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Document 51994PC0590

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l' accès au marché de l' assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

/* COM/94/590 final - SYN 94/0325 */

JO C 142 du 8.6.1995, p. 7–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51994PC0590

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l' accès au marché de l' assistance en escale dans les aéroports de la Communauté /* COM/94/590FINAL - SYN 94/0325 */

Journal officiel n° C 142 du 08/06/1995 p. 0007


Proposition de directive du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (95/C 142/09) COM(94) 590 final - 94/0325(SYN)

(Présentée par la Commission le 10 avril 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la Communauté a progressivement mis en place une politique commune des transports aériens dans le but de réaliser la marché intérieur, conformément à l'article 7 A du traité;

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que l'objectif fixé par l'article 59 du traité consiste à éliminer les restrictions à la libre prestation de services dans la Communauté et que, conformément à l'article 61 paragraphe 1 du traité, cet objectif doit être atteint dans le cadre de la politique commune des transports;

considérant que, par les règlements (CEE) n° 2407/92, (CEE) n° 2408/92 et (CEE) n° 2409/92 du Conseil (1), cet objectif a été réalisé pour ce qui concerne les services de transport aérien proprement dits;

considérant que l'assistance en escale fait partie intégrante du système de transport aérien; que ces services sont indispensables à la bonne exécution de ce mode de transport et qu'ils fournissent une contribution essentielle à l'utilisation efficace des infrastructures du transport aérien;

considérant que les services d'assistance en escale sont nécessaires à la prestation des services de transport aérien, qui par leur nature même dépassent les frontières nationales et s'inscrivent directement dans le cadre des échanges intracommunautaires;

considérant que, à la lumière du principe de subsidiarité, il est indispensable que la réalisation de l'accès au marché de l'assistance en escale s'effectue dans un cadre communautaire, tout en laissant aux États membres la possibilité de prendre en considération la spécificité du secteur;

considérant que, dans sa communication du 1er juin 1994, «L'aviation civile européenne vers des horizons meilleurs», la Commission a fait part de sa volonté de prendre avant la fin de 1994 une initiative visant à réaliser l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté et que le Conseil, dans sa résolution du 24 octobre 1994, a confirmé la nécessité dans la réalisation de cette ouverture de tenir compte des impératifs liés à la situation dans les aéroports;

considérant que l'accès au marché de l'assistance en escale ne compromettrait pas le bon fonctionnement des aéroports communautaires;

considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, d'établir les modalités de l'accès au marché de l'assistance en escale sur les aéroports de la Communauté et qu'il est essentiel de prendre en compte la situation existant dans les aéroports;

considérant que, pour certaines catégories de services, l'accès au marché tout comme l'exercice de l'autoassistance peuvent se heurter à des contraintes de sûreté, de sécurité, de capacité et d'espace disponibles; qu'il est donc nécessaire de pouvoir limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir ces catégories de services; que, de même, l'exercice de l'autoassistance doit pouvoir être limité et que, dans ce cas, les critères de limitation doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

considérant que le maintien d'une concurrence effective requiert, si le nombre des prestataires est limité, qu'au moins l'un de ceux-ci soit indépendant à la fois de l'entité gestionnaire de l'aéroport et du transporteur dominant;

considérant que le bon fonctionnement des aéroports nécessite que ceux-ci puissent se réserver la gestion de certaines infrastructures difficiles à diviser ou à dédoubler pour des raisons techniques, de rentabilité et de sécurité; que leur gestion centralisée ne peut toutefois faire obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'autoassistance;

considérant que, dans certains cas, les contraintes évoquées peuvent être d'une intensité telle qu'elles peuvent justifier certaines limitations à l'accès au marché ou à l'exercice de l'autoassistance dans la mesure ou ces limitations revêtent un caractère adapté, transparent et non discriminatoire;

considérant que de telles dérogations doivent avoir pour objectif de permettre aux autorités aéroportuaires de remédier à ces contraintes ou du moins de les atténuer; que ces dérogations doivent être approuvées par la Commission et qu'elles doivent être accordées pour une période déterminée;

