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Document 32024L1265

Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

ST/6920/2024/INIT

JO L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1265

30.4.2024

DIRECTIVE (UE) 2024/1265 DU CONSEIL

du 29 avril 2024

modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de veiller au respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine de la politique budgétaire, notamment pour ce qui est d'éviter des déficits publics excessifs, la directive 2011/85/UE du Conseil (3) établi des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres.

(2)

Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'Union économique et monétaire depuis l'entrée en vigueur de la directive 2011/85/UE, il est nécessaire de modifier ses exigences en ce qui concerne les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres.

(3)

Dans son rapport spécial no 22/2019 intitulé «Les exigences de l'UE applicables aux cadres budgétaires nationaux doivent encore être renforcées et leur application doit être mieux contrôlée», la Cour des comptes européenne a examiné les exigences de l'Union applicables aux cadres budgétaires nationaux et a recommandé à la Commission de réexaminer ces exigences, en tenant compte des normes et bonnes pratiques internationales. La Cour des comptes européenne a proposé des mesures spécifiques pour améliorer la portée et l'efficacité des cadres budgétaires nationaux, notamment en ce qui concerne les cadres budgétaires à moyen terme et les institutions budgétaires indépendantes.

(4)

Dans sa communication du 5 février 2020 intitulée «Réexamen de la gouvernance économique — Rapport sur l'application des règlements (UE) no 1173/2011, no 1174/2011, no 1175/2011, no 1176/2011, no 1177/2011, no 472/2013 et no 473/2013 et sur l'adéquation de la directive 2011/85/UE du Conseil», la Commission a mis en évidence des progrès substantiels mais inégaux dans l'élaboration des cadres budgétaires nationaux, étant donné que le droit de l'Union ne fixe que des exigences minimales et que la mise en œuvre et le respect des dispositions nationales ont été très variables. Elle a par ailleurs examiné dans quelle mesure le cadre pouvait répondre aux besoins de politique économique, environnementale et sociale liés à la transition vers une économie européenne neutre pour le climat, efficace dans l'utilisation des ressources et numérique, en complément du rôle clé joué par l'environnement réglementaire et les réformes structurelles.

(5)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l'Europe», la Commission a préconisé un recours accru aux «outils de budgétisation verte» afin de réorienter les investissements publics, la consommation et la fiscalité vers les priorités écologiques et de renoncer aux subventions nuisibles. Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe un objectif de neutralité climatique à l'échelle de l'Union à l'horizon 2050 et exige des institutions de l'Union et des États membres qu'ils réalisent des progrès en matière de renforcement de la capacité d'adaptation. La Commission s'est engagée à collaborer avec les États membres pour examiner attentivement et comparer les pratiques en matière de budgétisation verte. Dans sa communication du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation au changement climatique», la Commission a souligné la pertinence macrobudgétaire du changement climatique et la nécessité d'accroître la résilience de l'UE face aux effets du changement climatique. Le Semestre européen fournit un cadre supplémentaire pour soutenir ces efforts, tandis que l'instrument d'appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (5), offre une assistance pratique pour leur mise en œuvre.

(6)

Dans sa communication du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l'UE, la Commission a souligné la nécessité de renforcer la soutenabilité de la dette et de réduire les ratios élevés de dette publique tout en promouvant une croissance durable et inclusive dans tous les États membres. Les principaux objectifs de ces orientations sont d'améliorer l'appropriation au niveau national, de simplifier le cadre et de passer à une approche renforcée axée sur le moyen terme, combinée à une application des règles plus rigoureuse et plus cohérente.

(7)

Afin d'améliorer le respect des dispositions du TFUE et, en particulier, de prévenir la survenance de déficits publics excessifs au sens de l'article 126 du TFUE, la législation des États membres devrait contenir des dispositions spécifiques visant à renforcer l'appropriation au niveau national, conformément à la communication de la Commission du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l'UE, au-delà de celles actuellement requises par la directive 2011/85/UE. S'appuyant sur des données probantes de la mise en œuvre de ladite directive, les modifications apportées à celle-ci devraient porter sur la transparence, les statistiques, les prévisions et la budgétisation à moyen terme afin de remédier aux faiblesses relevées au cours de sa mise en œuvre précédente.

