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Document 51995PC0183

    Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant l' approbation par la CE de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l' aide alimentaire, constituant l' accord international sur les céréales de 1995

    /* COM/95/183 final - CNS 95/0115 */

    JO C 191 du 25.7.1995, p. 4–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0183

    Proposition de DECISION DU CONSEIL concernant l' approbation par la CE de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l' aide alimentaire, constituant l' accord international sur les céréales de 1995 /* COM/95/183 FINAL - CNS 95/0115 */

    Journal officiel n° C 191 du 25/07/1995 p. 0004


    Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation par la Communauté de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l'aide alimentaire, constituant l'accord international sur les céréales de 1995

    (95/C 191/03)

    COM(95) 183 final - 95/0115(CNS)

    (Présentée par la Commission le 18 mai 1995)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 130 Y en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que les conventions sur le commerce des céréales et sur l'aide alimentaire, constituant l'accord international sur les céréales de 1995, ont été négociées pour se substituer à l'accord international sur le blé de 1949 et que ledit accord est ouvert jusqu'au 30 juin 1995 à la signature et au dépôt des instruments de ratification d'acceptation ou d'approbation;

    considérant que, en vertu de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;

    considérant que l'application de l'accord international sur les céréales de 1995 implique en partie, en ce qui concerne l'aide alimentaire, à la fois une action de la Communauté et des États membres;

    considérant que tous les États membres ont fait part de leur intention de devenir parties contractantes de la convention relative à l'aide alimentaire,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La convention sur le commerce des céréales de 1995 et la convention relative à l'aide alimentaire de 1995, constituant l'accord international sur les céréales de 1995, sont approuvées au nom de la Communauté européenne.

    Le texte des conventions est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les deux conventions et à procéder au dépôt des instruments d'approbation.

    Article 3

    La Communauté européenne déposera, lors de la signature et du dépôt de l'instrument d'approbation de la convention sur le commerce des céréales, la déclaration suivante:

    «La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède, étant devenus États membres de la Communauté européenne au 1er janvier 1995, n'adhéreront plus individuellement à la présente convention mais seront couverts par l'adhésion de la Communauté à la convention. La Communauté européenne s'engage dès lors également à exercer les droits et à s'acquitter des obligations prévues par la présente convention pour ces trois pays.»

    ACCORD INTERNATIONAL SUR LES CÉRÉALES DE 1995

    PRÉAMBULE

    LES SIGNATAIRES DU PRÉSENT ACCORD,

    CONSIDÉRANT que l'accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé, mis à jour ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'accord international sur le blé de 1986;

    CONSIDÉRANT que les dispositions de l'accord international sur le blé de 1986, composé de la convention sur le commerce du blé de 1986, d'une part, et de la convention relative à l'aide alimentaire de 1986, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées, viendront à expiration le 30 juin 1995 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période,

    SONT CONVENUS que l'accord international sur le blé de 1986 sera actualisé et intitulé «accord international sur les céréales de 1995», lequel comprendra deux instruments juridiques distincts:

    a) la convention sur le commerce des céréales de 1995

    et

    b) la convention relative à l'aide alimentaire de 1995,

    et que chacune de ces deux conventions, ou l'une des deux, suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.

    CONVENTION SUR LE COMMERCE DES CÉRÉALES DE 1995

    PREMIÈRE PARTIE GÉNÉRALITÉS

    Article premier

    Objectifs

    La présente convention a pour objet:

    a) de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales, particulièrement en ce qui concerne la situation de l'alimentation céréalière;

    b) de favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;

    c) de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales

    et

    d) de fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente convention:

    1) a) «Conseil» désigne le Conseil international des céréales constitué par l'accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 9;

    b) i) «membre» désigne une partie à la présente Convention;

    ii) «membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

    iii) «membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

    c) «Comité exécutif» désigne le comité constitué en vertu de l'article 15;

    d) «Comité de la situation du marché» désigne le comité constitué en vertu de l'article 16;

    e) «céréale» ou «céréales» désigne l'avoine, le blé, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho, le triticale et les produits dérivés ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;

    f) i) «achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée;

    ii) «vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue;

    iii) lorsqu'il est question dans la présente convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé;

    g) «vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l'article 12) exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l'article 12) exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;

    h) «année agricole» ou «exercice» désigne la période allant du 1er juillet au 30 juin;

    i) «jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

    2) Toute mention, dans la présente convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou de «membre» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (ci-après dénommée la «Communauté»). En conséquence, toute mention, dans la présente convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international.