considérant que le maintien d'une concurrence effective et loyale exige qu'en cas de limitation du nombre des prestataires, ceux-ci soient choisis au moyen d'une procédure transparente et impartiale; qu'il convient d'associer les usagers à cette sélection puisqu'ils sont les premiers intéressés par la qualité et le prix des services auxquels ils sont appelés à recourir;

considérant qu'il importe, en conséquence, d'organiser la représentation des usagers et leur participation à la sélection des prestataires autorisés, au moyen de la création d'un comité composé de leurs représentants;

considérant que l'entité gestionnaire de l'aéroport peut également fournir des services d'assistance en escale et qu'elle peut, par ses décisions, exercer une influence considérable sur la concurrence entre les prestataires; qu'il est donc indispensable, afin d'assurer le maintien d'une concurrence loyale, d'imposer aux aéroports une distinction stricte entre leurs activités de gestion et de régulation des infrastructures d'une part, de fourniture de services d'assistance de l'autre;

considérant que les mêmes exigences de transparence doivent s'appliquer aux usagers réalisant un niveau de trafic important sur un aéroport et souhaitent y fournir à des tiers des services d'assistance en escale;

considérant que, afin de permettre aux aéroports de remplir leur mission de gestion des infrastructures et de garantir la sûreté et la sécurité dans l'enceinte aéroportuaire ainsi que la protection de l'environnement, les États membres doivent pouvoir subordonner l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale à l'obtention d'un agrément; que les critères d'octroi de cet agrément doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires;

considérant que, pour ces mêmes raisons, les États membres doivent conserver le pouvoir d'édicter et de faire appliquer les règles nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures aéroportuaires; que ces règles doivent, toutefois, respecter les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination;

considérant que l'accès des installations aéroportuaires doit être garanti aux prestataires désireux de fournir des services d'assistance en escale et aux transporteurs souhaitant pratiquer l'autoassistance, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits;

considérant qu'il est légitime que les droits reconnus par la directive ne s'appliquent aux prestataires de services et aux usagers originaires de pays tiers qu'à la condition d'une stricte réciprocité; que, en cas d'absence de réciprocité, la Commission doit pouvoir suspendre ces droits à l'égard de ces prestataires et usagers;

considérant que la présente directive ne porte pas atteinte à l'application des règles du traité, et notamment que la Commission continuera à veiller au respect de ces règles en exerçant, en cas de nécessité, toutes les facultés que l'article 90 du traité lui reconnaît,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Pour l'application de la présente directive, on entend par:

1) «usager d'un aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des voyageurs, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;

2) «assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager tels que décrits en annexe;

3) «autoassistance en escale»: modalité de l'assistance en escale par laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services;

4) «prestataire de services d'assistance en escale»: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale;

5) «système aéroportuaire» tout ensemble d'aéroports regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2408/92;

6) «entité gestionnaire»: entité qui, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, a pour mission d'administrer les infrastructures aéroportuaires, de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le système aéroportuaire considéré.

Article 2

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre et ouvert au trafic commercial.

Toutefois, les dispositions des articles 4, 5, 6, 10, 11 et 12 ne s'appliquent qu'aux aéroports:

- dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou à 50 000 tonnes de fret

ou

- ayant au cours des dix-huit mois précédents enregistré un trafic supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou à 25 000 tonnes de fret pendant une période de six mois consécutifs.

2. La Commission publie à titre informatif au Journal officiel des Communautés européennes la liste des aéroports visés au deuxième alinéa du paragraphe 1. Cette liste sera publiée pour la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et par la suite annuellement.

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les données nécessaires à l'établissement de cette liste.

Article 3

Entité gestionnaire

1. Lorsque la gestion et l'exploitation d'un aéroport ou d'un système aéroportuaire ne sont pas assurées par une seule entité mais par plusieurs entités distinctes, chacune de celles-ci est considérée comme faisant partie de l'entité gestionnaire pour ce qui concerne l'application de la présente directive.