(8)

La présente directive modificative fait partie d'un paquet qui comprend le règlement (UE) 2024/1263 du Parlement et du Conseil (6) et le règlement (UE) 2024/1264 du Conseil (7). Ensemble, ces trois actes législatifs (ci-après dénommés conjointement «réforme du cadre de gouvernance économique») réforment le cadre de gouvernance économique de l'Union, en intégrant dans le droit de l'Union le contenu du titre III (Pacte budgétaire) du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (8) du 2 mars 2012 (TSCG), conformément à l'article 16 dudit traité. En s'appuyant sur l'expérience de la mise en œuvre du TSCG par les États membres, la réforme du cadre de gouvernance économique conserve l'orientation à moyen terme du pacte budgétaire en tant qu'outil de discipline budgétaire et de promotion de la croissance. La réforme du cadre de gouvernance économique prévoit une perspective par pays renforcée visant à accroître l'appropriation au niveau national, notamment en préservant le rôle consultatif des institutions budgétaires indépendantes, sur la base des principes communs du pacte budgétaire sur les mécanismes nationaux de correction budgétaire proposés par la Commission dans sa communication du 20 juin 2012 conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TSCG. L'analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l'évaluation globale de la conformité requise par le pacte budgétaire est exposée dans le règlement (UE) 2024/1263. Comme dans le pacte budgétaire, les écarts temporaires par rapport au plan à moyen terme ne sont autorisés qu'en cas de circonstances exceptionnelles, conformément au le règlement (UE) 2024/1263. Dans le même ordre d'idées que le pacte budgétaire, en cas d'écart important par rapport au plan à moyen terme, des mesures devraient être mises en œuvre pour corriger les écarts au cours d'une période déterminée. La réforme du cadre de gouvernance économique renforce les procédures de surveillance et d'exécution budgétaires afin d'honorer l'engagement de promouvoir des finances publiques saines et viables et une croissance durable et inclusive. La réforme du cadre de gouvernance économique conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette énoncés dans le pacte budgétaire.

(9)

L'application de pratiques comptables publiques exhaustives et fiables dans tous les sous-secteurs des administrations publiques est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d'un État membre à l'autre. La disponibilité de statistiques fondées sur le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) et la qualité de ces statistiques sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l'Union. Le SEC 2010 repose sur des informations fournies sur la base des droits constatés. Il est donc souhaitable d'améliorer la collecte des données fondées sur les droits constatés et des informations nécessaires pour produire des statistiques fondées sur les droits constatés d'une manière qui soit complète et cohérente dans tous les sous-secteurs des administrations publiques.

(10)

La disponibilité de données haute fréquence peut mettre en évidence des évolutions justifiant une surveillance plus étroite et améliorer la qualité des prévisions budgétaires. Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient publier des données trimestrielles relatives au déficit et à la dette en appliquant les définitions figurant à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au TFUE. La publication de données budgétaires de fréquence plus élevée, qui sont adaptées aux définitions budgétaires nationales, devrait être déterminée sur la base des exigences nationales en matière de transparence et des besoins des utilisateurs, afin d'améliorer l'appropriation au niveau national.

(11)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes aux fins de l'établissement des lois budgétaires annuelles et pluriannuelles peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la programmation budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Afin d'améliorer les hypothèses de base, les États membres devraient comparer leurs prévisions macroéconomiques et budgétaires aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants.

(12)

Les prévisions macroéconomiques et budgétaires aux fins de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle pour les administrations publiques devraient faire l'objet d'évaluations ex post régulières, objectives et globales réalisées par un organisme indépendant ou d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, différents de celui qui a réalisé les prévisions, afin d'en améliorer la qualité. Ces évaluations devraient inclure un examen des hypothèses économiques, des comparaisons avec les prévisions établies par d'autres institutions et une évaluation de la performance des prévisions passées.

(13)

Des organismes indépendants chargés de la surveillance des finances publiques dans les États membres constituent une composante efficace des cadres budgétaires. Le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) impose aux États membres dont la monnaie est l'euro de disposer d'institutions budgétaires indépendantes chargées d'approuver ou de réaliser des prévisions macroéconomiques et établit des garanties spécifiques en ce qui concerne leur indépendance et leur capacité technique. Sans préjudice des exigences prévues par ledit règlement, la tâche des institutions budgétaires indépendantes consistant à réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques conformément à la présente directive, devrait tenir compte des procédures et pratiques nationales établies dans les États membres, y compris celles concernant le moment auquel la tâche est exécutée.

(14)

Afin de parvenir à une responsabilité renforcée en matière de politique budgétaire, les institutions budgétaires indépendantes devraient disposer d'un degré élevé d'indépendance opérationnelle, des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et d'un accès étendu et en temps utile aux informations nécessaires. Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante, et chacun d'entre elles peut s'acquitter d'une ou de plusieurs des tâches prévues par la présente directive modificative, dès lors que les responsabilités sont clairement réparties et qu'il n'y a pas de chevauchement des compétences entre elles. Il convient d'éviter une fragmentation institutionnelle excessive des tâches de suivi. La mise en place de ces organismes de suivi devrait tenir compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative de l'État membre concerné.

