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Document 32024R0256

Règlement d’exécution (UE) 2024/256 de la Commission du 17 janvier 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

C/2024/142

JO L, 2024/256, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/256/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/256/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/256

18.1.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/256 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et son article 90, premier alinéa, points a), c) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission (3) impose des conditions pour l’importation des denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de certains pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl.

(2)

Dans le règlement (UE) 2020/1158 de la Commission, la note de bas de page définissant comment la tolérance maximale doit être appliquée aux produits concentrés ou séchés a été omise par erreur et il convient donc de la réinsérer.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (4) concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (5), et le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI de ce dernier règlement contient des erreurs dans les références aux articles correspondants des deux actes. Ces erreurs de corrélation ayant trait aux articles du règlement d’exécution (UE) 2019/628 visés dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1158, il convient par conséquent de remplacer la référence aux articles du règlement d’exécution (UE) 2019/628 par la référence correcte aux articles du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

(4)

L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 impose que chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I du même règlement, soit accompagné du certificat officiel exigé et identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission (6), applicable depuis janvier 2022, a introduit de nouveaux codes NC pour les champignons du genre Cantharellus (NC 0709 53) et Boletus (NC 0709 52), les shiitake (NC 0709 54, NC 0712 34), les matsutake (NC 0709 55) et les truffes (NC 0709 56, NC 0710 80 95, NC 2001 90 97). Ces champignons relevaient du code NC 0709 59 avant cette modification de la nomenclature douanière. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il convient de mettre à jour le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 afin de tenir compte de ces changements dans les codes de la nomenclature combinée.

(6)

Afin de garantir une application harmonisée dans l’ensemble de l’Union des conditions régissant les importations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires de pays tiers et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, il importe de préciser que les conditions d’entrée dans l’Union s’appliquent à tous les produits contenant ou dérivés des champignons sauvages et des fruits sauvages du genre Vaccinium et d’éviter ainsi toute incertitude juridique à cet égard. Il convient dès lors d’ajouter de nouvelles entrées.

(7)

Il y a lieu d’ajouter à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 certains produits auxquels les conditions d’importation des denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de pays tiers n’étaient pas applicables auparavant. Il s’agit en particulier des mélanges de fruits à coque et de fruits séchés, des confitures, des gelées de fruits, des marmelades, des purées et pâtes de fruits, à coque ou pas, des mélanges de jus, des eaux aromatisées et de certains produits alimentaires composés de plusieurs ingrédients contenant les champignons et fruits énumérés. L’inclusion de ces produits garantirait un niveau élevé de protection de la santé humaine et permettrait d’éviter tout doute quant au fait que les conditions d’entrée dans l’Union s’appliquent à l’ensemble des produits contenant ou dérivés des champignons et fruits sauvages énumérés.

(8)

En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158, les contrôles physiques concernant les produits énumérés à l’annexe II dudit règlement d’exécution, qui sont soumis à des contrôles aux postes de contrôle frontaliers, devraient être réalisés aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle désignés.

(9)

Étant donné que certaines denrées alimentaires qui contiennent des champignons sauvages ou des baies sauvages peuvent également contenir des ingrédients d’origine animale, les contrôles physiques concernant ces denrées alimentaires ne devraient être effectués qu’aux postes de contrôle frontaliers.

(10)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences en matière d’échantillonnage, d’analyse et de certification pour les produits concernés par la présente mesure et afin de permettre une transition sans heurts vers la nouvelle réglementation, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois relevant des codes NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 et ex 1905 ne doivent pas nécessairement être accompagnés d’un certificat officiel comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158.

(11)

Pour certains champignons sauvages relevant précédemment des codes NC ex 0709 59, de nouveaux codes NC ont été établis depuis 2020, à savoir ex 0709 52 00, ex 0709 53 00, ex 0709 54 00, ex 0709 55 00, ex 0709 56 00 et ex 0712 34 00. En outre, les truffes sauvages transformées couvertes précédemment par les codes NC ex 0710 80 69 et ex 2001 90 50 font l’objet d’échanges commerciaux sous les codes NC ex 7108095 et ex 2001 90 97. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour ces produits, étant donné que l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 leur est déjà applicable.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1158

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137 (*1):

a)

370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013;

b)

600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.

(*1)  La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.» "

2)

À l’article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

4.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les envois de produits d’origine non animale visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et/ou aux points de contrôle désignés.

Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, contenant un ou des ingrédients d’origine animale sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers.»