2. Lorsqu'il n'y a qu'une seule entité gestionnaire pour plusieurs aéroports ou systèmes aéroportuaires, chacun de ces aéroports ou systèmes aéroportuaires est considéré isolément pour tout ce qui concerne l'application de la présente directive.

3. Si la législation d'un État membre soumet les entités gestionnaires d'un ou de plusieurs aéroports ou systèmes aéroportuaires à la tutelle ou au contrôle d'une autorité publique, les obligations imposées par la présente directive à ces entités gestionnaires s'imposent également aux autorités publiques qui les contrôlent.

Article 4

Séparation des activités

1. L'entité gestionnaire qui fournit des services d'assistance en escale doit opérer une stricte séparation comptable et de gestion entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités.

2. Un usager qui a transporté au cours de l'année précédente plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans un aéroport ne peut y fournir lui-même des services d'assistance en escale à des tiers sans opérer de même une stricte séparation comptable et de gestion entre son activité de transporteur et celle de fourniture d'assistance à des tiers.

3. La réalité de la séparation imposée en application des paragraphes 1 et 2 est contrôlée par un vérificateur indépendant.

Celui-ci vérifie en particulier l'absence de tout flux financier en provenance des autres activités vers celle d'assistance en escale.

Il doit avoir accès à tout moment à la comptabilité de l'entreprise. Il fait rapport à la Commission au moins une fois par an et chaque fois qu'il constate un manquement à l'obligation de séparation.

Article 5

Comité des usagers

1. Douze mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires à la création pour chacun des aéroports visés à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, d'un comité composé des représentants des usagers.

2. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, à son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission. La procédure de décision au sein du comité peut tenir compte du volume de l'activité des différents usagers dans l'aéroport considéré, tout en garantissant la représentation de chacun d'entre eux.

Article 6

Assistance en escale aux tiers

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, pour assurer le libre accès au marché pour la prestation des services d'assistance en escale aux tiers.

2. Les États membres peuvent limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories de services d'assistance en escale suivantes:

- assistance «bagages»,

- assistance «opérations en piste»,

- assistance «carburant»,

- assistance «fret et poste».

Ils ne peuvent toutefois limiter ce nombre à moins de deux, pour chaque catégorie de services. De surcroît, l'un au moins de ces prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou indirectement:

- ni par l'entité gestionnaire,

- ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection des prestataires,

- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que tout usager d'un aéroport puisse faire effectivement appel au prestataire de services d'assistance de son choix, quelles que soient les parties de l'aéroport qui lui sont affectées.

Article 7

Autoassistance en escale

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, pour assurer le libre exercice de l'autoassistance en escale.

2. Pour les catégories de services d'assistances suivantes:

- assistance «bagages»,

- assistance «opérations en piste»,

- assistance «carburant»,

- assistance «fret et poste»,

les États membres peuvent réserver l'exercice de l'autoassistance à un nombre limité d'usagers, à la condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 8

Infrastructures centralisées

1. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7, les États membres peuvent réserver, soit à l'entité gestionnaire, soit à une autre entité, la gestion technique des infrastructures centralisées de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux et de distribution de carburant. Ils peuvent rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services d'assistance en escale et par les usagers pratiquant l'autoassistance en escale.

2. Les États membres veillent à ce que la gestion des infrastructures visées au paragraphe 1 soit assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, à ce qu'elle ne fasse pas obstacle à leur utilisation par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'autoassistance, dans les limites prévues par la présente directive.

