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Document 32024R0891
Commission Regulation (EU) 2024/891 of 22 March 2024 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate in or on certain products
Règlement (UE) 2024/891 de la Commission du 22 mars 2024 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2024/891 de la Commission du 22 mars 2024 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate présents dans ou sur certains produits
C/2024/1806
JO L, 2024/891, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/891/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | Suppression | annexe II colonne de tableau | 14/10/2024 | |
Modifies | 32005R0396 | adjonction | annexe V colonne de tableau | 14/10/2024 |
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/891 |
25.3.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/891 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2024
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
L’approbation de la substance active «bifénazate» a été renouvelée par le règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commission (2). L’évaluation des risques pour les consommateurs liés aux cultures comestibles n’a pas pu être menée à bien compte tenu du fait que les informations pertinentes nécessaires pour garantir la sécurité des consommateurs n’ont pas été fournies et que la toxicité d’un métabolite pertinent n’a pas pu être déterminée. Cela s’explique par des lacunes dans les données (3) susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation des teneurs en résidus dans les différentes cultures et par l’absence de valeurs toxicologiques de référence pour le métabolite D3598 (bifénazate-diazène) inclu dans la définition des résidus. L’utilisation de la substance active «bifénazate» a dès lors été restreinte aux cultures non comestibles entretenues dans des serres permanentes par le règlement (UE) 2022/698. |
(3) |
En vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), les États membres peuvent décider de la durée des délais de grâce pour la vente et la distribution, l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants du produit phytopharmaceutique concerné. Les délais de grâce maximaux accordés par les États membres pour le bifénazate expireront au plus tard le 1er janvier 2024. |
(4) |
Étant donné que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de bifénazate n’est autorisée que pour des cultures non comestibles, il convient, une fois que les délais de grâce auront expiré, d’abaisser les LMR fixées pour cette substance à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 et de les inscrire à l’annexe V de ce règlement en les fixant au niveau de la limite de détermination («LD»). De plus, pour lever toute ambiguïté, les notes de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur l’hydrolyse devraient être supprimées. |
(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la question de savoir quelles étaient les LD appropriées. Ces laboratoires ont proposé des LD spécifiques à chaque produit qui peuvent être atteintes au moyen d’analyses pour les produits pour lesquels des LMR sont fixées au niveau de la LD. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences découlant des modifications. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 octobre 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/698 de la Commission du 3 mai 2022 renouvelant l’approbation de la substance active «bifénazate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 130 du 4.5.2022, p. 3).
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, conclusions relatives à un examen par les pairs intitulées «Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenazate», EFSA Journal 2021;19(8):6818.
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, la colonne relative au bifénazate est supprimée; |
2) |
à l’annexe V, la colonne suivante relative au bifénazate est ajoutée: ANNEXE V RÉSIDUS DE PESTICIDES ET LIMITES MAXIMALES APPLICABLES AUX RÉSIDUS (EN MG/KG)
|
(*1) Seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/891/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)