4)

L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesure transitoire

Les envois de produits relevant des codes NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 et ex 1905 qui ont été expédiés vers l’Union à partir d’un pays tiers figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 7 mars 2024 sans être accompagnés du certificat officiel requis à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, à condition qu’ils satisfassent à toutes les autres exigences du droit de l’Union qui leur sont applicables.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission du 5 août 2020 relatif aux conditions d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 257 du 6.8.2020, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des produits auxquels les conditions de l’article 3, paragraphe 3, s’appliquent

Code NC

Description

 

Les denrées alimentaires énumérées ci-après en tant que mélanges renvoient à des mélanges contenant des champignons sauvages et/ou des fruits sauvages du genre Vaccinium en quantité supérieure à 20 % en tant que produit seul ou en tant que somme de champignons sauvages et de fruits sauvages du genre Vaccinium.

ex 0709 51 00

Champignons du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Agaricus, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 52 00

Champignons du genre Boletus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Boletus, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 53 00

Champignons du genre Cantharellus, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Cantharellus, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 54 00

Shiitake (Lentinus edodes), à l’état frais ou réfrigéré, autres que de culture;

mélanges de shiitake (Lentinus edodes) cultivés et sauvages, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 55 00

Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), à l’état frais ou réfrigéré, autres que de culture;

mélanges de matsutake cultivés et sauvages (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), à l’état frais ou réfrigéré;

ex 0709 56 00

Truffes (Tuber spp.), à l’état frais ou réfrigéré, autres que de culture;

mélanges de truffes (Tuber spp.) cultivées et sauvages, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709 59 00

Autres champignons, à l’état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons cultivés et sauvages, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0710 80 61

Champignons du genre Agaricus (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Agaricus (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

ex 0710 80 69

Autres champignons (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons cultivés et sauvages (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

ex 0710 80 95

Truffes (Tuber spp.) (non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur), congelées, autres que de culture;

mélanges de truffes cultivées et sauvages (non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur), congelées

ex 0711 51 00

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

ex 0711 59 00

Autres champignons et truffes conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons et truffes cultivés et sauvages, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

ex 0712 31 00

Champignons du genre Agaricus secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons du genre Agaricus, cultivés et sauvages, séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

ex 0712 32 00

Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) séchées, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées, autres que les champignons de culture;

mélanges d’oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) cultivées et sauvages, séchées, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

ex 0712 33 00

Trémelles (Tremella spp.) sèches, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées, autres que les champignons de culture;

mélanges de trémelles(Tremella spp.) cultivées et sauvages, séchées, entières ou coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

ex 0712 34 00

Shiitake (Lentinus edodes) séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture;

mélanges de shiitake (Lentinus edodes) cultivés et sauvages, séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

ex 0712 39 00

Autres champignons et truffes séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture;

mélanges d’autres champignons et truffes cultivés et sauvages, séchés, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

ex 2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons cultivés et sauvages, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2001 90 97

Truffes (Tuber spp.), préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que de culture;

mélanges de truffes (Tuber spp.) cultivées et sauvages, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les champignons de culture;

mélanges de champignons et de truffes cultivés et sauvages, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 0810 40

Airelles sauvages, myrtilles sauvages et autres fruits sauvages du genre Vaccinium, frais;

mélanges d’airelles, de myrtilles et d’autres fruits sauvages et cultivés du genre Vaccinium, frais

ex 0811 90 50

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

mélanges de fruits sauvages et cultivés de l’espèce Vaccinium myrtillus, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 90 70

Fruits sauvages des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

mélanges de fruits sauvages et cultivés des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 90 95

Fruits sauvages d’autres espèces du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

mélanges de fruits sauvages et cultivés d’autres espèces du genre Vaccinium, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0812 90 40

Fruits sauvages de l’espèce Vaccinium myrtillus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état;

mélanges de fruits sauvages et cultivés de l’espèce Vaccinium myrtillus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état;

ex 0813 40 95

Fruits sauvages, séchés, du genre Vaccinium

ex 0813 50 15

ex 0813 50 19

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

Mélange de fruits séchés, ou de fruits à coques et de fruits séchés, contenant des fruits sauvages du genre Vaccinium

ex 2007

confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits, à coque ou pas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, préparées à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium ou de leurs produits transformés et/ou contenant de tels fruits ou produits transformés

ex 2008 93

Canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos ) et airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) sauvages, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs;

mélanges de canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et d’airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) sauvages et cultivées, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 2008 97

Mélanges de fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des fruits sauvages du genre Vaccinium

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34

ex 2008 99 37

ex 2008 99 40

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Autres fruits sauvages du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs;

mélanges d’autres fruits sauvages et cultivés du genre Vaccinium, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2009 81

Jus de canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et d’airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) sauvages, non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants;

jus de canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et d’airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) obtenu à partir d’un mélange de fruits sauvages et cultivés, non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Autres jus de fruits sauvages du genre Vaccinium, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 90 21

ex 2009 90 29

ex 2009 90 51

ex 2009 90 59

ex 2009 90 94

ex 2009 90 96

ex 2009 90 98

Mélange de jus obtenus à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium ou de leurs produits transformés et/ou contenant de tels fruits sauvages ou produits transformés

ex 2202 10

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, contenant du jus ou d’autres produits transformés obtenus à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium

ex 2202 99

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées et autres boissons non alcoolisées, contenant du jus ou d’autres produits transformés obtenus à partir de fruits sauvages du genre Vaccinium

 

En raison d’un risque de contamination par la radioactivité, les denrées alimentaires énumérées ci-après renvoient à des denrées consistant en deux ingrédients ou plus, contenant l’un quelconque des produits énumérés ci-dessus dans une quantité supérieure à 20 %, soit en tant que produit seul ou en tant que somme des produits énumérés

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/256/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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