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Document 51995AC0972

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/522/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle

    JO C 301 du 13.11.1995, p. 35–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51995AC0972

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/522/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle

    Journal officiel n° C 301 du 13/11/1995 p. 0035


    Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/522/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ()

    (95/C 301/11)

    Le 13 septembre 1995, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 A du Traité instituant la CE, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

    La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 12 juillet 1995 (rapporteur : M. Ramaekers).

    Le Comité économique et social a adopté l'avis suivant au cours de sa 328e session plénière des 13 et 14 septembre 1995 (séance du 13 septembre 1995) à la majorité, avec 12 voix contre et 4 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. Le Comité apprécie que la Commission présente un projet de directive portant modification de la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activité de radiodiffusion télévisuelle, communément appelée « directive télévision sans frontières ».

    1.2. Le Comité appuie la Commission dans sa volonté d'améliorer une réglementation en cette matière, afin de concrétiser la nécessité de contribuer à l'installation d'un cadre réglementaire clair et stable dans la perspective de l'avènement de la « Société de l'information ».

    Plus particulièrement, le Comité souligne dans les considérants l'importance que la Commission attribue à ce projet de directive dans la nécessité de disposer d'un cadre réglementaire s'appliquant au contenu des services audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission.

    1.3. Le Comité relève également dans les considérants la nécessité de renforcer les mesures de promotion des oeuvres européennes pour le développement du secteur audiovisuel ainsi que le soutient le Livre vert sur les options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne.

    1.4. Le Comité souligne la nécessité de promouvoir une culture européenne de qualité.

    S'il s'agit de produire des oeuvres que le public souhaite voir, il faut toutefois maintenir un équilibre entre divertissement et culture et rappeler les 3 missions fondamentales des médias que sont : l'éducation, l'information et la culture. Le Comité ne souhaite pas non plus que l'on ignore le potentiel créatif et novateur qui s'exprime au travers des nouveaux médias.

    1.5. Le Comité souligne la nécessité de tenir compte des réalités économiques et culturelles et de prévoir dès lors un système de progressivité pour atteindre l'objectif de proportions relatives aux oeuvres européennes. Le Comité se demande également si l'on ne pourrait imaginer des mesures d'aide financière par le biais d'un Fonds que l'on pourrait concevoir au sein du Fonds européen d'investissement ou d'aides fiscales par le biais de déductions lorsqu'une oeuvre est achevée.

    Dans ce contexte, le Comité constate que de grandes sociétés de production européennes estiment que l'industrie du multimédia européen pourrait devenir l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois au 3e millénaire, si des mesures sont prises pour éliminer les faiblesses structurelles qui minent sa compétitivité.

    1.6. Le Comité félicite la Commission dans sa volonté de soumettre de nouveaux services, tel le téléachat, à un certain nombre de normes minimales régissant la forme et le contenu des émissions.

    1.7. Le Comité se félicite de la volonté affirmée par la Commission de clarifier les règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs.

    2. Observations générales

    2.1. Le Comité rappelle son supplément d'avis sur la « Proposition de directive du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion » () dans lequel il regrettait : « que la directive ne couvre plus que les seules émissions de télévision à l'exclusion de la radiodiffusion sonore ». Le Comité est conscient de la nécessité de prévoir au plus vite un cadre réglementaire pour l'audiovisuel dans le cadre des nouvelles technologies et la perspective de la Société de l'information. Il regrette toutefois que des règles similaires spécifiques au médium radiophonique n'aient pas été prévues.

    2.2. Le Comité rappelle son avis sur la radiodiffusion () dans lequel il soulignait : « la nécessité d'encourager la promotion de programmes européens ... il estime que la diversité culturelle européenne et ses multiples caractéristiques constituent pour l'Europe, une richesse. Dans le cadre de la mondialisation audiovisuelle, l'Europe peut offrir ..., une gamme de programmes d'une variété exceptionnelle ».

