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Document 32024L0869

    Directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates

    PE/81/2023/REV/1

    JO L, 2024/869, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/869/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/869/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/869

    19.3.2024

    DIRECTIVE (UE) 2024/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 mars 2024

    modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le champ d’application de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été étendu par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil (4) aux substances reprotoxiques, y compris le plomb et ses composés inorganiques. En conséquence, la directive 98/24/CE du Conseil (5), dans ses annexes I et II, et la directive 2004/37/CE établissent toutes deux la même valeur limite d’exposition professionnelle et la même valeur limite biologique pour le plomb et ses composés inorganiques. Ces valeurs limites ne tiennent pas compte des dernières avancées et découvertes scientifiques et techniques qui permettent de renforcer la protection des travailleurs contre le risque résultant de l’exposition professionnelle au plomb et ses composés inorganiques, qui sont des reprotoxiques dangereux, comme le confirment les résultats de l’évaluation de la Commission au titre de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil (6).

    (2)

    Il est important que les États membres assurent une protection égale pour tous les travailleurs et aident les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, à se conformer plus facilement aux obligations introduites par la présente directive. Les PME et les microentreprises, qui représentent la grande majorité des entreprises dans l’Union, disposent souvent de ressources financières, techniques et humaines limitées. Les États membres devraient donc, conformément à leur pratique nationale, tenir compte des effets de la mise en œuvre de la présente directive sur les PME et les microentreprises, y compris toute lourde tâche administrative, afin de pouvoir, si nécessaire, faciliter leur respect des obligations introduites par la présente directive, par exemple par une assistance technique ou un soutien financier au moyen de financements pertinents de l’Union.

    (3)

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 3 de la directive 98/24/CE, ladite directive s’applique aux agents cancérigènes, aux agents mutagènes et aux substances reprotoxiques sur le lieu de travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la directive 2004/37/CE. Il s’ensuit que l’article 10, paragraphe 4, de la directive 98/24/CE, qui impose aux employeurs des exigences dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs, est sans préjudice de l’annexe III bis de la directive 2004/37/CE, qui fixe des valeurs limites biologiques et prévoit une surveillance médicale en ce qui concerne le plomb et ses composés inorganiques. Afin de garantir la sécurité juridique quant aux valeurs limites applicables au plomb et à ses composés inorganiques, il convient de modifier ces directives afin de réviser la valeur limite contraignante d’exposition professionnelle et la valeur limite biologique contraignante aux annexes III et III bis de la directive 2004/37/CE, et de prévoir des dispositions plus spécifiques sur les substances reprotoxiques telles que le plomb et ses composés inorganiques. Par conséquent, il convient de supprimer les dispositions spécifiques fixant la valeur limite d’exposition professionnelle pertinente à l’annexe I de la directive 98/24/CE et la valeur limite biologique pertinente à l’annexe II de la directive 98/24/CE.

    (4)

    Des valeurs limites, nouvelles et révisées, devraient être fixées au regard des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques à jour, et sur la base d’une évaluation approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité de protocoles et techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail.

    (5)

    Conformément aux recommandations du comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques, instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), et du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS), des valeurs limites pour l’exposition par inhalation sont généralement établies par rapport à une période de référence de huit heures selon une moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition de longue durée). Pour certaines substances, des valeurs limites sont aussi établies par rapport à une période de référence plus courte, en général une moyenne pondérée sur 15 minutes (valeurs limites d’exposition de courte durée) afin de limiter, dans la mesure du possible, les effets de l’exposition de courte durée.

    (6)

    Le plomb et ses composés inorganiques sont des substances reprotoxiques professionnelles importantes qui peuvent avoir des effets néfastes tant sur la fertilité que sur le développement du fœtus et qui répondent aux critères de classification de catégorie 1A comme substances toxiques pour la reproduction conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) et constituent donc des substances reprotoxiques au sens de l’article 2, point b bis), de la directive 2004/37/CE.

    (7)

    En vertu de l’article 16 bis de la directive 2004/37/CE, le Parlement européen et le Conseil doivent indiquer, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, dans la colonne «Observations» de l’annexe III de ladite directive, si une substance reprotoxique est une substance reprotoxique sans seuil ou une substance reprotoxique à seuil. Des études montrent que le plomb représente environ la moitié de l’ensemble des expositions professionnelles à des substances reprotoxiques. Il n’est pas scientifiquement possible de déterminer un niveau en dessous duquel l’exposition au plomb et à ses composés inorganiques serait sûre pour le développement des descendants des travailleurs femmes en âge de procréer. Il convient donc d’introduire une observation «substance reprotoxique sans seuil» pour le plomb et ses composés inorganiques, et les employeurs devraient veiller à ce que l’exposition professionnelle des travailleurs au plomb et à ses composés inorganiques soit réduite à un niveau aussi bas que techniquement possible.