    3) Toute mention dans la présente convention d'un «gouvernement», de «gouvernements» ou d'un «membre» sera considérée, en tant que de besoin, comprendre tout territoire douanier distinct aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

    Article 3

    Informations, rapports et études

    1. Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d'assurer un apport continu de renseignements dans l'intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d'assurer, régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la préparation d'études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur:

    a) la situation de l'offre, de la demande et du marché;

    b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;

    c) les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.

    2. Aux fins d'augmenter la quantité et d'améliorer la présentation des données rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Comité de la situation du marché dont les réunions sont ouvertes à tous les membres du Conseil. Le Comité exercera les fonctions spécifiées à l'article 16.

    Article 4

    Consultations sur les événements intervenus sur le marché

    1. Si le Comité de la situation du marché, au cours de l'examen permanent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l'attention du Comité par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Comité de la situation du marché, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.

    2. Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.

    Article 5

    Achats commerciaux et transactions spéciales

    1. «Achat commercial» désigne, aux fins de la présente convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.

    2. «Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:

    a) les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;

    b) les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;

    c) les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;

    d) les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;

    e) les opérations de troc:

    i) qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial

    ou

    ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;

    f) un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;

    g) toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles.

    3. Toute question soulevée par le directeur exécutif ou par un membre, en vue d'établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article, est tranchée par le Conseil.

    Article 6

    Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

    1. Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

    2. À cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), être conformes aux principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.

    3. Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.

    4. Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.

    Article 7

    Notification et enregistrement

    1. Les membres fournissent régulièrement des rapports et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées entre non-membres.

    2. Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.

    3. Aux fins du présent article;

    a) les membres adressent au directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:

    i) en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5;

    ii) les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le grade et la qualité des céréales en cause;

    b) tout membre, lorsqu'il exporte des céréales, est tenu d'envoyer au directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;

    c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

    4. Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale, après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont les céréales sont originaires, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'expédition du pays d'origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si les céréales sont parties du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.

    5. Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure demodification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.

    Article 8

    Différends et plaintes

    1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

    2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente convention sont sérieusement lésés, du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente convention, peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.

    DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

    Article 9

    Constitution du Conseil

    1. Le Conseil (naguère dénommé «Conseil international du blé», tel que constitué en vertu de l'accord international sur le blé de 1949 et portant désormais le nom de «Conseil international des céréales» continue à exister aux fins de l'application de cette convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite convention.

    2. Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués des suppléants et des conseillers.

    3. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le président ne jouit pas du droit de vote et le vice-président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.

    Article 10

    Pouvoirs et fonctions du Conseil

    1. Le Conseil établit son règlement intérieur.

    2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.

    3. Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.

    4. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:

    a) règlement des questions dont traite l'article 8;

    b) réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés à l'annexe;

    c) détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;

    d) choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'article 13;

    e) nomination du directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'article 17;

    f) adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l'article 21;

    g) suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragraphe 6 de l'article 21;

    h) toute demande faite au secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) de convoquer une conférence de négociation conformément à l'article 22;

    i) exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;

    j) recommandation d'amendement conformément à l'article 32;

    k) prorogation ou fin de la présente convention en vertu de l'article 33.

    Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.

    5. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.

    6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente convention.

    Article 11

    Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires

    1. Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente convention, les calculs à effectuer aux termes de l'article 28 paragraphe 1 sont basés sur les voix dénombrées dans la section A de l'annexe.

    2. Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, sous réserve des dispositions du présent article et des règles associées du règlement intérieur.

    3. Chaque fois que la présente convention est prorogée en vertu de l'article 33 paragraphe 2, le Conseil passe en revue et ajuste le nombre de voix des membres aux termes du présent article. Ces ajustements visent à faire en sorte que la répartition des voix reflète plus fidèlement la structure des échanges de céréales du moment et ils sont effectués conformément aux méthodes stipulées dans le règlement intérieur.