Article 9

Dérogations

1. Lorsque des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles le justifient, l'État membre concerné peut décider:

a) de limiter le nombre de prestataires pour toute catégorie de services d'assistance autre que celles visées à l'article 6 paragraphe 2; dans ce cas, les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent;

b) de réserver à un seul prestataire les catégories de services d'assistance visées à l'article 6 paragraphe 2;

c) de réserver l'exercice de l'autoassistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 7 paragraphe 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1 doit:

a) préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée et les contraintes techniques qui la justifient;

b) être accompagnée d'un plan d'aménagement de l'aéroport pour trouver une solution à ces contraintes.

3. Les États membres notifient à la Commission, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu'ils octroient sur la base du paragraphe 1 ainsi que les motifs qui la justifient.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un résumé des décisions qui lui sont notifiées et invite les parties intéressées à se manifester.

4. Toute décision de dérogation peut être appliquée à l'expiration d'une période de trois mois à compter de sa notification à la Commission sauf si celle-ci informe dans le même délai l'État membre considéré, soit qu'elle s'oppose à cette décision, soit qu'elle entend lui consacrer un examen complémentaire dont la durée ne peut toutefois excéder une nouvelle période de trois mois. Dans le cadre de cet examen, la Commission peut autoriser à titre provisoire l'application totale ou partielle de la décision visée, en tenant compte notamment de la possibilité d'effets irréversibles.

La Commission peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts.

5. La Commission peut également limiter les dérogations prévues par le présent article aux seules parties d'un aéroport ou d'un système aéroportuaire où les contraintes invoquées existent effectivement.

6. La durée des dérogations consenties par les États membres en application du paragraphe 1 ne peut excéder trois années. À l'expiration de cette période, la demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'État membre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

Article 10

Sélection des prestataires

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale dans un aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9. Cette procédure doit respecter les principes suivants:

a) dans le cas où les États membres prévoient l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre, ce cahier ou ces spécifications sont établis par l'entité gestionnaire et le comité des usagers. Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre, sous réserve des dispositions de l'article 16;

c) les prestataires sont choisis:

i) après consultation du comité des usagers, par l'entité gestionnaire, si celle-ci:

- ne fournit pas de services d'assistance en escale,

- ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services

et

- ne détient aucune participation dans une telle entreprise;

ii) par le comité des usagers dans le cas contraire. Dans ce cas, chaque usager ne peut voter que pour un seul prestataire pour chaque catégorie de services;

d) les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;

e) lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. Toutefois, les usagers, qui fournissent des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré ou qui contrôlent directement ou indirectement une entreprise qui en fournit, ne peuvent alors prendre part au vote.

2. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 6 paragraphe 2 ou de l'article 9, l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au paragraphe 1. De même, elle peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré:

- si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement

ou

- si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement.

Article 11

Consultations

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser une procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 9 ainsi que sur l'organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois par an.

Article 12

Agrément

1. Les États membres peuvent subordonner l'activité d'un prestataire de services d'assistance dans un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de cet aéroport.

Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à la sûreté ou à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ou à la protection de l'environnement.

Ces critères doivent être rendus publics et le prestataire informé au préalable de la procédure d'octroi.

2. L'agrément ne peut être refusé que si le prestataire ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au paragraphe 1.

Les motifs de ce refus doivent être communiqués au prestataire concerné.

Article 13

Règles de conduite

1. L'État membre peut retirer son agrément à un prestataire ou interdire à un usager de se livrer à l'autoassistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles qu'il lui a imposées dans le but de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport.

Ces règles doivent respecter les principes suivants:

a) elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;

b) elles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi;

c) elles ne peuvent aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'autoassistance à un niveau inférieur à celui prévu par la présente directive.

2. L'État membre peut en particulier imposer aux prestataires, qui fournissent des services d'assistance sur l'aéroport, de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public prévues par la législation ou la réglementation nationales, notamment celle d'assurer la permanence des services.

Article 14

Accès aux installations

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l'autoassistance, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs droits. Si l'entité gestionnaire ou, le cas échéant, l'autorité publique qui la contrôle impose des conditions à cet accès, celles-ci doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires.

