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Document 32024R1652

Règlement (UE) 2024/1652 du Conseil du 30 mai 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

ST/9541/2024/INIT

JO L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1652

10.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1652 DU CONSEIL

du 30 mai 2024

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs dans l’Union ont considérablement augmenté depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le 24 février 2022.

(2)

Si la Fédération de Russie reste un fournisseur relativement modeste de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs sur le marché de l’Union, elle est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de ces produits. Compte tenu de ses volumes actuels d’exportations mondiales, la Fédération de Russie pourrait facilement et rapidement réorienter d’importants volumes de ces produits vers l’Union, ce qui provoquerait un afflux soudain de produits provenant de ses stocks considérables, perturbant ainsi le marché de l’Union. Par ailleurs, il existe des preuves que la Fédération de Russie s’approprie actuellement illégalement de grands volumes de céréales et d’oléagineux produits sur le territoire ukrainien, qu’elle occupe illégalement, et qu’elle les achemine vers ses marchés d’exportation en tant que produits prétendument russes.

(3)

Les droits de douane communs erga omnes de l’Union sont les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) actuellement appliqués aux importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs, et ils présentent des différences considérables. En fonction du produit concerné, soit ces tarifs sont fixés à zéro, ou à un niveau très faible, soit ils sont déjà élevés et il n’y a pas d’échanges commerciaux.

(4)

Il est nécessaire de prendre des mesures tarifaires appropriées afin d’empêcher que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés ainsi que les pulpes de betteraves sous forme de pellets et les pois secs originaires de la Fédération de Russie continuent d’entrer sur le marché de l’Union à des conditions aussi favorables que celles appliquées à ces produits lorsqu’ils proviennent d’autres origines non préférentielles. Ces mesures tarifaires appropriées devraient contribuer à empêcher la Fédération de Russie de diriger des quantités importantes de ces produits vers l’Union pour l’affaiblir politiquement et économiquement, ce qui perturberait le marché de l’Union, créerait des tensions et des frictions sociétales au sein de l’Union et menacerait le bon fonctionnement de l’union douanière. Cette menace a été examinée en vertu de l’article 32, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en conséquence, il convient d’adopter des mesures visant à éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres au titre de l’article 31 dudit traité.

(5)

Il convient de prendre des mesures tarifaires appropriées simultanément à l’égard de la République de Biélorussie afin d’éviter que les importations dans l’Union en provenance de la Fédération de Russie ne soient détournées via la République de Biélorussie, compte tenu de ses liens politiques et économiques étroits avec la Russie, si les droits de douane de l’Union sur les importations des marchandises concernées en provenance de la République de Biélorussie demeuraient inchangés.

(6)

En conséquence, il convient de soumettre les importations de céréales, d’oléagineux et de produits dérivés ainsi que de pulpes de betteraves sous forme de pellets et de pois secs originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, ou exportés directement ou indirectement à partir de ces pays, à des droits de douane plus élevés que les importations en provenance d’autres pays tiers, chaque fois que les droits de douane actuellement applicables sont fixés à zéro ou ne sont pas suffisamment élevés. Si ces produits ne sont pas originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, ils ne sont pas soumis à ces droits de douane plus élevés, même lorsqu’ils transitent par la Fédération de Russie ou la République de Biélorussie.

(7)

En outre, il convient que la Fédération de Russie et la République de Biélorussie ne bénéficient pas des contingents tarifaires de l’Union aux conditions du traitement de la nation la plus favorisée. Par conséquent, les taux réduits fixés dans les contingents tarifaires de l’Union pour les produits énumérés à l’annexe du présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux importations dans l’Union de produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie.

(8)

L’augmentation des droits de douane qui est envisagée ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la sécurité alimentaire mondiale, car elle n’affecterait pas le transit des produits concernés par le territoire de l’Union vers des pays tiers de destination finale. Au contraire, l’augmentation par l’Union de ses droits à l’importation pourrait entraîner l’exportation de ces produits vers des pays tiers et accroître la disponibilité des approvisionnements.

(9)

L’augmentation des droits de douane qui est envisagée est cohérente avec l’action extérieure de l’Union dans d’autres domaines, comme l’exige l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). L’état des relations entre l’Union et la Fédération de Russie s’est fortement dégradé ces dernières années, avec une détérioration particulière au cours des deux dernières années en raison du mépris flagrant de la Fédération de Russie à l’égard du droit international et, en particulier, de son invasion à grande échelle non provoquée et injustifiée de l’Ukraine. Depuis juillet 2014, l’Union a institué progressivement des mesures restrictives à l’égard de la Fédération de Russie.