    (8)

    La voie orale et l’inhalation sont deux voies non négligeables d’absorption du plomb et ses composés inorganiques dans l’organisme. Compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des nouvelles connaissances concernant le plomb et ses composés inorganiques, il est nécessaire d’améliorer la protection des travailleurs exposés à un risque potentiel pour la santé, en réduisant les valeurs limites biologique et d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques. Par conséquent, il convient d’établir une valeur limite biologique révisée de 15 μg Pb/100 ml de sang, assortie d’une valeur limite d’exposition professionnelle révisée de 0,03 mg/m3 de concentration moyenne pondérée (TWA) sur huit heures.

    (9)

    Une réduction substantielle de la valeur limite biologique à 15 μg Pb/100 ml de sang peut être difficile à respecter à court terme en raison du temps nécessaire à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques et à l’adaptation coûteuse des processus de production. Par conséquent, il convient d’introduire une période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2028, pendant laquelle une valeur limite biologique de 30 μg Pb/100 ml de sang s’applique.

    (10)

    En outre, pour renforcer la surveillance de la santé des travailleurs exposés au plomb et à ses composés inorganiques donc contribuer aux mesures de prévention et de protection à prendre par les employeurs, il est nécessaire de modifier les exigences qui s’appliquent lorsque les travailleurs sont exposés à certains niveaux de plomb et de composés inorganiques. À cette fin, une surveillance médicale détaillée devrait être effectuée lorsque l’exposition au plomb dépasse 0,015 mg/m3 dans l’air (50 % de la valeur limite d’exposition professionnelle) ou 9 μg Pb/100 ml de sang (60 % de la valeur limite biologique).

    (11)

    Le plomb s’accumule dans les os et en est lentement libéré dans le système circulatoire. La plombémie pourrait donc rester élevée longtemps après la réduction de l’exposition au plomb et à ses composés inorganiques. Les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique en vigueur, en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, devraient donc faire l’objet d’une surveillance médicale régulière. En cas de tendance à la baisse vers la valeur limite biologique en vigueur, il devrait être possible que lesdits travailleurs soient autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb et à ses composés inorganiques.

    (12)

    Des mesures spécifiques devraient être mises en place en ce qui concerne la gestion des risques, y compris des mesures d’hygiène, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et une surveillance de la santé spécifique qui tient compte des circonstances propres à chaque travailleur. En plus des mesures techniques préventives devant être prises par l’employeur, la surveillance médicale est une mesure de protection importante pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés inorganiques. Conformément aux exigences générales de la directive 2004/37/CE, les employeurs sont tenus de veiller au remplacement de la substance lorsque cela est techniquement possible, à l’utilisation de systèmes clos ou à la réduction de l’exposition à un niveau aussi faible que techniquement possible.

    (13)

    En outre, le CCSS, dans son avis du 24 novembre 2021 sur le plomb et ses composés inorganiques, a suggéré que la plombémie des femmes en âge de procréer ne devrait pas dépasser les valeurs de référence de la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb et à ses composés inorganiques dans l’État membre concerné. Le CER a conseillé d’utiliser une valeur biologique de référence, car il n’y avait pas suffisamment de données scientifiques pour établir une valeur limite biologique pour les femmes en âge de procréer. Dans son avis du 11 juin 2020, le CER formule une recommandation non contraignante selon laquelle, lorsque des niveaux de référence nationaux ne sont pas disponibles, la plombémie des femmes en âge de procréer ne devrait pas dépasser 4,5 μg Pb/100 ml de sang, car la valeur limite biologique pour le plomb et ses composés inorganiques ne protège pas les fœtus ou les descendants des femmes en âge de procréer.

