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Document 51977FC0799

    Proposition de Directive …/…/CE du Conseil du […] concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (Version codifiée)

    Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

    51977FC0799

    Proposition de Directive …/…/CE du Conseil du […] concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (Version codifiée)


    FR

    |COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES|

    Bruxelles, le

    COM ( 200 8 )

    Proposition de

    DIRECTIVE …/…/CE DU CONSEIL

    du […]

    concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance

    (Version codifiée)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé [1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

    3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs [2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la d irective  77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance [3] . La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [4] ; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 77/799/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée.

    Proposition de

      2004/106/CE art. 1, p t . 1

    DIRECTIVE …/…/CE DU CONSEIL

    du […]

    concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance

     77/799/CEE (adapté)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article  94  ,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen [5] ,

    vu l'avis du Comité économique et social européen [6] ,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance [7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [8] . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

     77/799/CEE considérant 1 (adapté)

    (2) La pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale. Elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence  et  elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur .

     77/799/CEE considérant 2

    (3) Le Conseil a, pour ces raisons, adopté, le 10 février 1975, une résolution relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales [9] .

     77/799/CEE considérant 3

    (4) Compte tenu du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s'étendent pas au-delà des frontières d'un État, sont insuffisantes et la collaboration entre administrations, sur la base d'accords bilatéraux, est également incapable de faire face aux formes nouvelles de fraude et d'évasion fiscales, qui prennent de plus en plus un caractère multinational.

     77/799/CEE considérant 4 (adapté)

    (5) Il convient dès lors de  consolider  la collaboration entre administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté conformément à des principes communs et à des règles communes.

     77/799/CEE considérant 5

    (6) Les États membres doivent échanger, sur demande, des informations en ce qui concerne un cas précis et l'État requis doit faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.

     2004/56/CE considérant 2

    (7) Lorsqu'un État membre enquête pour obtenir les informations nécessaires dans le cadre d'une demande d'assistance, cet État doit être considéré comme agissant pour son propre compte . D e cette manière, la collecte des informations ne sera régie que par un seul ensemble de dispositions et l'enquête ne sera pas compromise par la longueur des délais nécessaires à sa réalisation.

     77/799/CEE considérant 6

    (8) Les États membres doivent échanger, même sans demande, toute information qui paraît utile pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, en particulier dans les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États membres différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux États membres sont effectuées par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de bénéficier d'avantages fiscaux, ou encore lorsque l'impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l'autre.

     77/799/CEE considérant 7

    (9) Il importe de permettre la présence d'agents de l'administration fiscale d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre lorsque ces deux États le souhaitent.

     77/799/CEE considérant 8

    (10) Il convient d'assurer que les informations transmises dans le cadre d'une telle collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées de façon à respecter les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises. Il est d è s lors nécessaire, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, que les États membres qui reçoivent ces informations ne les utilisent qu'à des fins fiscales ou dans le dessein de faciliter les poursuites en justice qui seraient engagées à l'encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de ces États. Il est également nécessaire que ces États donnent à ces informations le même caractère confidentiel qu'elles avaient dans l'État dont elles proviennent, si ce dernier l'exige.

     2004/56/CE considérant 6

    (11) Compte tenu de l'obligation légale existant dans certains États membres d'informer le contribuable des décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l'impôt et des difficultés que cela pose pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable est allé s'établir dans un autre État membre, il est souhaitable qu'en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter l'assistance des autorités compétentes de l'État membre où l'assujetti a transféré son domicile.

     2004/56/CE considérant 7

    (12) Vu que la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il conviendrait de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, par le biais d'un accord mutuel et sur une base volontaire chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

     77/799/CEE considérant 9

    (13) Il convient d'accorder à un État membre le droit de refuser d'effectuer des recherches ou de procéder à la transmission d'informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui est appelé à fournir les informations n'autorise son administration fiscale ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins ou lorsque cette transmission serait contraire à l'ordre public ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou encore lorsque l'État membre auquel les informations sont destinées n'est pas en mesure de procéder, pour des raisons de fait ou de droit, à une transmission d'informations équivalentes.

     77/799/CEE considérant 10

    (14) Une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d'expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises, en vue d'améliorer ces procédures et d'élaborer des réglementations communautaires appropriées.

