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Document 32024L1346

Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale

PE/69/2023/REV/1

JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1346

22.5.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1346 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mai 2024

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l'asile ondée sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), est un élément constitutif de l'objectif de l'Union visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui recherchent légitimement une protection dans l'Union, en affirmant ainsi le principe de non-refoulement. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités.

(3)

Le régime d'asile européen commun (RAEC) établit un régime visant à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et à fixer des normes communes en matière de procédures d'asile, de conditions et de procédures d'accueil et de droits des bénéficiaires d'une protection internationale. Malgré les avancées qu'a connues le RAEC, des écarts notables persistent entre les États membres en ce qui concerne les procédures appliquées, les conditions d'accueil offertes aux demandeurs, les taux de reconnaissance et la forme de protection accordée aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces écarts sont une cause importante des mouvements secondaires et nuisent à l'objectif d'assurer le même traitement à tous les demandeurs, quel que soit le lieu où ils demandent une protection internationale dans l'Union.

(4)

Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d'asile européen commun et une amélioration des voies d'entrée légales en Europe», la Commission soulignait la nécessité de renforcer et d'harmoniser davantage le RAEC. Elle y présentait aussi des domaines prioritaires dans lesquels il conviendrait d'apporter des améliorations structurelles au RAEC, à savoir la mise en place d'un système durable et équitable pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, le renforcement du système Eurodac, la réalisation d'une plus grande convergence dans le régime d'asile de l'Union, la prévention des mouvements secondaires au sein de l'Union et la définition d'un mandat renforcé pour l'Agence de l'Union européenne pour l'asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»). Cette communication répond aux appels lancés par le Conseil européen, réuni les 18 et 19 février 2016 et 17 et 18 mars 2016, pour avancer sur la voie de la réforme du cadre existant de l'Union afin de disposer d'une politique d'asile humaine, équitable et efficace. Cette communication propose en outre une façon de progresser conforme à l'approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans sa résolution du 12 avril 2016 intitulée «Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l'Union européenne».

(5)

Les conditions d'accueil demeurent très variables selon les États membres, notamment en ce qui concerne les normes d'accueil offertes aux demandeurs. Des normes d'accueil plus harmonisées, fixées à un niveau adéquat pour tous les États membres, permettront un traitement plus égal et une répartition plus équitable des demandeurs dans toute l'Union.

(6)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (6), et de l'Agence pour l'asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans l'application des normes d'accueil fixées dans la présente directive, en particulier les États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(7)

Afin de garantir l'égalité de traitement des demandeurs dans l'ensemble de l'Union, la présente directive devrait s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de protection internationale, dans tous les lieux et centres servant au logement des demandeurs et aussi longtemps qu'ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs. Il y a lieu de préciser que les demandeurs devraient avoir accès aux conditions matérielles d'accueil dès qu'ils expriment leur souhait de demander une protection internationale aux agents des autorités compétentes, conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (7).

(8)

Dans tous les cas, une allocation journalière devrait être accordée aux demandeurs dans le cadre des conditions matérielles d'accueil afin de leur permettre de jouir d'un minimum d'autonomie dans leur vie quotidienne. L'allocation journalière devrait pouvoir être fournie sous la forme d'une somme d'argent ou de bons, ou être fournie en nature, par exemple sous la forme de produits, ou en combinant ces formules, à condition qu'une telle allocation comprenne une somme d'argent.

(9)

Lorsqu'un demandeur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d'être présent conformément au règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (8), il ne devrait pas avoir droit aux conditions matérielles d'accueil, à l'accès au marché du travail, aux cours de langue ou à la formation professionnelle conformément à la présente directive, à partir du moment où la décision de son transfert dans l'État membre responsable lui a été notifiée. À moins qu'une décision distincte n'ait été rendue à cet effet, la décision de transfert devrait indiquer que les conditions d'accueil concernées ont été retirées. En toutes circonstances, les États membres devraient assurer aux demandeurs l'accès aux soins de santé et un niveau de vie qui est conforme au droit de l'Union, notamment à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à d'autres obligations internationales.

(10)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(11)

Il convient d'adopter des conditions uniformes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie adéquat et des conditions de vie comparables dans tous les États membres. L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité des conditions d'accueil.

(12)

Pour que les demandeurs aient connaissance de leurs droits et obligations, il convient que les États membres leur fournissent par écrit ou, en cas de besoin, oralement ou, le cas échéant, sous une forme visuelle, les informations relatives aux conditions d'accueil énoncées dans la présente directive. Ces informations devraient être fournies dès que possible et en temps utile, et devraient comprendre les conditions d'accueil auxquelles ont droit les demandeurs, y compris les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, les droits et obligations en matière d'emploi, les circonstances dans lesquelles l'octroi des conditions matérielles d'accueil peut être restreint à une zone géographique ou limité à un lieu déterminé et les conséquences du non-respect de ces restrictions ou limitations et d'une fuite, ainsi que les situations dans lesquelles il est possible d'ordonner le placement en rétention, les possibilités de recours et de révision et les possibilités de bénéficier d'une assistance juridique et d'une représentation. Les États membres devraient notamment informer les demandeurs des conditions d'accueil auxquelles ils n'ont pas droit dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont tenus d'être présents. Un État membre ne devrait plus être obligé de fournir ces informations lorsque celles-ci ne sont plus utiles pour permettre au demandeur de bénéficier effectivement des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive, ou lorsque le demandeur n'est pas à la disposition des autorités compétentes ou lorsqu'il s'est enfui du territoire dudit l'État membre. L'Agence pour l'asile devrait élaborer un modèle contenant les informations standard relatives aux conditions d'accueil que les États membres doivent fournir aux demandeurs dès que possible et au plus tard trois jours à compter de la présentation de la demande ou dans le délai prévu pour son enregistrement.

(13)

L'existence de règles de l'Union harmonisées pour les documents à délivrer aux demandeurs devrait contribuer à rendre plus difficiles leurs déplacements non autorisés à l'intérieur de l'Union. Les États membres ne devraient pouvoir fournir un document de voyage aux demandeurs que lorsque des raisons humanitaires graves dûment justifiées ou d'autres raisons impératives l'exigent. La validité des documents de voyage devrait être limitée à l'objet de leur délivrance et à la durée nécessaire à la raison de leur délivrance. Des raisons humanitaires graves pourraient, par exemple, être invoquées lorsqu'un demandeur doit se rendre dans un autre État pour suivre un traitement médical nécessaire qui n'est pas disponible dans l'État membre dans lequel le demandeur est tenu d'être présent ou pour rendre visite à des parents dans des circonstances particulières, telles que la maladie grave ou les funérailles de parents proches. D'autres raisons impératives pourraient recouvrir des cas tels que le mariage de parents proches ou les voyages dans le cadre d'un programme d'études ou avec la famille d'adoption. La délivrance et l'utilisation de ce document de voyage est sans préjudice des responsabilités des États membres au titre du règlement (UE) 2024/1351. Les États membres conservent le droit d'évaluer le droit des demandeurs de séjourner sur leur territoire.

(14)

Les demandeurs n'ont pas le droit de choisir l'État membre dans lequel ils présentent leur demande. Un demandeur doit demander une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1351.

(15)

Les demandeurs sont tenus de demeurer à la disposition des autorités compétentes des États membres. Des mesures appropriées devraient être prises pour éviter que les demandeurs ne prennent la fuite. Si un demandeur a pris la fuite et s'est rendu dans un autre État membre sans autorisation, il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du RAEC, que le demandeur soit transféré rapidement vers l'État membre où il est tenu d'être présent. Jusqu'à ce que ce transfert ait eu lieu, il existe un risque de fuite du demandeur; sa localisation devrait donc être surveillée attentivement.

(16)

Le fait qu'un demandeur se soit antérieurement enfui dans un autre État membre est un facteur important lors de l'évaluation du risque de fuite de ce demandeur. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour éviter que le demandeur ne prenne à nouveau la fuite et pour veiller à ce qu'il demeure à la disposition des autorités compétentes, une fois qu'il a été transféré vers l'État membre dans lequel il est tenu d'être présent. Sa localisation devrait dès lors être surveillée attentivement.

(17)

Les États membres devraient pouvoir organiser librement leurs régimes d'accueil. Dans le cadre de cette organisation, les États membres devraient pouvoir affecter les demandeurs à des hébergements situés sur leur territoire dans un souci de gestion de leurs régimes d'asile et d'accueil. Les États membres devraient en outre pouvoir mettre en place des mécanismes destinés à évaluer les besoins de leurs régimes d'accueil et à y répondre, y compris des mécanismes de vérification de la présence réelle des demandeurs dans l'hébergement. Ces mécanismes ne devraient pas restreindre la liberté de circulation des demandeurs sur le territoire de l'État membre concerné. Les États membres ne devraient pas être tenus de prendre une décision administrative à cette fin.

(18)

Lorsque les demandeurs ne peuvent circuler librement qu'à l'intérieur d'une zone géographique du territoire des États membres, les États membres devraient garantir aux demandeurs l'accès effectif aux droits que leur confère la présente directive ainsi qu'aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans cette zone géographique. La possibilité de quitter temporairement cette zone géographique devrait être évaluée de manière individuelle, objective et impartiale. Lorsque des demandeurs n'ont pas bénéficié d'un accès effectif à ces droits et à ces garanties procédurales dans cette zone géographique, l'affectation à cette zone ne devrait plus s'appliquer.

(19)

Pour des raisons liées à l'ordre public ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient pouvoir décider que le demandeur n'est autorisé à résider que dans un lieu déterminé, tel qu'un centre d'hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d'autres locaux adaptés pour loger les demandeurs. Une telle décision ne devrait pas conduire au placement en rétention du demandeur. Une telle décision pourrait être nécessaire dans les cas où le demandeur n'a pas respecté les obligations de rester dans l'État membre où il est tenu d'être présent, ou dans les cas où le demandeur a été transféré dans l'État membre où il est tenu d'être présent après s'être enfui dans un autre État membre. Lorsque le demandeur a droit à des conditions matérielles d'accueil, l'octroi de ces conditions devrait être subordonné à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé.