    4. Si le Conseil décide qu'il s'est produit une modification profonde de la structure des échanges mondiaux de céréales, il peut passer en revue et procéder à l'ajustement des voix des membres. De tels ajustements sont assimilés à des amendements apportés à la présente convention et sont soumis aux dispositions de l'article 32, si ce n'est qu'un ajustement du nombre des voix ne peut devenir effectif qu'en début d'exercice. Si le nombre de voix des membres est modifié en vertu du présent paragraphe, trois ans doivent s'écouler avant qu'un autre ajustement de ce type puisse intervenir.

    5. Toutes les redistributions de voix aux termes du présent article doivent s'effectuer conformément au règlement intérieur.

    6. Aux fins de l'administration de la présente convention, hormis en ce qui concerne son entrée en vigueur en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et la fixation des cotisations en vertu de l'article 21, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l'article 12.

    Article 12

    Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix

    1. À la première session qu'il tient en vertu de la présente convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de cette convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de céréales de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.

    2. Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon.

    3. Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1 000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.

    4. Après une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de cette convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de céréales. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que cette convention est prorogée en vertu de l'article 33 paragraphe 2.

    5. Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de tout exercice, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.

    6. Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

    7. Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

    8. Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.

    9. Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une dispostion de la présente convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.

    Article 13

    Siège, sessions et quorum

    1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

    2. Le Conseil se réunit au cours de chaque exercice au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du président ou comme l'exigent les dispositions de la présente convention.

    3. Le président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite : a) par cinq membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou c) par le Comité exécutif.

    4. À toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu de l'article 12 paragraphe 9, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

    Article 14

    Décisions

    1. Sauf disposition contraire de la présente convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément.

    2. Sans préjuger de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente convention.

    Article 15

    Comité exécutif

    1. Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membresimportateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.

    2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu de l'article 10 paragraphe 4.

    3. Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs.

    4. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le réglement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

    5. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

    Article 16

    Comité de la situation du marché

    1. Le Conseil établit un Comité de la situation du marché, lequel est un comité plénier. Sauf si le Conseil en décide autrement, c'est le directeur exécutif qui est nommé président du Comité de la situation du marché.

    2. Les représentants de gouvernements non membres ou d'organisations internationales peuvent aussi êtres invités, en qualité d'observateurs, à participer aux réunions du Comité de la situation du marché, si le président du Comité le juge opportun.

    3. Le Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Comité tient compte, dans son examen, des renseignements communiqués par tout membre du Conseil.

    4. le Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l'exécution par le secrétariat des tâches prévues à l'article 3.

    5. Le Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de cette convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.

    Article 17

    Secrétariat

    1. Le Conseil dispose d'un secrétariat composé d'un directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

    2. Le Conseil nomme le directeur exécutif, qui est responsable de l'accomplissement des tâches dévolues au secrétariat pour l'administration de la présente convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

    3. Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

    4. Il est imposé comme condition d'emploi au directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente convention.

    Article 18

    Admission d'observateurs

    Le Conseil peut inviter tout État non membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.

    Article 19

    Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

    1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations unies et ses organes, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales, en particulier, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds commun pour les produits de base et le Programme alimentaire mondial.

    2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

    3. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisation des Nations unies, ses organes compétents ou ses intitutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente convention et la procédure prescrite à l'article 32 est appliquée.

    Article 20

    Privilèges et immunités

    1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

    2. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'accord relatif au siège conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil international du blé, signé à Londres le 28 novembre 1968.

    3. L'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente convention. Il prendra cependant fin:

    a) si un accord est conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil;

    b) dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé au Royaume-Uni

    ou

    c) dans le cas où le Conseil cesse d'exister.

    4. Si le siège du Conseil n'est plus situé au Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du Conseil, de son directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

    Article 21

    Dispositions financières

    1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et groupes de travail sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîne l'application de la présente convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque exercice est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué à l'annexe, par rapport au total des voix détenues par les membres nommés à l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions de l'article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l'exercice considéré est adopté.

