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Document 32024L1500

Directive (UE) 2024/1500 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE

PE/92/2023/REV/1

JO L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1500

29.5.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1500 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mai 2024

relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail, et modifiant les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’égalité et la non-discrimination sont reconnus en tant que valeurs essentielles de l’Union aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne. Les articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent respectivement que, pour toutes ses actions, l’Union promeut l’égalité entre les hommes et les femmes et combat toute discrimination fondée sur le sexe. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège le droit à la non-discrimination et le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes à ses articles 21 et 23. L’Union a déjà adopté plusieurs directives pour lutter contre la discrimination.

(2)

La présente directive vise à établir des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement (ci-après dénommés «organismes pour l’égalité de traitement») afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il découle des directives 2006/54/CE (3) et 2010/41/UE (4) du Parlement européen et du Conseil.

(3)

La directive 2006/54/CE interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’accès à l’emploi et au travail, y compris la promotion, et à la formation professionnelle, les conditions de travail, y compris les rémunérations, et les régimes professionnels de sécurité sociale.

(4)

La directive 2010/41/UE interdit la discrimination entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante.

(5)

La Cour de justice a également considéré que le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Compte tenu de son objet et de la nature des droits qu’il vise à sauvegarder, ce principe s’applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe (5).

(6)

Les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE imposent aux États membres de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, ainsi que d’analyser, de surveiller et de soutenir, l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur les motifs qu’elles couvrent. Lesdites directives exigent des États membres qu’ils veillent à ce que ces organismes aient pour compétence d’apporter une aide indépendante aux victimes, de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations, de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations. Elles font aussi obligation aux États membres de veiller à ce que les missions de ces organismes comprennent l’échange d’informations avec des organismes européens homologues, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

(7)

Les directives 2000/43/CE (6) et 2004/113/CE (7) du Conseil prévoient également la désignation d’organismes pour l’égalité de traitement afin de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’égalité de traitement pour tous, sans discrimination fondée sur des motifs relevant de la directive respective.

(8)

Tous les États membres ont désigné des organismes pour l’égalité de traitement en application des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Un système diversifié d’organismes pour l’égalité de traitement s’est mis en place et de bonnes pratiques sont apparues. Toutefois, de nombreux organismes pour l’égalité de traitement sont confrontés à des difficultés, notamment en ce qui concerne les ressources, l’indépendance et les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

(9)

Les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE laissent aux États membres une grande latitude quant à la structure et au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement. En conséquence, on constate des différences importantes entre les organismes pour l’égalité de traitement dans les États membres en ce qui concerne leur mandat, leurs compétences, leur structure, leurs ressources et leur fonctionnement opérationnel. Il s’ensuit que la protection contre la discrimination varie d’un État membre à l’autre.

(10)

Pour que les organismes pour l’égalité de traitement puissent contribuer efficacement à faire respecter les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE en promouvant l’égalité de traitement, en prévenant la discrimination et en aidant l’ensemble des personnes et des groupes victimes de discrimination à accéder à la justice partout dans l’Union, il est nécessaire d’établir des normes minimales relatives au fonctionnement de ces organismes. Les normes minimales fixées par la présente directive tiennent compte de la recommandation (UE) 2018/951 de la Commission (8), en s’appuyant sur certaines de ses dispositions et sur l’approche qui y est recommandée. Elles s’inspirent également d’autres instruments pertinents, tels que la recommandation de politique générale no 2 révisée sur les organismes de promotion de l’égalité adoptée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance et les principes de Paris concernant le statut des institutions nationales des droits de l’homme adoptés par les Nations unies qui sont applicables aux institutions nationales de défense des droits de l’homme.

(11)

Pour ce qui est des questions relevant de la directive 79/7/CEE du Conseil (9), de la directive 2000/43/CE, de la directive 2000/78/CE du Conseil (10) et la directive 2004/113/CE, les mêmes normes minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement sont prévues dans la directive (UE) 2024/1499 du Conseil (11).

(12)

La présente directive devrait s’appliquer à l’action des organismes pour l’égalité de traitement concernant les questions relevant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les exigences minimales prévues par la présente directive ne devraient porter que sur le fonctionnement desdits organismes et ne devraient pas étendre le champ d’application matériel ou personnel de ces directives.

(13)

La présente directive s’applique aux organismes pour l’égalité de traitement lorsqu’ils traitent les questions de discrimination relevant de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil (12) en vertu de la référence faite, à l’article 15 de ladite directive, à l’article 20 de la directive 2006/54/CE, qui est remplacé par la présente directive.

(14)

La directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil (13) devrait être considérée comme une lex specialis par rapport à la directive 2006/54/CE uniquement pour les matières qui en relèvent. La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur des dispositions plus spécifiques relatives aux organismes pour l’égalité de traitement, énoncées dans la directive (UE) 2023/970.

(15)

Lorsqu’ils promeuvent l’égalité de traitement, préviennent la discrimination, recueillent des données sur la discrimination et aident les victimes de discrimination conformément à la présente directive, il est important que les organismes pour l’égalité de traitement accordent une attention particulière à la discrimination intersectionnnelle, comprise comme étant une discrimination fondée simultanément sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination prohibés au titre de la directive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE ou 2004/113/CE.

