This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 41993X0517
Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development - A European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable - Programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable - Programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement
JO C 138 du 17.5.1993, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adoption | 51992PC0023 |
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable
Journal officiel n° C 138 du 17/05/1993 p. 0001 - 0004
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (93/C 138/01) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le projet de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que le traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié par l'Acte unique européen, prévoit expressément l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique communautaire en matière d'environnement; que le traité sur l'union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, a, parmi ses objectifs essentiels, celui de promouvoir une croissance durable respectant l'environnement et qu'il précise les objectifs et les principes directeurs de cette politique ainsi que les facteurs qui doivent être pris en considération lors de son élaboration; considérant que la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil, le 26 juin 1990, appelle, entre autres, à l'élaboration d'un nouveau programme d'action en matière d'environnement selon les principes du développement durable, du recours aux mesures préventives et de la responsabilité partagée; considérant que la Communauté et ses États membres ont acquis une expérience considérable dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique et de la législation en matière d'environnement et qu'ils ont ainsi amélioré la protection de l'environnement; considérant que la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), qui s'est tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, a adopté la déclaration de Rio et le plan d'action 21 dont l'objectif est de créer des modèles de développement durable pour le monde entier, ainsi qu'une déclaration sur des principes relatifs à la forêt; que d'importantes conventions sur le changement climatique et sur la biodiversité ont été ouvertes à la signature et ont été signées par la Communauté et ses États membres et que la Communauté et ses États membres ont également souscrit au plan d'action 21 et auxdites déclarations; considérant que, lors du Conseil européen réuni à Lisbonne, le 27 juin 1992, la Communauté et ses États membres se sont engagés à mettre en oeuvre rapidement les principales mesures convenues lors de la CNUED; considérant que le Conseil européen réuni à Lisbonne, le 27 juin 1992, et à Birmingham, le 16 octobre 1992, a invité la Commission et le Conseil à engager des travaux en vue de mettre en oeuvre le principe de subsidiarité et que le Conseil européen réuni à Édimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, a adopté des principes, lignes directrices et procédures en vue de son application pratique; que, conformément au principe de subsidiarité, certains aspects de la politique et des mesures spécifiques figurant dans le programme intitulé «Vers un développement durable» (3), ci-après dénommé «programme», doivent être mis en oeuvre à d'autres niveaux que ceux où s'exercent les compétences des Communautés européennes; considérant que la stratégie décrite dans le programme se fonde sur une intégration adéquate de la politique de l'environnement et des autres politiques entrant en ligne de compte; RECONNAISSENT que le programme, présenté par la Commission, a été conçu pour concrétiser les objectifs et les principes de développement durable, de l'action de prévention et de précaution ainsi que du partage des responsabilités, énoncés dans la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil, le 26 juin 1990, et dans le traité sur l'union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992; CONSIDÈRENT que, dans la mesure où il offre un cadre global et une approche stratégique en vue d'un développement durable, le programme constitue un point de départ approprié pour la mise en oeuvre du plan d'action 21 par la Communauté et les États membres; CONSTATENT que de nombreuses formes actuelles d'activité et de développement ne sont pas durables sous l'angle de l'environnement et SOUSCRIVENT, dès lors, à l'objectif général d'une orientation progressive des activités humaines et du développement vers des formes durables; CONVIENNENT que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement; DÉCLARENT que ces modifications impliquent un partage des