    2. Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil vote son budget pour l'exercice se terminant le 30 juin 1996 et fixe la cotisation de chaque membre.

    3. Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du second semestre de chaque exercice, vote son budget pour l'exercice suivant et fixe la cotisation de chaque membre pour ledit exercice.

    4. La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente convention conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 est fixée sur la base du nombre de voix convenu avec le Conseil comme condition de son adhésion et en fonction de la période de l'exercice restant à courir au moment de l'adhésion; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre dudit exercice ne sont pas modifiées.

    5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.

    6. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande du directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation.

    7. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la présente convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente convention.

    8. Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent.

    9. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.

    Article 22

    Dispositions économiques

    Le Conseil peut examiner en temps opportun la possibilité d'entreprendre la négociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques; il fait rapport aux membres en leur formulant toute recommandation qu'il juge appropriée. Lorsqu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil peut prier le secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.

    TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

    Article 23

    Dépositaire

    1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire de la présente convention.

    2. Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.

    Article 24

    Signature

    La présente convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements nommés en annexe.

    Article 25

    Ratification, acceptation, approbation

    1. La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.

    2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1995 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.

    Article 26

    Application à titre provisoire

    Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement cette convention en accord avec ses lois et règlements et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

    Article 27

    Adhésion

    1. Tout gouvernement nommé en annexe peut, jusqu'au 30 juin 1995 inclus, adhérer à la présente convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

    2. Après le 30 juin 1995, les gouvernements de tous les États peuvent adhérer à la présente convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

    3. Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente convention, des membres nommés en annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.

    Article 28

    Entrée en vigueur

    1. La présente convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995 si, au 30 juin 1995 au plus tard, des gouvernements nommés dans la section A de l'annexe et détenant au moins 88 % du total des voix dénombrées dans la section A de l'annexe ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou des déclarations d'application à titre provisoire.

    2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes.

    Article 29

    Retrait

    Tout membre peut se retirer de la présente convention à la fin de tout exercice en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'exercice en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente convention et non exécutées avant la fin dudit exercice. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

    Article 30

    Exclusion

    Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.

    Article 31

    Liquidation des comptes

    1. Le Conseil procède dans les conditions qu'il juge équitables à la liquidation des comptes d'un membre qui s'est retiré de la présente convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être partie à la présente convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.

    2. À la fin de la présente convention, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.

    Article 32

    Amendement

    1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente convention. L'amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

    2. Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.

    Article 33

    Durée, prorogation et fin de la convention

    1. La présente convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, à moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l'article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.

    2. Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente convention le feront savoir au Conseil au moins trente jours avant la date d'entrée en vigueur de ladite prorogation. De tels membres cesseront d'être parties à la présente convention à compter du début de la période de prorogation mais ils ne seront pas pour autant dégagés des obligations contractées aux termes de la présente convention dont ils ne se seront pas acquittés avant cette date.

    3. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente convention à compter de la date et aux conditions de son choix.

    4. À la fin de la présente convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

    5. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

    Article 34

    Rapports entre le préambule et la convention

    La présente convention comprend le préambule de l'accord international sur les céréales de 1995.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente convention à la date qui figure en regard de leur signature.

    ÉTABLI à Londres, le 7 décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, les textes de la présente convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.

    ANNEXE DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE DES CÉRÉALES DE 1995

    Voix des membres conformément à l'article 11 (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998)

    >TABLE>

    > EMPLACEMENT TABLE>

    CONVENTION RELATIVE À L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1995

    PREMIÈRE PARTIE OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    La présente convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente convention.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente convention:

    1) a) «caf» signifie coût, assurance et fret;

    b) le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article 9 de cette convention;

    c) le terme «convention» désigne la convention relative à l'aide alimentaire de 1995;

    d) l'expression «pays en développement», sauf si le Comité en décide autrement, désigne tout pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l'assistance au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme étant un pays ou territoire en développement;

    e) le «directeur exécutif» est le directeur exécutif du Conseil international des céréales;

    f) le sigle «fob» signifie franco à bord;

    g) le terme «légumineuses» comprend les espèces suivantes:

    - Cicer arietinum,

    - Lens culinaris,

    - Lupins angustifolius/albus,

    - Phaseolus vulgaris/lunatus,

    - Pisum sativum,

    - Vicia faba,

    - Vigna angularis/sinensis/unguiculata,

    - Vigna radiata/mungo

    et toute autre variété que le Comité pourra décider;

    h) le terme «membre» désigne une partie à la présente convention;

    i) les «produits de première transformation» incluent:

    i) farines de céréales;

    ii) gruaux, semoules;

    iii) grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures;

    iv) germes de céréales, même en farine;

    v) bulgur

    et

    vi) tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;

    j) les «produits de deuxième transformation» comprennent:

    i) macaroni, spaghetti et produits analogues

    et

    ii) tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider;

    k) le «riz» comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures;

    l) le «secrétariat» est le secrétariat du Conseil international des céréales;

    m) le terme «tonne» signifie une tonne métrique de 1 000 kilogrammes;

    n) l'expression «importations commerciales habituelles» ou «ICH» est celle actuellement adoptée par la FAO et par d'autres organisations internationales compétentes pour désigner l'engagement par lequel un pays ayant bénéficié d'une transaction préférentielle s'engage à maintenir le niveau normal d'importations commerciales de la marchandise concernée, en plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle;

    o) l'expression «équivalent en blé» désigne le montant de la contribution d'un membre, effectuée en céréales, en produits dérivés, en riz ou en espèces, telle qu'évaluée en blé conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention;

    p) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin;

    2) toute mention dans la présente convention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou d'un «membre» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»). En conséquence, toute mention, dans la présente convention, de la «signature» ou du «dépôt» des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est réputée, dans le cas de la Communauté, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international.

    DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS PRINCIPALES

    Article 3

    Contributions des membres

    1. Les membres de la présente convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement des céréales qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 4. En fournissant des céréales au titre de cette convention, priorité doit être donnée aux pays ou territoires ayant besoin d'importer des produits alimentaires et qui sont classés par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant des pays les moins avancés (PMA), autres pays à faible revenu (PFR) ou pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI).

    2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les termes «céréale» ou «céréales» désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ou leurs produits dérivés (y compris les produits de première ou deuxième transformation) ainsi que les légumineuses, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et tout autre type de céréale ou de produit propre à la consommation humaine, d'un type et d'une qualité acceptables, que le Comité pourra décider d'inclure.

    3. À la demande des pays bénéficaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumineuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente convention, à condition toutefois que celles-ci soient d'un type et d'une qualité acceptables et qu'elles soient propres à la consommation humaine. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent article et exprimée en équivalent en blé susceptible d'être fournie sous forme de légumineuses.

    4. Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent en blé, à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 1er est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article:

    >TABLE>

    5. Aux fins de l'application de la présente convention, tout membre qui aura adhéré à ladite convention conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 2 sera réputé figurer au paragraphe 4 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 20.

    6. Les contributions en céréales sont mises en position fob par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente convention au-delà de la position fob, particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente convention.

    7. Les contributions en espèces aux termes de l'article 4 point b):

    a) seront destinées, dans la mesure du possible, à l'achat de céréales auprès des pays en développement. Préférence sera donnée aux membres en développement de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l'aide alimentaire, les membres en développement de cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des contributions en espèces, pour sélectionner la source d'approvisionnement, il sera accordé une importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix caf que présente l'utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire ainsi qu'aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné;

    b) ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que le pays source de l'approvisionnement a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de céréales alors reçue n'est pas encore épuisée.

    8. Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l'avance, le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons, ainsi que l'élément «don» de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.

    9. Si un membre est incapable de fournir la quantité stipulée au paragraphe 4 du présent article au cours d'une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de l'année suivante.

    10. Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente convention.

    Article 4

    Modalités des contributions d'aide alimentaire

    L'aide alimentaire en vertu de la présente convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:

    a) dons de céréales;

    b) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;

    c) ventes de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur (1);

    d) ventes de céréales à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux (2);

    étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de don, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.

    Article 5

    Distribution des contributions

    1. Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.

    2. Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.

    3. Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.