(16)

Les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes chargés d’exercer les compétences définies dans la présente directive. Les États membres peuvent répartir les compétences entre plusieurs organismes pour l’égalité de traitement, par exemple en confiant à un organisme la prévention de la discrimination, la promotion de l’égalité de traitement et l’aide aux victimes de discrimination, et à un autre des fonctions décisionnelles. La présente directive devrait être sans préjudice des compétences des inspections du travail ou des autres organismes chargés de faire appliquer la législation, ainsi que de l’autonomie et du rôle des partenaires sociaux.

(17)

Les organismes pour l’égalité de traitement ne peuvent remplir leurs fonctions de manière effective que s’ils sont en mesure d’agir en toute indépendance sans être soumis à aucune influence extérieure. À cette fin, les États membres devraient prendre un certain nombre de mesures qui contribuent à l’indépendance desdits organismes. Les organismes pour l’égalité de traitement qui exercent les compétences définies dans la présente directive peuvent faire partie d’un ministère ou d’une autre entité organisationnelle, à condition que les garanties nécessaires soient en place pour garantir l’exécution de leurs tâches indépendamment de toute influence politique, financière, religieuse ou de toute autre influence. En particulier, dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences, les organismes pour l’égalité de traitement devraient conserver leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure, directe ou indirecte, en s’abstenant de solliciter ou de recevoir des instructions de quiconque. Conformément aux objectifs de la présente directive et dans le cadre juridique applicable, les organismes pour l’égalité de traitement devraient être en mesure de gérer leurs propres ressources financières ou autres, y compris en sélectionnant et en gérant leur propre personnel, et ils devraient être à même de fixer leurs propres priorités. Les membres du personnel occupant un poste de décision ou de direction, à titre permanent ou temporaire, tels que le directeur ou le directeur adjoint de l’organisme pour l’égalité de traitement et, le cas échéant, les membres du conseil d’administration, devraient être indépendants, disposer des qualifications requises pour leur poste et avoir été sélectionnés à l’issue d’une procédure transparente. La transparence de cette procédure peut être garantie par exemple en rendant publics les avis de vacance.

(18)

Les États membres devraient veiller à ce que la structure interne des organismes pour l’égalité de traitement, et notamment leurs organisation et processus internes, permette l’exercice indépendant et, le cas échéant, impartial de leurs différentes compétences en mettant en place les garde-fous appropriés lorsque les organismes pour l’égalité de traitement exécutent des tâches pouvant s’avérer incompatibles, en particulier lorsque certaines de ces tâches portent sur un appui aux victimes. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient notamment agir de manière impartiale lorsqu’ils mènent une enquête ou évaluent un dossier, en particulier lorsqu’ils détiennent des pouvoirs de décision contraignants.

(19)

Lorsque l’organisme pour l’égalité de traitement fait partie d’un organisme à mandats multiples, tel qu’un médiateur doté d’un mandat élargi ou une institution nationale de défense des droits de l’homme, la structure interne de cet organisme à mandats multiples devrait garantir l’exercice effectif du mandat spécifique ayant trait à l’égalité.

(20)

Dans le cadre de leurs procédures budgétaires nationales respectives, les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour l’égalité de traitement bénéficient de ressources suffisantes, notamment d’un personnel qualifié et de locaux et d’infrastructures appropriés pour accomplir chacune de leurs missions de manière effective, dans un laps de temps raisonnable ou dans les délais prescrits par le droit national. L’obtention de ressources suffisantes est essentielle au bon fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement et à l’accomplissement de leurs missions. Il importe que, lorsque de nouvelles compétences sont attribuées à des organismes pour l’égalité de traitement, les États membres veillent à ce que leurs ressources financières et autres continuent de leur permettre d’accomplir leurs missions et d’exercer leurs compétences de manière effective.

(21)

Il importe que l’allocation de ressources financières reste stable, fasse l’objet d’une planification pluriannuelle et permette aux organismes pour l’égalité de traitement de supporter des coûts qui peuvent être difficiles à prévoir, par exemple dans le cas d’une augmentation du nombre de plaintes, de frais liés à des actions en justice et de l’utilisation de systèmes automatisés. Il est essentiel d’accorder une attention particulière aux possibilités et aux risques que présente l’utilisation de systèmes automatisés, y compris l’intelligence artificielle. En particulier, les organismes pour l’égalité de traitement devraient disposer des ressources humaines et techniques appropriées. Ces ressources devraient notamment permettre aux organismes pour l’égalité de traitement d’utiliser des systèmes automatisés dans le cadre de leurs travaux, d’une part, et d’évaluer ces systèmes du point de vue de leur conformité avec les règles de non-discrimination, d’autre part. Lorsque l’organisme pour l’égalité de traitement fait partie d’un organisme à mandats multiples, il convient de garantir les ressources nécessaires à l’accomplissement de son mandat ayant trait à l’égalité.

(22)

Les organismes pour l’égalité de traitement, tout comme d’autres acteurs, tels que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, jouent un rôle essentiel dans la prévention de la discrimination et la promotion de l’égalité. Pour s’attaquer aux aspects structurels de la discrimination et contribuer au changement social, les organismes pour l’égalité de traitement devraient être habilités à mener des activités de prévention de la discrimination fondée sur les motifs et relevant des domaines régis par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et à promouvoir l’égalité de traitement. Ces activités peuvent consister à partager de bonnes pratiques, à adopter des mesures positives et à prendre systématiquement les questions d’égalité en considération au sein des entités publiques et privées, ainsi qu’à fournir à ces entités des formations, des informations, des conseils, des orientations et un soutien dans ce domaine. Il est également essentiel que les organismes pour l’égalité de traitement communiquent avec les parties prenantes concernées et participent au débat public.

