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Document 32024R1290

Règlement délégué (UE) 2024/1290 de la Commission du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote généré à partir de l’air ambiant en tant que substance active à son annexe I

C/2024/1235

JO L, 2024/1290, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1290/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1290/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1290

6.5.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1290 DE LA COMMISSION

du 29 février 2024

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote généré à partir de l’air ambiant en tant que substance active à son annexe I

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 avril 2022, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu une demande d’inscription de l’azote généré à partir de l’air ambiant en tant que substance active à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, demande lui ayant été soumise conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 88/2014 (2). La demande a fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente de l’Allemagne.

(2)

Le 14 octobre 2022, l’autorité compétente d’évaluation a présenté à l’Agence le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions. Après la transmission du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’Agence.

(3)

En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’inscription de substances actives à l’annexe I. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 88/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 1er mars 2023 (3), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(4)

Dans son avis, l’Agence a conclu que l’azote généré à partir de l’air ambiant n’est pas considéré comme préoccupant au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 et qu’il peut donc être inscrit à l’annexe I dudit règlement, pour autant que les demandes d’autorisation de produits comportent des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires sont prises.

(5)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’inscrire l’azote généré à partir de l’air ambiant à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, sous réserve du respect des conditions fixées par l’Agence. L’azote étant inscrit à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), il y a lieu de l’inscrire dans la catégorie 2, «substances énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006», de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 528/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 32 du 1.2.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/88/oj).

(3)  Comité des produits biocides, «Opinion on the application for inclusion into Annex I, Category 2 of the active substance nitrogen generated from ambient air», ECHA/BPC/372/2023, adopté le 1er mars 2023.

(4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10).


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 2 de la liste des substances actives visées à l’article 25, point a), la ligne suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«–

Azote généré à partir de l’air ambiant

Les demandes d’autorisation de produits doivent comporter des éléments prouvant que l’exposition de l’utilisateur et du grand public à une atmosphère hypoxique est évitée et, s’il y a lieu, que les mesures nécessaires sont prises.

–»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1290/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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