(20)

Lorsqu'il existe un risque de fuite de demandeurs ou lorsqu'il est nécessaire de veiller à ce que les restrictions à la liberté de circulation de demandeurs soient respectées, les États membres pourraient exiger des demandeurs qu'ils se manifestent auprès des autorités compétentes à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables, sans que les droits des demandeurs au titre de la présente directive ne soient affectés de manière disproportionnée.

(21)

Toutes les décisions qui restreignent la liberté de circulation d'un demandeur devrait tenir compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris les besoins particuliers en matière d'accueil de ce demandeur et des principes de nécessité et de proportionnalité. Les demandeurs devraient être dûment informés de ce type de décisions, des procédures disponibles pour les contester et des conséquences de leur non-respect.

(22)

Toutes les dispositions de la présente directive relatives aux obligations en matière de placement en rétention, aux obligations de résidence et aux obligations de se manifester ainsi qu'à la limitation et au retrait de droits ou d'avantages devraient être appliquées dans le respect du principe de proportionnalité, en garantissant à tout moment un accès effectif aux conditions d'accueil applicables conformément à la présente directive, en particulier en ce qui concerne les soins de santé, l'éducation, l'unité de la famille et l'accès au marché du travail. Une attention particulière doit être accordée à un éventuel effet cumulatif des mesures.

(23)

Eu égard aux graves conséquences qu'entraîne, pour un demandeur, le fait d'avoir pris la fuite ou d'être considéré comme présentant un risque de fuite, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré que la circonstance de fait, lorsqu'elle n'échappe pas au contrôle du demandeur, de ne pas demeurer à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l'État membre dans lequel le demandeur est tenu d'être présent. Les États membres devraient pouvoir considérer qu'un demandeur a pris la fuite même s'il n'a pas été considéré préalablement comme présentant un risque de fuite.

(24)

Lorsque les États membres définissent dans leur droit national les critères objectifs pertinents pour déterminer le risque de fuite en vertu de la présente directive, ils pourraient prendre en considération des facteurs tels que: la coopération du demandeur avec les autorités compétentes ou le respect des exigences procédurales; les liens du demandeur avec l'État membre; et le fait que la demande de protection internationale ait été ou non rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée. Dans l'évaluation globale de la situation individuelle d'un demandeur, la combinaison de plusieurs facteurs permet souvent de conclure à l'existence d'un risque de fuite.

(25)

Un demandeur devrait être considéré comme n'étant plus à la disposition des autorités compétentes lorsque ce demandeur ne répond pas aux demandes relatives aux procédures prévues par le règlement (UE) 2024/1348 ou à la procédure prévue par le règlement (UE) 2024/1351 à moins que le demandeur ne fournisse les raisons adéquates pour lesquelles il n'a pas pu répondre à ces demandes, par exemple des raisons médicales ou d'autres raisons imprévues qui échappent à son contrôle.

(26)

Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et en particulier à l'article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne devraient pouvoir être placés en rétention que dans les circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Le placement en rétention des demandeurs en vertu de la présente directive ne devrait être ordonné que par écrit par des autorités judiciaires ou administratives, en indiquant les motifs sur lesquels ce placement se fonde, y compris dans les cas où la personne est déjà placée en rétention au moment où elle présente une demande de protection internationale. Lorsqu'un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier d'un accès effectif aux garanties procédurales nécessaires, telles qu'un contrôle juridictionnel et le droit de bénéficier d'une assistance juridique et d'une représentation gratuites dans les cas prévus par la présente directive.

(27)

Le délai maximal acceptable pour le contrôle juridictionnel du placement en rétention devrait être fixé en fonction des circonstances propres à chaque cas, en tenant compte de la complexité de la procédure, ainsi que de la diligence dont font preuve les autorités compétentes, d'un éventuel retard imputable à la personne placée en rétention et de tout autre facteur de retard dont l'État membre ne peut être tenu responsable.

(28)

Lorsqu'un demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé mais qu'il n'a pas respecté cette obligation, il doit encore exister un risque que le demandeur prenne la fuite pour que celui-ci puisse être placé en rétention. Dans tous les cas, il convient de veiller particulièrement à ce que le placement en rétention ait une durée proportionnée et qu'il prenne fin dès que l'obligation imposée au demandeur a été remplie ou qu'il n'existe plus de raison de croire que le demandeur ne remplira pas cette obligation. Le demandeur devrait en outre avoir été informé de l'obligation en question et des conséquences de son non-respect.

(29)

En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs du placement en rétention soit aussi court que possible, et pour qu'il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne devrait pas se prolonger au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures administratives pertinentes.

(30)

Les motifs du placement en rétention établis dans la présente directive sont sans préjudice d'autres motifs de détention, notamment les motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national et qui sont sans rapport avec la demande de protection internationale présentée par le ressortissant de pays tiers ou l'apatride.

(31)

Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement la dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 24 de la Charte et l'article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant soient appliqués.

(32)

Dans certains cas, il peut s'avérer impossible, dans la pratique, d'assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d'accueil lors d'un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Toute dérogation à ces garanties devrait être temporaire et ne devrait être appliquée que dans les circonstances définies dans la présente directive. Les dérogations ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et devraient être dûment justifiées, compte tenu des circonstances de chaque cas, y compris du degré de gravité que revêt la dérogation, de sa durée et de son incidence sur le demandeur concerné.

(33)

En vue de mieux garantir l'intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et le placement en rétention de demandeurs ne devrait pouvoir avoir lieu qu'après que toutes les mesures, non privatives de liberté, alternatives au placement en rétention ont été dûment examinées. L'obligation d'examiner ces mesures alternatives ne devrait pas préjuger du recours au placement en rétention lorsque ces mesures alternatives, y compris les obligations de résidence et les obligations de se manifester, ne peuvent pas être appliquées efficacement. Toute décision imposant le placement en rétention devrait indiquer les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne pourraient pas être appliquées efficacement. Toute mesure alternative au placement en rétention devrait respecter les droits de l'homme fondamentaux des demandeurs.

(34)

En vue du respect des garanties procédurales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui fournissent une assistance juridique, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

(35)

Lorsqu'ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui est à la charge de membres de sa famille ou de parents proches tels que des frères ou sœurs mineurs non mariés qui sont déjà présents dans le même État membre.

(36)

Les États membres devraient pouvoir recourir à des solutions de logement temporaires d'un niveau inférieur lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. Les États membres devraient en outre pouvoir recourir à ces solutions de logement temporaires lorsque, en raison d'un nombre disproportionné de personnes à héberger ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement indisponibles. Les États membres devraient envisager de proposer de telles solutions de logement temporaires dans des structures de bâtiments fixes dans la mesure du possible.

(37)

L'accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d'accueil. Lorsqu'ils fournissent un logement, les États membres devraient également assurer, dans la mesure du possible, la prévention des agressions et de la violence, y compris les actes de violence commis pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux. La violence fondée sur des motifs religieux englobe également la violence à l'égard des personnes qui n'ont pas de convictions religieuses ou qui ont renoncé à leur confession religieuse.

(38)

En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la Charte, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, le cas échéant, à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

(39)

Les conditions d'accueil devraient être adaptées à la situation spécifique des mineurs et à leurs besoins particuliers en matière d'accueil, qu'ils soient non accompagnés ou avec leur famille, en veillant attentivement à leur sécurité, y compris la sécurité contre les violences sexuelles et sexistes, et à la prise en charge de leur santé physique et affective, et devraient être assurées d'une manière qui favorise leur développement général.

(40)

En règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en rétention. Ils devraient être placés dans des lieux adaptés, spécialisés dans l'hébergement des mineurs, y compris, le cas échéant, dans des placements communautaires non privatifs de liberté. Compte tenu de l'incidence négative du placement en rétention sur les mineurs, il faudrait avoir recours à ce placement en rétention, conformément au droit de l'Union, exclusivement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est strictement nécessaire, à titre de mesure de dernier ressort et pour une durée la plus brève possible, après qu'il a été établi que des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et après qu'il a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur. Les mineurs ne devraient jamais être placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement utilisé à des fins répressives. Les mineurs ne devraient pas être séparés de leurs parents ou des personnes qui s'occupent d'eux, et le principe de l'unité de la famille devrait généralement conduire au recours à des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs, dans un lieu d'hébergement approprié pour elles. En outre, tout devrait être fait pour qu'un éventail viable d'alternatives appropriées au placement en rétention des mineurs soit disponible et accessible. Dans ce contexte, les États membres doivent tenir compte de la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du 19 septembre 2016, des orientations pertinentes faisant autorité de l'organe de traités des Nations unies sur la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989, ainsi que de la jurisprudence pertinente.

(41)

Dans sa communication du 12 avril 2017 intitulée «La protection des enfants migrants», la Commission a souligné que les États membres doivent mettre en place des garanties appropriées pour protéger tous les enfants migrants présents sur leur territoire, y compris par l'adoption de mesures visant à garantir que les enfants bénéficient d'un hébergement sûr et approprié ainsi que des services d'appui nécessaires pour garantir le respect de l' intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être, conformément aux obligations des États membres découlant du droit national, du droit de l'Union et du droit international.

(42)

Les représentants jouent un rôle crucial pour ce qui est de garantir l'accès aux droits prévus par la présente directive et de protéger l'intérêt supérieur de tous les enfants non accompagnés. La désignation rapide de représentants est essentielle pour lutter contre les situations d'enfants migrants disparus dans l'Union. Les États membres devraient veiller à ce que des représentants soient désignés dès que possible, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, afin de garantir que les enfants non accompagnés bénéficient pleinement de leurs droits en tant que demandeurs d'une protection internationale accordés au titre de la présente directive.

