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Document 51994PC0214(01)

Proposition de REGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés

/* COM/94/214 final - CNS 94/0146 */

JO C 216 du 6.8.1994, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0214(01)

Proposition de REGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés /* COM/94/214FINAL - CNS 94/0146 */

Journal officiel n° C 216 du 06/08/1994 p. 0011


Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés (94/C 216/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 214 final - 94/0146(CNS)

(Présentée par la Commission le 7 juillet 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que le budget général, financé par des ressources propres, est exécuté par la Commission, dans la limite des crédits alloués et conformément aux principes d'une bonne gestion financière; que, pour accomplir cette tâche, la Commission coopère étroitement avec les États membres;

considérant que plus de la moitié des dépenses des Communautés est versée aux bénéficiaires par le biais des États membres;

considérant que les modalités de cette gestion décentralisée et des systèmes de contrôle font l'objet de dispositions détaillées différentes selon les politiques communautaires en cause; que, cependant, il importe de combattre les atteintes aux intérêts financiers communautaires dans tous les domaines, y compris ceux faisant l'objet d'un financement en dehors du budget;

considérant que l'efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés passe par l'instauration d'un cadre juridique commun à tous les domaines de politique communautaire; qu'il importe, à cet effet, de définir les catégories d'atteintes aux intérêts financiers des Communautés et de préciser les mesures à prendre pour les combattre;

considérant que le droit communautaire a instauré des sanctions administratives communautaires dans le cadre de la politique agricole commune; que de telles sanctions devront être instaurées également dans d'autres domaines;

considérant que les sanctions administratives communautaires infligées par les États membres doivent être appliquées selon des objectifs et modalités uniformes pour assurer une protection efficace des intérêts financiers des Communautés;

considérant qu'il est nécessaire de définir des règles générales applicables aux sanctions administratives communautaires telles que celles relatives à la prescription et à la non-rétroactivité de la réglementation instituant le régime de sanction, ceci sans préjudice d'une dérogation expressément prévue dans l'acte spécifique qui prévoit la sanction;

considérant que le droit communautaire fait obligation à la Commission et aux États membres de contrôler l'utilisation des moyens budgétaires des Communautés aux fins prévues; qu'il convient de prévoir des règles communes s'appliquant de façon complémentaire par rapport à la réglementation existante;

considérant que, bien que les traités aient prévu des pouvoirs pour l'adoption de sanctions administratives et de mesures de contrôle des recettes et des dépenses dans les différents domaines, ils ne prévoient pas les pouvoirs spécifiques nécessaires pour l'adoption de mesures horizontales applicables à l'ensemble de ces recettes et dépenses, et que, dès lors, l'application de l'article 235 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom est justifiée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Principes

Article premier

1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, des mesures appropriées sont prises à l'égard de:

- toute fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés,

- tout abus de la réglementation communautaire,

- tout autre manquement à une obligation prévue dans la réglementation relative aux recettes des Communautés ou à l'octroi d'une aide, d'une subvention ou de tout autre avantage.

Les fraudes, abus et autres manquements visés au premier alinéa sont dénommés «irrégularités» ci-dessous.

2. La protection des intérêts financiers des Communautés couvre aussi bien les recettes et dépenses prévues au budget général que toute autre recette ou dépense gérée par ou pour les institutions communautaires.

Article 2

1. Est constitutif d'une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés tout acte ou Commission, enfreignant la législation applicable et procédant d'une intention ou d'une négligence caractérisée, eu égard aux obligations de diligence, qui a pour but ou pour résultat:

- soit la diminution d'une ressource propre ou de toute autre recette des Communautés,

- soit la perception, la rétention indue ou le détournement de fonds au préjudice des Communautés.

2. Sont visés notamment:

- l'établissement, la fourniture, l'utilisation ou la présentation de documents ou de déclarations faux, inexacts ou incomplets, nécessaires à l'octroi d'une allocation ou à la perception d'une recette,

- l'omission de fournir à l'instance compétente les informations relatives aux modifications des conditions requises pour le bénéfice d'une allocation ou la perception d'une recette,

- le détournement ou la dissipation de fonds,

- l'emploi en connaissance de cause d'aides ou de subventions obtenues au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes ou d'autres manoeuvres.

Article 3

1. Sont considérés comme un abus de la réglementation communautaire les actes entrepris dans le but d'obtenir un avantage indu en créant par le biais d'opérations fictives ou artificielles une situation formellement conforme aux conditions légales alors qu'elles sont dépourvues de motif économique pertinent et contraires aux finalités de la législation communautaire en cause.

2. Les opérations visées au paragraphe 1 ne donnent lieu à aucun droit ou avantage.

Article 4

1. Le manquement non intentionnel ou ne résultant pas d'une négligence donne, en règle générale, lieu:

- au retrait de l'avantage indûment obtenu,

- à l'obligation de verser ou de rembourser les montants dus ou indûment perçus, augmentés, le cas échéant, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire,

- à la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance.

Ces mesures ne sont pas considérées comme des sanctions.

2. Le manquement non intentionnel ou ne résultant pas d'une négligence peut, toutefois, donner lieu à des sanctions administratives communautaires lorsque, pour sa bonne exécution, la réglementation en cause prévoit une application de sanctions administratives indépendamment d'un élément subjectif.

