Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0479(01)

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant l' annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l' exportation de biens culturels

    /* COM/95/479 final - ACC 95/0253 */

    JO C 6 du 11.1.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0479(01)

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant l' annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l' exportation de biens culturels /* COM/95/479 FINAL - ACC 95/0253 */

    Journal officiel n° C 006 du 11/01/1996 p. 0014


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels

    (96/C 6/07)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    COM(95) 479 final - 95/0253(ACC)

    (Présentée par la Commission le 20 octobre 1995)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que, selon les différentes traditions artistiques dans la Communauté, les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel sont considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins; que, de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels (1), relèvent les dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières et que, de la catégorie 3, relèvent les tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières; que les seuils de valeur s'appliquant à ces deux catégories sont différents; que, à l'intérieur du marché unique, ceci pourrait donner lieu à de sérieuses différences de traitement des tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel selon l'État membre où ils se trouvent; qu'il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement, de décider de quelle catégorie ils relèvent pour garantir une application uniforme des seuils de valeur dans la Communauté;

    considérant que l'expérience montre que les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel atteignent un niveau de prix plutôt plus élevé que celui des dessins mais nettement inférieur à celui des peintures à l'huile ou à la détrempe; qu'il convient, par conséquent, de classer les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel dans une nouvelle catégorie distincte, avec un seuil de 30 000 écus qui garantirait que les oeuvres d'une grande importance auraient besoin d'une licence d'exportation sans que les autorités chargées de délivrer les licences ne doivent faire face à un volume de travail administratif excessif,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 est modifiée comme suit.

    a) À la lettre A:

    i) le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories A.3 ou A.4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières»;

    ii) un nouveau point 3 a) est créé:

    «3. a) Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support»;

    iii) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories A.1 ou A.2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières».

    b) À la lettre B, une nouvelle catégorie est créée:

    «30 000

    - 3 a) (Aquarelles, gouaches et pastels)».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 395 du 31. 12. 1992, p. 1.

    Top