(43)

Le rôle principal d'un représentant devrait être de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et de le représenter, de l'assister ou d'agir au nom du mineur non accompagné. Le représentant devrait être en mesure d'expliquer les informations fournies au mineur non accompagné, d'assurer la liaison avec les autorités compétentes pour assurer au mineur non accompagné un accès immédiat aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé et de le représenter, de l'assister ou d'agir au nom du mineur non accompagné, conformément au droit national, pour s'assurer qu'il puisse bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive. Les représentants devraient être désignés conformément à la procédure définie par le droit national.

(44)

Les États membres devraient désigner un représentant lorsqu'une demande est introduite par une personne qui prétend être mineure et qui n'est pas accompagnée. Un représentant devrait également être désigné lorsque les autorités compétentes ont des raisons objectives de croire que la personne est mineure au vu de signes visibles pertinents, de déclarations ou du comportement. Lorsqu'un État membre a estimé qu'une personne qui prétend être mineure est sans aucun doute âgée de plus de 18 ans, il n'est pas tenu de désigner un représentant.

(45)

Jusqu'à ce que le représentant ait été désigné, les États membres devraient désigner une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la présente directive. Cette personne pourrait être, par exemple, un employé d'un centre d'hébergement, d'un service de garde d'enfants, de services sociaux ou d'un autre organisme compétent désigné pour s'acquitter des tâches d'un représentant. Les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou pourraient potentiellement entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne devraient pas être désignées comme personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants. Il importe en outre que cette personne soit immédiatement informée lorsqu'une demande de protection internationale est présentée par un mineur non accompagné.

(46)

Les États membres devraient veiller à ce que les demandeurs reçoivent les soins de santé nécessaires, qu'ils soient dispensés par des médecins généralistes ou, si besoin, par des médecins spécialistes. Les soins de santé nécessaires devraient être d'une qualité adéquate et inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves, et les soins de santé sexuelle et génésique qui sont essentiels pour répondre à un grave problème de santé physique. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l'accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres devraient pouvoir également prévoir un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l'examen médical ne devraient pas influer sur l'évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) 2024/1348.

(47)

Le droit d'un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d'accueil au titre de la présente directive devrait pouvoir être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s'est enfui de l'État membre dans lequel il est tenu d'être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l'accès aux soins de santé et un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et à d'autres obligations internationales, dont la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Il convient que les États membres pourvoient en particulier à la subsistance et aux besoins fondamentaux du demandeur en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu'en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d'une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui a la charge du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Il y a lieu aussi de tenir compte des besoins spécifiques des demandeurs qui ont subi des violences sexuelles ou sexistes, notamment les femmes, en leur garantissant l'accès, aux différentes étapes de la procédure de protection internationale, à des soins de santé, à une assistance juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés.

(48)

Les besoins spécifiques des mineurs, en particulier en ce qui concerne le respect du droit de l'enfant à l'éducation et à l'accès aux soins de santé, devraient être pris en compte. Les enfants mineurs des demandeurs et les demandeurs mineurs devraient bénéficier du même accès à l'éducation que les ressortissants des États membres et dans des conditions similaires. Il n'est pas nécessaire de fournir cet accès pendant les vacances scolaires. Leur éducation devrait, en règle générale, être intégrée à celle des ressortissants des États membres et être de qualité égale. Les États membres devraient également assurer la continuité de l'éducation des mineurs aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement prise à leur encontre ou à l'encontre de leurs parents n'est pas exécutée.

(49)

Eu égard à la Charte, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence pertinente, et afin de ne pas établir de discrimination à l'encontre de membres de la famille fondée sur le lieu de constitution de la famille, la notion de famille devrait également inclure les familles constituées en dehors du pays d'origine des demandeurs, mais avant leur arrivée sur le territoire des États membres.

(50)

Afin de favoriser l'autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l'accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n'imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, en ne limitant pas indûment l'accès à des secteurs spécifiques du marché du travail ou le temps de travail d'un demandeur et en ne fixant pas des formalités administratives déraisonnables. Les demandeurs qui ont un accès effectif au marché du travail et qui n'ont été autorisés à résider que dans un lieu déterminé devraient pouvoir chercher un emploi à une distance raisonnable de ce lieu. Lorsque le contrat de travail d'un demandeur l'exige, les États membres devraient pouvoir accorder au demandeur l'autorisation de quitter leur territoire pour effectuer des tâches spécifiques dans un autre État membre, conformément au droit national. Les vérifications de la situation du marché du travail utilisées pour donner la priorité aux ressortissants nationaux, aux autres citoyens de l'Union ou aux ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour régulier dans l'État membre concerné ne devraient pas empêcher l'accès effectif des demandeurs au marché du travail et devraient être mises en œuvre sans préjudice du principe de préférence accordée aux citoyens de l'Union tel qu'il est exprimé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion en vigueur.

(51)

L'accès au marché du travail devrait donner au demandeur le droit de chercher un emploi. Les États membres peuvent également autoriser les demandeurs à exercer une activité indépendante.

(52)

Afin d'accroître les perspectives d'intégration et l'autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu'il est probable que la demande est fondée, notamment lorsque la priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) 2024/1348. Les États membres devraient donc envisager de réduire le délai d'accès au marché du travail autant que possible lorsqu'il est probable que la demande est fondée. L'accès au marché du travail ne devrait pas être accordé ou, s'il est déjà accordé, devrait être retiré lorsque la demande de protection internationale d'un demandeur est probablement infondée et une procédure d'examen accélérée lui est dès lors appliquée, y compris lorsque le demandeur dissimule des informations ou des documents pertinents concernant son identité.

(53)

Lorsque les demandeurs ont obtenu l'accès au marché du travail, ils devraient bénéficier d'un ensemble commun de droits fondés sur l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre concerné. Les conditions de travail devraient englober au moins les salaires et les licenciements, les exigences en matière de santé et de sécurité au travail, les heures de travail, les congés et les jours fériés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. Ces demandeurs devraient également jouir de l'égalité de traitement en ce qui concerne la liberté d'association et d'adhésion, l'éducation et la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications professionnelles et, en ce qui concerne les demandeurs salariés, la sécurité sociale. Les États membres peuvent également accorder l'égalité de traitement aux demandeurs qui exercent une activité indépendante. Les États membres doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter l'exploitation des demandeurs ou toute forme de discrimination à leur encontre sur le lieu de travail au moyen de pratiques de travail non déclarées et d'autres formes graves d'exploitation au travail.

(54)

Lorsque les demandeurs ont obtenu l'accès au marché du travail, un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un demandeur dans un autre État membre au même titre que celles d'un citoyen de l'Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient en outre d'envisager des mesures afin de remédier efficacement aux difficultés pratiques que rencontrent les demandeurs pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation étrangers, en particulier lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires et qu'ils ne peuvent pas subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance.

(55)

Les branches de la sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent en ce qui concerne les candidats à un emploi.

(56)

En raison de la nature potentiellement temporaire du séjour des demandeurs, et sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), les États membres devraient pouvoir exclure les prestations de sécurité sociale qui ne dépendent pas de périodes d'activité professionnelle ou de cotisations de l'égalité de traitement entre les demandeurs et leurs propres ressortissants. Les États membres devraient également pouvoir restreindre l'application de l'égalité de traitement en matière d'éducation et de formation professionnelle et de reconnaissance des titres de formation. En outre, les États membres devraient également pouvoir limiter le droit à la liberté d'association et d'adhésion en excluant les demandeurs de la participation à la gestion de certains organismes et de l'exercice d'une fonction publique.

(57)

Le droit de l'Union ne limite pas la compétence des États membres d'organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, il appartient à chaque État membre de fixer les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont accordées. Toutefois, lorsqu'ils exercent cette compétence, les États membres doivent se conformer au droit de l'Union.

(58)

Les connaissances linguistiques sont importantes pour assurer aux demandeurs un niveau de vie adéquat. Ces connaissances linguistiques constituent également un facteur dissuasif face aux mouvements secondaires. Les États membres devraient dès lors garantir ou faciliter l'accès à des cours de langue dans la mesure où ils estiment ces cours appropriés pour contribuer à renforcer la capacité d'un demandeur à agir de façon autonome et à interagir avec les autorités compétentes.

(59)

Le droit à l'égalité de traitement ne devrait pas donner lieu à des droits dans des situations qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union.

(60)

Pour garantir que les conditions matérielles d'accueil octroyées aux demandeurs sont conformes aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu de préciser davantage la nature de ces conditions, qui devraient inclure non seulement le logement, la nourriture et l'habillement, mais aussi des produits d'hygiène personnelle. Il convient également que les États membres déterminent le niveau des conditions matérielles d'accueil octroyées sous la forme d'allocations financières ou de bons sur la base de références pertinentes appliquées pour assurer un niveau de vie adéquat aux ressortissants nationaux, tels que, en fonction du contexte national, les revenus, salaires et pensions minimaux, les prestations de chômage et les prestations d'assistance sociale. Il n'est cependant pas nécessaire que le montant accordé aux demandeurs soit le même que celui accordé aux ressortissants nationaux. Les États membres devraient pouvoir accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu'à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive. Les États membres devraient également avoir la possibilité d'adapter le niveau des allocations financières ou des bons accordés aux demandeurs dans les régions visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que le niveau des conditions d'accueil prévu par la présente directive soit assuré.

(61)

Pour limiter la possibilité d'abus du régime d'accueil, les États membres devraient pouvoir octroyer les conditions matérielles d'accueil uniquement dans la mesure où les demandeurs ne possèdent pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Les États membres devraient pouvoir exiger des demandeurs disposant de moyens suffisants qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil ou des soins de santé reçus, qu'ils y contribuent ou qu'ils le remboursent, y compris au moyen de garanties financières. Les demandeurs peuvent être considérés comme ayant suffisamment de moyens pour subvenir à leurs propres besoins, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période d'une durée raisonnable. Lorsqu'ils évaluent les ressources d'un demandeur et l'obligent à couvrir le coût des conditions matérielles d'accueil ou des soins de santé reçus ou à y contribuer, il convient que les États membres respectent le principe de proportionnalité et tiennent compte de la situation individuelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d'accueil. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de couvrir le coût des soins de santé qui leur sont nécessaires ni d'y contribuer lorsque les soins de santé sont dispensés gratuitement aux ressortissants des États membres. Les demandeurs ne devraient pas être tenus de contracter des emprunts pour payer les conditions d'accueil.