(23)

Au-delà de la prévention, l’une des missions centrales des organismes pour l’égalité de traitement consiste à apporter une aide aux victimes de discrimination. Les victimes devraient s’entendre comme comprenant toutes les personnes qui estiment avoir subi une discrimination au sens de l’article 4 de la directive 2006/54/CE ou de l’article 4 de la directive 2010/41/UE, indépendamment, par exemple, de leur statut socio-économique, de leurs opinions politiques, de leur âge, de leur santé, de leur nationalité, de leur statut de séjour, de leur langue, de leur couleur, de leur niveau d’alphabétisation, de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Toute personne peut être victime d’une discrimination fondée sur le sexe et devrait bénéficier de l’assistance des organismes pour l’égalité de traitement à un stade précoce, que la discrimination ait été établie ou non. Cette aide devrait toujours comprendre au minimum la fourniture d’informations essentielles aux plaignants, notamment sur la question de savoir si la plainte sera classée ou s’il est justifié d’y donner suite, à moins que la plainte n’ait été déposée de manière anonyme. Les États membres sont chargés de définir les modalités selon lesquelles les organismes pour l’égalité de traitement informent les plaignants, telles que le calendrier de la procédure ou les garanties procédurales contre les plaintes répétées ou abusives.

(24)

Pour que toutes les victimes soient en mesure de déposer plainte, il devrait être possible de le faire de différentes manières. Conformément à la recommandation (UE) 2018/951, il devrait être possible de déposer plainte dans une langue choisie par le plaignant et répandue dans l’État membre dans lequel l’organisme pour l’égalité de traitement est situé. Pour remédier à l’une des causes de sous-signalement, à savoir la crainte de représailles, les organismes pour l’égalité de traitement devraient informer les victimes des règles de confidentialité applicables.

(25)

Pour permettre un règlement extrajudiciaire rapide et abordable des litiges, les États membres devraient garantir aux parties la possibilité de bénéficier de modes alternatifs de règlement des litiges proposés par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité compétente existante. Lors de la sélection d’une autre entité compétente, il est important de prendre en considération les entités établies sur une base durable et de veiller à ce que la ou les personnes chargées de la procédure de règlement des litiges soient indépendantes et impartiales et aient les compétences nécessaires. Le règlement extrajudiciaire des litiges a plus de chance de produire des résultats positifs lorsqu’il est effectué avec l’accord des parties. La possibilité de demander des conseils indépendants ou de se faire représenter ou assister par des tiers tels que les partenaires sociaux peut également être utile aux parties, à tout stade de la procédure alternative de règlement de leur litige. L’absence de règlement, par exemple parce que l’une des parties a rejeté le résultat de la procédure, ne devrait pas empêcher les parties d’agir en justice. Il convient que les États membres définissent les modalités de la procédure alternative de règlement des litiges conformément au droit et aux pratiques nationaux.

(26)

Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement soupçonnent une violation du principe de l’égalité de traitement établi par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, ils devraient pouvoir mener des enquêtes, en particulier à la suite d’une plainte ou de leur propre initiative.

(27)

Pour déterminer si une discrimination a eu lieu, il est fondamental de disposer d’éléments de preuve, lesquels ne sont souvent pas en la possession de la victime. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient donc pouvoir accéder aux informations nécessaires pour établir si une discrimination a eu lieu et coopérer avec d’autres organismes compétents, notamment les services publics concernés, tels que les services d’inspection du travail ou de l’enseignement, et les partenaires sociaux. Les États membres devraient mettre en place un cadre approprié pour l’exercice de cette compétence, conformément aux règles et aux procédures nationales. Les États membres peuvent confier la réalisation des enquêtes à un autre organisme compétent, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Afin d’éviter une duplication des procédures, cet organisme compétent devrait fournir à l’organisme pour l’égalité de traitement, à sa demande, des informations sur les résultats de l’enquête lorsque la procédure est achevée.

(28)

Sur la base des éléments de preuve recueillis, les organismes pour l’égalité de traitement devraient pouvoir étayer leur évaluation de la plainte. Il convient que les États membres déterminent la nature juridique de cette évaluation, qui peut être un avis non contraignant ou une décision contraignante. Dans les deux cas, il y a lieu de motiver l’évaluation et de définir, le cas échéant, des mesures visant à remédier à toute violation constatée du principe de l’égalité de traitement et à empêcher qu’une telle situation ne se reproduise, tout en tenant compte de la nature différente des avis et des décisions. Afin de garantir l’efficacité des travaux des organismes pour l’égalité de traitement, les États membres devraient adopter des mécanismes appropriés pour le suivi des avis et l’exécution des décisions.

(29)

Pour sensibiliser à leur travail et aux dispositions juridiques relatives à l’égalité et à la non-discrimination, les organismes pour l’égalité de traitement devraient pouvoir publier au moins les résumés de ceux de leurs avis et de celles de leurs décisions qu’ils considèrent comme particulièrement pertinents.