    2.3. Le Comité tient à rappeler que ses avis antérieurs ont exercé une influence sur le contenu de la directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Sans vouloir rappeler ses contributions de façon exhaustive, le Comité se félicite de l'insertion dans la directive de l'article 23 et avec lui le chapitre VI consacrés au droit de réponse, conformément à sa requête.

    2.4. Le Comité se réjouit du souci de la Commission de poser et de préciser clairement le critère d'établissement comme critère principal déterminant la compétence d'un État membre sans pour autant entraver le principe de la libre circulation.

    3. Observations particulières

    Article 1

    3.1. Le Comité se réjouit du maintien des définitions des notions de publicité clandestine et de parrainage et de l'ajout d'une définition de la notion de « téléachat ». Toutefois, il serait utile que la Commission distingue ce qu'elle entend par « programme » et « spot » de téléachat et les règles à appliquer dans un cas ou l'autre. Le Comité estime qu'il serait également nécessaire de définir les notions de « chaînes », « organisme de radiodiffusion » qui peuvent prêter à confusion dans la proposition de directive notamment dans les paragraphes 2 et 5 de l'article 4. À cet égard, le Comité s'interroge sur la définition proposée pour une chaîne thématique. Telle que prévue actuellement, en excluant le temps de téléachat (3 heures par jour), la publicité (15 % par jour) nombreuses sont les chaînes généralistes qui pourraient revendiquer le statut de chaîne thématique avec les différences que cela entraîne au niveau des quotas de production ou de diffusion. D'autre part, le Comité s'interroge sur la notion de programmes dans le cadre de l'« offre en bouquet ». Est-ce l'ensemble du bouquet ou une de ses parties qui constituerait un programme voir une chaîne ?

    Article 2

    3.1.1. La Commission fait valoir, de façon convaincante, que les critères destinés à déterminer la compétence dont relève un organisme de radiodiffusion doivent être clairs et applicables. Le Comité marque son accord avec la proposition de la Commission selon laquelle le premier critère à utiliser devrait être, si possible, le pays d'établissement. Cette condition doit être affinée, de manière à établir la compétence en identifiant l'implantation des activités économiques principales du diffuseur.

    3.1.2. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder de la sorte, généralement parce que l'organisme est établi en dehors de l'Union européenne, les critères subsidiaires proposés comprennent (1) l'endroit où la politique de programmation est élaborée ou (2) le site de production des programmes. Dans le cas du deuxième critère, le Comité suggère d'ajouter une allusion au lieu où les décisions éditoriales sont prises au jour le jour.

    3.1.3. Malgré cette description de critères « éditoriaux », le libellé modifié qui est proposé pour l'article 2 lie la question de la compétence au site sur lequel le diffuseur est établi ou, à défaut, à l'État membre qui soit lui a accordé une fréquence, soit lui a fourni la capacité satellitaire qu'il utilise, ou encore, si aucune de ces deux conditions n'est d'application, à l'État membre dans lequel est située la liaison montante vers un satellite à laquelle il recourt. Le Comité est préoccupé par le fait que cet énoncé, qui s'appuie sur des spécifications techniques, ne reflète pas les arguments mis en avant par la Commission () et résumés ci-dessus au point 3.1.1. Le Comité relève que les critères éditoriaux sont établis dans un considérant de la directive. La Commission est invitée à réexaminer la modification proposée de manière à en élargir le champ d'application et à lever toute possibilité d'équivoque entre critères techniques et critères éditoriaux.

    Article 2bis

    3.2. Le Comité s'interroge sur l'efficacité d'une telle mesure et répète son avis déjà cité sur la radiodiffusion () dans lequel il s'inquiétait de la question des émissions publicitaires d'un État membre destinées spécialement à un autre État membre et regrette que cet aspect ne soit pas abordé dans la présente directive. Toutefois, si le Comité considère que les dispositions de restriction ou de suspension prévues par la directive sont des mécanismes nécessaires en cas d'infraction, il insiste sur la nécessité d'en disposer avec circonspection afin de ne pas porter atteinte au principe de libre prestation des services. Le Comité estime qu'il est opportun d'examiner l'installation d'un organisme régulateur européen dont il faudrait prévoir et déterminer l'étendue des compétences en général qui facilite l'exercice des pouvoirs de la Commission notamment dans le domaine de la surveillance économique et financière.

