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Document 41993D0022
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 14 December 1993 concerning the confidential nature of certain documents (SCH/Com-ex (93) 22 rev.)
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la confidentialité de certains documents [SCH/Com-ex (93) 22 rév.]
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la confidentialité de certains documents [SCH/Com-ex (93) 22 rév.]
JO L 239 du 22.9.2000, p. 129–129
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2004; abrogé par 32004D0016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 41998D0017 | remplacement | PT 2 | 23/06/1998 | |
Repealed by | 32003D0019 | abrogation partielle | 14/01/2003 | ||
Repealed by | 32004D0016 |
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la confidentialité de certains documents [SCH/Com-ex (93) 22 rév.]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 0129 - 0129
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF du 14 décembre 1993 concernant la confidentialité de certains documents [SCH/Com-ex (93) 22 rév.] LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, DÉCIDE: 1) Indépendamment des différentes règles juridiques nationales, certains documents doivent conserver un caractère confidentiel pour les trois motifs suivants: - les documents pour lesquels la publicité est directement contraire aux objectifs poursuivis, - certains documents peuvent d'autre part contenir des informations nominatives ou une description des procédures administratives ne devant pas être divulguées, - certains documents peuvent également comporter des éléments tenant à des procédés de fabrication ou à la sécurité même des relations extérieures. 2) Doivent rester confidentiels les documents suivants: les annexes 1, 5, 8, 9 et 10 de l'Instruction Consulaire commune, la liste des pays soumis à visa, le Manuel Commun, le Manuel Sirene, trois documents visés dans la décision relative aux produits stupéfiants [le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, SCH/Stup (92) 45; les livraisons surveillées, SCH/Stup (92) 46, 4e rév.; les mesures visant à lutter contre l'exportation illicite de stupéfiants, SCH/Stup (92) 72, 3e rév.](1). 3) Les États peuvent intégrer le contenu du Manuel Commun, du Manuel Sirene et de l'annexe 1 de l'Instruction Consulaire commune (liste des pays soumis à visa) dans leurs instructions et manuels nationaux. Paris, le 14 décembre 1993. Le Président A. Lamassoure (1) Voir SCH/Com-ex (98) 17.