(62)

Il convient également de prévenir les abus éventuels du régime d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées ou retirées. Les États membres devraient pouvoir limiter ou retirer l'indemnité journalière ou, lorsque cela est dûment justifié et proportionné, limiter d'autres conditions matérielles d'accueil lorsque certaines conditions sont remplies, y compris lorsque le demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales fixées par celles-ci. On peut considérer que cette absence de coopération ou ce non-respect des exigences existe notamment lorsque: les candidats ne se rendent pas à des convocations fixées ou ne se conforment pas aux obligations de se manifester pour des raisons qui n'échappent pas à leur contrôle; les candidats n'introduisent pas leur demande de protection internationale conformément aux exigences du règlement (UE) 2024/1348, bien qu'ils aient eu la possibilité de le faire; ou les candidats ne respectent pas les demandes de renseignements afin de faciliter leur identification, y compris en refusant de fournir des données biométriques ou les coordonnées nécessaires ou en refusant de coopérer pendant les procédures d'examen médical. Lorsque cela est dûment justifié et proportionné, les États membres devraient également pouvoir retirer d'autres conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement. Les États membres devraient toujours garantir un niveau de vie à tous les demandeurs qui soit conforme au droit de l'Union, y compris à la Charte, et aux obligations internationales, en tenant compte des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

(63)

Les États membres ont la possibilité d'appliquer d'autres sanctions, y compris des mesures disciplinaires conformément aux règles du centre d'hébergement, dans la mesure où ces sanctions ne sont pas contraires à la présente directive.

(64)

Il convient que les États membres mettent en place des orientations, une surveillance et un contrôle appropriés de leurs conditions d'accueil. Pour assurer des conditions d'accueil comparables, les États membres devraient être tenus de prendre en compte, dans leurs systèmes de surveillance et de contrôle, les normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques disponibles et non contraignants concernant les conditions d'accueil élaborés par l'Agence pour l'asile. À condition que les conditions matérielles d'accueil assurent un niveau de vie adéquat, les conditions de logement des demandeurs dans des locaux pourraient être considérées comme appropriées, même si elles diffèrent d'un établissement à l'autre. L'efficacité des régimes d'accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d'accueil des demandeurs devraient être assurées, notamment grâce au réseau des autorités d'accueil de l'Agence pour l'asile.

(65)

Il convient d'encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l'accueil des demandeurs et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement.

(66)

L'expérience montre la nécessité de planifier des mesures d'urgence pour assurer, dans la mesure du possible, un accueil adéquat des demandeurs dans les cas où les États membres sont confrontés à un nombre disproportionné de demandeurs d'une protection internationale. Il convient de vérifier et d'évaluer si les mesures envisagées dans les plans d'urgence des États membres sont adéquates. La planification des mesures d'urgence fait partie intégrante des processus de planification des États membres et ne saurait être considérée comme une activité exceptionnelle.

(67)

L'Agence pour l'asile devrait aider les États membres à élaborer et à réexaminer leurs plans d'urgence, avec l'accord de l'État membre concerné. Un plan d'urgence devrait consister en un ensemble complet de mesures nécessaires visant à faire face à une éventuelle pression disproportionnée sur les régimes d'accueil des États membres et à améliorer l'efficacité de ces régimes. Aux fins de la présente directive, une situation de pression disproportionnée peut être caractérisée par un afflux soudain et massif de ressortissants de pays tiers et d'apatrides dans la mesure où cet afflux fait peser une charge extrême, même sur un régime d'accueil bien préparé. Pour mieux se préparer à une telle situation, le modèle élaboré par l'Agence pour l'asile devrait inclure des orientations sur la manière de déterminer les scénarios possibles, l'incidence de ces scénarios, les mesures à prendre et les ressources disponibles pour réagir à ces scénarios.

(68)

Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

(69)

Les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celles prévues dans le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (12).

(70)

Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive. Il convient que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour que cette dernière puisse remplir ses obligations en matière d'établissement de rapports prévues par la présente directive.

(71)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de normes harmonisées pour les conditions d'accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(72)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(73)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(74)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(75)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la Charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

(76)

L'obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(77)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne de la directive indiqué à l'annexe I,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

La présente directive établit des normes pour l'accueil des demandeurs d'une protection internationale dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«demande de protection internationale» ou «demande»: la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;

2)

«demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

3)

«membres de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire du même État membre pendant la procédure de protection internationale:

a)

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés;

b)

les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu'ils ont été adoptés au sens du droit national; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;

c)

lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur, y compris un frère ou une sœur adulte, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;

4)

«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

5)

«mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;

6)

«conditions d'accueil»: l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;

7)

«conditions matérielles d'accueil»: les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement et les produits d'hygiène personnelle fournis en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ou en combinant ces formules, ainsi qu'une allocation journalière;

8)

«allocation journalière»: une allocation accordée périodiquement aux demandeurs pour leur permettre de jouir d'un degré minimum d'autonomie dans leur vie quotidienne, fournie sous la forme d'une somme d'argent ou de bons, ou fournie en nature, ou en combinant ces formules, à condition qu'une telle allocation comprenne une somme d'argent;

9)

«rétention»: l'isolement d'un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;

10)

«centre d'hébergement»: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;

11)

«risque de fuite»: dans un cas individuel, l'existence de raisons et de circonstances spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, qui font craindre qu'un demandeur puisse prendre la fuite;

12)

«fuite»: l'acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l'État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui qui n'échappent pas au contrôle du demandeur;

13)

«représentant»: une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités compétentes, possédant les compétences et les connaissances nécessaires, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs, pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas, afin de préserver l'intérêt supérieur et le bien-être général de ce mineur non accompagné, et de faire en sorte qu'il puisse bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive;

14)

«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil»: un demandeur ayant besoin de conditions ou de garanties particulières pour bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire des États membres, y compris à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou les zones de transit, à condition que ces ressortissants de pays tiers et ces apatrides soient autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs. La présente directive s'applique également aux membres de la famille d'un demandeur, à condition que ceux-ci soient couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celles prévues dans le règlement (UE) 2024/1347.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs ainsi que des membres de leur famille et des parents proches des demandeurs qui se trouvent dans le même État membre, à condition que ces membres de la famille et parents proches soient à la charge des demandeurs, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL

Article 5

Information

1.   Les États membres fournissent aux demandeurs des informations relatives aux conditions d'accueil prévues par la présente directive, y compris des informations spécifiques à leurs régimes d'accueil, dès que possible et en temps utile pour permettre aux demandeurs de bénéficier effectivement des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive.

Les États membres fournissent, en particulier, aux demandeurs des informations standard sur les conditions d'accueil prévues par la présente directive, en utilisant un modèle qui doit être élaboré par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»). Ces informations sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la présentation de la demande ou dans le délai prévu pour son enregistrement conformément au règlement (UE) 2024/1348.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique et une représentation spécifiques, y compris des informations sur les organisations ou les groupes de personnes qui fournissent gratuitement cette assistance juridique et cette représentation, et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement ou, le cas échéant, sous une forme visuelle, par exemple à l'aide de vidéos ou de pictogrammes, et sont adaptées aux besoins du demandeur.

Dans le cas d'un mineur non accompagné, les États membres fournissent les informations visées au paragraphe 1 d'une manière adaptée à son âge et de manière à ce que le mineur non accompagné les comprenne, en utilisant du matériel d'information spécifiquement adapté aux mineurs le cas échéant. Ces informations sont fournies en présence du représentant du mineur non accompagné ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant jusqu'à ce qu'un représentant soit désigné.

Dans des cas exceptionnels, un État membre peut fournir au demandeur les informations visées au paragraphe 1 au moyen d'une traduction orale ou, le cas échéant, d'une forme visuelle telle que des vidéos ou des pictogrammes, lorsque:

a)

l'État membre n'est pas en mesure de fournir ces informations par écrit dans le délai prévu dans ce paragraphe parce que la langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend est une langue rare; et que

b)

ce demandeur confirme par la suite qu'il comprend les informations fournies.

Dans les cas visés au troisième alinéa, l'État membre obtient dès que possible une traduction des informations visées au paragraphe 1 par écrit et la fournit au demandeur, sauf s'il est manifeste que fournir cette traduction n'est plus nécessaire.

Article 6

Documents

1.   Les États membres veillent à ce que le demandeur reçoive le document prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348.

2.   Les États membres n'exigent pas des demandeurs, au seul motif qu'il s'agit de demandeurs d'une protection internationale ou sur la simple base de leur nationalité, qu'ils fournissent des documents de manière inutile ou disproportionnée ni ne leur imposent d'autres formalités administratives avant de leur accorder les droits que leur confère la présente directive.

3.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage uniquement lorsque des raisons humanitaires graves ou d'autres raisons impératives nécessitent leur présence dans un autre État. La validité du document de voyage est limitée à l'objet de sa délivrance et à la durée nécessaire à la raison de sa délivrance.

Article 7

Organisation des régimes d'accueil

1.   Les États membres peuvent organiser librement leurs régimes d'accueil conformément à la présente directive. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre concerné.

2.   Pour autant que tous les demandeurs bénéficient effectivement des droits que leur confère la présente directive, les États membres peuvent affecter les demandeurs à un hébergement sur leur territoire afin de gérer leurs régimes d'asile et d'accueil.

3.   Lors de l'affectation ou de la réaffectation des demandeurs à un hébergement, les États membres tiennent compte de facteurs objectifs, y compris l'unité de la famille conformément à l'article 14, et des besoins particuliers des demandeurs en matière d'accueil.