    Article 3

    3.3. Le Comité constate la latitude laissée aux États membres de prévoir des règles plus strictes que celles prévues par la directive en matière notamment de politique linguistique, de sauvegarde du pluralisme de l'information et des médias, ou concernant la prise en compte de l'intérêt du public en matière d'information, d'éducation, de culture ou de divertissement.

    3.4. Le Comité souligne que ces matières ne sont pas exhaustives, d'autres sujets pouvant éventuellement être l'objet de mesures plus restrictives.

    3.5. Le Comité craint que de telles dispositions puissent mener à des déséquilibres entre les États membres, voire à l'intérieur même d'un État membre.

    3.6. Le Comité estime que dans un tel contexte il serait peut-être nécessaire d'envisager d'appliquer des sanctions différentes, selon qu'un diffuseur est de dimension nationale ou internationale. Des sanctions différentes pouvant dès lors s'appliquer suite à des exigences similaires, le Comité insiste sur la nécessité d'installer l'organisme régulateur européen évoqué plus haut, qui harmoniserait l'application d'un système de sanctions. Dans ses avis sur le Livre vert de la Commission sur le pluralisme et la concentration des médias dans le marché intérieur du 22 septembre 1993 () et sur la synthèse du processus de consultation qui s'est ensuivi « Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - suites à donner au processus de consultation relatif au Livre vert - pluralisme et concentration des médias dans le marché intérieur - évaluation de la nécessité d'une action communautaire », le Comité a souligné qu'il jugeait nécessaire d'adopter une réglementation relative aux groupes médiatiques nationaux et transnationaux qui occupent une position de type monopolistique dans certains États membres sur de vastes secteurs du marché; dans une directive CEE, on ne saurait se borner à mentionner l'élimination des obstacles à l'accès au marché. La législation européenne doit au contraire instituer des frontières concrètes permettant de limiter la concentration spécifique du secteur des médias.

    Chapitre III - Les quotas

    3.7. Sur la question des quotas, le Comité rappelle ses avis antérieurs sur l'exercice d'activités de radiodiffusion. Le Comité marquait son accord de principe avec la proposition de directive dans la mesure où elle tentait de favoriser la production d'oeuvres communautaires dans le but de développer l'emploi et de promouvoir la créativité européenne, mais il s'interrogeait déjà sur l'opportunité des mesures proposées tant en ce qui concerne les possibilités d'atteindre les objectifs poursuivis qu'à propos du système de contrôle prévu. Le Comité soulignait que l'introduction d'un système de quotas devrait tenir compte des situations particulières au niveau des États membres et faire en sorte que le système reste souple et adaptable.

    3.8. Le Comité relève la suppression de la notion « chaque fois que cela est réalisable » concernant l'application des quotas qui rend le régime strictement obligatoire et sa limitation à une durée de 10 ans.

    3.9. Le Comité s'interroge sur la portée de l'article 3 en fonction du paragraphe 2. En effet, le Comité ne peut admettre la suppression de l'article 4 après une durée de 10 ans sans forme d'évaluation.

    Le Comité s'interroge sur le régime des quotas quant à son efficacité au niveau du soutien de la diffusion des oeuvres européennes. C'est pourquoi, le Comité maintient son point de vue et estime qu'une évaluation de cette mesure depuis son entrée en vigueur devrait permettre de déterminer si elle soutient efficacement la production européenne. Le maintien du régime des quotas ne peut se justifier que s'il démontre une forme d'efficacité à l'heure actuelle. Son expiration ne peut dès lors être arrêtée de façon arbitraire, mais le système devrait au contraire faire l'objet d'une évaluation continue, permettant d'ajuster les mesures en fonction de la réalité du marché de la consommation, de la distribution et de la production audiovisuelle.