    (14)

    Par conséquent, et étant donné qu’il est essentiel que la protection de la santé et de la sécurité des fœtus ou des descendants des travailleurs femmes ne conduise pas à un traitement défavorable des femmes sur le marché du travail et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, outre la fixation de valeurs limites biologiques pour tous les travailleurs, il convient que la présente directive prévoie que les travailleurs femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb et à ses composés inorganiques, si une telle valeur existe, fassent l’objet d’une surveillance médicale afin de tenir compte de leur situation spécifique. La valeur 4,5 μg Pb/100 ml de sang est un indicateur de l’exposition mais pas des effets néfastes identifiables sur la santé. Cette valeur sert, par conséquent, de marqueur sentinelle pour alerter les employeurs sur la nécessité d’accorder une attention particulière à ce risque potentiel particulier et d’introduire des mesures visant à garantir qu’une exposition au plomb et à ses composés inorganiques n’entraîne pas d’effets néfastes sur la santé du développement des fœtus ou des descendants des travailleurs femmes. Ladite disposition complète les obligations existantes en matière d’évaluations des risques, d’information et de formation, qui sont des outils importants pour réduire les risques au minimum.

    (15)

    Afin d’aider les États membres, la Commission devrait élaborer des lignes directrices de l’Union concernant la surveillance médicale, y compris la surveillance biologique. Ces lignes directrices de l’Union devraient également se concentrer, entre autres, sur la mise en œuvre de dispositions de la directive 2004/37/CE relatives à la plombémie, en tenant compte de la lenteur de l’élimination du plomb dans l’organisme et sur la mise en œuvre de dispositions de ladite directive relatives à la plombémie chez les travailleurs femmes en âge de procréer, afin de protéger leurs fœtus et leurs descendants.

    (16)

    Les données comparables sur les problèmes de santé liés au travail causés par l’exposition au plomb et à ses composés inorganiques à l’échelle de l’Union sont souvent inexistantes, peu fiables ou insuffisantes. Il est crucial que les États membres continuent de collecter des données, en particulier sur les travailleurs historiquement exposés au plomb et à ses composés inorganiques et les travailleurs femmes en âge de procréer. La Commission est la mieux placée pour soutenir ces efforts en fournissant une assistance technique pour la collecte de données coordonnées auprès des États membres. Ces données pourraient être utilisées dans le cadre de l’évaluation de la Commission en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE.

    (17)

    Les diisocyanates sont des sensibilisants cutanés et respiratoires (asthmogènes) qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé respiratoire tels que l’asthme, la sensibilisation à l’isocyanate et l’hyperréactivité bronchique professionnels, et provoquer des maladies professionnelles cutanées. Afin de garantir un niveau de protection plus complet, il est aussi nécessaire d’envisager des voies d’absorption autres que l’inhalation pour les diisocyanates, y compris de possibles effets néfastes sur la santé à la suite d’une exposition cutanée sur le lieu de travail, qui peuvent également entraîner des effets immunologiques systémiques tels que la sensibilisation des voies respiratoires. Il convient d’introduire dans la directive 98/24/CE des observations appropriées en ce qui concerne les diisocyanates. D’autres mentions concernant les substances et mélanges dangereux figurent dans le règlement (CE) no 1272/2008. Les diisocyanates sont considérés comme des agents chimiques dangereux au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/24/CE et relèvent donc du champ d’application de ladite directive. À l’heure actuelle, il n’existe pas de valeur limite contraignante d’exposition professionnelle ni de valeur limite d’exposition de courte durée pour les diisocyanates au niveau de l’Union.

    (18)

    Il n’est pas scientifiquement possible de déterminer des niveaux en deçà desquels l’exposition aux diisocyanates n’entraînerait pas d’effets néfastes sur la santé. En revanche, il est possible d’établir une relation entre exposition et risque, ce qui facilite la fixation d’une valeur limite d’exposition professionnelle en tenant compte du niveau d’excès de risque. En conséquence, il y a lieu d’établir des valeurs limites pour tous les diisocyanates afin de réduire le risque en abaissant les niveaux d’exposition. Il est donc possible, sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite de longue durée et de courte durée pour ce groupe d’agents chimiques.

    (19)

    Il convient donc d’établir une valeur limite d’exposition professionnelle de 6 μg NCO/m3 et une valeur limite d’exposition de courte durée de 12 μg NCO/m3 pour tous les diisocyanates, où NCO renvoie aux groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate, et de les assortir des observations «Sensibilisation cutanée et respiratoire» et «Peau». La surveillance de la santé effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 10, de la directive 98/24/CE est importante aux fins d’identifier les premiers signes et symptômes de sensibilisation respiratoire.

