nationales,

- toute information sur les régimes d'autorisation nationaux, notamment sur les conditions et les procédures et, plus particulièrement, sur les services pour lesquels des licences individuelles sont nécessaires et les critères sur la base desquels les demandes sont évaluées,

- les réglementations nationales d'ordre général pertinentes dans le domaine des services de télécommunications.

2. Les États membres notifient toute modification éventuelle ayant trait aux informations fournies en vertu du paragraphe 1 dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur de ladite modification.

3. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine toute condition, tout critère et/ou toute procédure contenus dans une autorisation nationale, en particulier au regard de la justification de la mesure et de sa conformité au principe de proportionnalité. La Commission, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et conformément à la procédure prévue à l'article 17, décide si l'État membre peut continuer d'appliquer la mesure. La Commission communique sa décision au Conseil et aux États membres.

Article 21

Autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les autorisations en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente directive soient mises en conformité avec la présente directive avant le 1er janvier 1999. Les obligations qui n'auront pas été mises en conformité à cette date avec la présente directive seront inopérantes. Les États membres peuvent se voir accorder sur demande par la Commission, lorque cela est justifié, un report du délai prévu au présent article.

Article 22

Procédures de réexamen

1. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique et toutes les procédures appropriées à cet effet sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17.

2. Avant le 1er janvier 2000, la Commission détermine si une modification des dispositions de la présente directive s'impose, dans le cadre d'un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, la Commission évaluera, sur la base de l'expérience acquise, la nécessité de faire évoluer davantage les structures réglementaires relatives aux autorisations, notamment en ce qui concerne l'harmonisation et les services et réseaux transeuropéens.

3. Au plus tard avant le 1er janvier 1999, la Commission fera un rapport sur les possibilités d'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des télécommunications des pays tiers. Le cas échéant, elle pourra présenter des propositions telles que visées à l'article 18.

Article 23

Report

Lorsque les États membres dont les réseaux sont moins développés font usage de la possibilité de report qui, conformément à la directive 90/388/CEE, leur a été accordée en vue de procéder aux adaptations structurelles nécessaires en ce qui concerne l'obligation de supprimer les droits spéciaux ou exclusifs dans le domaine de la téléphonie vocale et de la fourniture de réseaux publics de télécommunications, ces États membres se voient accorder sur demande un report similaire en ce qui concerne la mise en oeuvre, pour la prestation de services de téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, des dispositions de l'article 7 paragraphe 1, de l'article 10 paragraphe 1 et de l'article 21 de la présente directive.

Lorsque les États membres ayant des réseaux de très petite taille font usage de la possibilité de report qui, conformément à la directive 90/388/CEE, leur a été accordée en vue de procéder aux adaptations structurelles nécessaires en ce qui concerne l'obligation de supprimer les droits spéciaux ou exclusifs dans le domaine de la téléphonie vocale et de la fourniture de réseaux publics de télécommunications, ces États membres se voient accorder sur demande un report similaire en ce qui concerne la mise en oeuvre, pour la prestation de services de téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, des dispositions de l'article 7 paragraphe 1, de l'article 10 paragraphe 1 et de l'article 21 de la présente directive.

Article 24

Mise en oeuvre de la directive

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1997. Ils notifient ces mesures à la Commission. Ces mesures contiennent une référence à la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission une liste de représentants siégeant au comité des télécommunications de l'Union européenne au plus tard deux mois après la publication de la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(2) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.

(3) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.

(4) JO n° C 109 du 1. 5. 1995, p. 310.

(5) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.

(6) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.

(7) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.

(1) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

ANNEXE I

CONDITIONS QUI PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES AUX AUTORISATIONS

1. Toute condition associée à une autorisation doit être conforme à la directive 90/388/CEE de la Commission (1) et à ses amendements, en particulier les directives 94/46/CEE (2), 95/. . ./CE (3), 95/. . ./CE (4) et 95/. . ./CE (5).

2. Conditions qui peuvent être associées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité

2.1. Conditions visant à garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables.

2.2. Fourniture des informations raisonnablement exigibles aux fins de vérification du respect des conditions applicables.

3. Conditions spécifiques qui peuvent être associées aux autorisations générales pour la prestation de services publics de télécommunications et d'infrastructures nécessaires à la prestation de ces services, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité

3.1. Conditions relatives à la protection des utilisateurs, telles que figurant dans la directive sur l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert dans le domaine de la téléphonie vocale (6) et, sous réserve du point 1 de la présente annexe, à la protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne:

- l'approbation préalable par les autorités réglementaires nationales du contrat type conclu avec le consommateurs,

- la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise,

- la mise à disposition d'une procédure de règlement des litiges,

- la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité du service, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.

3.2. Contribution financière à la fourniture du service universel conformément à la directive relative à l'interconnexion (1).

3.3. Conditions liées à la possibilité d'accès de toute personne à l'information nécessaire pour la prestation de services d'annuaires.