(15)

Afin d'améliorer la programmation budgétaire, il convient d'accorder, dans la mesure du possible, toute l'attention voulue aux risques macrobudgétaires dus au changement climatique, y compris à leur impact sur l'environnement et à leurs effets distributifs. La compréhension des canaux potentiels par lesquels les chocs liés au climat affectent les finances publiques est essentielle pour des stratégies nationales visant à limiter et à gérer les risques budgétaires découlant du changement climatique et des catastrophes connexes.

(16)

Bien que l'approbation d'une loi budgétaire annuelle soit une étape essentielle dans le processus budgétaire en ce qui concerne la responsabilité démocratique, un horizon d'un an pour la programmation budgétaire constitue une base limitée pour la conduite d'une politique budgétaire saine, étant donné que la plupart des mesures ont des incidences qui vont bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Dès lors, une programmation budgétaire à moyen terme efficace renforce la crédibilité de la politique budgétaire tout en tenant compte de la soutenabilité de la dette. Une telle programmation devrait reposer sur une définition claire et cohérente des objectifs budgétaires nationaux à moyen terme pour les administrations publiques, qui sont présentés dans les plans nationaux à moyen terme. Afin de favoriser une perspective budgétaire pluriannuelle, la planification des lois budgétaires annuelles devrait être conforme aux objectifs budgétaires nationaux à moyen terme.

(17)

Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la soutenabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir l'ensemble des finances publiques. C'est pourquoi il conviendrait d'accorder une attention particulière aux opérations desdits organismes et fonds des administrations publiques qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs, et qui ont un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres. Les États membres devraient aussi publier des valeurs correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques. Des informations détaillées concernant l'impact des dépenses fiscales sur les recettes devraient être publiées.

(18)

Les outils de budgétisation verte peuvent contribuer à réorienter les recettes et les dépenses publiques vers des priorités écologiques. À cet égard, la communication régulière d'informations pertinentes améliore les délibérations sur le budget. Les États membres pourraient publier les informations sur la manière dont les éléments pertinents de leur budget contribuent à l'exécution des engagements en matière de climat et d'environnement au niveau national et international, ainsi que la méthode utilisée. Ils devraient publier des données et des informations descriptives séparément pour les postes de dépenses, de dépenses fiscales et de recettes. Les États membres pourraient publier des informations sur les effets distributifs des politiques budgétaires et à tenir compte des aspects liés à l'emploi, sociaux et distributifs dans la mise au point de la budgétisation verte conformément au règlement (UE) no 473/2013 et à la communication de la Commission du 28 septembre 2022 intitulée «Mieux évaluer les effets distributifs des politiques des États membres».

(19)

Il convient d'accorder toute l'attention nécessaire à l'existence d'engagements conditionnels. Les engagements conditionnels englobent les obligations potentielles qui dépendent de la survenance d'un événement futur incertain ou les obligations actuelles pour lesquelles un paiement n'est pas probable ou dont le montant probablement dû ne peut être évalué d'une manière fiable. Ils comprennent, par exemple, les garanties publiques, les prêts improductifs, les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et, dans la mesure du possible, les engagements conditionnels liés à des catastrophes et au climat.

(20)

Les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes ont touché la plupart des États membres et le changement climatique devrait amplifier la fréquence et l'intensité de ces événements. Les pouvoirs publics investissent dans des mesures d'adaptation au changement climatique et interviennent pour couvrir les coûts de l'aide d'urgence, de la relance et de la reconstruction en cas de catastrophe et pour agir en tant qu'assureur de dernier ressort dans certains cas. Compte tenu des défis actuels et futurs pour la viabilité des finances publiques, il convient d'accorder une attention particulière aux obligations des pouvoirs publics et aux risques pour les finances publiques découlant de catastrophes naturelles et de chocs liés au climat, en commençant par la collecte et la publication d'informations sur le coût budgétaire des événements passés dans la mesure du possible.

(21)

La communication d'informations sur les risques macrobudgétaires dus au changement climatique, les engagements conditionnels liés au climat et les coûts budgétaires des catastrophes s'améliore, mais n'en est qu'à ses débuts, des méthodes et des indicateurs pour une telle communication étant toujours en cours d'élaboration. La mise en œuvre d'une telle communication d'informations nécessitera des efforts considérables de la part des administrations publiques. Compte tenu de ces défis, et dans la mesure du possible, la communication d'informations dans ces domaines devrait s'effectuer et évoluer en parallèle de ces avancées méthodologiques.