responsabilités aux niveaux planétaire, communautaire, régional, national, local, voire individuel; RECONNAISSENT que le programme, lors de sa mise en oeuvre, tiendra compte de la diversité des régions de la Communauté, et qu'il sera conforme à l'objectif de renforcement de la cohésion économique et sociale, et qu'il tendra vers un niveau élevé de protection de l'environnement; NOTENT que les conclusions du Conseil de Birmingham, du 16 octobre 1992, et du Conseil d'Édimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, guideront les travaux de la Communauté concernant le principe de subsidiarité; INVITENT la Commission à faire en sorte que toutes les propositions qu'elle présente dans le domaine de l'environnement soient conformes à ce principe, et S'ENGAGENT à examiner ces propositions au cas par cas afin d'assurer le respect de ce principe; RECONNAISSENT que, en vertu du principe de subsidiarité et de la notion de partage des responsabilités, certains aspects de la politique et des mesures spécifiques figurant dans le programme doivent être mis en oeuvre à d'autres niveaux que ceux de la Communauté; NOTENT que l'application du principe de subsidiarité n'entraînera pas un recul dans la politique communautaire et ne fera pas obstacle à son développement effectif à l'avenir; que la politique aura cependant une efficacité accrue si les mesures sont prises au niveau approprié; en ce qui concerne l'environnement et le développenent au sein de la Communauté européenne: NOTENT le rapport sur l'état de l'environnement que la Commission a publié en même temps que le programme, les effets généralement positifs des programmes d'action précédents sur certains problèmes d'environnement, que l'échéance de l'actuel programme d'action en matière d'environnement coïncide avec l'achèvement du marché intérieur et que, au cours du cinquième programme, la dimension environnementale du marché intérieur devrait être renforcée; CONSIDÈRENT, toutefois, que les mesures actuelles apparaissent insuffisantes pour faire face aux pressions accrues qui risquent de s'exercer sur l'environnement eu égard aux tendances actuelles et prévues de l'activité socio-économique au sein de la Communauté ainsi qu'à l'évolution dans les régions limitrophes, notamment en Europe centrale et orientale, et dans le monde en général; CONVIENNENT que l'environnement et le développement appellent des politiques et des stratégies plus ambitieuses, plus cohérentes et mieux coordonnées, auxquelles participent toutes les couches de la société; PRÉCONISENT, afin notamment de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution, l'élaboration du concept de gestion du cycle de vie des produits et des procédés, notamment en liaison avec la gestion des déchets, l'utilisation de technologies propres ou plus propres et le remplacement de certains procédés et substances dangereux par des procédés et substances moins dangereux de la manière la plus rentable; SOUSCRIVENT à la stratégie consistant à accorder une attention accrue et adéquate à certains secteurs clés d'une manière coordonnée et globale, y compris par un renforcement du dialogue avec les principaux acteurs dans les secteurs visés par le programme; RECONNAISSENT qu'il est nécessaire d'envisager une stratégie communautaire globale et un plan d'action pour la conservation et la protection de la nature, notamment en ce qui concerne la biodiversité et les forêts; RÉAFFIRMENT qu'il est indispensable d'assurer qu'il soit pleinement tenu compte, dès le départ, des préoccupations en matière d'environnement lors de l'élaboration d'autres politiques et de leur mise en oeuvre, et qu'il est nécessaire de prévoir des mécanismes appropriés au sein des États membres, du Conseil et de la Commission, pour contribuer à réaliser cette intégration sur laquelle se fonde la stratégie exposée dans le programme; INVITENT la Commission à étudier l'élaboration d'initiatives à cet effet, y compris l'examen des possibilités d'action énumérées ci-après, et à faire rapport sur ces conclusions en temps voulu: - la mise en place de nouveaux mécanismes au sein de la Commission pour renforcer la coopération entre les différents domaines de politique lors de l'élaboration des propositions législatives, y compris des éléments d'organisation, - l'inclusion, dans les rapports périodiques sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme et du plan d'action 21, d'évaluations spécifiques, secteur par secteur, de la contribution apportée par d'autres politiques à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, - l'inclusion dans les nouvelles propositions législatives, d'une analyse des incidences probables sur l'environnement, - l'aspect