    (15) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie  B ,

     77/799/CEE

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Dispositions générales

      2004/106/CE art. 1 pt. 2

    1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et la fortune, ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes sur les primes d'assurance, visées à l'article 3, sixième tiret, de la directive  [ 76/308/CEE ] du Conseil [10] .

     77/799/CEE

    2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276

    3. Les impôts actuels visés au paragraphe 2 sont notamment les suivants:

    en Belgique:

    Impôt des personnes physiques / Personenbelasting

    Impôt des sociétés / Vennootschapsbelasting

    Impôt des personnes morales / Rechtspersonenbelasting

    Impôt des non-résidents / Belasting der niet-verblijfhouders

      2006/98/CE art. 1 et annexe pt.  3, pt. a)

    en Bulgarie:

    данък върху доходите на физическите лица

    корпоративен данък

    данъци, удържани при източника

    алтернативни данъци на корпоративния данък

    окончателен годишен (патентен) данък

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 557

    en République tchèque:

    Daně z příjmů

    Daň z nemovitostí

    Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

    Daň z přidané hodnoty

    Spotřební daně

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276

    au Danemark:

    Indkomstskat til staten

    Selskabsskat

    Den kommunale indkomstskat

    Den amtskommunale indkomstskat

    Folkepensionsbidragene

    Sømandsskat

    Den særlige indkomstskat

    Kirkeskat

    Formueskat til staten

    Bidrag til dagpengefonden

    en Allemagne:

    Einkommensteuer

    Körperschaftsteuer

    Vermögensteuer

    Gewerbesteuer

    Grundsteuer

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 557

    en Estonie:

    Tulumaks

    Sotsiaalmaks

    Maamaks

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276

    en Irlande:

    Income tax

    Corporation tax

    Capital gains tax

    Wealth tax

    en Gr è ce :

    Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

    Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

    Φόρος ακινήτου περιουσίας

    en Espagne:

    Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

    Impuesto sobre Sociedades

    Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

    en France:

    Impôt sur le revenu

    Impôt sur les sociétés

    Taxe professionnelle

    Taxe foncière sur les propriétés bâties

    Taxe foncière sur les propriétés non bâties

    en Italie:

    Imposta sul reddito delle persone fisiche

    Imposta sul reddito delle persone giuridiche

    Imposta locale sui redditi

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 557

    à Chypre:

    Φόρος Εισοδήματος

    'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

    Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

    Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

    en Lettonie:

    iedzīvotāju ienākuma nodoklis

    nekustamā īpašuma nodoklis

    uzņēmumu ienākuma nodoklis

    en Lituanie:

    Gyventojų pajamų mokestis

    Pelno mokestis

    Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

    Žemės mokestis

    Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

    Mokestis už aplinkos teršimą

    Naftos ir dujų išteklių mokestis

    Paveldimo turto mokestis

     Acte d’adhésion de 1994, art .  29 et Annexe I, p. 276

    au Luxembourg:

    Impôt sur le revenu des personnes physiques

    Impôt sur le revenu des collectivités

    Impôt commercial communal

    Impôt sur la fortune

    Impôt foncier

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 557

    en Hongrie:

    Személyi jövedelemadó

    Társasági adó

    Osztalékadó

    Általános forgalmi adó

    Jövedéki adó

    Építményadó

    Telekadó

    à Malte:

    Taxxa fuq l-income

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276

    aux Pays-Bas:

    Inkomstenbelasting

    Vennootschapsbelasting

    Vermogensbelasting

    en Autriche:

    Einkommensteuer

    Körperschaftsteuer

    Grundsteuer

    Bodenwertabgabe

    Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 557

    en Pologne:

    Podatek dochodowy od osób prawnych

    Podatek dochodowy od osób fizycznych

    Podatek od czynności cywilnopranych

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276

    au Portugal:

    Contribuição predial

    Imposto sobre a indústria agrícola

    Contribuição industrial

    Imposto de capitais

    Imposto profissional

    Imposto complementar

    Imposto de mais-valias

    Imposto sobre o rendimento do petróleo

    Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

     2006/98/CE art. 1 et annexe pt.   3, pt. a)

    en Roumanie:

    impozitul pe venit

    impozitul pe profit

    impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

    impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

    impozitul pe clădiri

    impozitul pe teren

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 557

    en Slovénie:

    Dohodnina

    Davki občanov

    Davek od dobička pravnih oseb

    Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

    en Slovaquie:

    daň z príjmov fyzických osôb

    daň z príjmov právnických osôb

    daň z dedičstva

    daň z darovania

    daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

    daň z nehnuteľností

    daň z pridanej hodnoty

    spotrebné dane

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276

    en Finlande:

    Valtion tuloverot / de statliga inkomstskatterna

    Yhteisöjen tulovero / inkomstskatten för samfund

    Kunnallisvero / kommunalskatt en

    Kirkollisvero / kyrkoskatten

    Kansaneläkevakuutusmaksu / folkpensionsförsäkringspremien

    Sairausvakuutusmaksu / sjukförsäkringspremien

    Korkotulon lähdevero / källskatten på ränteinkomst

    Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero / källskatten för begränsat skattskyldig

    Valtion varallisuusvero / den statliga förmögenhetsskatten

    Kiinteistövero / fastighetsskatten

    en Suède:

    Den statliga inkomstskatten

    Sjömansskatten

    Kupongskatten

    Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

    Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

    Den statliga fastighetsskatten

    Den kommunala inkomstskatten

    Förmögenhetsskatten

    au Royaume-Uni:

    Income tax

    Corporation tax

    Capital gains tax

    Petroleum revenue tax

    Development land tax

     77/799/CEE

    4. Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analo g ue qui viendraient s'ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent entre elles, ainsi qu'à la Commission, les dates d'entrée en vigueur de ces impôts.

     Acte d’adhésion de 1994, art. 29 et Annexe I, p. 276 et art.  29 et Annexe I, p. 278

    5. L'expression «autorité compétente» désigne les instances suivantes:

    en Belgique:

    De Minister van financiën ou un représentant autorisé

    Le Ministre des finances ou un représentant autorisé

     2006/98/CE art. 1 et annexe pt.   3, pt. b )

    en Bulgarie:

    Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 558

    en République tchèque:

    Ministr financí ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276 et ar t.  29 et Annexe I, p. 278

    au Danemark:

    Skatteministeren ou un représentant autorisé

    en Allemagne:

    Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 558

    en Estonie:

    Rahandusminister ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276 et art.  29 et Annexe I, p. 278

    en Irlande:

    The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé

    en Grèce:

    Το Yπουργ εί ο Οικονομικ ώ ν ou un représentant autorisé

    en Espagne:

    El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé

    en France:

    Le ministre de l'économie ou un représentant autorisé

    en Italie:

     200 4/56/CE art. 1 pt. 1 a)

    Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 558

    à Chypre:

    Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé

    en Lettonie:

    Finanšu ministrs ou un représentant autorisé

    en Lituanie:

    Finansų ministras ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994 , art.  29 et Annexe I, p. 276 et art.  29 et Annexe I, p. 278

    au Luxembourg:

    Le ministre de finance ou un représentant autorisé

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 558

    en Hongrie:

    A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé

    à Malte:

    Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994, art. 29 et Annexe I, p. 276 et art.  29 et Annexe I, p. 278

    aux Pays-Bas:

    De minister van financiën ou un représentant autorisé

    en Autriche:

    Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 558

    en Pologne:

    Minister Finansów ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994, art. 29 et Annexe I, p. 276 et art.  29 et Annexe I, p. 278

    au Portugal:

    O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé

     2006/98/CE art. 1 et annexe pt.   3, pt. b)

    en Roumanie:

    Ministerul Finanţelor Publice ou un représentant autorisé

     Acte d'adhésion de 2003 , art.   20 et annexe II pt. 9 p. 558

    en Slovénie:

    Minister za financií ou un représentant autorisé

    en Slovaquie:

    Minister financií ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994, art.  29 et Annexe I, p. 276 et art.  29 et Annexe I, p. 278

    en Finlande:

    Valtiovarainministeriö ou un représentant autorisé

    Finansministeriet ou un représentant autorisé

    en Suède:

     2004/56/CE art. 1 pt. 1 b)

    Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé

     Acte d’adhésion de 1994, art.   29 et Annexe I, p. 278

    au Royaume-Uni:

     2003/93/CE art. 1 pt . 2 a)

    The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé, pour les informations demandées en matière d'impôts sur les primes d'assurance et d'accises,

    The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé, pour toute autre information.

     77/799/CEE

    Article 2

    Échange sur demande

    1. L'autorité compétente d'un État membre peut demander à l'autorité compétente d'un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l'article 1 er , paragraphe 1 , en ce qui concerne un cas précis. L'autorité compétente de l'État requis n'est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu'il apparaît que l'autorité compétente de l'État requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances , utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

    2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre requis fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.