    3.10. Le Comité constate les modifications apportées à la directive 89/552/CEE et s'interroge sur la pertinence des nouvelles mesures adoptées.

    Le Comité constate notamment la latitude laissée aux chaînes thématiques, programmant au moins 80 % de fiction ou d'oeuvres cinématographiques, de choisir entre la possibilité de satisfaire aux quotas de diffusion ou de réserver 25 % de leur budget de programmation aux oeuvres européennes.

    Cette mesure qui satisfait le souhait d'assouplissement dans l'application des mesures de quotas risque de créer une discordance de concurrence dans le marché audiovisuel de la « Société de l'information », où les chaînes généralistes seraient tenues de respecter des critères plus stricts que les chaînes thématiques ou qui proposent des « offres en bouquets ».

    3.11. Le Comité regrette cette disparité de traitement et souhaite une harmonisation des mesures. Il serait peut-être opportun de laisser la possibilité aux chaînes généralistes de pouvoir satisfaire à la règle des quotas en combinant les deux approches, à la fois aux niveaux de la diffusion et de l'investissement financier dans la production.

    Toutefois, cette souplesse ne doit pas permettre aux opérateurs des chaînes généralistes d'enfreindre l'esprit de la directive ou d'en détourner la portée. L'organisme de régulation européen prévu au paragraphe 3.2 devrait recevoir une mission précise en ce domaine.

    3.12. Plutôt que de fixer ces régimes distincts et complexes à évaluer, ne pourrait-on pas proposer de fixer une obligation de verser des sommes fixes à un Fonds de soutien à la production audiovisuelle, et de laisser la possibilité éventuelle aux chaînes qui le souhaitent de satisfaire à un régime de quotas de diffusion, plutôt que d'alimenter ce Fonds ?

    Cette proposition permettrait de clarifier la situation en fixant une obligation claire. Des chaînes thématiques, tel « Eurosport », pourraient ainsi être intégrées dans la réglementation, alors que le régime proposé actuellement ne permettrait pas d'envisager ce type de cas particulier.

    3.13. Il faudrait dans ce cas instaurer un système progressif pour les deux possibilités. Déterminer un quota de diffusion qui serait de plus en plus exigeant avec le temps ou une participation financière au fonds qui augmenterait également avec le temps.

    Il serait judicieux de prévoir des étapes progressives après lesquelles on évaluerait l'efficacité du système avant de franchir une nouvelle étape. Cette proposition présenterait l'intérêt de tenir compte des effets progressifs du plan Média II qui ne peuvent se manifester immédiatement. À cet égard, le Comité rappelle ses questions exprimées dans son avis sur la « politique audiovisuelle. Créer un environnement favorable à l'essor des entreprises de l'industrie européenne des programmes (Média II 1996-2000) » ().

    3.14. Le Comité rappelle également les propositions alternatives de grandes sociétés de production européenne, à savoir le renforcement des droits d'auteur, l'aide fiscale, et en particulier l'aide financière par le biais d'un Fonds que l'on pourrait concevoir au sein du Fonds européen d'investissement.

    3.15. Le Comité insiste sur la situation évolutive du paysage audiovisuel particulièrement dans la perspective de la société de l'information.

    À cet égard, le Comité souligne que la notion de contenu sera fondamentale pour définir les nouveaux services appelés à circuler sur les « autoroutes de l'information » ou par voie de satellite.

    Avec la libéralisation de l'ensemble des télécommunications prévue pour le 1er janvier 1998 et l'émergence de nouveaux services, le Comité estime que le maintien du régime des quotas sur une durée arbitraire de 10 ans peut poser de nombreux problèmes.

    À cet égard, le Comité souligne que de nouveaux services, telle la vidéo à la demande, ne sont pas intégrés à la directive et doivent encore faire l'objet d'un Livre vert.

    3.16. Le Comité estime que l'ensemble de la problématique des quotas devrait être soumise à une réflexion plus générale sur les services audiovisuels de la société de l'information y compris la question de la concentration des médias. Dans cette perspective le Comité estime que toute autre mesure susceptible de soutenir la production ou la diffusion de contenus audiovisuels représentatifs de la culture européenne et de créer des emplois dans ce secteur, devrait être intégrée dans le cadre réglementaire prévu dans le « plan d'action de la Commission : Vers la société de l'information en Europe ».