    (20)

    En ce qui concerne les diisocyanates, il peut être difficile de respecter une valeur limite d’exposition professionnelle de 6 μg NCO/m3, assortie d’une valeur limite d’exposition de courte durée associée de 12 μg NCO/m3. Cela est dû à des problèmes de faisabilité technique des mesures de l’exposition et au temps nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de gestion des risques, en particulier dans les secteurs en aval impliquant des activités telles que la construction, la réparation de véhicules, la réparation générale ou la fabrication de textiles, de meubles, de véhicules à moteur et d’autres moyens de transport, d’appareils ménagers, de machines et d’ordinateurs. Une valeur limite d’exposition professionnelle de 10 μg NCO/m3, assortie d’une limite d’exposition de courte durée associée de 20 μg NCO/m3, devrait donc s’appliquer pendant une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2028.

    (21)

    La Commission a consulté le CER, qui a rendu des avis à la fois sur le plomb et ses composés inorganiques et sur les diisocyanates. La Commission a également mené une consultation en deux phases des partenaires sociaux au niveau de l’Union, conformément à l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle a aussi consulté le CCSS, qui a adopté, le 24 novembre 2021, un avis sur le plomb et ses composés inorganiques et un avis sur les diisocyanates, assortis de recommandations concernant les observations appropriées et un réexamen des valeurs limites pour les diisocyanates à partir de 2029. Il appartient à la Commission, après consultation du CCSS, d’évaluer s’il est nécessaire de modifier les valeurs limites contraignantes pour les diisocyanates.

    (22)

    Les valeurs limites établies dans la présente directive devraient faire l’objet d’un contrôle et de réexamens réguliers afin de garantir la cohérence avec le règlement (CE) no 1907/2006.

    (23)

    La Commission devrait évaluer la valeur limite d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques pour le plomb et ses composés inorganiques. Ladite évaluation devrait être menée dans le cadre de la prochaine évaluation en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE. Sur la base de l’évolution des connaissances et des technologies et de données scientifiques à jour, la Commission devrait, s’il y a lieu, proposer de modifier les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

    (24)

    Il importe que la Commission, conformément à la procédure bien établie dans le domaine de la santé et sécurité au travail, poursuive ses travaux en vue de mises à jour pertinentes de la directive 2004/37/CE, en tenant compte des informations scientifiques disponibles, y compris des données scientifiques et techniques acquises progressivement, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

    (25)

    Il a été prouvé que la perturbation endocrinienne peut entraîner certains effets néfastes sur la santé humaine, tels que des malformations congénitales, des troubles du développement, de la reproduction ou du développement neurologique, des cancers, du diabète et l’obésité. La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. Vers un environnement exempt de substances toxiques» souligne la nécessité d’établir un cadre juridique complet pour s’assurer que les perturbateurs endocriniens sont repérés en temps utile et que l’exposition à ces derniers est limitée autant que possible. Le règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission (9) a modifié le règlement (CE) no 1272/2008 en introduisant des classes de danger et des exigences en matière d’étiquetage pour les perturbateurs endocriniens ainsi que les critères scientifiques correspondants pour les identifier, ce qui facilite l’identification de ces substances et contribue à une gestion appropriée des risques d’exposition des travailleurs aux perturbateurs endocriniens. Dans ce contexte, et entre autres sur la base d’une évaluation scientifique, la Commission devrait examiner s’il y a lieu d’inclure dans la directive 2004/37/CE des perturbateurs endocriniens supplémentaires affectant la santé et la sécurité des travailleurs.

    (26)

    Afin de garantir un niveau de protection complet, il est nécessaire de prendre en considération les effets de l’exposition à une combinaison de substances. Sur le lieu de travail, les travailleurs sont souvent exposés à un cocktail de substances dangereuses, ce qui peut accroître les risques et avoir des effets néfastes sur la santé. En cas d’exposition à une combinaison de substances agissant selon le même mode d’action ou sur les mêmes organes, cellules ou tissus cibles, le risque devrait être évalué sur la base de ladite combinaison de substances.