(30)

Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles afin de contribuer à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Ces procédures juridictionnelles peuvent se tenir devant des tribunaux ou des organes équivalents traitant des questions d’égalité de traitement et de discrimination, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Les dispositions de droit et les pratiques nationales relatives à la recevabilité des actions, et en particulier toute condition d’intérêt légitime, ne peuvent pas être appliquées d’une manière qui soit susceptible de compromettre l’effectivité du droit d’agir des organismes pour l’égalité de traitement. Les pouvoirs de mener des enquêtes et de prendre des décisions et le droit d’agir en justice conférés aux organismes pour l’égalité de traitement en vertu de la présente directive devraient faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions actuelles de la directive 2006/54/CE relatives à la charge de la preuve et des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE relatives à la défense des droits. Dans les conditions prévues par la présente directive, les organismes pour l’égalité de traitement pourront établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, en remplissant ainsi les conditions prévues à l’article 19 de la directive 2006/54/CE. Dès lors, l’appui apporté par les organismes pour l’égalité de traitement au titre de la présente directive facilitera l’accès des victimes à la justice. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir la possibilité de sélectionner les affaires qu’ils décident de porter devant les tribunaux de manière à contribuer à l’interprétation et à l’application correctes de la législation en matière d’égalité de traitement.

(31)

Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement ont le pouvoir de prendre des décisions contraignantes, ils devraient être habilités à agir en tant que partie dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution ou au contrôle juridictionnel de ces décisions. Il convient également que les organismes pour l’égalité de traitement puissent présenter des observations aux juridictions, en soumettant par exemple leur avis d’experts, conformément au droit et aux pratiques nationaux.

(32)

Le droit des organismes pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles peut prendre différentes formes dans des cadres juridiques nationaux différents. Par conséquent, les États membres devraient opter, conformément au droit et aux pratiques nationaux, pour une ou plusieurs des formes d’action suivantes pour les organismes pour l’égalité de traitement: agir au nom d’une ou de plusieurs victimes, ou à l’appui d’une ou plusieurs victimes, ou engager une procédure juridictionnelle en leur nom propre.

(33)

Les organismes pour l’égalité de traitement devraient pouvoir agir au nom des victimes ou à l’appui de celles-ci, le cas échéant avec leur accord, en leur permettant d’accéder à la justice dans des situations où les obstacles procéduraux et financiers ou la crainte de représailles dissuadent souvent les victimes. Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement agissent au nom d’une ou de plusieurs victimes, ils représentent les victimes devant le tribunal. Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement agissent à l’appui d’une ou plusieurs victimes, ils participent à la procédure juridictionnelle engagée par les victimes, pour appuyer leurs demandes.

(34)

Dans certains cas, la discrimination est difficile à combattre parce qu’il n’y a pas de plaignant pour engager des poursuites. Dans son arrêt dans l’affaire C-54/07 (14), qui concernait une action intentée par un organisme pour l’égalité de traitement en son nom propre, la Cour de justice a confirmé que l’existence d’une discrimination peut être établie même en l’absence de victime identifiée. Par conséquent, afin de lutter contre la discrimination dans l’intérêt public, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les organismes pour l’égalité de traitement puissent agir en leur nom propre dans certains cas de discrimination, en raison par exemple de leur abondance ou de leur gravité, ou de la nécessité de clarifications juridiques; dans chacun de ces cas, la discrimination peut être de nature structurelle ou systématique. Les États membres devraient, conformément au droit et aux pratiques nationaux, pouvoir prévoir que de tels cas de discrimination exigent que la partie défenderesse soit une personne ou une entité identifiée.

(35)

Afin de veiller au respect des droits individuels, les États membres devraient encadrer les pouvoirs des organismes pour l’égalité de traitement par des garanties procédurales appropriées permettant de faire en sorte que le droit à la confidentialité et les principes généraux du droit, tels que le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un contrôle juridictionnel des décisions contraignantes, soient dûment protégés, y compris lorsque l’organisme pour l’égalité de traitement agit en justice en tant que partie ou au nom d’une partie. Les États membres peuvent par exemple proposer la confidentialité aux témoins et aux lanceurs d’alerte, ce qui représente un outil important pour encourager le signalement des cas de discrimination.

(36)

Les dispositions de la présente directive relatives au droit des organismes pour l’égalité de traitement d’agir en justice ne modifient pas les droits conférés par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE aux victimes ou aux associations, organisations ou autres personnes morales qui font respecter les droits des victimes et qui ont, conformément aux critères fixés par le droit national, un intérêt légitime à assurer que lesdites directives sont respectées, y compris lorsque ces victimes, associations, organisations ou autres personnes morales ont engagé des procédures juridictionnelles ou administratives, ou les deux.

(37)

Pour que les travaux des organismes pour l’égalité de traitement soient efficaces, il convient également que les groupes exposés à un risque de discrimination aient pleinement accès à leurs services. Dans le cadre de la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination, menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 71 % des membres de minorités ethniques ou immigrées ont déclaré ne pas avoir connaissance d’une organisation fournissant un appui ou des conseils aux victimes de discrimination. Afin de favoriser cet accès, il est essentiel que les États membres veillent à ce que les citoyens connaissent leurs droits, l’existence des organismes pour l’égalité de traitement et les services proposés par ces derniers. Cela revêt une importance toute particulière pour les groupes défavorisés et les groupes dont l’accès à ces informations est susceptible d’être entravé, par exemple en raison de leur statut économique précaire, de leur âge, de leur handicap, de leur niveau d’alphabétisation, de leur nationalité, de leur statut de séjour ou de leur manque d’accès aux outils en ligne.

(38)

Il y a lieu de garantir l’égalité d’accès pour tous aux services et aux publications des organismes pour l’égalité de traitement. À cette fin, il convient de recenser et d’éliminer les obstacles potentiels à l’accès aux services desdits organismes. Ces services devraient être gratuits pour les plaignants. Les États membres devraient également, sans préjudice de l’autonomie des autorités régionales et locales, veiller à ce que les services des organismes pour l’égalité de traitement soient accessibles à toutes les victimes potentielles sur l’ensemble de leur territoire, par exemple par la création de bureaux locaux, y compris de bureaux mobiles, par l’utilisation d’outils de communication, l’organisation de campagnes locales, la coopération avec des délégués locaux ou des organisations de la société civile ou en passant des contrats avec des prestataires de services.