4.   L'octroi de conditions matérielles d'accueil par les États membres peut être subordonné à la résidence effective des demandeurs dans l'hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 2.

5.   Les États membres peuvent, en outre, mettre en place des mécanismes d'évaluation des besoins de leurs régimes d'accueil et de réponse à ces besoins, y compris des mécanismes visant à vérifier que les demandeurs résident effectivement dans l'hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 2.

6.   Les États membres font obligation aux demandeurs de fournir aux autorités compétentes leur adresse actuelle, un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, si elle existe, une adresse de courrier électronique. Les États membres font en outre obligation aux demandeurs de notifier auxdites autorités compétentes tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou d'adresse électronique dans les meilleurs délais.

7.   Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions administratives aux fins du présent article.

Article 8

Affectation des demandeurs à une zone géographique

1.   Les États membres peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire dans laquelle ils peuvent circuler librement pendant la durée de la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348.

2.   Les États membres ne peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire en application du paragraphe 1 que dans le but d'assurer un traitement rapide, efficace et effectif de leurs demandes conformément au règlement (UE) 2024/1348 ou d'assurer la répartition géographique de ces demandeurs, compte tenu des capacités des zones géographiques concernées.

Les États membres informent les demandeurs, conformément à l'article 5, de leur affectation à une zone géographique, notamment des limites géographiques de ladite zone.

3.   Les États membres garantissent aux demandeurs un accès effectif aux droits que leur confère la présente directive et aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans la zone géographique à laquelle ces demandeurs sont affectés. Cette zone géographique est suffisamment large, permet l'accès aux infrastructures publiques nécessaires et ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée des demandeurs.

4.   Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions administratives aux fins du paragraphe 1.

5.   Les États membres accordent au demandeur, à sa demande, l'autorisation de quitter temporairement la zone géographique pour des raisons familiales urgentes et graves dûment justifiées ou pour des traitements médicaux nécessaires qui ne sont pas disponibles dans la zone géographique.

Lorsqu'un demandeur quitte la zone géographique sans autorisation, un État membre n'applique pas de sanctions autres que celles prévues par la présente directive.

Le demandeur n'est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités et des juridictions si sa présence est nécessaire. Le demandeur notifie ces convocations par avance aux autorités compétentes.

6.   Lorsqu'il a été établi, y compris à la suite de l'introduction d'un recours ou d'une demande de révision d'un demandeur conformément à l'article 29, qu'un demandeur n'a pas bénéficié d'un accès effectif aux droits que lui confère la présente directive ou aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans la zone géographique, l'affectation du demandeur à cette zone géographique ne s'applique plus.

7.   Avant d'appliquer le présent article, l'État membre concerné fixe les conditions d'application du présent article dans le droit national et en informe la Commission et l'Agence pour l'asile, conformément au chapitre 5 du règlement (UE) 2021/2303.

Article 9

Restrictions à la liberté de circulation

1.   Si nécessaire, les États membres peuvent décider qu'un demandeur est autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé qui est adapté pour loger des demandeurs, pour des raisons d'ordre public ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, dans les cas où il existe un risque de fuite, en particulier lorsque cela concerne:

a)

les demandeurs qui sont tenus d'être présents dans un autre État membre, conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351; ou

b)

les demandeurs qui ont été transférés dans l'État membre dans lequel ils sont tenus d'être présents conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, après avoir pris la fuite dans un autre État membre.

Lorsqu'un demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé conformément au présent paragraphe, l'octroi des conditions matérielles d'accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé.

2.   Les États membres peuvent, si nécessaire, imposer aux demandeurs de se manifester auprès des autorités compétentes à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables, sans que les droits des demandeurs conférés par la présente directive ne soient affectés de manière disproportionnée.

De telles obligations de se manifester peuvent être imposées pour garantir le respect des décisions visées au paragraphe 1 ou pour prévenir efficacement la fuite des demandeurs.

3.   Les États membres peuvent accorder au demandeur, à sa demande, l'autorisation de résider temporairement en dehors du lieu déterminé, désigné conformément au paragraphe 1. Les décisions portant sur de telles autorisations sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si l'autorisation n'est pas accordée.

Le demandeur n'est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités et des juridictions si sa présence est nécessaire. Le demandeur notifie ces convocations aux autorités compétentes.

4.   Les décisions prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont proportionnées et tiennent compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris de ses besoins particuliers en matière d'accueil.

5.   Les États membres indiquent dans toute décision prise conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article les motifs de fait et, le cas échéant, de droit de ladite décision. Les demandeurs sont informés par écrit d'une telle décision ainsi que des procédures disponibles pour la contester conformément à l'article 29 et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision. Les États membres fournissent ces informations aux demandeurs dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent et d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les États membres veillent à ce que les décisions prises conformément au présent article fassent l'objet d'un contrôle d'office par une autorité judiciaire lorsque ces décisions ont été appliquées depuis plus de deux mois, ou à ce que ces décisions puissent faire l'objet d'un recours à la demande du demandeur concerné conformément à l'article 29.

Article 10

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur ou sur la base de la nationalité dudit demandeur. Le placement en rétention n'est fondé que sur l'un ou plusieurs des motifs de rétention énoncés au paragraphe 4. Le placement en rétention ne revêt aucun caractère répressif.

2.   Lorsque cela est nécessaire, et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.

3.   Lorsqu'ils placent un demandeur en rétention, les États membres tiennent compte des éventuels signes visibles, déclarations ou comportement indiquant que le demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil. Lorsque l'évaluation prévue à l'article 25 n'a pas encore été achevée, elle doit l'être dans les meilleurs délais et ses résultats doivent être pris en compte pour décider si le placement en rétention est poursuivi ou si les conditions de rétention doivent être adaptées.

4.   Un demandeur ne peut être placé en rétention que sur la base de l'un ou de plusieurs des motifs suivants:

a)

pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b)

pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite;

c)

pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l'article 9, paragraphe 1, dans les cas où le demandeur n'a pas respecté de telles obligations et où il existe encore un risque de fuite;

d)

pour statuer, dans le cadre d'une procédure à la frontière en application de l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire;

e)

lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (14), pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure de protection internationale, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur présente la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour;

f)

lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige;

g)

conformément à l'article 44 du règlement (UE) 2024/1351.

Les motifs du placement en rétention visés au premier alinéa sont définis par le droit national.

5.   Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se manifester régulièrement auprès des autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 11

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

1.   Un demandeur n'est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l'article 10, paragraphe 4, sont applicables.

Les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention énoncés à l'article 10, paragraphe 4, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée du placement en rétention.

2.   Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.

3.   Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office ou à la demande du demandeur, ou dans les deux cas. Lorsqu'il a lieu d'office, ce contrôle est achevé le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, et au plus tard quinze jours ou, dans des situations exceptionnelles, au plus tard vingt-et-un jours à compter du début du placement en rétention. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, ce contrôle est achevé le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances propres à chaque cas, et au plus tard quinze jours ou, dans des situations exceptionnelles, au plus tard vingt-et-un jours à compter du lancement de la procédure pertinente.

Lorsque le contrôle juridictionnel visé au premier alinéa n'est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter du début du placement en rétention, dans les cas où il est mené d'office, ou n'est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter du lancement de la procédure pertinente, dans les cas où il est mené à la demande du demandeur, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

4.   Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.

5.   Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.

Sans préjudice du premier alinéa, le placement en rétention des mineurs non accompagnés fait l'objet d'un contrôle d'office à intervalles réguliers.

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

6.   En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu aux paragraphes 3 et 5 du présent article, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites dans les conditions énoncées à l'article 29.

Article 12

Conditions du placement en rétention

1.   Le placement de demandeurs en rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s'appliquent.

En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas introduit de demande de protection internationale.

S'il n'y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l'État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

2.   Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

3.   Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre concerné en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.

4.   Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l'accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu'en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l'ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n'en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention et énoncent les droits et obligations de ces demandeurs. Lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste-frontière ou dans une zone de transit, les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable qui doit être la plus brève possible. Cette dérogation n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 43 de la du règlement (UE) 2024/1348.

Article 13

Placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

1.   L'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui ont des besoins particuliers en matière d'accueil est, pour les autorités nationales, une préoccupation primordiale.

Lorsque le placement en rétention de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil risque de compromettre gravement leur santé physique et mentale, ces demandeurs ne sont pas placés en rétention.

Lorsque des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien en temps utile et adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé physique et mentale.

2.   En règle générale, les mineurs ne sont pas placés en rétention. Ils sont placés dans des lieux d'hébergement appropriés conformément aux articles 26 et 27.

En règle générale, des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs sont utilisées, conformément au principe de l'unité de la famille. Ces familles sont placées dans des lieux d'hébergement qui leur sont adaptés.

Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et qu'il a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur conformément à l'article 26, les mineurs peuvent être placés en rétention:

a)

dans le cas des mineurs accompagnés, si le parent du mineur ou la personne qui a la charge du mineur à titre principal est placé en rétention; ou

b)

dans le cas des mineurs non accompagnés, si le placement en rétention protège le mineur.

Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible. Les mineurs ne sont jamais placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d'hébergement appropriés pour mineurs.

L'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est visé à l'article 26, est une considération primordiale pour les États membres.

Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont droit à l'éducation, conformément à l'article 16, à moins que l'accès à l'éducation soit d'un intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ces mineurs doivent également avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

3.   Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, ils sont hébergés dans des centres adaptés pour loger des mineurs non accompagnés. Ces centres disposent de personnel qualifié pour préserver les droits des mineurs non accompagnés et répondre à leurs besoins.

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des adultes.

4.   Les familles placées en rétention disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

Les familles avec mineurs placées en rétention sont hébergées dans des centres de rétention adaptés aux besoins des mineurs.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs de sexe masculin et ceux de sexe féminin soient hébergés séparément, à moins que ces demandeurs d'asile placés en rétention ne soient des membres de la même famille et que toutes les personnes concernées consentent à être hébergées ensemble.