     2004/56/CE art. 1 pt. 2

    Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

     77/799/CEE

    Article 3

    Échange automatique

    Les autorités compétentes des États membres échangent les informations visées à l'article 1 er , paragraphe 1, sans demande préalable et d'une manière régulière, pour des catégories de cas qu'elles déterminent dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 11.

    Article 4

    Échange spontané

    1. L'autorité compétente de chaque État membre communique, sans demande préalable, les informations visées à l'article 1 er , paragraphe 1, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé dans les situations suivantes:

    a) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts dans l'autre État membre;

    b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre État membre;

    c) des affaires entre un contribuable d'un État membre et un contribuable d'un autre État membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre État membre ou dans les deux;

    d) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

    e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente de l'autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre État membre.

    2. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 11 , éten dre l'échange d'informations prévu au paragraphe 1 du présent article à des cas autres que ceux qui y sont visés.

    3. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans tout autre cas, se communiquer sans demande préalable les informations visées à l'article 1 er , paragraphe 1 , dont elles ont connaissance.

     77/799/CEE (adapté)

    Article 5

    Délai de transmission

    L'autorité compétente de l'État membre qui est appelée à fournir des informations en vertu des articles   1 er à 4  procède à leur transmission le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou si elle est refusée, cette autorité en informe sans délai l'autorité requérante en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.

    Article 6

    Collaboration d'agents de l'État intéressé

    Pour l'application des  articles 1 er à 4  , l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations et l'autorité compétente de l'État à qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 11 , d'autoriser la présence dans le premier État membre d'agents de l'administration fiscale de l'autre État membre. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de cette même procédure.

     77/799/CEE

    Article 7

    Dispositions relatives au secret

      2004/56/CE art. 1 pt. 3

    1. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations:

    a) ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt ;

    b) ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale ;

    c) ne sont en aucun cas utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

    En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive [ 76/308/CEE ] .

     77/799/CEE

    2. Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'État intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

    3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'État requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

    4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

    Article 8

    Limites de l'échange d'informations

     2004/56/CE art. 1 pt. 4 a )

    1. La présente directive n'impose pas à un État membre auquel est transmise une demande d'information l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'autorité compétente de cet État membre est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.

     77/799/CEE

    2. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

     2004/56/CE art. 1 pt. 4 b )

    3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser la transmission d'informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.

     2004/56/CE art. 1 pt. 5

    Article 9

    Notification

    1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre procède à la notification, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, de tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux impôts relevant du champ d’application de la présente directive.

    2. Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.

    3. L’autorité requise informe sans tarder l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifié au destinataire.

    Article 10

    Contrôles simultanés

    1. Lorsque la situation d’un ou de plusieurs assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres, ceux-ci peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés, chacun sur son propre territoire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu’ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul État membre.

    2. L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les assujettis pour lesquels elle a l’intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre État membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l’objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.

    3. L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide ensuite si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. L’autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé donne à l’autorité homologue confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d’effectuer ce contrôle.

    4. Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

     77/799/CEE art. 9

    Article 11

    Consultations

    1. En vue de l ’ application de la présente directive, des consultations ont lieu, le cas échéant au sein d ’ un comité, entre:

    a) les autorités compétentes des États membres concernés, à la demande de l ’ une d ’ entre elles, dans le cas des questions bilatérales ;

    b) les autorités compétentes de l ’ ensemble des États membres et la Commission, à la demande de l ’ une de ces autorités ou de la Commission, dans la mesure où il ne s ’ agit pas exclusivement de questions bilatérales.

    2. Les autorités compétentes des États membres peuvent communiquer directement entre elles. Les autorités compétentes des États membres peuvent, d ’ un commun accord, permettre à des autorités désignées par elles de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.

    3. Lorsque les autorités compétentes se sont entendues sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l ’ objet de la présente directive, sauf pour le règlement de cas particuliers, elles en informent la Commission dans les meilleurs délais. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

     77/799/CEE art. 10

    Article 12

    Communication des expériences

    Les États membres, conjointement avec la Commission, suivent constamment le déroulement de la procédure de coopération prévue par la présente directive et se communiquent les résultats d ’ ensemble des expériences réalisées, notamment dans le domaine des prix de transfert des groupes d ’ entreprises, dans le dessein d ’ améliorer cette coopération et d ’ élaborer, le cas échéant, des réglementations dans ces domaines.

