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Document 32024R2159

Règlement délégué (UE) 2024/2159 de la Commission du 12 août 2024 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne en vue de remédier aux perturbations du marché vitivinicole de l’Union

C/2024/5740

JO L, 2024/2159, 13.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2159/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2159/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2159

13.8.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2159 DE LA COMMISSION

du 12 août 2024

relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne en vue de remédier aux perturbations du marché vitivinicole de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché vitivinicole de l’Union connaît des perturbations imputables à la réduction de la consommation intérieure et à la diminution des exportations vers les pays tiers pour certaines catégories de vin, en particulier pour les vins rouges de certaines régions de production. Il en résulte des situations récurrentes d’offre excédentaire et d’accumulation de stocks dans les régions viticoles concernées. Des mesures exceptionnelles ont été adoptées par l’Union en 2023 (2) pour retirer du marché une partie des stocks accumulés dans les régions les plus touchées. Toutefois, des incertitudes liées au marché sont toujours présentes et la faible demande persiste. Malgré la récolte comparativement modeste de 2023, les stocks de certaines catégories de vins continuent de s’accumuler dans certaines régions et les perspectives sont incertaines pour les années à venir; ces perturbations du marché vont donc probablement perdurer ou s’aggraver.

(2)

Les viticulteurs titulaires d’autorisations de plantations encourent des sanctions s’ils n’utilisent pas ces autorisations pour effectuer les plantations sur les vignobles correspondants. Par conséquent, les sanctions encourues et la brève période de validité des autorisations obligent les producteurs à procéder à la plantation. La suspension des sanctions et la prolongation de la période de validité dans les régions productrices qui connaissent des perturbations de marché permettraient d’alléger cette pression exercée sur les producteurs et donc de réduire la superficie plantée en vigne, en limitant ainsi l’entrée de vignobles productifs supplémentaires sur un marché déjà saturé. Ces mesures permettraient également aux producteurs titulaires d’autorisations de revoir leurs décisions en matière de plantation et de prendre davantage de temps pour recenser les cépages et les types de vin les mieux adaptés aux demandes du marché et aux conditions climatiques régionales changeantes. Par conséquent, dans les régions les plus touchées par les perturbations du marché, afin de limiter la superficie plantée cette année et les suivantes, il convient de prolonger de trois ans la validité des autorisations de plantations qui expirent en 2024 et en 2025 et qui n’ont pas encore été utilisées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(3)

Afin de faciliter la réduction de la superficie viticole, il convient de donner aux titulaires d’autorisations de plantations la possibilité de suspendre leurs autorisations pour 2024 et 2025 sans faire l’objet des sanctions administratives visées à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. À cette fin, ils devraient informer les autorités compétentes de leur intention de ne pas utiliser les autorisations ou de bénéficier de la prolongation de leur validité.

(4)

Les États membres sont tenus d’informer la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci.

(5)

Toute autre mesure disponible au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semble insuffisante ou inadaptée pour faire obstacle à une augmentation de la superficie viticole liée aux autorisations de plantations déjà délivrées, et donc pour éviter des excédents supplémentaires sur le marché vitivinicole.

(6)

Compte tenu des perturbations actuelles du marché et du bref délai disponible pour permettre aux viticulteurs de bénéficier de la prolongation de validité prévue par le présent règlement, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates. Il y a donc lieu d’adopter le présent règlement selon la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.

(7)

Eu égard à la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogations temporaires à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les autorisations de plantations et de replantations de vigne

1.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de plantations non utilisées, octroyées conformément aux articles 64 et 66 dudit règlement, expirant en 2024 et en 2025 et devant être utilisées dans les régions les plus touchées par les perturbations du marché recensées par l’État membre concerné, est prolongée de trois ans.

2.   Toutefois, lorsque les titulaires des autorisations visées au paragraphe 1 ne souhaitent pas les utiliser ni bénéficier de la prorogation de leur validité, ils en informent les autorités nationales compétentes de leur État membre au plus tard le 31 décembre 2024. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ils ne font pas l’objet de sanctions administratives.

Article 2

Notifications

1.   Au plus tard le 31 mars 2025, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

les régions dans lesquelles l’article 1er a été appliqué;

b)

pour chacune des régions visées au point a) du présent paragraphe, les superficies en hectares couvertes respectivement par des autorisations de nouvelles plantations et de replantations, dont la validité a été prolongée conformément à l’article 1er, paragraphe 1;

c)

pour chacune des régions visées au point a) du présent paragraphe, les superficies en hectares couvertes respectivement par des autorisations de nouvelles plantations et de replantations que les viticulteurs n’ont pas l’intention d’utiliser et dont la validité n’est pas prolongée conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Les notifications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (3).

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (JO L 160 du 26.6.2023, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1225/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2159/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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