(39)

Afin de garantir aux personnes handicapées un accès à l’ensemble des services et des activités des organismes pour l’égalité de traitement, il est nécessaire d’en assurer l’accessibilité, conformément exigences énoncées dans la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (15) et de procéder à des aménagements raisonnables conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006. Il convient dès lors que les organismes pour l’égalité de traitement garantissent l’accessibilité physique et numérique en prévenant et en supprimant les obstacles auxquels les personnes handicapées peuvent être confrontées pour accéder aux services et informations desdits organismes, et qu’ils procèdent à des aménagements raisonnables, en apportant les modifications et les ajustements nécessaires et appropriés en fonction des besoins dans une situation donnée.

(40)

Permettre aux organismes pour l’égalité de traitement de se coordonner et de coopérer régulièrement à différents niveaux et à long terme est essentiel à des fins d’apprentissage mutuel, de cohérence et d’homogénéité, et peut élargir la portée et l’impact de leurs travaux. Chaque organisme pour l’égalité de traitement devrait coopérer, dans ses domaines de compétence respectifs, avec d’autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre ainsi qu’avec des entités publiques et privées aux niveaux local, régional, national, de l’Union et international, telles que les réseaux d’organismes pour l’égalité de traitement au niveau de l’Union, les organisations de la société civile, les autorités de protection des données, les partenaires sociaux, les services d’inspection du travail et de l’enseignement, les services répressifs, les agences chargées de la défense des droits de l’homme au niveau national, les instituts nationaux de statistique, les autorités responsables de la gestion des fonds de l’Union, les points de contact nationaux pour les Roms, les organismes de protection des consommateurs et les mécanismes nationaux indépendants de promotion, de protection et de suivi de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(41)

Les organismes pour l’égalité de traitement ne peuvent pas remplir leurs fonctions d’experts en matière d’égalité de traitement ni contribuer à l’intégration de la dimension de genre s’ils ne sont pas consultés en temps opportun au cours du processus d’élaboration des politiques sur les questions liées aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Il convient par conséquent que les États membres établissent des procédures pour que lesdits organismes soient consultés en temps utile et qu’ils permettent auxdits organismes, lorsque ces derniers le jugent nécessaire, de formuler des recommandations et de les publier à temps afin qu’elles puissent être prises en compte.

(42)

Il est indispensable de disposer de données relatives à l’égalité pour informer, sensibiliser la population, quantifier la discrimination, dégager des tendances au fil du temps, prouver l’existence de la discrimination, évaluer la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité, démontrer la nécessité d’une action positive et contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Les organismes pour l’égalité de traitement peuvent contribuer à la production de données à ces fins, en organisant par exemple des tables rondes rassemblant toutes les entités concernées. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient aussi collecter et analyser des données sur leurs propres activités, pouvoir réaliser des études et, dans le respect du droit national, pouvoir consulter et utiliser les statistiques concernant les droits et obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les données à caractère personnel collectées par les organismes pour l’égalité de traitement devraient être anonymisées ou, lorsque cela est impossible, être pseudonymisées.

(43)

Les organismes pour l’égalité de traitement devraient adopter un programme de travail définissant leurs priorités et leurs activités prospectives, afin qu’ils puissent garantir la cohérence de leurs différents axes de travail au fil du temps et s’attaquer aux problèmes systémiques de discrimination relevant de leur mandat dans le cadre d’un plan d’action à long terme.

(44)

Outre la publication d’un rapport d’activité annuel, les organismes pour l’égalité de traitement devraient publier régulièrement un rapport contenant une évaluation globale de la situation dans leur État membre pour ce qui est des discriminations relevant de leur mandat, de même que d’autres rapports portant sur les discriminations.

(45)

Afin de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre des obligations qui incombent aux États membres en matière de communication d’informations concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement désignés en vertu de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle dresse une liste d’indicateurs pertinents sur la base desquels les données devraient être collectées. Ces indicateurs ne devraient pas servir à dresser un classement ni à émettre des recommandations spécifiques à l’intention des différents États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(46)

La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’introduire ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas servir à justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.

(47)

Tout traitement de données à caractère personnel par les organismes pour l’égalité de traitement au titre de la présente directive devrait être effectué dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (17). Les États membres devraient veiller à ce que les missions des organismes pour l’égalité de traitement soient clairement définies dans la législation, conformément au règlement (UE) 2016/679. Les organismes pour l’égalité de traitement ne devraient traiter des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive. Les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées devraient être informées de leurs droits en tant que personnes concernées, y compris des voies de recours dont elles disposent au niveau national.

(48)

Lorsque l’accomplissement des missions des organismes pour l’égalité de traitement nécessite le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient également veiller à ce que le droit national respecte l’essence du droit à la protection des données et prévoie des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679. Ces garde-fous devraient comprendre, par exemple, des politiques et des mesures internes visant à garantir la minimisation des données, y compris par l’anonymisation des données à caractère personnel, dans la mesure du possible, à appliquer la pseudonymisation et le chiffrement aux données à caractère personnel, à empêcher l’accès non autorisé aux données à caractère personnel et la transmission non autorisée de ces données, et à veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas traitées pendant une durée excédant celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

(49)

La présente directive s’appuie sur les règles établies dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE en introduisant des normes renforcées relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions concernant lesdits organismes qui figurent dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

(50)

La présente directive vise à garantir le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement selon des normes minimales, en vue d’améliorer leur efficacité et d’assurer leur indépendance, de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement. Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive, qui se limite à fixer des normes minimales, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18) et a rendu un avis le 2 février 2023 (19),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif, objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il découle des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

2.   Les obligations imposées aux États membres et les missions confiées aux organismes pour l’égalité de traitement en vertu de la présente directive concernent les droits et les obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

3.   La présente directive est sans préjudice de dispositions plus spécifiques contenues dans la directive (UE) 2023/970.