    3.17. Le Comité estime également que dans la perspective de création et de soutien à l'emploi, il faudrait préciser que des oeuvres, réalisées dans le cadre de traités de coproduction avec des pays tiers, seraient européennes non seulement si la part de coproduction communautaire est majoritaire, si le contrôle de la production n'appartient pas à un ou plusieurs producteurs établis en dehors des États membres, mais aussi que la production concerne une part significative et majoritaire de travailleurs établis dans les États de la Communauté.

    3.18. Le Comité met en exergue une série de questions fondamentales concernant les quotas qui les rend difficilement applicables tels qu'ils sont prévus dans le projet de directive.

    3.19. La définition de la notion de chaîne thématique ne permettra pas toujours de déterminer avec précision les chaînes qui relèvent de cette catégorie.

    3.20. Le traitement prévu en matière de quotas pour les chaînes thématiques est particulièrement avantageux par rapport aux chaînes généralistes.

    En effet, consacrer 25 % du budget de programmation ne tient compte que de l'achat des droits de diffusion.

    Il semble extrêmement difficile d'appréhender de façon précise le montant d'un budget de programmation. Il serait peut-être plus efficace de faire référence au chiffre d'affaires.

    3.21. Le Comité soulève une contradiction entre le maintien des émissions de plateaux dans la notion d'oeuvre européenne et l'objectif des mesures envisagées qui tend à stimuler et soutenir principalement l'industrie audiovisuelle de production cinématographique, des « oeuvres de stock » plutôt que « des oeuvres de flux ».

    3.22. D'autre part, l'application du projet de directive tel que proposé par la Commission ne risque-t-elle pas de contraindre les organismes radiodiffuseurs de petits États de s'orienter vers des programmes de flux plutôt que des programmes de stock ?

    Article 7

    3.23. Le Comité prend note des délais de diffusion radiotélévisée proposés pour les oeuvres cinématographiques après leur premier passage en salle. Le Comité se réjouit de la primauté laissée au droit contractuel mais il se demande si les délais proposés ne vont pas à l'encontre de la politique de distribution encouragée par la Commission. Le délai de six mois proposé pour les services de paiement à la séance peuvent faire craindre une concurrence directe entre les services télévisés payants et les salles de cinéma, la carrière d'un film étant loin d'être achevée après six mois. Ce système peut faire craindre que les salles soient obligées d'amortir les films extrêmement rapidement.

    3.24. Ce système pourrait développer considérablement la tendance actuelle à projeter simultanément un même film dans un nombre croissant de salles, certains complexes équipés de plusieurs salles projetant déjà le même film simultanément dans plusieurs salles. Ce type de politique amène le secteur de la distribution à rentabiliser les films très rapidement. La pression des délais risque de renforcer un système à deux vitesses dans la diffusion cinématographique, rendant l'accès des écrans de plus en plus difficile pour les films de petits et moyens budgets.

    Le Comité s'inquiète notamment que ce soit la date de sortie dans n'importe quel État de l'Union qui soit prise comme référence pour l'ensemble des États de l'Union. Cette mesure peut engendrer deux effets différents, soit ce que le Comité a souligné plus haut, soit stimuler une distribution efficace et simultanée dans l'ensemble des États de l'Union.

    Le Comité souhaite que la Commission examine cette situation avec précaution afin d'éviter les risques d'une dangereuse uniformisation de la création et de la diffusion et qu'elle s'assure que ce sont bien les objectifs d'efficacité de la distribution qui seront atteints.

    3.25. La hiérarchisation des délais telle que prévue laisse supposer que la plupart des nouveaux services offerts aux téléspectateurs seront payants de façon graduelle. Le paiement à la séance serait donc plus cher que le service de télévision à péage et en bout de course le téléspectateur trouverait les chaînes généralistes et de service au public. Le Comité s'interroge dès lors sur le développement promis à ces nouveaux services payants et le public concerné par ceux-ci.