3.4. Conditions liées à la prestation de services d'urgence.

3.5. Conditions liées à des prestations spéciales pour les personnes handicapées.

3.6. Conditions touchant à l'interconnexion, conformément aux dispositions de la directive relative à l'interconnexion (2) et aux obligations découlant de la législation communautaire.

3.7. Conditions relatives à la réalisation d'exigences d'intérêt public reconnues par le traité, en particulier par les articles 36 et 56 de ce traité, et notamment conditions relatives à la moralité publique et à l'ordre public.

4. Conditions spécifiques qui peuvent être associées aux licences individuelles, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité

4.1. Conditions particulières liées à l'attribution de droits en matière de numérotation (respect des plans de numérotation nationaux, etc.).

4.2. Conditions particulières liées à l'attribution de radiofréquences spécifiques.

4.3. Exigences particulières en matière d'environnement et d'urbanisme, liées à l'utilisation de ressources rares.

4.4. Durée maximale, uniquement afin de garantir l'utilisation efficace des radiofréquences et sans préjudice d'autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences.

4.5. Respect d'obligations de service universel, conformément aux directives sur l'interconnexion et sur l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert dans le domaine de la téléphonie vocale (3).

4.6. Conditions applicables aux opérateurs occupant une position significative sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de la directive sur l'interconnexion (4), destinées à garantir l'interconnexion ou le respect d'exigences de surveillance spécifiques.

4.7. Fourniture d'informations sur les participations dans d'autres sociétés, lorsque la procédure prévue à l'article 18 paragraphe 3 est mise en oeuvre.

4.8. Exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence du service ou du réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques et aux compétences en matière de gestion du candidat et conditions fixant une durée d'exploitation minimale.

4.9. Exigences liées à la défense nationale.

Cette liste de conditions est sans préjudice des règles particulières adoptées par les États membres en conformité avec le droit communautaire et concernant le contenu des programmes audiovisuels destinés au public.(1) Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 10).

(2) Directive de la Commission, du 13 octobre 1994, modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite (JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15).

(3) Directive de la Commission, du 18 octobre 1995, amendant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux de télévision par câble pour la prestation de services de télécommunications déjà libéralisés [C(95) 2422 final].

(4) Avis de la Commission concernant un projet de directive modifiant la directive 90/388/CEE concernant les communications mobiles et personnelles (JO n° C 197 du 1. 8. 1995, p. 5).

(5) Communication de la Commission sur un projet de directive modifiant la directive 90/388/CEE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence (JO n° C 263 du 10. 10. 1995, p. 6).

(6) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application à la téléphonie vocale des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) [COM(94) 689 final (JO n° C 122 du 18. 5. 1995, p. 4)] et position commune du Conseil du 12 juillet 1995 sur cette proposition.

(1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications - Garantir le service universel et l'interopérabilité en appliquant les principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), adoptée par la Commission le 19 juillet 1995, non encore publiée.

(2) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications - Garantir le service universel et l'interopérabilité en appliquant les principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), adoptée par la Commission le 19 juillet 1995, non encore publiée.

(3) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications - Garantir le service universel et l'interopérabilité en appliquant les principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), adoptée par la Commission le 19 juillet 1995, non encore publiée. Proposition de directive sur l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert pour la téléphonie vocale [COM(94) 689 final (JO n° C 122 du 18. 5. 1995, p. 4)] et position commune du Conseil du 12 juillet 1995 sur cette proposition.

(4) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications - Garantir le service universel et l'interopérabilité en appliquant les principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), adoptée par la Commission le 19 juillet 1995, non encore publiée.

ANNEXE II

SERVICES DEVANT ÊTRE COUVERTS PAR DES AUTORISATIONS GÉNÉRALES

1. Services supports de données, y compris les services de données fixes à commutation par paquets ou par circuits offerts au public.

2. Autres services fixes de télécommunications, autres que la téléphonie vocale publique et les services de télex et services de supports de données, tels que:

- les services de transmission de données à valeur ajoutée, tels que les services de télécopie, les services X.400 (systèmes de messagerie), les services X.500 (annuaire électronique mondial),

- les services vocaux à valeur ajoutée, tels que les services de messagerie vocale, les services de courrier électronique, les services «audiotex» et «télétex», la vidéoconférence, le réacheminement de messages par RPTC (commutation privée), la vidéophonie, les renseignements,

- les services à tarifs majorés, tels que les services à frais partagés, les services «infokiosque» ou «numéro vert», les cartes d'appel,

- les services de téléphonie vocale fournis exclusivement aux groupes fermés d'usagers.

3. Les services de communications personnelles par satellites (S-PCS).

4. Les services de réseaux de satellites et de communications par satellites autres que les S-PCS, et notamment les terminaux à très petite ouverture, les stations de reportage et les services mobiles par satellites.

5. Les communications mobiles.

6. Les services de téléphonie vocale offerts au public.

7. Les lignes louées.

Les autorisations générales couvertes par cette liste de services sont sans préjudice des règles particulières adoptées par les États membres en conformité avec le droit communautaire et concernant le contenu des programmes audiovisuels destinés au public.

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