Article 2

Désignation des organismes pour l’égalité de traitement

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes (ci-après dénommés «organismes pour l’égalité de traitement») pour exercer les compétences définies dans la présente directive.

2.   La présente directive est sans préjudice des compétences des inspections du travail ou des autres organismes chargés de faire appliquer la législation et des droits et prérogatives des partenaires sociaux conformément au droit et aux pratiques nationaux, y compris en ce qui concerne les conventions collectives ainsi que la représentation et la défense dans les procédures juridictionnelles.

Article 3

Indépendance

1.   Les États membres prennent des mesures pour que les organismes pour l’égalité de traitement soient indépendants et libres de toute influence extérieure, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions du gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences. Conformément aux objectifs de la présente directive et dans le cadre juridique applicable, les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure de gérer leurs propres ressources financières ou autres et d’adopter leurs propres décisions en ce qui concerne leur structure interne, l’obligation de rendre des comptes, les effectifs et les questions organisationnelles.

2.   Les États membres prévoient des procédures transparentes concernant la sélection, la nomination, la révocation et les conflits d’intérêts potentiels des membres du personnel des organismes pour l’égalité de traitement qui occupent des postes de décision ou de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration, afin de garantir leur compétence et leur indépendance.

3.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement mettent en place une structure interne garantissant l’exercice indépendant et, le cas échéant, impartial de leurs compétences.

4.   Les États membres veillent à ce que la structure interne des organismes à mandats multiples garantisse l’exercice effectif du mandat ayant trait à l’égalité.

Article 4

Ressources

Les États membres veillent à ce que, conformément à leurs procédures budgétaires nationales, chaque organisme pour l’égalité de traitement dispose des ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour accomplir toutes ses missions et exercer toutes ses compétences de manière efficace, s’agissant des motifs de discrimination énoncés dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et dans les domaines régis par lesdites directives, y compris lorsque les organismes pour l’égalité de traitement font partie d’organismes à mandats multiples.

Article 5

Sensibilisation, prévention et promotion

1.   Les États membres adoptent des mesures appropriées, telles que des stratégies, pour sensibiliser la population en général, sur l’ensemble de leur territoire, et plus particulièrement les personnes et les groupes exposés à un risque de discrimination, aux droits prévus par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE ainsi qu’à l’existence d’organismes pour l’égalité de traitement et aux services proposés par ces derniers.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à mener des activités visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de traitement tel qu’elle découle des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Ces activités peuvent notamment consister à promouvoir des mesures positives et l’intégration de la dimension de genre au sein des entités publiques et privées, à fournir à ces entités des formations, des conseils et un appui dans ce domaine, à participer au débat public, à communiquer avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques. Dans l’exercice de ces activités, les organismes pour l’égalité de traitement peuvent prendre en considération des situations spécifiques de désavantage résultant d’une discrimination intersectionnelle, comprise comme étant une discrimination fondée simultanément sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs prohibés au titre de la directive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE ou 2004/113/CE.

3.   Les États membres et les organismes pour l’égalité de traitement envisagent des outils et des formes de communication adaptés à chaque groupe cible. Ils se concentrent en particulier sur les groupes dont l’accès à l’information est susceptible d’être entravé, par exemple en raison de leur statut économique précaire, de leur âge, de leur handicap, de leur niveau d’alphabétisation, de leur nationalité, de leur statut de séjour ou de leur manque d’accès aux outils en ligne.

Article 6

Aide aux victimes

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient en mesure d’apporter une aide aux victimes conformément aux paragraphes 2 à 4.

Aux fins de la présente directive, on entend par «victime» toute personne indépendamment, par exemple, de son statut socio-économique, de ses opinions politiques, de son âge, de sa santé, de sa nationalité, de son statut de séjour, de sa langue, de sa couleur, de son niveau d’alphabétisation, de son genre, de son identité de genre, de son expression de genre ou de ses caractéristiques sexuelles, qui estime avoir subi une discrimination au sens de l’article 4 de la directive 2006/54/CE ou de l’article 4 de la directive 2010/41/UE.

2.   Les organismes pour l’égalité de traitement peuvent recevoir des plaintes pour discrimination.

3.   Les organismes pour l’égalité de traitement apportent une aide aux victimes, en leur fournissant dans un premier temps des informations sur ce qui suit:

a)

le cadre juridique, y compris des conseils adaptés à leur situation spécifique;

b)

les services proposés par lesdits organismes et les aspects procéduraux connexes;

c)

les voies de recours disponibles, y compris la possibilité d’intenter une action en justice;

d)

les règles de confidentialité applicables et la protection des données à caractère personnel; et

e)

la possibilité d’obtenir un soutien psychologique ou autre de la part d’autres organismes ou organisations.

4.   Les organismes pour l’égalité de traitement font savoir aux plaignants, dans un délai raisonnable, si la plainte sera classée ou s’il est justifié d’y donner suite.