(10)

Bien que la Fédération de Russie soit membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union est dispensée, en vertu des exceptions qui s’appliquent au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC»), et notamment de l’article XXI (exceptions concernant la sécurité) de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, de l’obligation d’octroyer aux produits importés de la Fédération de Russie les avantages accordés aux produits similaires importés d’autres pays (traitement de la nation la plus favorisée).

(11)

La situation entre l’Union et la République de Biélorussie s’est également détériorée ces dernières années, en raison du mépris du régime biélorusse pour le droit international, y compris les libertés fondamentales et les droits de l’homme et de son soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Depuis octobre 2020, l’Union a institué progressivement des mesures restrictives à l’égard de la République de Biélorussie.

(12)

La République de Biélorussie n’étant pas membre de l’OMC, l’Union n’est pas tenue, en vertu de l’accord sur l’OMC, d’accorder aux produits en provenance de ce pays le traitement de la nation la plus favorisée. En outre, les accords commerciaux existants autorisent des actions justifiées sur la base de clauses d’exception applicables, en particulier sur la base des exceptions concernant la sécurité.

(13)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental consistant à garantir que les céréales, les oléagineux et les produits dérivés ainsi que les pulpes de betteraves sous forme de pellets et les pois secs en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ne perturbent ni le marché de l’Union relatif à ces produits ni le bon fonctionnement de l’union douanière, d’établir des règles augmentant les droits de douane sur ces produits avec effet immédiat. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du TUE.

(14)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2024. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée (NC) correspondant aux codes NC figurant dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, le texte et les notes de bas de page de la colonne 3 du tableau des droits sont remplacés par le texte et les notes de bas de page de la colonne 3 du tableau suivant:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

1

2

3

07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

 

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

 

0713 10

-

Pois (Pisum sativum):

 

0713 10 10

- -

destinés à l’ensemencement

exemption (6)

0713 10 90

- -

autres

exemption (6)

0713 20 00

-

Pois chiches

exemption (6)

10

Céréales

 

1001

Froment (blé) et méteil:

 

 

-

Froment (blé) dur:

 

1001 11 00

- -

de semence

148 EUR/t (1)  (4)

1001 19 00

- -

autres

148 EUR/t (1)  (2)  (4)

 

-

autres:

 

1001 91

- -

de semence:

 

1001 91 10

- - -

Épeautre (3)

12,8  (5)

1001 91 20

- - -

Froment (blé) tendre et méteil

95 EUR/t (1)  (4)

1001 91 90

- - -

autres

95 EUR/t

1001 99 00

- -

autres

95 EUR/t (1)  (2)  (4)

1002

Seigle:

 

1002 10 00

-

de semence

93 EUR/t (1)  (4)

1002 90 00

-

autres

93 EUR/t (1)  (4)

1003

Orge:

 

1003 10 00

-

de semence

93 EUR/t (2)

1003 90 00

-

autres

93 EUR/t (2)

1005

Maïs:

 

1005 10

-

de semence:

 

 

- -

hybride (3):

 

1005 10 13

- - -

hybride trois voies

exemption (5)

1005 10 15

- - -

hybride simple

exemption (5)

1005 10 18

- - -

autre

exemption (5)

1005 10 90

- -

autre

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1005 90 00

-

autres

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1007

Sorgho à grains:

 

1007 10

-

de semence:

 

1007 10 10

- -

hybride (3)

6,4  (5)

1007 10 90

- -

autre

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1007 90 00

-

autres

94 EUR/t (1)  (2)  (4)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

 

1008 10 00

-

Sarrasin

37 EUR/t (5)

 

-

Millet:

 

1008 21 00

- -

de semence

56 EUR/t (2)  (5)

1008 29 00

- -

autres

56 EUR/t (2)  (5)

1008 30 00

-

Alpiste

exemption (5)

1008 40 00

-

Fonio (Digitaria spp. )

37 EUR/t (5)

1008 50 00

-

Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 EUR/t (5)

1008 90 00

-

autres céréales

37 EUR/t (5)

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

 (6)

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8:

 

1106 10 00

-

de légumes à cosse secs du no 0713

7,7  (6)

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

 

1201

Fèves de soja, même concassées:

 

1201 10 00

-

de semence (3)

exemption (6)

1201 90 00

-

autres

exemption (6)

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

 

1202 30 00

-

de semence (3)

exemption (6)

 

-

autres:

 

1202 41 00

- -

en coques

exemption (6)

1202 42 00

- -

décortiquées, même concassées

exemption (6)

1203 00 00

Coprah

exemption (6)

1204 00

Graines de lin, même concassées:

 

1204 00 10

-

destinées à l’ensemencement (3)

exemption (6)

1204 00 90

-

autres

exemption (8)

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées:

 

1205 10

-

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

 