    3.26. C'est pourquoi le Comité souhaiterait que ces services soient étudiés au niveau de leur coût, de leur rentabilité, de la demande, des investissements nécessaires et de leur impact sur la distribution en salle mais aussi sur les chaînes généralistes et de service au public.

    Chapitre IV - Publicité télévisée, parrainage et téléachat

    3.27. Le Comité se réjouit des précisions apportées à la notion de téléachat dans la réglementation concernant ses rapports avec la publicité télévisée. Vu la complexité du sujet, le Comité se réserve la faculté d'émettre un avis ultérieurement lors de la présentation du Livre vert qui abordera la question du téléachat.

    3.28. Le Comité relève la modification introduite dans le régime de coupure publicitaire du paragraphe 3 de l'article 11.

    La proposition de la Commission exclut les films conçus pour la télévision du régime de coupure prévu pour les longs métrages cinématographiques.

    3.29. Dorénavant, il serait possible d'interrompre plus fréquemment les téléfilms, par des écrans publicitaires, que les longs métrages cinématographiques. Le Comité estime que cette mesure devrait faire l'objet d'un examen attentif; en effet, le téléfilm peut être assimilable au long métrage cinématographique quant à sa durée et sa perception en tant qu'oeuvre audiovisuelle à part entière.

    L'instauration de coupures plus fréquentes risquerait à terme de modifier la construction des téléfilms quant au rythme et à leur structure scénaristique. Toutefois, le Comité a toujours estimé auparavant qu'il ne fallait pas imposer de règles trop strictes, en matière de coupure publicitaire, qui risqueraient de créer des régimes de concurrence déloyale favorisant les annonceurs les plus importants. C'est pourquoi le Comité souhaite que l'on s'attache à évaluer l'impact de cette mesure avant de l'appliquer.

    3.30. Le Comité se réjouit du maintien des règles éthiques en matière de publicité et de leur extension aux spots de téléachat, notamment en matière de protection des mineurs.

    3.31. Le Comité regrette que la Commission n'ait pas tenu compte de ses souhaits antérieurs en matière d'interdiction de coupure publicitaire de certaines émissions et notamment que l'on n'ait pas prévu d'introduire les émissions philosophiques et politiques au sein des émissions qui ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires telles les émissions religieuses.

    3.32. Le Comité constate qu'en matière de parrainage, la Commission ne souhaite pas maintenir l'interdiction pour les médicaments et traitements médicaux.

    Le Comité comprend l'objet de cette mesure qui permettra aux entreprises dont l'activité en matière médicale est importante de parrainer certaines émissions. Toutefois, le Comité souhaite que l'on soit très attentif en cette matière et que si le parrainage tel qu'il est envisagé ne pose guère de problèmes sur le fond, il ne faudrait pas qu'un parrainage de ce type puisse être associé à un médicament quelconque par le téléspectateur. Auquel cas la mesure envisagée serait inacceptable avec tout ce qu'elle comporterait alors d'encouragement à l'automédication.

    Article 18

    3.33. Le Comité prend note de la précision apportée à la période de référence d'une durée d'une heure en terme « d'heure horloge ». Le Comité s'inquiète de cette modification et craint qu'elle n'induise des périodes de concentration de spots publicitaires particulièrement élevée à certain moment de la programmation qui pourrait même dépasser 20 % si l'on appliquait l'ancien régime horaire. C'est pourquoi, dans un souci de protection du consommateur, le Comité estime qu'il faut évaluer l'impact de cette mesure sur la programmation afin d'éviter que la publicité ne soit trop présente à certaines périodes de forte audience.

    Article 18ter

    3.34. Le Comité prend note de l'extension de la durée des émissions de téléachat à 3 heures par période de 24 heures au lieu d'une heure.

    Le Comité constate que cette mesure n'est pas accompagnée de mesures plus précises en dehors de celles prévues par le projet de directive en matière de contrats négociés à distance.