environnement lié à l'octroi de fonds communautaires; S'ENGAGENT à examiner, au niveau national et au niveau du Conseil dans des différentes formations, l'introduction de mesures comparables pour réaliser les mêmes objectifs; RECONNAISSENT que la participation de toutes les couches de la société dans un esprit de partage des responsabilités nécessite un approfondissement et un élargissement de la gamme d'instruments en complément des actes normatifs, y compris, le cas échéant: - des instruments reposant sur le marché ainsi que d'autres instruments économiques, - la recherche et le développement, l'information, l'enseignement et la formation, - des mécanismes de soutien financier, - des initiatives volontaires; NOTENT les objectifs, les cibles, les actions et le calendrier indiqués dans le programme et considèrent qu'ils constituent un point de départ utile pour progresser vers un développement durable; RECONNAISSENT la contribution du programme aux efforts déployés pour réaliser l'objectif énoncé dans le traité instituant la Communauté économique européenne, à savoir que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit tenir compte des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action; et INVITENT la Commission à élaborer des propositions appropriées à la lumière des études qui pourraient être nécessaires; CONSTATENT que le caractère durable des activités et du développement ne pourra être assuré avant l'expiration du présent programme et que de nouvelles mesures encore plus ambitieuses seront donc vraisemblablement nécessaires après l'an 2000, afin de léguer à la prochaine génération un environnement assurant le maintien d'un niveau élevé de santé publique et de bien-être économique et social; CONSTATENT également que, si le calendrier de maintes initiatives et mesures prévues s'étend jusqu'en l'an 2000 et même au-delà, un réexamen du programme est envisagé avant fin 1995; INVITENT, entre-temps, le groupe de suivi de la politique en matière d'environnement, dès qu'il aura été mis en place, ainsi que le prévoit le programme, à suivre attentivement la mise en oeuvre du programme sur la base de rapports périodiques de la Commission résumant l'état d'avancement des travaux; dans le cadre du réexamen, il convient de tenir compte du rapport entre le commerce et l'environnement; APPELLENT la Commission à accorder une attention particulière, lors du réexamen du programme, à toute révision éventuellement nécessaire des objectifs et priorités, après avoir procédé aux consultations qui s'imposent, notamment avec les États membres; CONSIDÈRENT que, afin d'assurer une meilleure application des mesures communautaires en matière d'environnement, il y a lieu de continuer à améliorer les procédures de coopération entre la Commission et les États membres; INSISTENT sur l'importance d'une mise en oeuvre et d'une exécution effectives de la législation communautaire dans tous les États membres; SOULIGNENT qu'il est nécessaire de veiller, lors de la présentation des propositions et de l'adoption des actes, à la qualité des textes législatifs notamment en ce qui concerne la possibilité de les mettre en oeuvre et de contrôler leur exécution; S'ENGAGENT à examiner, au sein du Conseil, le rapport annuel de la Commission sur l'état de la mise en oeuvre et de l'exécution de la législation communautaire dans les États membres; NOTENT que, tandis que les États membres sont chargés de la mise en oeuvre et de l'exécution des mesures adoptées par le Conseil, la Commission continuera à être l'instance compétente pour la surveillance de cette mise en oeuvre et de cette exécution, et DEMANDENT à la Commission d'examiner la possibilité de présenter des propositions en vue de contribuer à améliorer le fonctionnement des organismes chargés de l'exécution de la législation dans les États membres et de favoriser la diffusion des meilleures pratiques; SOULIGNENT qu'il est essentiel que l'Agence européenne de l'environnement commence ses travaux dès que possible; NOTENT la proposition énoncée dans le programme de créer un forum consultatif, un groupe de suivi de la politique en matière d'environnement et un réseau d'organismes des États membres chargés de l'exécution de la législation et SE FÉLICITENT du principe de consultations plus larges et plus systématiques avec les organismes concernés; en ce qui concerne l'environnement et le développement dans le monde en général: AFFIRMENT que la Communauté et les États membres contribueront de manière positive à la mise en oeuvre de stratégies efficaces visant à résoudre des problèmes tels que le changement climatique, la déforestation, la désertification, l'appauvrissement de la