1205 10 10

- -

destinées à l’ensemencement (3)

exemption (6)

1205 10 90

- -

autres

exemption (6)

1205 90 00

-

autres

exemption (6)

1206 00

Graines de tournesol, même concassées:

 

1206 00 10

-

destinées à l’ensemencement (3)

exemption (6)

 

-

autres:

 

1206 00 91

- -

décortiquées; en coques striées gris et blanc

exemption (6)

1206 00 99

- -

autres

exemption (6)

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

 

1207 10 00

-

Noix et amandes de palmiste

exemption (6)

 

-

Graines de coton:

 

1207 21 00

- -

de semence (3)

exemption (6)

1207 29 00

- -

autres

exemption (6)

1207 30 00

-

Graines de ricin

exemption (6)

1207 40

-

Graines de sésame:

 

1207 40 10

- -

destinées à l’ensemencement (3)

exemption (6)

1207 40 90

- -

autres

exemption (6)

1207 50

-

Graines de moutarde:

 

1207 50 10

- -

destinées à l’ensemencement (3)

exemption (6)

1207 50 90

- -

autres

exemption (6)

1207 60 00

-

Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

exemption (6)

1207 70 00

-

Graines de melon

exemption (6)

 

-

autres:

 

1207 91

- -

Graines d’œillette ou de pavot:

 

1207 91 10

- - -

destinées à l’ensemencement (3)

exemption (6)

1207 91 90

- - -

autres

exemption (6)

1207 99

- -

autres:

 

1207 99 20

- - -

destinés à l’ensemencement (3)

exemption (6)

 

- - -

autres:

 

1207 99 91

- - - -

Graines de chanvre

exemption (6)

1207 99 96

- - - -

autres

exemption (6)

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:

 

1208 10 00

-

de fèves de soja

4,5  (6)

1208 90 00

-

autres

exemption (6)

14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

 

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

 

1404 90 00

-

autres

exemption (6)

15

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

 

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

1507 10

-

Huile brute, même dégommée:

 

1507 10 10

- -

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

1507 10 90

- -

autre

6,4  (6)

1507 90

-

autres:

 

1507 90 10

- -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1507 90 90

- -

autres

9,6  (6)

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

1508 10

-

Huile brute:

 

1508 10 10

- -

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

exemption (6)

1508 10 90

- -

autre

6,4  (6)

1508 90

-

autres:

 

1508 90 10

- -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1508 90 90

- -

autres

9,6  (6)

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

-

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

 

1512 11

- -

Huiles brutes:

 

1512 11 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

 

- - -

autres:

 

1512 11 91

- - - -

de tournesol

6,4  (6)

1512 11 99

- - - -

de carthame

6,4  (6)

1512 19

- -

autres:

 

1512 19 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1512 19 90

- - -

autres

9,6  (6)

 

-

Huile de coton et ses fractions:

 

1512 21

- -

Huile brute, même dépourvue de gossipol:

 

1512 21 10

- - -

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

1512 21 90

- - -

autre

6,4  (6)

1512 29

- -

autres:

 

1512 29 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1512 29 90

- - -

autres

9,6  (6)

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

-

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions:

 

1514 11

- -

Huiles brutes:

 

1514 11 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

1514 11 90

- - -

autres

6,4  (6)

1514 19

- -

autres:

 

1514 19 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1514 19 90

- - -

autres

9,6  (6)

 

-

autres:

 

1514 91

- -

Huiles brutes:

 

1514 91 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

1514 91 90

- - -

autres

6,4  (6)

1514 99

- -

autres:

 

1514 99 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1514 99 90

- - -

autres

9,6  (6)

1515

Autres graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

-

Huile de lin et ses fractions:

 

1515 11 00

- -

Huile brute

3,2  (6)

1515 19

- -

autres:

 

1515 19 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1515 19 90

- - -

autres

9,6  (6)

 

-

Huile de maïs et ses fractions:

 

1515 21

- -

Huile brute:

 

1515 21 10

- - -

destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

1515 21 90

- - -

autre

6,4  (6)

1515 29

- -

autres:

 

1515 29 10

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

1515 29 90

- - -

autres

9,6  (6)

1515 90

-

autres:

 

 

- -

autres huiles et leurs fractions:

 

 

- - -

Huiles brutes:

 

1515 90 40

- - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

3,2  (6)

 

- - - -

autres:

 

1515 90 51

- - - - -

concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

12,8  (6)

1515 90 59

- - - - -

concrètes, autrement présentées; fluides

6,4  (6)

 

- - -

autres:

 

1515 90 60

- - - -

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

 

- - - -

autres:

 

1515 90 91

- - - - -

concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

12,8  (6)

1515 90 99

- - - - -

concrètes, autrement présentées; fluides

9,6  (6)

