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Document 51995PC0335
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATION (EC) amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Proposition de REGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire
Proposition de REGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire
/* COM/95/335 final - COD 95/0182 */
JO C 260 du 5.10.1995, p. 8–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire /* COM/95/335 FINAL - COD 95/0182 */
Journal officiel n° C 260 du 05/10/1995 p. 0008
Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaires (95/C 260/06) COM(95) 335 final - 95/0182(COD) (Présentée par la Commission le 18 juillet 1995) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 28, 100 A et 113, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit que le territoire douanier de la Communauté comprend entre autres les îles AAland, à condition qu'une déclaration soit faite conformément à l'article 227 paragraphe 5 du traité; qu'il convient de clarifier le texte compte tenu du fait que cette condition a été remplie et que lesdites îles font partie intégrante de la république de Finlande; considérant que l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin (2), du 27 novembre 1992, définit les territoires dans lesquels cet accord s'applique; qu'il est dès lors exclu que le territoire de Saint-Marin soit considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté; considérant que l'accord de l'Uruguay Round conduit à la suppression des prélèvements agricoles; considérant qu'il doit être assuré dans tous les cas que des marchandises obtenues à partir de marchandises non communautaires placées sous un régime suspensif ne rentrent dans le circuit économique de la Communauté sans paiement de droits à l'importation, même si elles ont acquis l'origine communautaire; qu'il y a dès lors lieu d'adapter la définition de marchandises communautaires; que, en plus, de telles marchandises doivent être soumises au régime suspensif auquel sont soumises les marchandises à partir desquelles elles ont été obtenues; considérant que l'accord de l'Uruguay Round relatif aux règles d'origine prévoit que les parties contractantes délivrent des appréciations sur l'origine des marchandises à toute personne ayant des motifs valables; considérant qu'un certain nombre de marchandises sont soumises à des droits à l'importation fixés en écus; que les montants en écus de ces droits doivent être convertis en monnaies nationales dans des périodes plus courtes, pour éviter des détournements de trafic; considérant que, dans les autres cas où la réglementation douanière a fixé des montants en écus, certains assouplissements s'avèrent nécessaires pour la conversion desdits montants en monnaies nationales; considérant que, pour préparer les formalités douanières, les opérateurs économiques doivent pouvoir examiner les marchandises non seulement lors de l'importation directe, mais également lorsqu'un régime de transit externe prend fin; considérant que, par la décision 93/329/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire ainsi que l'acceptation de ses annexes (3), la Communauté a approuvé la convention relative à l'admission temporaire, négociée au sein du conseil de coopération douanière et conclue à Istanbul le 26 juin 1990; que l'utilisation du carnet ATA est dès lors également possible sur la base de cette convention; considérant que, dans le cadre du perfectionnement actif - système du rembours - il convient d'élargir la possibilité de rembours aux marchandises en l'état dans certains cas; que, si dans le cadre du système un remboursement des droits à l'importation a été accordé, une mise en libre pratique ultérieure doit néanmoins être possible sans autorisation particulière comme c'est le cas dans le cadre du système de la suspension; considérant qu'une notification de la réexportation de marchandises précédemment importées dans le territoire douanier de la Communauté ne paraît pas nécessaire dans tous les cas; considérant que, si la réglementation communautaire prévoit une franchise de droits à l'importation ou à l'exportation, cette franchise doit pouvoir s'appliquer dans chaque cas, abstraction faite des conditions dans lesquelles la naissance de la dette a lieu; que, dans l'hypothèse de l'existence, dans une telle situation, d'un manquement aux règles de procédures douanières, l'application du droit normal n'apparaît pas être un moyen de sanction adéquat; considérant que, dans certains cas, le montant légalement dû n'étant pas encore calculable exactement, le délai de prescription de trois ans risque de faire échouer une action de recouvrement a posteriori; que, dans une telle situation, la prise en compte du montant probablement dû doit être opérée en temps utile; considérant qu'il convient de définir plus clairement les cas dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits; considérant qu'une dette douanière doit s'éteindre chaque fois qu'une déclaration en douane est invalidée; que de tels cas ne se limitent pas à ceux prévus à l'article 66 du code des douanes communautaire; considérant que l'article 3 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (1), est devenu sans objet; considérant que certaines des dispositions relatives au règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (2), ont été incluses dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3); que, en conséquence, ces dispositions du règlement (CEE) n° 3925/91 font double emploi avec les dispositions d'application du code des douanes et doivent dès lors être supprimées, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2913/92 est modifié comme suit. 