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Document 51994PC0394

    Proposition de DECISION DU CONSEIL établissant les règles relatives à la reconnaissance des mesures sanitaires et de police sanitaire des pays tiers applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viande comme équivalant à celles qui sont appliquées à la production communautaire, ainsi qu' aux conditions requises pour l' importation dans la Communauté, et modifiant la directive 72/462/CEE du Conseil concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers

    /* COM/94/394 final - CNS 94/0208 */

    JO C 282 du 8.10.1994, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0394

    Proposition de DECISION DU CONSEIL établissant les règles relatives à la reconnaissance des mesures sanitaires et de police sanitaire des pays tiers applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viande comme équivalant à celles qui sont appliquées à la production communautaire, ainsi qu' aux conditions requises pour l' importation dans la Communauté, et modifiant la directive 72/462/CEE du Conseil concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers /* COM/94/394FINAL - CNS 94/0208 */

    Journal officiel n° C 282 du 08/10/1994 p. 0011


    Proposition de décision du Conseil établissant les règles relatives à la reconnaissance des mesures sanitaires et de police sanitaire des pays tiers applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viande comme équivalant à celles qui sont appliquées à la production communautaire, ainsi qu'aux conditions requises pour l'importation dans la Communauté, et modifiant la directive 72/462/CEE du Conseil concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (94/C 282/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 394 final - 94/0208(CNS)

    (Présentée par la Commission le 20 septembre 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères permettant à la Communauté de reconnaître les mesures sanitaires et de police sanitaire appliquées par un pays tiers à la production de viandes fraîches ou de produits à base de viande comme offrant des garanties sanitaires équivalant à celles qui sont exigées par la législation communautaire;

    considérant qu'il est nécessaire d'évaluer la mise en oeuvre des mesures sanitaires et de police sanitaire appliquées par les pays tiers ainsi que les garanties que le pays tiers concerné peut offrir quant à l'efficacité de ses mesures de contrôle et de tenir compte d'autres facteurs pertinents avant de pouvoir reconnaître l'équivalence;

    considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions concernant la certification, à la gestion des listes d'établissements et d'autres éléments de gestion pertinents; qu'il convient d'appliquer ces dispositions dans tous les cas où l'équivalence des régimes sanitaires appliqués par les pays tiers aux produits d'origine animale a été reconnue;

    considérant qu'il convient de charger la Commission d'évaluer et de reconnaître les mesures sanitaires appliquées par les pays tiers aux viandes fraîches et aux produits à base de viande et de déterminer les dispositions concernant la certification, la gestion de listes d'établissements et d'autres éléments de gestion pertinents, dans le cadre de la procédure du comité vétérinaire permanent;

    considérant que ces dispositions permettraient à la Communauté de remplir ses engagements internationaux, notamment ceux qui figurent dans la décision 93/158/CEE du Conseil concernant la conclusion des négociations entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique sur l'application de la directive 72/462/CEE (1);

    considérant que, afin de clarifier la situation en ce qui concerne le champ d'application des différents régimes appliqués à l'importation de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers, il est nécessaire de tenir compte du régime établi par la présente décision en ce qui concerne la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92 (3),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique aux importations de viandes fraîches et de produits à base de viande, définis à l'article 1er de la directive 72/462/CEE, en provenance de pays tiers dont les mesures sanitaires et de police sanitaire fournissent des garanties équivalant à celles fixées pour la mise sur le marché communautaire.

    Article 2

    Reconnaissance de l'équivalence

    1. Conformément à la procédure prévue à l'article 8, la Commission peut reconnaître les mesures sanitaires et de police sanitaire appliquées par un pays tiers ou une région de pays tiers à la production de viandes fraîches et/ou de produits à base de viande comme fournissant des garanties équivalant à celles appliquées pour la mise sur le marché communautaire lorsque le pays tiers apporte la preuve objective que ses mesures fournissent des garanties similaires.

    2. L'équivalence ne peut être reconnue que pour les pays tiers ou régions de pays tiers dont la liste est établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE.

    3. Lors de l'évaluation des mesures sanitaires et de police sanitaire mises en oeuvre par un pays tiers, la Commission examine avec une attention particulière:

    a) la pratique des échanges de viandes fraîches et/ou de produits à base de viande en provenance de ce pays tiers et les résultats des contrôles effectués à l'importation;

    b) les résultats des visites d'inspection communautaires effectuées dans le pays tiers;

    c) les garanties offertes par le pays tiers en ce qui concerne l'application des mesures équivalant à celles prévues à l'annexe I de la directive 64/433/CEE et aux articles 14 à 16 et 20 de la directive 72/462/CEE;

    d) l'organisation et les compétences des services vétérinaires du pays tiers;

    e) l'état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et du gibier dans le pays tiers, en tenant particulièrement compte des maladies animales exotiques et de la situation sanitaire générale du pays, qui pourraient mettre en péril la santé publique et animale dans la Communauté;

    f) la régularité et la rapidité des informations fournies par le pays tiers concernant l'existence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment celles figurant sur les listes A et B de l'Office international des épizooties;

    g) la réglementation du pays tiers en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales;

    h) l'organisation et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et combattre les maladies infectieuses ou contagieuses;

    i) la législation des pays tiers relative à l'utilisation de substances, notamment celle concernant leur interdiction ou leur autorisation, leur distribution, leur mise sur le marché et les règles qui gouvernent les opérations de gestion et de contrôle.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

    Article 3

    Conditions d'importation

    1. Lorsque la Commission reconnaît les mesures sanitaires et de police sanitaire d'un pays tiers ou d'un groupe de pays tiers conformément à l'article 2, elle arrête simultanément et conformément à la même procédure les conditions régissant l'importation des viandes fraîches et/ou des produits à base de viande.

    2. Les conditions visées au paragraphe 1 comprennent:

    a) la nature et le contenu du ou des certificats sanitaires devant accompagner les produits;

    b) les modalités d'établissement et de modification de la liste des établissements en provenance desquels les importations sont autorisées;

    c) les exigences spécifiques en matière de santé animale ou publique applicables aux importations dans la Communauté.

    3. Si nécessaire, des conditions spécifiques pour l'importation de produits destinés à des usages particuliers peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 8.

    4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

    Article 4

    Les inspecteurs de la Commission et des États membres effectuent des contrôles afin de vérifier si les garanties fournies par le pays tiers en ce qui concerne les conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalant à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

    Les experts des États membres responsables de ces contrôles sont désignés par la Commission et opèrent sur proposition des États membres.

    Les contrôles sont effectués au nom de la Communauté qui assume toutes les dépenses qui en découlent.

    Article 5

    Les principes et règles prévus par la directive 90/675/CEE du Conseil (4) sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation et le suivi des contrôles à effectuer par les États membres et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

    Article 6

    La directive 72/462/CEE du Conseil est modifiée comme suit.

    L'article 32 b suivant est ajouté:

    «Article 32 b

    La présente directive n'est pas applicable aux importations de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers pour lesquels une ou des décisions de la Commission ont été prises conformément aux articles 2 et 3 de la décision . ./. . ./CE du Conseil (*).

    (*) JO n° L . . .».

    Article 7

    La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent (ci-après dénommé «le comité») institué par la décision 68/361/CEE (5).

    Article 8

    Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont applicables.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, en procédant à un vote si nécessaire.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure dans le procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont elle en a tenu compte.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    (1) JO n° L 68 du 19. 3. 1993, p. 1.

    (2) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

    (4) JO n° L 373 de 31. 12. 1990, p. 1; directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92.

    (5) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

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