(22)

La Commission devrait continuer d'assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la directive 2011/85/UE. Il conviendrait de recenser et de partager les bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de ladite directive.

(23)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/85/UE en conséquence.

(24)

Compte tenu du délai existant prévu par le pacte de stabilité et de croissance, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/85/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La définition de l'expression “sous-secteurs des administrations publiques” énoncée à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) est applicable.

(*1)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).»;"

b)

le second alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les systèmes de comptabilité publique et d'information statistique des administrations publiques;»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays qui contribuent à la cohérence de la conduite par les États membres de la politique budgétaire avec leurs obligations respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui sont exprimées par un indicateur de la performance budgétaire, tel que le déficit public, l'emprunt public, la dette publique ou l'une de leurs grandes composantes;»;

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l'horizon d'élaboration de la politique budgétaire au-delà du calendrier budgétaire annuel, y compris la définition de priorités stratégiques et d'objectifs budgétaires nationaux à moyen terme;»;

iv)

le point suivant est ajouté:

«h)

les institutions budgétaires indépendantes telles que les organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires des États membres établies par des dispositions juridiques nationales conformément à l'article 8.».

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique qui couvrent de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et qui contiennent les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du système européen des comptes nationaux et régionaux. Ces systèmes de comptabilité publique des administrations publiques sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.

2.   Les États membres garantissent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 549/2013. Ils publient notamment, pour l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, des données relatives à la dette et, à moins qu'ils ne disposent de systèmes de comptabilité financière d'exercice intégrés, complets et harmonisés au niveau national, des données relatives au déficit séparément, avant la fin du trimestre suivant ou après la publication des données pertinentes par la Commission (Eurostat).

3.   La Commission (Eurostat) publie les données statistiques trimestrielles des finances publiques conformément aux tableaux 25, 27 et 28 de l'annexe B du règlement (UE) no 549/2013, tous les trois mois.».

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que leur programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus à jour. La programmation budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants. Les différences significatives entre les prévisions macroéconomiques et budgétaires de l'État membre et les prévisions de la Commission sont expliquées, y compris lorsque le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les États membres précisent quelle institution est responsable de la réalisation des prévisions macroéconomiques et budgétaires et rendent publiques les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu'ils ont établies aux fins de leur programmation budgétaire. Chaque année au minimum, les États membres et la Commission engagent un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires.

6.   Les prévisions macroéconomiques et budgétaires aux fins de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle sont soumises à une évaluation ex post régulière, objective et globale par un organisme indépendant ou d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres, différents de celui qui a réalisé les prévisions. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires ultérieures. Si l'évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.»;

d)

le paragraphe 7 est supprimé.

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Chaque État membre établit ses propres règles budgétaires chiffrées afin de favoriser effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire sur une période pluriannuelle, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment:

a)

le respect des valeurs de référence et des dispositions relatives au déficit public et à la dette publique définies conformément à l'article 1er du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire à moyen terme, compatible avec le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil (*2).

(*2)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).»."

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le suivi efficace et en temps utile du respect des règles, sur la base d'analyses fiables et indépendantes réalisées par des institutions budgétaires indépendantes établies conformément à l'article 8 bis ou par d'autres organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires, celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres en vertu du TFUE et du règlement (UE) 2024/1263.».

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les lois budgétaires annuelles des États membres sont compatibles avec les règles budgétaires chiffrées en vigueur dans chaque pays.».

7)

L'article 8 est supprimé.

8)

Le titre du chapitre V est remplacé par «INSTITUTIONS BUDGÉTAIRES INDÉPENDANTES».

9)

Au chapitre V, l'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Les États membres veillent à ce que des institutions budgétaires indépendantes, soient établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives contraignantes nationales.

2.   Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante.

3.   Les institutions budgétaires indépendantes sont composées de membres nommés et désignés sur la base de leur expérience et de leurs compétences en matière de finances publiques, de macroéconomie ou de gestion budgétaire, et selon des procédures transparentes.

4.   Les institutions budgétaires indépendantes:

a)

ne prennent pas d'instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé;

b)

ont la capacité de communiquer publiquement à propos de leurs évaluations et de leurs avis en temps utile;

c)

disposent de ressources suffisantes et stables pour mener à bien leurs missions de manière efficace, y compris tout type d'analyse dans le cadre de celles-ci;

d)

disposent d'un accès adéquat et en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions;

e)

font l'objet d'évaluations externes régulières réalisées par des évaluateurs indépendants.