Article 5

Outre les mesures prévues à l'article 4 paragraphe 1, la fraude, l'abus ou tout autre manquement résultant d'une négligence donne lieu à l'application, par les États membres ou par la Commission, selon le cas, d'une sanction administrative communautaire, lorsque la législation communautaire le prévoit ainsi.

Article 6

Les mesures prévues aux articles 4 et 5 sont appliquées sans préjudice de l'obligation des États membres de veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées par des mesures appropriées de leur droit national, et ceci dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui assurent une protection effective, proportionnées et dissuasive des intérêts financiers des Communautés.

TITRE II Règles applicables aux sanctions administratives communautaires

Article 7

1. On entend par sanctions administratives communautaires, les mesures prévues dans la législation communautaire visant à réprimer les comportements visés à l'article 5 et comportant les conséquences financières ou économiques défavorables pour les personnes physiques ou morales prévues à l'article 8.

Les sanctions suivantes peuvent notamment être prévues:

- une sanction administrative pécuniaire, y compris le paiement d'un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d'intérêts,

- la privation totale ou partielle d'un avantage octroyé par la réglementation communautaire, même si l'opérateur a bénéficié indûment d'une partie seulement de cet avantage,

- l'exclusion ou le retrait du bénéfice de l'avantage pour une période ultérieure à celle de l'irrégularité,

- le retrait temporaire ou définitif d'un agrément ou d'une reconnaissance nécessaires à la participation à un régime d'aide communautaire.

2. Dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne exécution de la réglementation en cause, les dispositions prévoyant les sanctions administratives déterminent leur nature et leur portée en fonction de l'ampleur du risque d'irrégularité, de l'importance du bénéfice accordé ou de l'avantage reçu, de la nature et de la gravité de l'irrégularité, notamment au regard de son élément subjectif.

Article 8

Les sanctions administratives communautaires s'appliquent:

- aux personnes physiques ayant commis une irrégularité ou ayant contribué à la réalisation d'une irrégularité,

- aux personnes physiques tenues, en raison de leur position ou de leurs fonctions, d'éviter par des mesures appropriées qu'une irrégularité soit commise,

- aux personnes morales lorsque l'irrégularité a été commise par une personne physique agissant pour leur compte et exerçant un pouvoir de décision légal, délégué ou de fait,

- aux groupes ou associations de personnes physiques ou morales lorsqu'une irrégularité a été commise par une personne physique agissant pour le compte de ces derniers et qui exerce un pouvoir de décision légal, délégué ou de fait.

Article 9

1. Une irrégularité ne peut donner lieu à une procédure de sanctions administratives que dans un délai de cinq ans à compter de sa réalisation. Pour les irrégularités continues ou continuées, la prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Toutefois, pour les programmes pluriannuels, ce délai court à partir de la date de clôture du programme.

La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte émanant d'une autorité nationale ou communautaire visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité.

2. Le délai d'exécution de la décision fixant la sanction administrative est de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

La prescription en matière d'exécution est interrompue par la notification d'une décision modifiant le montant initial de la sanction.

La prescription en matière d'exécution est suspendue aussi longtemps qu'une facilité de paiement est accordée.

Article 10

Aucune sanction ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas prévue. En cas de modification ultérieure des mesures portant sanctions administratives contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement, à moins que cette nouvelle réglementation ne prévoie expressément la non-rétroactivité de ces dispositions.

TITRE III Contrôles et vérifications sur place

Article 11

1. Les mesures de contrôle sont adaptées aux mécanismes spécifiques à mettre en oeuvre et proportionnées aux objectifs poursuivis.

2. La nature et la fréquence des contrôles et vérifications sur place ainsi que les modalités de leur exécution sont déterminées en vue d'assurer une application uniforme et efficace de la réglementation en cause, et notamment de prévenir et de détecter les irrégularités.

Ces mesures tiennent compte autant que possible des pratiques et structures administratives existant dans les États membres et sont déterminées de manière à ne pas engendrer des contraintes économiques et des coûts administratifs excessifs.

3. Les contrôles et les vérifications sur place de la Commission sont effectués, conformément aux compétences prévues en vertu des réglementations sectorielles, par les agents habilités en vertu de ces réglementations ainsi que par des experts dûment mandatés. Sans préjudice des dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire, les agents et les experts exerçant un contrôle sur place ont accès à toutes les informations relatives aux opérations concernées, y compris celles obtenues par les contrôleurs nationaux avec la faculté de prendre copie des documents qui sont à leur disposition.

Toutes les informations recueillies en relation avec les contrôles et vérifications visés au premier alinéa sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à des fins autres que celles qui sont prévues au paragraphe 2.

4. Doivent permettre l'exercice des contrôles et des vérifications sur place, et notamment faciliter l'accès aux locaux, terrains, moyens de transport ou autres lieux à visiter dans ce but, les personnes physiques ou morales:

- qui bénéficient, directement ou indirectement, d'un avantage financier

ou

- auxquelles la réglementation communautaire impose des obligations

ou

- qui participent directement ou indirectement aux opérations visées par la réglementation applicable, notamment comme fournisseurs, consignataires, transporteurs ou transformateurs successifs, organismes gestionnaires ou coordonnateurs.

5. Lorsque les personnes visées au paragraphe 4 s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, l'État membre intéressé prête aux agents et experts dûment mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de prendre les mesures appropriées pour l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place, en conformité avec les règles de procédure nationales.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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