2. Les espaces disponibles dans l'aéroport doivent être répartis entre les différents prestataires de services et entre les différents usagers pratiquant l'autoassistance sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces règles et critères ne peuvent avantager les prestataires déjà actifs dans l'aéroport et les usagers pratiquant déjà l'autoassistance par rapport aux nouveaux arrivants.

3. L'accès aux installations aéroportuaires des prestataires de services et des usagers désirant pratiquer l'autoassistance peut entraîner la perception d'une rémunération destinée à couvrir les coûts que cet accès entraîne pour l'aéroport et reflétant le niveau de ceux-ci. Cette rémunération doit être déterminée en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 15

Sûreté et sécurité

Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les droits et obligations des États membres en matière de sûreté et de sécurité sur les aéroports.

Article 16

Réciprocité

1. Sans préjudice des engagements internationaux de la Communauté, lorsqu'il apparaît qu'en matière d'accès au marché des services d'assistance en escale et d'exercice de l'autoassistance, un pays tiers:

a) n'accorde pas en droit ou en fait aux prestataires de services ou aux usagers communautaires un traitement comparable à celui qui est réservé par les États membres aux prestataires ou aux usagers dudit pays tiers

ou

b) n'accorde pas en droit ou en fait aux prestataires de services ou aux usagers communautaires le traitement national

ou

c) accorde en droit ou en fait aux prestataires de services ou aux usagers d'autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu'il réserve aux prestataires de services ou aux usagers communautaires,

la Commission peut suspendre totalement ou partiellement les obligations découlant de la présente directive à l'égard des prestataires de services et des usagers originaires dudit pays tiers.

2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté sérieuse, en droit ou en fait, rencontrée dans les pays tiers, par les prestataires de services communautaires pour la fourniture de services d'assistance en escale et par les usagers communautaires pour l'exercice de l'autoassistance.

Article 17

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que toute partie justifiant d'un intérêt légitime dispose d'un droit de recours contre les décisions qu'ils prennent en application de l'article 7 paragraphe 2 et des articles 10 à 14.

Ce recours doit pouvoir être exercé devant une juridiction nationale ou devant une autre autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport visé et, le cas échéant, de l'autorité publique qui contrôle celle-ci.

Article 18

Rapport d'information

Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente directive.

Ce rapport sera établi dans les deux années suivant la date visée à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 1.

Article 19

Mise en oeuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 1, 8 et 15.

ANNEXE

LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE

1. L'assistance «administration au sol et supervision» comprend:

- les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants,

- le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications,

- le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement,

- tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager.

2. L'assistance «passagers» comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit, en correspondance ou en dehors de l'aéroport, y compris le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.

3. L'assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement.

4. L'assistance «fret et poste» comprend:

- pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, le traitement physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances,

- pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances.

5. L'assistance «opérations en piste» comprend:

- le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ,

- l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés,

- l'organisation des communications entre le sol et le poste de pilotage,

- le chargement et déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires ainsi que le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare,

- l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés,

- les mesures de sécurité contre l'incendie ou tout autre risque, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens appropriés,

- le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires.

6. L'assistance «nettoyage et service de l'avion» comprend:

- le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau,

- la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace, le dégivrage de l'avion, l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

7. L'assistance «carburant et huile» comprend:

- l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons,

- le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.

8. L'assistance «entretien en ligne» comprend:

- les opérations régulières effectuées avant le vol,

- les opérations particulières requises par l'usager,

- la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange,

- la fourniture d'un point de stationnement et ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.

9. L'assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend:

- la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu,

- l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol,

- les services postérieurs au vol,

- l'administration des équipages.

10. L'assistance «transport au sol» comprend:

- l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre l'aéroport et tout autre point ou entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point,

- tous les transports spéciaux demandés par l'usager.

11. L'assistance «service commissariat» (catering) comprend:

- la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative,

- le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de nourriture et des boissons,

- le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation,

- le nettoyage des accessoires,

- la préparation et la livraison du matériel et des denrées.

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