    (27)

    Certains médicaments dangereux peuvent contenir une ou plusieurs substances répondant aux critères de classification comme agents cancérogènes de catégorie 1A ou 1B, agents mutagènes de catégorie 1A ou 1B ou comme toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et relèvent donc du champ d’application de la directive 2004/37/CE. Toutefois, il est important de veiller à ce que des informations claires et à jour sur le fait qu’un médicament répond à ces critères soient facilement accessibles aux travailleurs, aux employeurs et aux autorités responsables de la mise en œuvre. Pour remédier à ce problème, la Commission est en train d’élaborer une définition et d’établir une liste indicative des médicaments dangereux ou des substances qu’ils contiennent, en vertu de l’article 18 bis de la directive 2004/37/CE. Le 28 avril 2023, la Commission a également publié son guide pour la gestion sûre des médicaments dangereux au travail. Il est crucial que toute action de l’Union concernant certains médicaments dangereux soit prise après consultation du CCSS et en tenant compte des avis scientifiques existants.

    (28)

    Les pompiers et le personnel des services d’urgence risquent d’être exposés à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques dans le cadre de leur travail. L’Organisation mondiale de la santé a classé l’exposition professionnelle des pompiers comme exposition cancérigène. L’exposition professionnelle des pompiers comprend une variété de dangers résultant d’incendies et d’événements non liés à des incendies. Les pompiers peuvent être exposés à un très large éventail de substances chimiques en suspension dans l’air. La composition chimique des produits de combustion et les concentrations de produits de combustion en suspension dans l’air dépendent des types de matériaux brûlés, de la durée de l’incendie et des conditions de ventilation. Il est dès lors important que les employeurs des pompiers et du personnel des services d’urgence évaluent, conformément à la directive 2004/37/CE, le risque d’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et prennent les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

    (29)

    Les initiatives de la Commission, telles que le pacte vert pour l’Europe, lancé par la communication de la Commission du 11 décembre 2019, et l’initiative sur les matières premières critiques, lancée par la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «Un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques à l’appui de la double transition», encouragent le développement durable et une économie circulaire. Des secteurs tels que la collecte, le tri et la valorisation des déchets, la rénovation énergétique, ainsi que le secteur des batteries, revêtent une importance stratégique pour atteindre l’objectif de neutralité climatique. Il est crucial de trouver un équilibre entre les considérations environnementales, économiques et sociales. Grâce à l’adoption de limites contraignantes d’exposition professionnelle aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, les travailleurs sont mieux protégés contre les effets nocifs et peuvent travailler d’une manière aussi sûre que possible, y compris dans les industries essentielles à la transition durable et à l’autonomie stratégique de l’Union.

    (30)

    La recommandation no 204 de l’Organisation internationale du travail, adoptée le 12 juin 2015, reconnaît que l’économie informelle constitue un défi majeur pour les droits des travailleurs, y compris le droit à un environnement de travail sûr et sain. Il est dès lors important de lutter contre l’économie informelle.

    (31)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des agents chimiques et à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail, y compris la prévention de ces risques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais peut, en raison de de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (32)

    Il y a donc lieu de modifier les directives 98/24/CE et 2004/37/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

    2)

    À l’annexe II, les points 1, 1.1, 1.2 et 1.3 sont supprimés.

    Article 2

    La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 2, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    “agent mutagène”:

    i)

    une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

    ii)

    une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;».

    2)

    L’article 18 bis est modifié comme suit:

    a)

    du premier au septième alinéa, les alinéas sont numérotés de 1 à 7;

    b)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «8.   Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission entame une évaluation des effets de l’exposition à une combinaison de substances en vue d’élaborer des lignes directrices de l’Union en la matière, s’il y a lieu. La Commission tient compte de l’évolution récente des connaissances scientifiques, de l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), l’avis du CCSS et des meilleures pratiques dans les États membres, et procède à des consultations appropriées des parties prenantes. Ces lignes directrices sont publiées sur le site internet de l’EU-OSHA et diffusées dans tous les États membres par les autorités compétentes concernées.

    9.   Au plus tard le 9 avril 2026, la Commission engage la procédure visant à obtenir une évaluation scientifique des perturbateurs endocriniens pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, en vue d’évaluer l’opportunité de les inclure dans le champ d’application de la présente directive afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs. S’il y a lieu, la Commission, après consultation du CCSS, présente une proposition législative.

    10.   Dans le contexte de son évaluation en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE, la Commission évalue, au plus tard le 9 avril 2029, les valeurs limites d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques. S’il y a lieu, compte tenu de l’évolution récente des connaissances scientifiques et après avoir consulté le CCSS, la Commission présente une proposition législative visant à modifier lesdites valeurs limites.