1516

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

 

1516 20

-

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

 

 

- -

autres:

 

1516 20 91

- - -

présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

12,8  (6)

 

- - -

autrement présentées:

 

1516 20 95

- - - -

Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7)

5,1  (6)

 

- - - -

autres:

 

1516 20 96

- - - - -

Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

9,6  (6)

1516 20 98

- - - - -

autres

10,9  (6)

1518 00

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

-

Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (7):

 

1518 00 31

- -

brutes

3,2  (6)

1518 00 39

- -

autres

5,1  (6)

 

-

autres:

 

1518 00 91

- -

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

7,7  (6)

 

- -

autres:

 

1518 00 95

- - -

Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales, ou animales et végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions

2 (6)

1518 00 99

- - -

autres

7,7  (6)

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

 

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

 

2302 30

-

de froment:

 

2302 30 10

- -

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2  mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5  % en poids

44 EUR/t (2)  (5)

2302 30 90

- -

autres

89 EUR/t (2)

2302 40

-

d’autres céréales:

 

 

- -

autres:

 

2302 40 10

- - -

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2  mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5  % en poids

44 EUR/t (2)  (5)

2302 40 90

- - -

autres

89 EUR/t (2)

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

 

2303 10

-

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

 

 

- -

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche:

 

2303 10 11

- - -

supérieure à 40 % en poids

320 EUR/t (2)

2303 10 19

- - -

inférieure ou égale à 40 % en poids

exemption (6)

2303 10 90

- -

autres

exemption (6)

2303 20

-

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:

 

2303 20 10

- -

Pulpes de betteraves

exemption (6)

2303 20 90

- -

autres

exemption (6)

2303 30 00

-

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

exemption (6)

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

exemption (6)

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

exemption (6)

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales ou d’origine microbienne, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

 

2306 10 00

-

de graines de coton

exemption (6)

2306 20 00

-

de graines de lin

exemption (6)

2306 30 00

-

de graines de tournesol

exemption (6)

 

-

de graines de navette ou de colza:

 

2306 41 00

- -

de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

exemption (6)

2306 49 00

- -

autres

exemption (6)

2306 50 00

-

de noix de coco ou de coprah

exemption (6)

2306 60 00

-

de noix ou d’amandes de palmiste

exemption (6)

2306 90

-

autres:

 

2306 90 05

- -

de germes de maïs

exemption (6)

 

- -

autres:

 

2306 90 90

- - -

autres

exemption (6)

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

 

2308 00 90

-

autres

1,6  (6)

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

 

2309 90

-

autres:

 

2309 90 20

- -

Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

exemption (6)

 

- -

autres, y compris les prémélanges:

 

 

- - -

contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

 

 

- - - -

contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

 

 

- - - - -

ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

 

2309 90 31

- - - - - -

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

23 EUR/t (2)  (6)

 

- - - - -

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

 

2309 90 41

- - - - - -

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

55 EUR/t (2)  (6)

 

- - - - -

d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

 

2309 90 51

- - - - - -

ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

102 EUR/t (2)  (6)

 

- - -

autres

 

2309 90 91

- - - -

Pulpes de betteraves mélassées

12 (6)

2309 90 96

- - - -

autres

9,6  (6)


(1)  Sauf pour les produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, l’Union s’engage à établir les droits à un niveau et selon des modalités garantissant que le prix dédouané acquitté à l’importation de ces céréales ne soit pas supérieur au prix d’intervention effectif (ou dans l’hypothèse d’une modification du système actuel, au prix de soutien effectif) majoré de 55 %. Le droit appliqué ne doit en aucun cas excéder celui figurant dans la colonne 3 pour les céréales relevant des positions suivantes:

 

ex 1001 froment (blé),

 

1002 seigle,

 

ex 1005 maïs, à l’exclusion de semences hybrides, et

 

ex 1007 sorgho, à l’exclusion des hybrides destinés à l’ensemencement.

(2)  Contingent tarifaire OMC. Ce contingent ne s’applique pas aux produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie.

(3)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.

(4)  Taux de droit de douane applicable aux produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie.

(5)  Droit de douane applicable, sauf pour les produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie pour lesquels un taux de 95 EUR/t s’applique.

(6)  Droit de douane applicable, sauf pour les produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie pour lesquels un droit ad valorem de 50 % s’applique.

(7)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées dans les dispositions de l’Union en la matière [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].

(8)  Droit de douane applicable, sauf pour les produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie pour lesquels un droit ad valorem de 10 % s’applique jusqu’au 31 décembre 2024, un droit ad valorem de 20 % s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et un droit ad valorem de 50 % s’applique à partir du 1er janvier 2026.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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