     77/799/CEE art. 11 (adapté)

    Article 13

    Applicabilité de dispositions plus larges en matière d ’ assistance

     La présente directive  ne porte pas atteinte à l ’ exécution d ’ obligations plus larges quant à l ’ échange d ’ informations qui résulteraient d ’ autres actes juridiques.

     77/799/CEE art. 12 (adapté)

    Article 14

      Communication de s dispositions  

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu ’ ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 15

    Abrogation

    La directive 77/799/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l ’ annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d ’ application des directives indiquées à l ’ annexe I, partie B .

    Sans préjudice du troisième alinéa, l es références faites à la directive abrogée s ’ entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l ’ annexe II.

     2003/93/CE art. 2 et 2004/106/CE art . 3, par. 1 (adapté)

    Les références faites à la  directive abrogée :

    a) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, s ’ entendent comme faites au règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil [11] ;

    b) en ce qui concerne les droits d ’ accises, s ’ entendent comme faites au règlement (CE) n ° 2073/2004 du Conseil [12] .

    Article 16

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

     77/799/CEE art. 13

    Article 17

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président

    […]

    ANNEXE I

    Partie A

    Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives (visées à l ’ article 1 5 )

    Directive   77/799/CEE (JO L 336 du 27.12.1977, p. 15 )||

    Acte d’adhésion de 1979, Annexe I, partie VI, point   2 (JO L 291 du 19.11.1979, p. 95)||

    Directive   79/1070/CEE (JO L 331 du 27.12.1979, p. 8)||

    Acte d’adhésion de 1985, Annexe I, partie V, point   5 (JO L 302 du 15.11.1985, p. 167)||

    Directive   92/12/CEE (JO L 76 du 23.3.1992, p.   1)|uniquement en ce qui concerne son article 30|

    Acte d’adhésion de 1994, Annexe I, partie XIII, point   B.1 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 276)||

    Acte d’adhésion de 2003, Annexe II , section 9, point   4 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 555)||

    Directive   2003/93/CE (JO L 264 du 15.10.2003, p. 23)||

    Directive   2004/56/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 70)||

    Directive   2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004 p. 30)|uniquement en ce qui concerne s on   article 1 er et son article 3, premier  alinéa|

    Directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129)|uniquement son article 1 er en ce qui concerne la référence à la directive   77/799/CEE et son annexe, point 3)|

    Partie B

    Délais de transposition en droit national et d’application (visées à l'article 1 5 )

    Directive|Date limite de transposition|Date d’application|

    77/799/CEE|1 er janvier 1979|-|

    79/1070/CEE|1 er janvier 1981|-|

    92/12/CEE|1 er janvier 1993|-|

    2003/93/CE|31 décembre 2003|-|

    2004/56/CE|1 er janvier 2005|-|

    2004/106/CE|30 juin 2005|1 er juillet 2005|

    2006/98/CE|1 er janvier 2007|-|

    ________________

    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 77/799/CEE|Présente directive|

    Article s 1 er à 6|Article s 1 er à 6|

    Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret|Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point   a)|

    Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret|Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point   b)|

    Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret|Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point   c)|

    Article 7 , paragraphe 1, deuxième alinéa|Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa|

    Article 7, paragraphes 2, 3 et 4|Article 7, paragraphes 2, 3 et 4|

    Article 8|Article 8|

    Article 8bis|Article 9|

    Article 8ter|Article 10|

    Article 9, paragraphe 1, premier tiret|Article 11 , paragraphe 1, point a)|

    Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret|Article 11 , paragraphe 1, point b)|

    Article 9, paragraphes 2 et 3|Article 11 , paragraphes 2 et 3|

    Articles 10 et 11|Articles 1 2 et 1 3|

    Article 12, paragraphe 1|-|

    Article 12, paragraphe 2|Article 1 4|

    -|Article 1 5|

    -|Article 1 6|

    Article 13|Article 1 7|

    -|Annexe I|

    -|Annexe II|

    ________________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

    [4] Annexe I, partie A, de la présente proposition.

    [5] JO C […] du […], p. […].

    [6] JO C […] du […], p. […].

    [7] JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

    [8] Voir annexe I, partie A.

    [9] JO C 35 du 14.2.1975, p. 1.

    [10] JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

    [11] JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

    [12] JO L 359 du 4.12.2004, p. 1.

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