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s'appliquer à l'utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6.   Lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste-frontière ou dans une zone de transit, à l'exception des cas visés à l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3, premier alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, dans des cas dûment justifiés et pour une durée raisonnable devant être la plus brève possible. Les États membres disposent d'installations et de ressources suffisantes pour garantir qu'ils n'appliquent les dérogations prévues au présent paragraphe que dans des cas exceptionnels. Lorsqu'ils recourent à ces dérogations, les États membres en informent la Commission et l'Agence pour l'asile.

Article 14

Familles

Lorsqu'un État membre fournit un logement aux demandeurs, il prend les mesures appropriées pour préserver, dans la mesure du possible, l'unité de la famille qui est présente sur son territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec le consentement du demandeur.

Article 15

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 16

Scolarisation et éducation des mineurs

1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs le même accès à l'éducation que celui dont bénéficient leurs propres ressortissants et dans des conditions analogues aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas effectivement exécutée à l'encontre de ces mineurs ou de leurs parents.

Il convient de tenir compte des besoins spécifiques des mineurs, en particulier en ce qui concerne le respect du droit de l'enfant à l'éducation et l'accès aux soins de santé. L'éducation des mineurs est, en règle générale, intégrée à celle des propres ressortissants des États membres et est de même qualité. Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de l'éducation des mineurs aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement prise à leur encontre ou à l'encontre de leurs parents n'est pas effectivement exécutée.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité.

2.   Les États membres accordent aux mineurs visés au paragraphe 1 l'accès à un système éducatif dès que possible et ne reportent pas l'octroi de cet accès de plus de deux mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, en tenant compte des vacances scolaires. Les États membres dispensent un enseignement dans le cadre du système éducatif général. Toutefois, à titre temporaire et pour une durée maximale d'un mois, les États membres peuvent dispenser cet enseignement en dehors du système éducatif général.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif général.

3.   Lorsque l'accès au système éducatif général n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre concerné propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Article 17

Emploi

1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de protection internationale, pour autant qu'aucune décision administrative n'ait été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne puisse être imputé au demandeur.

Lorsque l'État membre a accéléré l'examen du bien-fondé d'une demande de protection internationale conformément à l'article 42, paragraphe 1, points a) à f), du règlement (UE) 2024/1348, l'accès au marché du travail n'est pas octroyé ou, si cet accès a déjà été octroyé, cet accès est retiré.

2.   Les États membres garantissent que les demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 aient un accès effectif à ce marché conformément au droit national.

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, y compris en ce qui concerne le taux de chômage des jeunes, les États membres peuvent vérifier si un poste vacant spécifique qu'un employeur envisage de pourvoir en l'attribuant à un demandeur qui a accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 pourrait être pourvu en l'attribuant à des ressortissants de l'État membre concerné, à d'autres citoyens de l'Union ou à des ressortissants de pays tiers et à des apatrides en séjour régulier dans cet État membre. Si l'État membre constate que le poste vacant spécifique pourrait être pourvu en l'attribuant à ces personnes, l'État membre ou l'employeur peut refuser de recruter le demandeur à ce poste vacant.

3.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1 jouissent de l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants en ce qui concerne:

a)

les conditions d'emploi, l'âge minimal pour travailler et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d'horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en termes de santé et de sécurité au travail;

b)

la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;

c)

l'éducation et la formation professionnelle, y compris les formations destinées à améliorer les compétences, les expériences pratiques sur le lieu de travail et les services d'orientation professionnelle;

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères; et

e)

l'accès à des systèmes appropriés d'évaluation, de validation et de reconnaissance des acquis de l'apprentissage antérieur des demandeurs et de l'expérience qu'ils ont acquise.

4.   Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement des demandeurs qui ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 3, point b), en les excluant de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de la possibilité d'exercer une fonction de droit public;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 3, point c), en excluant:

i)

les allocations et prêts liés à l'éducation et à la formation professionnelle et le paiement des frais conformément au droit national en ce qui concerne l'accès à l'université ou à l'enseignement postsecondaire; et

ii)

l'éducation et la formation professionnelle qui ne sont pas dispensées dans le cadre d'un contrat de travail existant, y compris lorsqu'elles sont prévues à des fins de promotion de l'emploi;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 3, point d) ou e), en n'accordant pas l'égalité de traitement pendant au moins trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de protection internationale.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs qui ont un emploi ou qui, en raison d'un emploi antérieur, ont droit à des prestations de sécurité sociale, bénéficient de l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004.

6.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010, les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement prévue au paragraphe 5 du présent article en excluant les prestations de sécurité sociale qui ne dépendent pas de périodes d'activité professionnelle ou de cotisations.

7.   Le droit à l'égalité de traitement en vertu du présent article ne fait pas naître un droit de séjour dans les cas où une décision prise conformément au règlement (UE) 2024/1348 a mis fin au droit de rester du demandeur.

8.   Aux fins du paragraphe 3, point d), du présent article, et sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, les États membres facilitent, dans la mesure du possible, le plein accès aux procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères pour les demandeurs qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications.

9.   L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant une procédure de recours lorsque le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l'État membre durant cette procédure et jusqu'à la notification d'une décision négative sur le recours.

Article 18

Cours de langue et formation professionnelle

Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès aux cours de langues, d'éducation civique ou de formation professionnelle que ces États membres considèrent appropriés pour contribuer à renforcer la capacité des demandeurs à agir de façon autonome, à interagir avec les autorités compétentes ou à trouver un emploi, ou, en fonction du système national, les États membres facilitent l'accès à de tels cours, que les demandeurs aient ou non accès au marché du travail conformément à l'article 17.

Lorsque les demandeurs disposent de moyens suffisants, les États membres peuvent les obliger à couvrir le coût des cours visés au premier alinéa ou à y contribuer.

Article 19

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil dès le moment où ils présentent leur demande de protection internationale conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1348.

2.   Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé reçus conformément à l'article 22 assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte.

Les États membres font en sorte que le niveau de vie adéquat visé au premier alinéa soit garanti dans le cas spécifique de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adéquat tel qu'il est visé au paragraphe 2.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil ou qu'ils y contribuent, s'ils disposent de moyens suffisants pour ce faire, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période de temps raisonnable.

Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent également exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des soins de santé reçus ou qu'ils y contribuent, s'ils disposent de moyens suffisants pour ce faire, sauf lorsque les soins de santé sont dispensés gratuitement aux ressortissants de ces États membres.

5.   S'il apparaît qu'un demandeur disposait de moyens suffisants pour couvrir le coût des conditions matérielles d'accueil ou des soins de santé reçus conformément au paragraphe 4 au moment où un niveau de vie adéquat lui était assuré, les États membres peuvent exiger du demandeur qu'il rembourse le coût de ces conditions matérielles d'accueil ou de ces soins de santé.

6.   Lorsqu'ils évaluent les ressources d'un demandeur, qu'ils exigent d'un demandeur qu'il couvre le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé reçus ou qu'il y contribue, ou lorsqu'ils exigent du demandeur un remboursement des coûts conformément au paragraphe 5, les États membres respectent le principe de proportionnalité. Les États membres tiennent également compte de la situation personnelle du demandeur et de la nécessité de respecter sa dignité ou son intégrité personnelle, y compris ses besoins particuliers en matière d'accueil.

7.   Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction des niveaux établis dans l'État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat aux ressortissants dudit État membre. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile de ces niveaux. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu'une aide matérielle est fournie intégralement ou en partie en nature ou lorsque ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs par la présente directive.

Article 20

Modalités des conditions matérielles d'accueil

1.   Lorsque les États membres fournissent un logement en nature, ils s'assurent que ce logement offre au demandeur un niveau de vie adéquat conformément à l'article 19, paragraphe 2, ainsi qu'un soutien nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des demandeurs en matière d'accueil. Le logement fourni revêt l'une des formes suivantes ou les combine:

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

b)

des centres d'hébergement;

c)

des maisons, des appartements, des hôtels ou d'autres locaux privés adaptés pour loger des demandeurs.

2.   Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 12 et 13, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:

a)

les demandeurs bénéficient d'une protection de leur vie familiale;

b)

les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d'autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c)

les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné se voient accorder un accès au logement fourni en vue d'aider les demandeurs; des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

3.   Les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l'âge, ainsi que de la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil lorsqu'ils octroient les conditions matérielles d'accueil.

4.   Lorsqu'ils fournissent un logement conformément au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer, autant que possible, la prévention des actes d'agression et de la violence, y compris la violence pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux.

5.   Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés dans des centres d'hébergement, les États membres prévoient des installations sanitaires distinctes et un lieu sûr dans ces centres à leur intention et pour leurs enfants mineurs.

6.   Les États membres veillent, autant que possible, à ce que les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d'accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné.

7.   Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d'un logement à un autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leur conseil juridique ou conseiller de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

8.   Les personnes qui octroient les conditions matérielles d'accueil, y compris celles qui dispensent des soins de santé et un enseignement dans les centres d'hébergement, ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

9.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre d'hébergement par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées. Sans préjudice de l'article 17, les États membres peuvent également autoriser les demandeurs à accomplir du travail bénévole en dehors du centre d'hébergement aux conditions prévues dans le droit national.

10.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés et pendant une durée aussi courte que possible, octroyer des conditions matérielles d'accueil différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, lorsque:

a)

une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil du demandeur est requise, conformément à l'article 25;

b)

les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées ou, en raison d'un nombre disproportionné de personnes à héberger ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement indisponibles.

Les conditions matérielles d'accueil différentes visées au premier alinéa du présent paragraphe assurent en tout état de cause l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et garantissent à tous les demandeurs un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.

Lorsqu'un État membre fournit des conditions matérielles d'accueil différentes conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ledit État membre informe sans retard la Commission et l'Agence pour l'asile conformément à l'article 32, paragraphe 2, de l'activation de son plan d'urgence. Ledit État membre informe également la Commission et l'Agence pour l'asile dès que les raisons motivant l'octroi de conditions matérielles différentes ont cessé d'exister.

