This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R0432
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/432 of 2 February 2024 determining that the information to be automatically exchanged pursuant to the agreement signed by the competent authorities of Canada and certain Member States is equivalent to the information specified in certain provisions of Council Directive 2011/16/EU
Règlement d’exécution (UE) 2024/432 de la Commission du 2 février 2024 déterminant que les informations devant être échangées automatiquement en vertu de l’accord signé par les autorités compétentes du Canada et de certains États membres sont équivalentes aux informations spécifiées dans certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2024/432 de la Commission du 2 février 2024 déterminant que les informations devant être échangées automatiquement en vertu de l’accord signé par les autorités compétentes du Canada et de certains États membres sont équivalentes aux informations spécifiées dans certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil
C/2024/578
JO L, 2024/432, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/432/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/432 |
5.2.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/432 DE LA COMMISSION
du 2 février 2024
déterminant que les informations devant être échangées automatiquement en vertu de l’accord signé par les autorités compétentes du Canada et de certains États membres sont équivalentes aux informations spécifiées dans certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), et notamment son article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission détermine, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement par les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union en vertu d’un accord entre lesdites autorités et la juridiction en question sont équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive. Le règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission (2) établit les modalités d’application de cette disposition de la directive 2011/16/UE. |
(2) |
À la suite d’une demande présentée par l’autorité compétente du Canada le 30 juin 2023, la Commission a décidé de déterminer si les informations devant être échangées automatiquement en vertu de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques (3) (ci-après l’«accord multilatéral») signé à ce jour par les autorités compétentes du Canada et de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Espagne et de la Suède (ci-après les «États membres signataires») concernent les activités relevant du champ d’application de la directive 2011/16/UE et si elles sont équivalentes aux informations requises en vertu des règles de déclaration énoncées dans ladite directive. |
(3) |
Aux fins de cette détermination, la Commission a évalué les dispositions pertinentes de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu (4), notamment son article 162 et sa partie XX («Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques»), qui a été ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (5) du Canada, et qui, conformément à l’article 78, paragraphe 2, de cette loi, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Elle a également évalué l’accord multilatéral signé à ce jour par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires. |
(4) |
La loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, applique les dispositions prévues dans les «Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande» (6) publiées en 2020 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), complétées par les «Règles types de déclaration pour les plateformes numériques: Cadre pour les échanges internationaux et module optionnel pour la vente de biens» (7) de 2021 de l’OCDE. |
(5) |
L’accord multilatéral est un cadre juridique international élaboré par l’OCDE afin de favoriser l’échange automatique annuel d’informations collectées en vertu des règles types de l’OCDE entre la juridiction de résidence de l’opérateur de plateforme et les juridictions de résidence des vendeurs ainsi que, en ce qui concerne les transactions liées à la location de biens immobiliers, les juridictions dans lesquelles ces biens immobiliers sont situés, conformément aux procédures de diligence raisonnable. |
(6) |
L’accord multilatéral signé par le Canada et les États membres signataires nécessite l’activation de la relation d’échange entre le Canada et chacun des États membres signataires conformément à la section 7 dudit accord. |
(7) |
Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les définitions relatives à l’opérateur de plateforme déclarant prévues dans la loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires, sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 1) à A 4), de la directive 2011/16/UE. |
(8) |
Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les définitions relatives aux vendeurs à déclarer prévues dans la loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires, sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points B 1) à B 4), et points C 1) et C 2), de la directive 2011/16/UE. |
(9) |
Conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les définitions relatives à l’activité concernée prévues dans la loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires, sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 8), A 10), A 11) et C 9), de la directive 2011/16/UE. |
(10) |
Conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les procédures de diligence raisonnable prévues dans la loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires, sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 7), de la directive 2011/16/UE. |
(11) |
Conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les obligations de déclaration prévues dans la loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires, sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section III, points A 1), A 2), A 5), A 6) et A 7) et point B, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 8), de la directive 2011/16/UE. |
(12) |
Conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les règles et les procédures administratives prévues dans la loi de l’impôt sur le revenu, telle que modifiée par la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, sont équivalentes aux dispositions de l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE. |
(13) |
Par conséquent, les informations devant être échangées automatiquement entre les autorités compétentes du Canada et des États membres signataires en vertu de l’accord multilatéral devraient être considérées comme équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de la directive 2011/16/UE. Conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la présente détermination de l’équivalence s’applique au même accord entre les autorités compétentes de tout autre État membre et du Canada. |
(14) |
Étant donné que la partie XX de la loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi, n’est pas encore entrée en vigueur, la détermination de l’équivalence ne devrait s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la partie XX de la loi de l’impôt sur le revenu. |
(15) |
En outre, la détermination de l’équivalence ne devrait s’appliquer qu’à condition que la relation d’échange entre le Canada et chacun des États membres signataires soit activée conformément à la section 7 de l’accord multilatéral. |
(16) |
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, tous les échanges d’informations entre les autorités compétentes des États membres et les juridictions hors Union en vertu de l’accord multilatéral devraient être conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(17) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Détermination de l’équivalence
Les informations devant être échangées automatiquement en vertu de la partie XX de la loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 1 d’exécution du budget de 2023, et de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques (ci-après l’«accord multilatéral») signé à ce jour par les autorités compétentes du Canada et de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Espagne et de la Suède (ci-après les «États membres signataires») sont équivalentes, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), de la directive 2011/16/UE, aux informations figurant à l’annexe V, section III, point B, de la directive 2011/16/UE.
La détermination de l’équivalence s’applique pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
la partie XX de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, telle qu’ajoutée par l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 1 d’exécution du budget de 2023 du Canada et telle qu’évaluée par la Commission, est entrée en vigueur; |
b) |
la relation d’échange entre les autorités compétentes du Canada et chaque État membre signataire a été activée conformément à la section 7 de l’accord multilatéral. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission du 13 avril 2023 établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’évaluation et la détermination de l’équivalence des informations dans le cadre d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union (JO L 103 du 18.4.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/823/oj).
(3) L’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques est disponible en ligne à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/regles-types-de-declaration-pour-les-plateformes-numeriques-cadre-pour-les-echanges-internationaux-et-module-optionnel-pour-la-vente.pdf.
(4) Le texte intégral de la loi de l’impôt sur le revenu est disponible à l’adresse suivante: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-3,3/TexteComplet.html.
(5) Le texte intégral de la loi est disponible à l’adresse suivante: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2023_26/TexteComplet.html.
(6) OCDE (2020), Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande, OCDE, Paris. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/regles-types-declaration-intention-des-vendeurs-relevant-economie-du-partage-et-economie-a-la-demande.pdf.
(7) OCDE (2021), Règles types de déclaration pour les plateformes numériques: Cadre pour les échanges internationaux et module optionnel pour la vente des biens, OCDE, Paris. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/regles-types-de-declaration-pour-les-plateformes-numeriques-cadre-pour-les-echanges-internationaux-et-module-optionnel-pour-la-vente.pdf.
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/432/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)