    Il faudrait à tout le moins prévoir des mesures en matière de citation des marques.

    Pour les consommateurs, la marque d'un produit peut s'avérer une information essentielle alors que cela n'est pas prévu par la directive en matière de contrats négociés à distance. Dès lors, le Comité craint que des produits ou services présentés dans le cadre d'émissions de téléachat, sans citation de marque, ne fassent l'objet de spots publicitaires sur la même chaîne en dehors des émissions de téléachat.

    3.35. Le Comité constate que la seule disposition de la proposition de modification de la directive 89/552/CEE relative aux chaînes de téléachat stipule qu'elles ne sont soumises à aucune limitation horaire. Toutefois, le téléachat comme les autres émissions est régi par les dispositions plus générales de la directive concernant, entre autres, les normes éthiques et la protection des mineurs.

    3.36. Le Comité s'inquiète vivement de la réglementation applicable en matière de chaînes de téléachat, d'autant plus que la Commission prévoit que le téléachat serait le service appelé à connaître l'expansion la plus rapide auprès du public. Des mesures ont été prises pour remédier à certains de ces problèmes mais il est trop tôt pour juger de leur efficacité (par exemple, la directive sur les ventes à distance, la directive sur les clauses abusives dans les contrats de consommation et la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux). C'est pourquoi le Comité se réserve le droit d'examiner ultérieurement cette problématique.

    3.37. Le Comité estime toutefois qu'il est fondamental de développer au minimum une réglementation fixant les relations entre publicité et services exclusifs de téléachat d'une part et publicité et produits ou services présentés dans le cadre d'émissions de téléachat d'autre part. À ce titre, il faudrait également préciser les rapports entre la publicité et les « spots » de téléachat.

    3.38. Le Comité se pose également la question de savoir si les services de téléachat devraient être considérés comme des chaînes thématiques et dans quelle mesure ou sous quelle forme devraient-ils participer au soutien et au développement de l'industrie audiovisuelle européenne ?

    3.39. Le Comité considère que la problématique du téléachat relève principalement de la vente à distance et des règles prévues à cet effet. Toutefois, vu le caractère audiovisuel de cette technique de vente et son insertion dans les grilles de programmes, le Comité estime que le téléachat doit également observer une série de règles en matière audiovisuelle.

    3.40.

    Télédiffusion transfrontalière

    3.40.1. L'un des problèmes non résolus touchant certains citoyens de l'Union européenne et les fournisseurs de services de télévision dans les régions frontalières est le conflit entre, d'une part, la demande de certaines personnes des régions frontalières de capter, en utilisant des techniques de diffusion terrestres, des émissions d'un pays voisin et, d'autre part, la réglementation relative aux autorisations ayant pour objet de protéger les intérêts commerciaux d'un diffuseur local et, partant, d'empêcher la diffusion transfrontalière directe.

    3.40.2. La télévision par câble et les chaînes satellites modifient la nature du débat.

    3.40.3. Le Comité espère que, lors d'une prochaine occasion, la Commission fera une proposition visant à étendre la directive « télévision sans frontière » afin de faciliter ce type de diffusion transfrontalière, éventuellement avec des dispositions compensatoires appropriées entre les organismes de télédiffusion.

    4. Conclusions

    4.1. Le Comité apprécie le souci de la Commission de prévoir un projet de directive qui vise à harmoniser et coordonner certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activité de radiodiffusion télévisuelle.

    4.2. Le Comité s'interroge toutefois sur la pertinence des nouvelles mesures adoptées en matière de quotas.

    Le Comité souhaiterait que l'on imagine un système plus souple et davantage progressif afin de pouvoir suivre les effets progressifs du plan Média II. Par ailleurs, le Comité renvoie à son avis CES 526/95 quant aux questions posées sur l'efficacité du plan Média II.

    C'est pourquoi le Comité propose que la directive laisse le choix aux organismes radiodiffuseurs de satisfaire à des quotas de diffusion ou d'investissement indépendamment de la qualification thématique ou généraliste.

