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Document 51995AP0154

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l' utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(95)0002 - C4-0097/ 95 - 95/0012(SYN) (Procédure de coopération: première lecture)

    JO C 249 du 25.9.1995, p. 139 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995AP0154

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l' utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(95)0002 - C4-0097/ 95 - 95/0012(SYN) (Procédure de coopération: première lecture)

    Journal officiel n° C 249 du 25/09/1995 p. 0139


    A4-0154/95

    Proposition de directive du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(95)0002 - C4- 0097/95 - 95/0012(SYN))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 1)

    Troisième visa

    >Texte originel>

    en coopération avec le Parlement européen,

    >Texte après vote du PE>

    décidant en coopération avec le Parlement européen, conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,

    (Amendement 2)

    Cinquième considérant

    >Texte originel>

    considérant qu'il convient de faciliter le transport de marchandises au sein du marché intérieur;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que dans le cadre de l'Union européenne, le marché intérieur apparaît comme un espace dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et que, dans ces conditions, le transport de marchandises en particulier doit aussi être libéralisé, parallèlement à une harmonisation progressive des conditions de transport;

    (Amendement 3)

    Huitième considérant bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant qu'il convient de veiller à ce que la location de véhicules sans chauffeur n'entraîne pas une augmentation de l'emploi occasionnel et non déclaré;

    (Amendement 5)

    Onzième considérant bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant que, conformément à ce que prévoit le Livre blanc (COM(92)0494) à propos des priorités relatives à la politique commune des transports, la Commission présentera avant le 30 juin 1996 une proposition sur la libéralisation de l'utilisation de véhicules sans chauffeur pour le transport de passagers dans d'autres États membres;

    (Amendement 7)

    Article 2, alinéa unique bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Toute infraction aux dispositions ci-dessus tombe sous le coup de sanctions appropriées.

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(95)0002 - C4-0097/95 - 95/0012(SYN)

    (Procédure de coopération: première lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0002 - 95/0012(SYN) ((JO C 80 du 1.4.1995, p. 9.)),

    - consulté par le Conseil conformément aux articles 75 et 189 C du traité CE

    (C4-0097/95),

    - vu l'article 58 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4- 0154/95),

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil à inclure dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

    4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

    5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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