    Article 6

    Équivalents en blé

    1. Aux fins de la présente convention, toutes les contributions aux termes de l'article 3 sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé. Le cas échéant, l'évaluation tient compte de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé.

    2. Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la relation existant entre le prix international à l'exportation du riz et celui du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination annuelle de l'équivalent en blé du riz.

    3. Les contributions en espèces consenties aux termes de l'article 4 point b) sont évaluées aux prix pratiqués sur le marché international du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination annuelle du «prix pratiqué sur le marché international».

    4. Le Comité arrêtera dans le règlement intérieur des règles pour la détermination de l'équivalent en blé des contributions effectuées autrement qu'en blé, en riz ou en espèces.

    Article 7

    Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire

    1. Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

    2. Notamment, les membres feront en sorte:

    a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;

    b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives, y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles.

    3. Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par l'organe de direction du Programme alimentaire mondial.

    Article 8

    Disposition spéciale concernant les besoins critiques

    1. Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement.

    2. S'il s'avère que, en raison d'un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toute autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.

    Article 9

    Comité de l'aide alimentaire

    1. Le Comité de l'aide alimentaire, institué par la convention relative à l'aide alimentaire de l'accord international sur les céréales de 1967, continue d'exister afin d'administrer la présente convention; il conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci.

    2. Le Comité est composé de toutes les parties à la présente convention.

    3. Le Comité désigne un président et un vice-président.

    Article 10

    Pouvoirs et fonctions du Comité

    1. Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente convention ont été remplies.

    2. Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente convention.

    3. Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.

    4. Le Comité fera rapport selon les besoins.

    5. Le Comité arrête dans le règlement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.

    6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.

    Article 11

    Siège, sessions et quorum

    1. Le siège du Comité est Londres.

    2. Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international des céréales. Le Comité se réunit aussi à tout autre moment sur décision du président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente convention l'exigent.

    3. La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.

    Article 12

    Décisions

    Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.

    Article 13

    Admission d'observateurs

    Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non membre et les représentants d'autres organisations internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.

    Article 14

    Dispositions administratives

    Le Comité utilise les services du secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.

    Article 15

    Manquements aux engagements et différends

    En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.

    TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

    Article 16

    Dépositaire

    Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire de la présente convention.

    Article 17

    Signature

    La présente convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés à l'article 3 paragraphe 4.

    Article 18

    Ratification, acceptation ou approbation

    La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.

    Article 19

    Application à titre provisoire

    Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente convention. Il applique la présente convention selon les lois et règlements à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

    Article 20

    Adhésion

    1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé à l'article 3 paragraphe 4 qui n'a pas signé la présente convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

    2. Lorsque la présente convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés à l'article 3 paragraphe 4, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

    3. Tout gouvernement adhérant à la présente convention en vertu du paragraphe 1 du présent article ou dont l'adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe 2 dudit article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Un tel gouvernement applique la présente convention à titre provisoire selon ses lois et règlements et est réputé provisoirement y être partie.

    Article 21

    Entrée en vigueur

    1. La présente convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995, si, au 30 juin 1995, des gouvernements dont les contributions minimales cumulées, telles que visées à l'article 3 paragraphe 4, représentent au moins 75 % du total des contributions de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.

    2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.

    Article 22

    Durée, prorogation et fin de la convention

    1. À moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du pragraphe 4 du présent article, la présente convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.

    2. Le Comité pourra proroger la présente convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.

    3. Si la présente convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre de l'article 3 paragraphe 4 peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.

    4. S'il est mis fin à la présente convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

    Article 23

    Retrait et réadmission

    1. Tout membre peut se retirer de la présente convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.

    2. Tout membre qui se retire de la présente convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente convention.

    Article 24

    Rapport entre la présente convention et l'accord international sur les céréales de 1995

    La présente convention remplace la convention relative à l'aide alimentaire de 1986, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'accord international sur les céréales de 1995.

    Article 25

    Notification par le dépositaire

    Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérens toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente convention et toute adhésion à cette convention.

    Article 26

    Textes faisant foi

    Les textes de la présente convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.

    (1) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas dix pour cent. Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d'un délai de dix ans.

    (2) L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à quinze pour cent à la livraison de la céréale.

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