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Document 32024R0635

Règlement d’exécution (UE) 2024/635 de la Commission du 2 février 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et certaines dispositions relatives aux régimes du transit de l’Union

C/2024/573

JO L, 2024/635, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/635/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/635/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/635

20.2.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/635 DE LA COMMISSION

du 2 février 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et certaines dispositions relatives aux régimes du transit de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 157 et 232,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013, en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2), a montré que certaines modifications dudit règlement d’exécution sont nécessaires pour mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières et pour tenir compte du passage de l’utilisation de documents en version papier à celle d’échanges électroniques de données, en ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union et certains aspects des régimes du transit de l’Union.

(2)

En ce qui concerne les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, il est nécessaire de mettre à jour les mentions à indiquer pour les marchandises de l’Union dont l’emballage n’a pas le statut douanier de marchandises de l’Union. En outre, la délivrance a posteriori de ces moyens de preuve ne devrait être autorisée que dans des cas dûment justifiés, et il est nécessaire de préciser la période pendant laquelle ces moyens de preuve peuvent être délivrés a posteriori.

(3)

En vertu de l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), la facilitation de la délivrance d’un document T2L ou T2LF permet de ne pas demander de visa de ce document T2L ou T2LF avec la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Cette facilitation ne devrait s’appliquer que dans l’État membre où l’émetteur a obtenu l’autorisation de délivrer le document T2L ou T2LF en vertu de l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Ces preuves doivent être enregistrées dans le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (4).

(4)

En outre, il convient de préciser que le document T2L ou T2LF ne peut être utilisé qu’une seule fois, à savoir pour la première présentation des marchandises aux fins de la détermination de leur statut douanier de marchandises de l’Union, et que pour toute autre marchandise, en cas d’utilisation partielle des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, un nouveau moyen de preuve doit être délivré.

(5)

Afin de mieux répondre aux exigences économiques actuelles, la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de départ devrait être autorisée, comme le titulaire du régime, à demander que le bureau de douane de départ délivre, pour ces marchandises, un document d’accompagnement transit ou un document d’accompagnement transit/sécurité.

(6)

Pour garantir une approche facilitée mais harmonisée dans l’ensemble de l’Union et dans les pays de transit commun, les transbordements de conteneurs et d’unités de transport intermodal similaires devraient être exclus, sous certaines conditions, de la liste des incidents nécessitant une intervention douanière.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

À l’article 199, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsque les moyens de preuve visés au paragraphe 1 sont utilisés pour des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union qui sont contenues dans un emballage n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, ledit moyen de preuve doit comporter la mention suivante:

“Emballage N — 98200”

5.   Lorsque, dans des cas dûment justifiés, les moyens de preuve visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont délivrés a posteriori, ils doivent comporter la mention suivante:

“Délivré a posteriori — 99210”

Les moyens de preuve visés au premier alinéa peuvent être délivrés a posteriori uniquement avant l’expiration des délais de notification de la dette douanière prévus à l’article 103 du code.»

.

2)

À l’article 200, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées pour déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN.»

.

3)

L’article 200 bis suivant est inséré:

«Article 200 bis

Délivrance de moyens de preuve par un émetteur agréé

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.   La facilitation de la délivrance d’un moyen de preuve par un émetteur agréé prévue à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique qu’aux moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrés dans l’État membre qui a autorisé la délivrance de ces moyens de preuve.

2.   L’émetteur agréé du document T2L ou T2LF enregistre la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au plus tard au moment de l’expédition des marchandises.

3.   L’émetteur agréé ne peut pas commencer à déplacer les marchandises de l’Union avant l’expiration de la période indiquée dans l’autorisation visée à l’article 128, paragraphe 3 ter, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

.

4)

À l’article 205, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le MRN est indiqué pour attester le statut douanier de marchandises de l’Union, les données du T2L ou du T2LF servant de base au MRN ne peuvent être utilisées que pour la première présentation des marchandises afin de déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union.

Lorsque les données du T2L ou du T2LF ne sont utilisées que pour une partie des marchandises lors de leur première présentation afin de déterminer leur statut douanier de marchandises de l’Union, un nouveau moyen de preuve est établi pour la partie restante des marchandises conformément à l’article 200 du présent règlement et à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»

.

5)

À l’article 303, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la demande du titulaire du régime ou de la personne qui a présenté les marchandises au bureau de douane de départ, le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d’accompagnement transit/sécurité au titulaire du régime ou à la personne qui a présenté les marchandises au bureau de douane de départ.

Le document d’accompagnement transit est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et, s’il y a lieu, complété par la liste d’articles présentée sur le formulaire figurant à l’annexe B-03 dudit règlement délégué.»

.

6)

À l’article 305, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans les cas visés au premier alinéa, points c) et f), lorsque les marchandises sont transportées dans une seule et même unité de transport intermodal, que le mode de transport est modifié sans manutention des marchandises proprement dites et que l’unité de transport intermodal porte un numéro d’identification unique, cette modification n’est pas considérée comme un incident aux fins du premier alinéa.

Aux fins du deuxième alinéa, une unité de transport intermodal est, par exemple, un conteneur, une caisse mobile ou un semi-remorque. Le deuxième alinéa s’applique également à un véhicule chargé qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/635/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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