    11.   Au plus tard le 9 avril 2026, et après avoir dûment consulté les parties prenantes, la Commission élabore des lignes directrices de l’Union concernant la surveillance médicale, y compris la surveillance biologique. Ces lignes directrices comprennent des conseils portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la plombémie, en tenant compte de la lenteur de l’élimination du plomb dans l’organisme et de la protection particulière des travailleurs femmes en âge de procréer.

    (*1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»."

    3)

    Les annexes I, III et III bis de la directive 2004/37/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

    Article 3

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 avril 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)  Avis du 22 mars 2023 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 7 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2024.

    (3)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

    (4)  Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (JO L 88 du 16.3.2022, p. 1).

    (5)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

    (6)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    (9)  Règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les classes de danger et les critères de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges (JO L 93 du 31.3.2023, p. 7).


    ANNEXE I

    L’annexe I de la directive 98/24/CE est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    LISTE DES VALEURS LIMITES CONTRAIGNANTES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

    Nom de l’agent

    Numéro CE (1)

    Numéro CAS (2)

    Valeurs limites

    Observation

    Mesures transitoires

    8 heures (3)

    Courte durée (4)

    μg /m3  (5)

    ppm (6)

    f/ml (7)

    μg /m3  (5)

    ppm (6)

    f/ml (7)

    Diisocyanates

    [mesurés en NCO (10)]

     

     

    6

     

     

    12

     

     

    Peau (8)

    Sensibilisation cutanée et respiratoire (9)

    Une valeur limite de 10 μg NCO/m3 par rapport à une période de référence de 8 heures et une valeur limite d’exposition de courte durée de 20 μg NCO/m3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2028.

    ».

    (1)  Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance au sein de l’Union européenne, comme défini à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008.

    (2)  No CAS: Numéro de registre du service des résumés analytiques de chimie.

    (3)  Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures en moyenne pondérée dans le temps.

    (4)  Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.

    (5)  μg/m3 = microgrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

    (6)  ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).

    (7)  f/ml = fibres par millilitre.

    (8)  Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.

    (9)  La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires.

    (10)  NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate.


    ANNEXE II

    Les annexes I, III et III bis de la directive 2004/37/CE sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant:

    « Liste de substances, mélanges et procédés [article 2, points a) ii) et b) ii)] ».

    2)

    À l’annexe III, point A, la ligne relative au plomb inorganique et à ses composés est remplacée par le texte suivant:

    «Dénomination

    Numéro CE (1)

    Numéro CAS (2)

    Valeurs limites

    Observation

    Mesures transitoires

    8 heures (3)

    Courte durée (4)

    mg/m3  (5)

    ppm (6)

    f/ml (7)

    mg/m3  (5)

    ppm (6)

    f/ml (7)

    Plomb et ses composés inorganiques

     

     

    0,03 (8)

     

     

     

     

     

    Substance reprotoxique sans seuil

     

    3)

    L’annexe III bis est remplacée par le texte suivant:

    « ANNEXE III bis

    VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES ET MESURES DE SURVEILLANCE MÉDICALE (article 16, paragraphe 4)

    Plomb et ses composés inorganiques

    1.1.

    La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents.

    1.1.1.

    Jusqu’au 31 décembre 2028, la valeur limite biologique contraignante est de:

    30 μg Pb/100 ml de sang

    Les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 30 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 70 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si tendance à la baisse vers la valeur limite de 30 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.

    1.1.2.

    À partir du 1er janvier 2029, la valeur limite biologique contraignante est de:

    15 μg Pb/100 ml de sang (9)

    Les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 15 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 30 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 15 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.

    1.2.

    Il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,015 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 9 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains travailleurs. Les travailleurs femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb, si une telle valeur existe, font également l’objet d’une surveillance médicale.
    .

    (9)  Il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas les valeurs de référence de la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb dans l’État membre concerné. Lorsque des niveaux de référence nationaux ne sont pas disponibles, il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml."


    (9)  Il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas les valeurs de référence de la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb dans l’État membre concerné. Lorsque des niveaux de référence nationaux ne sont pas disponibles, il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml.»


    (1)  Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance au sein de l’Union européenne, comme défini à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008.

    (2)  No CAS: Numéro de registre du service des résumés analytiques de chimie.

    (3)  Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures en moyenne pondérée dans le temps.

    (4)  Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.

    (5)  mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).

    (6)  ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).

    (7)  f/ml = fibres par millilitre.

    (8)  Fraction inhalable.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/869/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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