Article 7

Modes alternatifs de règlement des litiges

Les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure d’offrir aux parties la possibilité de bénéficier d’une procédure alternative de règlement de leur litige. Cette procédure peut être dirigée par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité compétente, conformément au droit et aux pratiques nationaux, auquel cas l’organisme pour l’égalité de traitement peut formuler des observations à l’intention de cette entité. Ces modes alternatifs de règlement des litiges peuvent revêtir différentes formes, telles que la médiation ou la conciliation, conformément au droit et aux pratiques nationaux. L’absence de règlement n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’agir en justice. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suffisant pour garantir que les parties au litige ont accès à la justice, par exemple en suspendant le délai de prescription pendant que les parties s’engagent dans une procédure alternative de règlement de leur litige.

Article 8

Enquêtes

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à mener une enquête pour déterminer s’il y a eu violation du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

2.   Les États membres prévoient un cadre pour la réalisation des enquêtes permettant aux organismes pour l’égalité de traitement d’établir les faits. En particulier, ce cadre confère aux organismes pour l’égalité de traitement des droits effectifs d’accès aux informations et aux documents nécessaires pour établir l’existence d’une discrimination. Il prévoit également des mécanismes appropriés permettant auxdits organismes de coopérer avec les organismes publics compétents à cette fin.

3.   Les États membres peuvent par ailleurs confier à un autre organisme compétent, conformément au droit et aux pratiques nationaux, les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un tel organisme compétent a terminé son enquête, il fournit à l’organisme pour l’égalité de traitement, à sa demande, des informations sur les résultats de ladite enquête.

4.   Les États membres peuvent prévoir qu’aucune enquête visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 9 ne soit ouverte ou poursuivie si une procédure juridictionnelle est en cours concernant la même affaire.

Article 9

Avis et décisions

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à fournir et consigner leur évaluation de chaque dossier, y compris l’établissement des faits et une conclusion motivée concernant l’existence ou non d’une discrimination. Les États membres déterminent si cela doit être fait au moyen d’avis non contraignants ou de décisions contraignantes.

2.   Le cas échéant, les avis non contraignants et les décisions contraignantes comprennent des mesures spécifiques visant à remédier à toute violation du principe de l’égalité de traitement constatée et à empêcher qu’une telle situation ne se reproduise. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour le suivi des avis non contraignants, tels que des obligations de retour d’information, et pour l’exécution des décisions contraignantes.

3.   Les organismes pour l’égalité de traitement publient au moins un résumé de ceux de leurs avis et de celles de leurs décisions qu’ils considèrent comme particulièrement pertinents.

Article 10

Actions en justice

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement aient le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles en matière civile et administrative concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement établi dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, comme cela est indiqué aux paragraphes 2 à 4 du présent article, conformément au droit et aux pratiques nationaux relatifs à la recevabilité des recours, notamment toute règlementation concernant l’obligation d’obtenir l’accord de la victime.

2.   Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend le droit de présenter des observations à la juridiction, conformément au droit et aux pratiques nationaux.

3.   Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend également au moins l’un des éléments suivants:

a)

le droit d’engager une procédure juridictionnelle au nom d’une ou de plusieurs victimes;

b)

le droit de participer à une procédure juridictionnelle à l’appui d’une ou de plusieurs victimes; ou

c)

le droit d’engager une procédure juridictionnelle en son nom propre, afin de défendre l’intérêt public.

4.   Le droit de l’organisme pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle comprend le droit d’agir en tant que partie dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution ou au contrôle juridictionnel de décisions contraignantes, lorsque les organismes pour l’égalité de traitement sont habilités à prendre de telles décisions en vertu de l’article 9, paragraphe 1.

Article 11

Garanties procédurales

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 10, les droits de la défense des personnes physiques et morales concernées soient protégés. Les décisions contraignantes visées à l’article 9 font l’objet d’un contrôle juridictionnel, conformément au droit national.

Article 12

Égalité d’accès

1.   Les États membres garantissent l’égalité d’accès pour tous aux services et aux publications des organismes pour l’égalité de traitement.

2.   Les organismes pour l’égalité de traitement font en sorte qu’il n’y ait pas d’obstacle au dépôt de plaintes, en étant par exemple en mesure de recevoir des plaintes oralement, par écrit et en ligne.

3.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement fournissent leurs services aux plaignants gratuitement, sur l’ensemble de leur territoire, y compris dans les zones rurales et isolées.

Article 13

Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées

Les États membres garantissent l’accessibilité et procèdent à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir de l’égalité d’accès à l’ensemble des services et des activités des organismes pour l’égalité de traitement, y compris l’aide aux victimes, le traitement des plaintes, les procédures alternatives de règlement des litiges, l’information et les publications, ainsi que les activités de prévention, de promotion et de sensibilisation.

Article 14

Coopération

Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement disposent de mécanismes appropriés pour coopérer, dans leurs domaines de compétence respectifs, avec les autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre et avec les entités publiques et privées concernées, y compris les inspections du travail, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les autres États membres et au niveau de l’Union et au niveau international.

Article 15

Consultation

Les États membres mettent en place des procédures pour que le gouvernement et les autorités publiques compétentes consultent les organismes pour l’égalité de traitement au sujet de la législation, des politiques, des procédures et des programmes liés aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement aient le droit de formuler des recommandations sur ces questions, de les publier et de demander un suivi desdites recommandations.

Article 16

Collecte de données et accès aux données relatives à l’égalité

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement collectent des données sur leurs activités en vue de l’établissement des rapports visés à l’article 17, points b) et c).