    Le Comité propose également que l'on satisfasse aux quotas, quels qu'ils soient, de façon progressive et que des étapes intermédiaires soient fixées après lesquelles on procéderait à l'évaluation de l'efficacité des mesures adoptées avant de franchir un nouveau palier. L'objectif devant être atteint par exemple après 2 ou 3 étapes de deux ans chacune.

    4.3. Le Comité insiste sur l'aspect culturel de la problématique et souhaite que les mesures envisagées servent à valoriser la qualité dans la production audiovisuelle européenne.

    À cet égard, le Comité estime que la promotion de la culture et de la qualité ne passera pas uniquement par les quotas, c'est pourquoi il propose des alternatives tout en étant conscient que les quotas peuvent également avoir un effet bénéfique sur la production européenne à la condition qu'ils soient progressifs.

    4.4. Le Comité ayant souligné la nécessité de tenir compte des réalités économiques et culturelles et de prévoir un système progressif pour atteindre l'objectif de proportions relatives aux oeuvres européennes, il se demande si l'on pourrait imaginer des mesures d'aide financière par le biais d'un Fonds que l'on pourrait concevoir au sein du Fonds européen d'investissements.

    Dans ce contexte, le Comité rappelle des propositions faites par des industries européennes du multimédia, qui pourraient s'avérer d'importantes pourvoyeuses d'emplois au 3e millénaire.

    4.5. Le Comité souligne également l'importance de l'élaboration d'un cadre réglementaire stable et clair dans la perspective de l'avènement de la « Société de l'information ». La remarque vaut également pour une réglementation des processus de concentration propres aux médias.

    À cet égard, le Comité attend les Livres verts à venir sur les nouveaux services et se réserve de revenir sur ceux-ci à cette occasion.

    Le Comité estime qu'il est opportun d'examiner l'installation d'un organisme régulateur européen dont il faudrait prévoir et déterminer l'étendue des compétences en général.

    4.6. Le Comité constate le souci de la Commission d'aborder la question particulière du téléachat.

    Si le Comité considère que cette question relève principalement des contrats négociés à distance, il estime également que cette technique de vente doit de par sa nature respecter une série de règles en matière d'audiovisuel.

    C'est pourquoi le Comité se réserve également de revenir ultérieurement sur cette question particulière à la lumière des différents régimes qui devraient la réglementer.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1995.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Carlos FERRER

    () JO n° C 185 du 19. 7. 1995, p. 4.

    () JO n° C 159 du 26. 6. 1989.

    () JO n° C 232 du 31. 8. 1987.

    () Paragraphe 2.2.2 à la page 32 du texte français du document COM(95) 86.

    () JO n° C 304 du 10. 11. 1993.

    () JO n° C 256 du 2. 10. 1995.

    ANNEXE à l'avis du Comité économique et social

    La modification ci-dessous, qui a recueilli au moins un quart des voix exprimées, a été rejetée au cours du débat :

    Paragraphe 1.5, deuxième phrase

    Supprimer le texte suivant :

    « ... Le Comité se demande également si l'on ne pourrait imaginer des mesures d'aide financière par le biais d'un Fonds que l'on pourrait concevoir au sein du Fonds européen d'investissement ou d'aides fiscales par le biais de déductions lorsqu'une oeuvre est achevée. »

    Exposé des motifs

    Dans ce paragraphe, la section se prononce en faveur de la création d'un fonds qui apporterait un soutien financier à la production d'oeuvres européennes. Aucune proposition de cette nature n'est présentée, ou envisagée, dans la proposition de directive. La nécessité d'un tel fonds n'est pas démontrée dans l'avis et si le régime des quotas est adopté (soit la forme proposée, soit sous la forme esquissée dans un autre amendement), ce régime imprimera son propre élan aux productions européennes. Toute proposition d'aide financière en faveur de l'industrie télévisuelle devrait faire l'objet d'une démarche séparée.

    Résultat des votes

    Voix pour : 25, voix contre : 60, abstentions : 6.

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