Article 21

Conditions d'accueil dans un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est tenu d'être présent

Dès la notification aux demandeurs d'une décision de les transférer vers l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, ils n'ont pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de la présente directive dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont tenus d'être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351. Cela s'entend sans préjudice de la nécessité d'assurer un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.

À moins qu'une décision distincte ne soit rendue, la décision de transfert indique que les conditions d'accueil pertinentes ont été retirées conformément au présent article. Le demandeur est informé de ses droits et obligations en ce qui concerne ladite décision.

Article 22

Soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs, quel que soit l'endroit où ils sont tenus d'être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351, reçoivent les soins médicaux nécessaires, qu'ils soient dispensés par des médecins généralistes ou, si besoin, par des médecins spécialistes. Ces soins médicaux nécessaires sont d'une qualité adéquate et incluent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, dont les troubles mentaux graves, et les soins de santé sexuelle et génésique qui sont essentiels pour répondre à un grave problème de santé physique.

2.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs de demandeurs et les demandeurs mineurs bénéficient du même type de soins de santé que ceux dispensés à leurs ressortissants mineurs. Les États membres veillent à ce qu'un traitement spécifique dispensé conformément au présent article, qui a débuté avant que le mineur n'ait atteint l'âge de la majorité et qui est considéré comme étant nécessaire, se poursuive sans interruption ni retard après que le mineur a atteint l'âge de la majorité.

3.   Si des raisons médicales l'imposent, les États membres fournissent l'assistance médicale ou toute autre assistance nécessaire, tels que les services de réadaptation et les dispositifs médicaux d'assistance nécessaires, aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL

Article 23

Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil

1.   En ce qui concerne les demandeurs qui sont tenus d'être présents sur leur territoire conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière.

Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également:

a)

limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou

b)

lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil.

2.   Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur:

a)

abandonne une zone géographique dans laquelle le demandeur peut circuler librement conformément à l'article 8 ou la résidence dans un lieu déterminé désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 9, sans autorisation, ou prend la fuite;

b)

ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées;

c)

a introduit une demande ultérieure telle qu'elle est définie à l'article 3, point 19), du règlement (UE) 2024/1348;

d)

a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil;

e)

a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d'hébergement ou s'est comporté de manière violente ou menaçante dans le centre d'hébergement; ou

f)

ne participe pas aux mesures d'intégration obligatoires, lorsqu'elles sont prévues ou facilitées par l'État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur.

3.   Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur.

4.   Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.

5.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEMANDEURS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS EN MATIÈRE D'ACCUEIL

Article 24

Demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

Les États membres tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil.

Ils prennent en considération le fait que certains demandeurs tels que ceux relevant de l'une des catégories suivantes sont plus susceptibles d'avoir des besoins particuliers en matière d'accueil:

a)

les mineurs;

b)

les mineurs non accompagnés;

c)

les personnes en situation de handicap;

d)

les personnes âgées;

e)

les femmes enceintes;

f)

les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées;

g)

les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs;

h)

les victimes de la traite des êtres humains;

i)

les personnes atteintes d'une maladie grave;

j)

les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris le trouble de stress post-traumatique;

k)

les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d'enfants ou de mariages forcés, ou de violences pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux.

Article 25

Évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil

1.   Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 24, les États membres évaluent le plus tôt possible après la présentation d'une demande de protection internationale, au cas par cas, les besoins particuliers éventuels en matière d'accueil du demandeur, au moyen d'une traduction orale si nécessaire.

L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l'évaluation visée à l'article 20 du règlement (UE) 2024/1348.

L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe commence par la détermination des besoins particuliers en matière d'accueil sur la base de signes visibles ou des déclarations ou du comportement des demandeurs ou, le cas échéant, des déclarations des parents ou du représentant du demandeur.

L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est réalisée dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande de protection internationale ou, lorsqu'elle est intégrée à l'évaluation visée à l'article 20 du règlement (UE) 2024/1348, dans le délai défini dans ledit règlement, et les besoins particuliers en matière d'accueil déterminés sur la base de cette évaluation sont pris en compte.

Lorsque des besoins particuliers en matière d'accueil deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure de protection internationale, les États membres évaluent et prennent en compte ces besoins.

Les États membres font en sorte que l'aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la présente directive tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d'accueil pendant toute la durée de la procédure de protection internationale et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que le personnel évaluant les besoins particuliers en matière d'accueil conformément au présent article:

a)

soit formé et continue d'être formé à la détection des signes indiquant qu'un demandeur a des besoins particuliers en matière d'accueil, et à la prise en compte de ces besoins lorsqu'ils ont été déterminés;

b)

verse au dossier du demandeur, détenu par les autorités compétentes, les informations concernant la nature des besoins particuliers en matière d'accueil du demandeur ainsi qu'une description des signes visibles ou des déclarations ou du comportement du demandeur pertinents pour l'évaluation de ses besoins particuliers en matière d'accueil et y mentionne les mesures définies pour prendre en compte ces besoins et les autorités compétentes à cet effet; et

c)

sous réserve du consentement préalable du demandeur conformément au droit national, adresse le demandeur au médecin approprié ou à un psychologue en vue d'une évaluation plus approfondie de son état psychologique et physique lorsque des éléments laissent penser que sa santé mentale ou physique pourrait avoir une incidence sur ses besoins en matière d'accueil; si nécessaire, une traduction orale est fournie par des professionnels formés à la traduction afin que le demandeur soit en mesure de communiquer avec le personnel médical; lorsque l'absence de professionnels formés risque de retarder le traitement, une traduction orale peut être fournie par d'autres personnes majeures, sous réserve du consentement du demandeur.

Les autorités compétentes prennent en compte les résultats de l'évaluation visée au point c) lorsqu'elles décident du type d'aide particulière en matière d'accueil qui peut être accordée au demandeur.

3.   L'évaluation visée au premier alinéa du paragraphe 1 ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'une procédure administrative.

4.   Seuls les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil peuvent bénéficier de l'aide spécifique accordée conformément à la présente directive.

5.   L'évaluation visée au premier alinéa du paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'évaluation des besoins en matière de protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.

Article 26

Mineurs

1.   L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive qui peuvent affecter les mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2.   Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur et à la nécessité de garantir la stabilité et la continuité des soins;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être victime d'une forme quelconque de violence ou d'exploitation, notamment la traite des êtres humains;

d)

l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et à des activités en plein air au sein des locaux et des centres d'hébergement visés à l'article 20, paragraphe 1, points a) et b), ainsi qu'à du matériel scolaire si nécessaire.

4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou ont souffert de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que des soins de santé mentale appropriés soient dispensés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

5.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou la personne majeure qui est responsable d'eux et avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur concerné.

6.   Le personnel chargé des mineurs, y compris les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants au sens de l'article 27, n'a pas d'antécédents judiciaires de crimes ou délits commis contre des enfants ou de crimes ou délits soulevant de sérieux doutes quant à la capacité de ce personnel à assumer une fonction comportant des responsabilités à l'égard de mineurs; ce personnel reçoit une formation initiale et continue appropriée concernant les droits et besoins des mineurs, portant notamment sur ceux relatifs aux normes applicables en matière de protection de l'enfance et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 27

Mineurs non accompagnés

1.   Lorsqu'une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou au sujet de laquelle il y a des raisons objectives de penser qu'elle est mineure, l'État membre désigne:

a)

une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant au titre de la présente directive jusqu'à ce qu'un représentant ait été désigné;

b)

un représentant dès que possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande.

Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant rencontrent le mineur non accompagné et tiennent compte de l'avis du mineur concernant ses besoins.

Lorsqu'un État membre a estimé qu'un demandeur qui prétend être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, il n'est pas tenu de désigner un représentant ou une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant conformément au premier ou au deuxième alinéa, respectivement.

Les États membres incluent dans leurs plans d'urgence visés à l'article 32 des mesures à prendre pour assurer la désignation de représentants et de personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants conformément au présent article dans les cas où ils sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés.

Lorsque la mise en œuvre des mesures visées au quatrième alinéa est insuffisante pour faire face à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés, ou dans d'autres situations exceptionnelles, la désignation de représentants peut être reportée de dix jours ouvrables et le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être revu à la hausse, jusqu'à une limite maximale de cinquante mineurs non accompagnés.

Lorsqu'ils recourent au cinquième alinéa, les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile en conséquence.

Les fonctions du représentant et de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l'évaluation de l'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, ne présument pas que le demandeur est mineur ou estiment que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n'est plus un mineur non accompagné.

2.   Les États membres veillent à ce que la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, soit immédiatement informée de tous les faits pertinents concernant un mineur non accompagné qui présente une demande de protection internationale. Les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne sont pas désignées comme personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants. Le mineur non accompagné est immédiatement informé qu'une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant a été désignée.

3.   Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant ou comme personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, elle désigne une personne physique chargée de s'acquitter des tâches du représentant à l'égard du mineur non accompagné conformément à la présente directive.

4.   Le représentant visé au paragraphe 1 du présent article peut être la même personne que celle visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348.

5.   Les autorités compétentes informent immédiatement:

a)

le mineur non accompagné qu'un représentant a été désigné à son intention et de la marche à suivre pour déposer une plainte contre ce représentant en toute confiance et en toute sécurité, d'une manière adaptée à son âge et de façon que le mineur comprenne cette information;

b)

l'autorité chargée d'assurer les conditions d'accueil qu'un représentant a été désigné pour le mineur non accompagné; et

c)

le représentant des faits pertinents concernant le mineur non accompagné.

6.   Il n'est procédé au remplacement du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant qu'en cas de nécessité, en particulier lorsque les autorités compétentes estiment que ledit représentant ou ladite personne ne s'est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate.

Les organisations ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées en tant que représentants ou personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants.