5.   Sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013 aux États membres dont la monnaie est l'euro, tous les États membres veillent à ce que les tâches ci-après soient exécutées par l'une des institutions budgétaires indépendantes:

a)

réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques annuelles et pluriannuelles;

b)

contrôler le respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, sauf si ce contrôle est effectué par d'autres organismes conformément à l'article 6;

c)

exécuter des tâches conformément aux articles 11, 15, paragraphe 3, et 23 du règlement (UE) 2024/1263 et à l'article 3, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1467/97 (*3);

d)

évaluer l'homogénéité, la cohérence et l'efficacité du cadre budgétaire national;

e)

sur invitation, participer à des auditions et discussions régulières au parlement national.

6.   Les institutions procèdent à des évaluations dans le cadre des tâches visées au paragraphe 5, points a), d), e) et f), sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013. Les États membres se conforment à ces évaluations ou, à défaut, expliquent pourquoi ils ne les suivent pas. L'explication est publique et présentée deux mois à compter de la réalisation de ces évaluations.

(*3)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).»."

10)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en place un cadre budgétaire national à moyen terme crédible et efficace, prévoyant l'adoption d'un horizon de programmation budgétaire de trois ans au moins, afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s'inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Les cadres budgétaires nationaux à moyen terme comprennent des procédures pour établir les éléments suivants:»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des objectifs budgétaires nationaux globaux et transparents à moyen terme, visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e) de la présente directive, exprimés en termes de déficit des administrations publiques, de dette publique et par tout autre indicateur budgétaire, tel que les dépenses, qui soient cohérentes avec les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, comme prévu au chapitre IV de la présente directive, et avec les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1263;»;

iii)

les point c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

une description des politiques envisagées à moyen terme, y compris les réformes et les investissements, ayant un impact sur les finances des administrations publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e), en comparaison des projections à politiques inchangées;

d)

une évaluation de l'effet que, à la lumière de leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive. Dans la mesure du possible, l'évaluation tient compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l'environnement et de leurs effets distributifs.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

11)

Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les objectifs budgétaires nationaux à moyen terme visés à l'article 2, deuxième alinéa, point e). Tout écart est dûment expliqué.

Article 11

La présente directive n'empêche pas un État membre, dans le cas d'un gouvernement nouvellement nommé, d'actualiser son programme budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. En pareil cas, l'État membre indique les différences existant entre le précédent programme budgétaire à moyen terme et le nouveau.».

12)

Le titre du chapitre VI est remplacé par le texte suivant: «TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES».

13)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises conformément aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent l'ensemble de ces sous-secteurs. À cet effet, les États membres requièrent, en particulier, des règles et procédures comptables cohérentes de la part des administrations publiques ainsi que l'intégrité de leurs systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.».

14)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1.   Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et pluriannuelles, les États membres publient des informations sur les organismes et les fonds qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais qui font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs de ces administrations. Les États membres publient aussi des montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques.

2.   Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3.   Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient aussi, dans la mesure du possible, des informations sur les engagements conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Les informations publiées tiennent compte, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts budgétaires engendrés par des catastrophes et des chocs liés au climat. Les États membres publient des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.».

15)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Le 31 décembre 2025 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission rend compte de l'état d'avancement:

a)

de la comptabilité publique des administrations publiques dans l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis son évaluation, réalisée en 2013, de l'adéquation, pour les États membres, des normes comptables internationales pour le secteur public;

b)

de la capacité et des tâches des institutions budgétaires indépendantes de l'Union, en tenant compte des progrès accomplis depuis l'entrée en vigueur de la présente directive, en s'appuyant sur les conclusions de la base de données de la Commission sur la gouvernance budgétaire ainsi que sur les consultations avec les parties prenantes concernées, en vue d'étudier des normes minimales.

2.   Le 31 décembre 2030 au plus tard, et par la suite tous les cinq ans, la Commission publie une évaluation de l'efficacité de la présente directive.».

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025.

2.   Lorsque les États membres adoptent dispositions législatives, réglementaires et administratives, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux de correspondance, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

5.   La Commission prépare un rapport d'avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2025.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2024.

Par le Conseil

Le président

D. CLARINVAL


(1)  Avis du 23 avril 2024 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO C 290 du 18.8.2023, p. 17.

(3)  Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41).

(4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d'appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(7)  Règlement (UE) 2024/1264 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

(8)   https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf.

(9)  Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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