couche d'ozone et la réduction de la biodiversité, et rempliront, dans les plus brefs délais, les engagements qu'ils ont contractés au moment de la ratification des conventions internationales pertinentes; S'ENGAGENT à jouer un rôle constructif dans l'élaboration de programmes de développement durable, y compris dans les pays en développement et dans les pays d'Europe centrale et orientale, dans le cadre des accords de coopération et d'association de la Communauté; CONSTATENT qu'un bon nombre des mesures communautaires internes prévues dans le programme visent à réduire le gaspillage des ressources et contribueront donc à en rationaliser la gestion à un niveau international plus vaste; RÉAFFIRMENT leur détermination à mettre en oeuvre le programme en huit points destiné à assurer le suivi de la CNUED, adopté lors du Conseil européen de Lisbonne. Les tâches qui devront être accomplies par la Communauté et ses États membres sont les suivantes: - mettre en place les bases nécessaires pour que les conventions sur le changement climatique et la biodiversité puissent être ratifiées d'ici la fin de 1993 et élaborer des stratégies nationales appropriées dans le même délai, - intégrer au plus vite la déclaration de Rio, le plan d'action et la déclaration sur les principes relatifs aux forêts dans les politiques pertinentes de la Communauté et de ses États membres, - contribuer à l'examen, sous l'égide de la commission du développement durable (CDD), de la mise en oeuvre des principes relatifs à la forêt et à la préparation d'une convention sur les forêts, - participer de manière constructive aux négociations portant sur une future convention sur la désertification, - remplir les engagements visant à renforcer l'aide aux pays en développement dans le domaine du développement durable et accroître le financement du plan d'action 21 en quantifiant l'aide financière à octroyer à ces pays, y compris par la création de ressources complémentaires importantes, - à cet égard, mettre à exécution l'engagement de 3 milliards d'écus contracté par la Communauté européenne à Rio à titre de première contribution à la mise en oeuvre rapide et efficace du plan d'action 21 en accordant la priorité au transfert de technologies, à la mise en place de structures institutionnelles et à la lutte contre la pauvreté, - oeuvrer à la restructuration et à la reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la protection de l'environnement, afin qu'il devienne le mécanisme financier permanent pour les nouvelles conventions mondiales pertinentes dans le domaine de l'environnement, notamment les conventions sur le changement climatique et la biodiversité, - continuer à examiner la possibilité d'apporter un supplément «Terre» à l'Association internationale de développement (AID) pour l'environnement; NOTENT que la mise en oeuvre du programme apportera une contribution importante au suivi du plan d'action 21 par la Communauté européenne et ses États membres; SOULIGNENT la nécessité de promouvoir la participation des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres groupes importants au suivi de la CNUED aux niveaux des États membres et de la CDD; SOULIGNENT l'importance de la mise en place de la CDD et la nécessité pour la Communauté de participer pleinement aux travaux de la CDD conformément aux conclusions adoptées par le Conseil le 23 novembre 1992 et NOTENT que la Communauté et les États membres présenteront des rapports périodiques sur la mise en oeuvre du plan d'action 21 à la CDD; et, compte tenu de ce qui précède: SOUSCRIVENT à la nécessité d'un programme de politique et d'action dans le domaine de l'environnement qui soit de nature à assurer la réalisation d'un développement durable; APPROUVENT l'approche et la stratégie générales du programme «Vers un développement durable» présenté par la Commission; INVITENT la Commission à présenter les propositions utiles à sa concrétisation, dans la mesure où celle-ci relève de la compétence communautaire; S'ENGAGENT à statuer sur les propositions de la Commission le plus rapidement possible compte tenu des objectifs, des cibles et du calendrier indicatifs prévus dans le programme qui seront examinés dans le cadre de ces propositions; APPELLENT l'ensemble des institutions communautaires, des États membres, des entreprises et des citoyens à prendre leurs responsabilités respectives en matière de protection de l'environnement dans l'intérêt des générations actuelles et futures, et à assumer pleinement leur rôle dans la mise en oeuvre du programme. (1) Avis rendu le 17 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no C 287 du 4. 11. 1992, p. 27. (3) Voir page 5 du présent Journal officiel.