7.   Les États membres confient à une personne physique désignée en tant que représentant ou en tant que personne apte à agir provisoirement en tant que représentant la responsabilité d'un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des conditions normales, ne dépassant pas trente mineurs non accompagnés simultanément, afin de veiller à ce que cette personne soit en mesure de s'acquitter de ses tâches de manière efficace.

8.   Les États membres veillent à ce que des autorités administratives ou judiciaires ou d'autres entités soient chargées de contrôler la bonne exécution par les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants de leurs tâches, notamment en vérifiant à intervalles réguliers le casier judiciaire de ces représentants et personnes désignés afin de détecter d'éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Ces autorités administratives ou judiciaires ou autres entités examinent les plaintes déposées par les mineurs non accompagnés contre leurs représentants ou personnes désignés.

9.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter cet État membre:

a)

auprès de parents adultes;

b)

au sein d'une famille d'accueil;

c)

dans des centres spécialisés dans l'hébergement des mineurs;

d)

dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs adultes, si c'est dans leur intérêt supérieur, comme le prévoit l'article 26, paragraphe 2.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

10.   Les États membres commencent à rechercher, dès que possible après la présentation d'une demande de protection internationale, les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur non accompagné concerné. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches peuvent être menacées, en particulier si lesdits parents sont restés dans le pays d'origine, il faut veiller à ce que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

Article 28

Victimes de tortures ou de violences

1.   Les États membres font en sorte que les personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains, qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres actes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, y compris des actes de violence pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux, bénéficient des traitements et des soins médicaux et psychologiques, y compris, s'il y a lieu, des services de réadaptation et de conseil, que nécessitent les dommages causés par de tels actes. Si nécessaire, une traduction orale est fournie à ces personnes conformément à l'article 25, paragraphe 2, point c).

L'accès à ces traitements et à ces soins est accordé dès que possible, une fois que les besoins de ces personnes ont été déterminés.

2.   Le personnel chargé des personnes visées au paragraphe 1, y compris les professionnels de la santé, a reçu et continue à recevoir une formation appropriée concernant les besoins et les traitements appropriés de ces personnes, notamment les services de réadaptation nécessaires. Il est également tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national et les codes de déontologie professionnelle en vigueur, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

CHAPITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 29

Recours

1.   Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive, les décisions refusant d'accorder l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 5, premier alinéa, ou les décisions prises au titre de l'article 9 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est octroyé, au moins en dernière instance, la possibilité d'introduire un recours ou de demander une révision, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.

2.   Pour les recours introduits et les révisions demandées auprès d'une autorité judiciaire visés au paragraphe 1 du présent article, et dans le cas du contrôle juridictionnel visé à l'article 11, paragraphes 3 et 5, les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées, dans la mesure nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette assistance juridique et cette représentation consistent en la préparation du recours ou de la demande de révision, y compris au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L'assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des conseils juridiques ou d'autres personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n'entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du demandeur.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites lorsque:

a)

le demandeur dispose de ressources suffisantes; ou

b)

le recours ou la révision est considéré comme n'ayant aucune chance sérieuse d'aboutir, en particulier s'il se situe à un deuxième niveau de recours ou à un niveau supérieur.

Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, au motif que le recours ou la révision n'a aucune chance sérieuse d'aboutir, le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction et, à cette fin, il a le droit de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.

Les États membres peuvent également prévoir que la gratuité de l'assistance juridique et de la représentation n'est accordée que s'il est fait appel à des conseils juridiques ou d'autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs ou à des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir l'assistance juridique et la représentation gratuites.

4.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières ou des délais concernant l'octroi de l'assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l'accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, et les remboursements, est égal au traitement habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d'assistance juridique, mais n'est pas plus favorable que ce traitement.

5.   Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais engagés lorsque la situation financière du demandeur s'est considérablement améliorée pendant la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348 ou lorsque la décision de fournir une assistance juridique et une représentation gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

6.   Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques régissant la manière dont les demandes d'assistance juridique et de représentation gratuites sont déposées et traitées, ou appliquent les règles en vigueur en matière de demandes analogues au niveau national, à condition que ces règles ne rendent pas l'accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites impossible ou excessivement difficile.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE RÉGIME D'ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 30

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités responsables de l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l'identité de ces autorités.

Article 31

Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

1.   Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés. Les États membres tiennent compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices ou meilleures pratiques disponibles et non contraignants en matière de conditions d'accueil élaborés par l'Agence pour l'asile conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2303, sans préjudice de la compétence des États membres pour organiser leurs régimes d'accueil conformément à la présente directive.

2.   Le régime d'accueil des États membres est soumis au mécanisme de surveillance décrit au chapitre 5 du règlement (UE) 2021/2303.

Article 32

Planification de mesures d'urgence

1.   Chaque État membre établit un plan d'urgence après avoir consulté les autorités locales et régionales, les organisations de la société civile et les organisations internationales, s'il y a lieu. Le plan d'urgence expose les mesures à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l'État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d'une protection internationale, y compris de mineurs non accompagnés. Le plan d'urgence comprend également des mesures visant à répondre, aussi rapidement que possible, aux situations visées à l'article 20, paragraphe 10, point b).

2.   Le plan d'urgence visé au paragraphe 1 tient compte des circonstances nationales particulières, est réalisé à l'aide d'un modèle que doit élaborer l'Agence pour l'asile et est notifié à l'Agence pour l'asile au plus tard le 12 avril 2025. Il est procédé à un réexamen de ce plan lorsque cela s'avère nécessaire en raison d'un changement de circonstances, et au moins tous les trois ans et, en cas d'actualisation, il est notifié à l'Agence pour l'asile. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile chaque fois qu'ils déclenchent leur plan d'urgence.

3.   Les États membres fournissent à l'Agence pour l'asile, à sa demande, des informations sur leurs plans d'urgence visés au paragraphe 1 et l'Agence pour l'asile aide les États membres, avec l'accord de ces derniers, à élaborer et à réexaminer leurs plans d'urgence.

Article 33

Personnel et ressources

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le personnel des autorités et d'autres organisations qui est directement responsable de la mise en œuvre de la présente directive bénéficie de la formation utile eu égard aux besoins des demandeurs, y compris les mineurs. À cette fin, les États membres intègrent les parties essentielles pertinentes du programme européen de formation en matière d'asile relatives aux conditions d'accueil ainsi que l'outil de détection des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil élaboré par l'Agence pour l'asile dans la formation de leur personnel.

2.   Les États membres allouent les ressources, y compris le personnel, les traducteurs et les interprètes, nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive, compte tenu des fluctuations du nombre des demandes selon les périodes. Lorsque des autorités locales et régionales, des organisations de la société civile ou internationales participent à la mise en œuvre de la présente directive, il leur est alloué les ressources nécessaires.

Article 34

Suivi et évaluation

Au plus tard le 12 juin 2028, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose toutes modifications éventuelles qui sont nécessaires.

Les États membres transmettent à la demande de la Commission les informations nécessaires pour la préparation du rapport, au plus tard le 12 juin 2027 et tous les trois ans par la suite.

Article 35

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 10, 12, 13, 17 à 29 et 31 à 34 au plus tard le 12 juin 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 36

Abrogation

La directive 2013/33/UE est abrogée, à l'égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 12 juin 2026, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive 2013/33/UE indiqué à l'annexe I.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 75 du 10.3.2017, p. 97.

(2)   JO C 207 du 30.6.2017, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.

(4)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(5)  Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(8)  Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(9)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(10)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(13)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(14)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).


ANNEXE I

Délai de transposition en droit interne

(visé à l'article 35)

Directive

Date limite de transposition

2013/33/UE

20 juillet 2015


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2013/33/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point 2)

Article 2, point c)

Article 2, point 3)

Article 2, point d)

Article 2, point 4)

Article 2, point e)

Article 2, point 5)

Article 2, point f)

Article 2, point 6)

Article 2, point g)

Article 2, point 7)

Article 2, point 8)

Article 2, point h)

Article 2, point 9)

Article 2, point i)

Article 2, point 10)

Article 2, point 11)

Article 2, point 12)

Article 2, point j)

Article 2, point 13)

Article 2, point k)

Article 2, point 14)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, premier et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 6, paragraphes 1 à 4

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3, et article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 5 et 7

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 8, paragraphes 4, 6 et 7

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5, et article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 9, paragraphes 4 et 5

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3, points a) et b)

Article 10, paragraphe 4, points a) et b)

Article 10, paragraphe 4, point c)

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 10, paragraphe 4, point d)

Article 8, paragraphe 3, point d)

Article 10, paragraphe 4, point e)

Article 8, paragraphe 3, point e)

Article 10, paragraphe 4, point f)

Article 8, paragraphe 3), point f)

Article 10, paragraphe 4, point g)

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphes 4 à 8

Article 15, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 9

Article 18

Article 16

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 19, paragraphes 1 à 5

Article 19, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 7

Article 18, paragraphes 1 à 8

Article 20, paragraphes 1 à 4 et 6 à 9

Article 20, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 10, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 10, troisième alinéa

Article 21

Article 19

Article 22, paragraphes 1 et 3

Article 22, paragraphe 2

Article 20, partie introductive

Article 23, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f)

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 20, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 5

Article 21

Article 24

Article 22, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 22, paragraphes 2, 3 et 4

Article 25, paragraphes 3, 4 et 5

Article 23, paragraphes 1 à 5

Article 26, paragraphes 1 à 5

Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1, premier alinéa, et article 27, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 27, paragraphe 1, du deuxième au huitième alinéa, et article 27, paragraphes 2 à 5, 7 et 8

Article 24 paragraphes 2 et 3

Article 27, paragraphes 9 et 10

Article 24, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 6

Article 25

Article 28

Article 26

Article 29

Article 27

Article 30

Article 28

Article 31

Article 32

Article 29

Article 33

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 34

Article 30, paragraphe 3

Article 31

Article 35

Article 32

Article 36

Article 33, paragraphe 1

Article 37

Article 33, paragraphe 2

Article 34

Article 38

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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