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: - le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: «- le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,» - le treizième tiret est remplacé par le texte suivant: «le territoire de la république de Finlande,» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Compte tenu de la convention qui lui est applicable, et bien qu'il soit situé hors du territoire de la République française, est également considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté le territoire de la principauté de Monaco, tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel du 27 septembre 1963, p. 8679).» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au point 5, le dernier membre de phrase est remplacé par le texte suivant: «. . ., ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l'article 12;» b) au point 7, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, à moins qu'il ne s'agisse de marchandises obtenues à partir de marchandises placées sous un régime douanier suspensif,» c) au point 10 deuxième tiret, les mots «prélèvements agricoles et autres» sont supprimés; d) au point 11 deuxième tiret, les mots «prélèvements agricoles et autres» sont supprimés. 3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et selon des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements contraignants tarifaires ou en matière d'origine. 2. Le renseignement contraignant tarifaire ou en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Le renseignement contraignant tarifaire ou en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières, en matière d'origine dans le cadre de l'article 22 point b) et de l'article 27, sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités. 3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards: - en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement, - en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement d'autre part. 4. Un renseignement contraignant est valable à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur. 5. Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque: A. en matière tarifaire: a) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi; b) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6, soit: - sur le plan communautaire, à la suite d'une modification de notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, - sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptée par le conseil de coopération douanière; c) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire. La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points a) et b), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série "C" du Journal officiel des Communautés européennes. B. en matière d'origine: a) par suite de l'adoption d'un règlement ou d'un accord conclu par la Communauté, il n'est pas conforme au droit ainsi établi; b) il devient incompatible: - sur le plan communautaire, avec les notes explicatives et les avis adoptés en vue de l'interprétation de la réglementation, ou avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, - sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine élaboré au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord; c) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance. La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable pour les cas visés aux points a) et b), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne certaines des mesures internationales, la date qui figure dans la communication de la Commission dans la série "C" du Journal officiel des Communautés européennes. 6. Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 points A b) ou A c) ou B b) ou B c) peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois aprés la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable, se substitue à la période de six mois. Au cas visé au paragraphe 5 points A a) et B) a), le règlement ou l'accord peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique. 7. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 6, du classement ou de la détermination de l'origine figurant dans le renseignement contraignant, n'a d'effet qu'à l'égard: - de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation, - du calcul des restitutions à l'exportation et de tous les autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, - de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement. En outre, dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil (*) et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 6. (*) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.» 4) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant. Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5 % par rapport aux taux publiés l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question. 2. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu, à appliquer dans le cadre de la réglementation douanière dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1, est établie une fois par an. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas publié, le taux de conversion à utiliser pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié au Journal officiel des Communautés européennes. 3. Les autorités douanières peuvent arrondir, vers le haut ou vers le bas, la somme qui résulte de la conversion dans leur monnaie nationale d'un montant fixé en écus, à des fins autres que la détermination du classement tarifaire des marchandises ou des droits à l'importation ou à l'exportation. Le montant après arrondissement ne peut s'écarter du montant original de plus de 5 %. Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.» 5) À l'article 20 paragraphe 3 point c) deuxième tiret, les mots «prélèvements agricoles et autres» sont supprimés. 6) L'article 31 paragraphe 1 est modifié comme suit: a) à la fin du premier tiret, les mots «de 1994» sont ajoutés; b) à la fin du deuxième tiret, les mots «de 1994» sont ajoutés. 7) À l'article 55, le chiffre «43» est remplacé par le chiffre «42». 8) À l'article 83 point a), les mots «conformément à l'article 66» sont supprimés. 9) L'article 87 bis suivant est inséré «Article 87 bis Tout produit ou toute marchandise obtenu(e) à partir d'une marchandise placée sous un régime suspensif est considéré(e) être placé(e) sous le même régime.» 10) À l'article 91 paragraphe 2 point c), les mots «(convention ATA)» sont supprimés. 11) L'article 112 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque, conformément à l'article 76, la marchandise d'importation est mise en libre pratique sans présentation en douane et avant le dépôt de la déclaration qui s'y rapporte, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération conformément à l'article 214 sont celles afférentes à la marchandise lors de son placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Le premier alinéa s'applique à condition que ces éléments de taxation aient été reconnus ou admis lors du placement sous le régime et à moins que l'intéressé ne demande l'application des éléments de taxation afférents à la marchandise au moment de la naissance de la dette douanière. Le premier alinéa est applicable sans préjudice d'un contrôle a posteriori au sens de l'article 78.» 12) À l'article 124 paragraphe 1 troisième tiret, les mots «un prélèvement agricole ou à une autre» sont remplacés par le mot «une». 13) L'article 128 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le titulaire de l'autorisation peut demander le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans la mesure où il établit, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises d'importation mises en libre pratique sous le système du rembours ont été, sous la forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état: - soit exportées, - soit placées, en vue de leur réexportation ultérieure, sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire, du perfectionnement actif - sytème de la suspension -, en zone franche ou en entrepôt franc, toutes les conditiones d'utilisation du régime ayant par ailleurs été respectées. 2. Pour recevoir une des destinations douanières visées au paragraphe 1 deuxième tiret, les produits compensateurs ou les marchandises en l'état sont considérés comme non communautaires.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état, placés sous un régime douanier ou en zone franche ou en entrepôt franc selon les dispositions du paragraphe 1, sont mis en libre pratique, et sans préjudice de l'article 122 point b), le montant des droits à l'importation remboursé ou remis est considéré comme constituant celui de la dette douanière.» 14) À l'article 163 paragraphe 2 point c), les mots «(convention ATA)» sont supprimés. 15) Au début de l'article 182 paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté: «À l'exception de cas déterminés selon la procédure du comité, . . .». 16) L'article 212 bis suivant est inséré: «Article 212 bis Lorsque la réglementation douanière prévoit une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, cette franchise s'applique également dans les cas de naissance de dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque l'intéressé apporte la preuve que les autres conditions d'application de la franchise sont réunies.» 17) À l'article 217 paragraphe 1 deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant;» 18) À l'article 220 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les contrôles que les autorités douanières entreprennent peuvent conduire à la reconnaissance d'une dette douanière ou d'un montant de droits supérieur à celui déjà pris en compte sans que ces autorités soient en mesure de déterminer avec certitude le montant légalement dû, elles prennent en compte le montant dont les marchandises peuvent en définitive être passibles, dans un délai suffisant pour pouvoir communiquer ce montant au débiteur avant l'expiration du délai prévu à l'article 221 paragraphe 3.» 19) L'article 222 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Peuvent être prévus selon la procédure du comité, les cas et conditions dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits: - dans les cas prévus à l'article 220 paragraphe 1 deuxième alinéa ou - lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 236, 238 ou 239 ou - lorsqu'une marchandise est saisie en vue d'une confiscation ultérieure conformément à l'article 233 point c) deuxième tiret ou l'article 233 point d).» 20) À l'article 233 point c) premier tiret, le membre de phrase «conformément à l'article 66» est supprimé. 21) À l'article 251 paragraphe 1 vingt-sixième tiret, les mots «à l'exception de l'article 3 paragraphe 3 point b)» sont supprimés. Article 2 Les points 1, 2, 4, 6 et 7 de l'article 2, ainsi que les articles 3, 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3925/91 sont supprimés. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (2) JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 14. (3) JO n° L 130 du 27. 5. 1993, p. 1. (1) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1. (2) JO n° L 374 du 31. 12. 1991, p. 4. (3) JO n° L 253 du 11. 10. 1993. p. 1.