Les données collectées par les organismes pour l’égalité de traitement sont ventilées selon les motifs et les domaines de discrimination visés dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et en fonction des indicateurs visés à l’article 18 de la présente directive. Les données à caractère personnel collectées sont anonymisées ou, lorsque cela est impossible, pseudonymisées.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement puissent procéder à des études indépendantes concernant la discrimination.

3.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement puissent accéder aux statistiques relatives aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, conformément au droit national, lorsque lesdits organismes estiment que ces statistiques sont nécessaires pour procéder à une évaluation globale de la situation en matière de discrimination dans leur État membre et pour établir les rapports visés à l’article 17, point c), de la présente directive.

4.   Les États membres permettent aux organismes pour l’égalité de traitement de formuler, à l’intention d’entités publiques et privées, notamment d’autorités publiques, de partenaires sociaux, d’entreprises et d’organisations de la société civile, des recommandations sur les données à collecter en ce qui concerne les droits et les obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les États membres peuvent également permettre auxdits organismes de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à l’égalité.

Article 17

Rapports et planification stratégique

Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement:

a)

adoptent un programme de travail définissant leurs priorités et leurs activités prospectives;

b)

établissent et mettent à la disposition du public un rapport annuel d’activités, comprenant leur budget annuel, des données relatives à leurs effectifs et des informations financières; et

c)

publient, au moins tous les quatre ans, un ou plusieurs rapports contenant des recommandations, sur la situation en matière d’égalité de traitement et de discrimination, y compris les problèmes structurels potentiels, dans leur État membre.

Article 18

Suivi et communication d’informations

1.   Au plus tard le 19 juin 2026, la Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, une liste d’indicateurs communs concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement désignés en vertu de la présente directive. Pour définir ces indicateurs, la Commission peut solliciter l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et des réseaux des organismes pour l’égalité de traitement au niveau de l’Union. Les indicateurs portent sur les ressources humaines, techniques et financières, le fonctionnement indépendant, l’accessibilité et l’efficacité des organismes pour l’égalité de traitement, ainsi que sur l’évolution de leur mandat, de leurs pouvoirs ou de leur structure, et garantissent la comparabilité, l’objectivité et la fiabilité des données collectées au niveau national. Les indicateurs ne servent pas à dresser un classement ni à émettre des recommandations spécifiques à l’intention des différents États membres.

L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 19 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive. Ces informations comprennent au moins des données sur le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement et tiennent compte des rapports établis par les organismes pour l’égalité de traitement en vertu de l’article 17, points b) et c).

3.   La Commission établit un rapport sur l’application et les effets pratiques de la présente directive, sur la base des informations visées au paragraphe 2 et des données pertinentes supplémentaires collectées au niveau national et au niveau de l’Union, en particulier auprès des organismes pour l’égalité de traitement, des réseaux des organismes pour l’égalité de traitement au niveau de l’Union tels qu’Equinet, des organisations de la société civile ou d’autres parties prenantes, par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport porte sur le fonctionnement indépendant et l’efficacité des organismes pour l’égalité de traitement dans les États membres sur la base des indicateurs établis au titre du paragraphe 1.

Article 19

Dialogue sur le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement

1.   Dans le cadre de l’exercice de suivi et de communication d’informations au titre de l’article 18, et afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union et d’assurer une plus grande transparence, le Parlement européen peut inviter chaque année la Commission à examiner les questions visées audit article concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement désignés en vertu de la présente directive.

2.   Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 18.

3.   La Commission tient compte, le cas échéant, de tout élément découlant des points de vue exprimés dans le cadre du dialogue mené en vertu du présent article, y compris de toutes résolutions du Parlement européen, en ce qui concerne les questions visées à l’article 18, également lors du réexamen du fonctionnement de la présente directive.

Article 20

Exigences minimales

1.   Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions qui sont plus favorables que les exigences minimales prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE.

Article 21

Traitement des données à caractère personnel

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement ne puissent collecter et traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement d’une mission prévue par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les organismes pour l’égalité de traitement traitent les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, des mesures appropriées et spécifiques soient prévues pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23

Modifications des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE

L’article 20 de la directive 2006/54/CE et l’article 11 de la directive 2010/41/UE sont supprimés.

Les références aux organismes de promotion de l’égalité de traitement visés auxdits articles s’entendent comme faites aux organismes pour l’égalité de traitement visés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juin 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 23 s’applique à partir du 19 juin 2026.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 184 du 25.5.2023, p. 71.

(2)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2024.

(3)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(4)  Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

(5)  Arrêt de la Cour de justice du 30 avril 1996, P contre S et Cornwall County Council, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; Arrêt de la Cour de justice du 7 janvier 2004, K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health, C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; Arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2006, Sarah Margaret Richards contre Secretary of State for Work and Pensions, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; Arrêt de la Cour de justice du 26 juin 2018, M.B./Secretary of State for Work and Pensions, C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.

(6)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(7)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

(8)  Recommandation (UE) 2018/951 de la Commission du 22 juin 2018 relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement (JO L 167 du 4.7.2018, p. 28).

(9)  Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).

(10)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(11)  Directive (UE) 2024/1499 du Conseil du 7 mai 2024 relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle et de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE (JO L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).

(12)  Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).

(13)  Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (JO L 132 du 17.5.2023, p. 21).

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contre Firma Feryn NV, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.

(15)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(19)   JO C 64 du 21.2.2023, p. 46.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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