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Document 32024D1680

Décision (UE) 2024/1680 du Conseil du 22 avril 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

ST/8479/2024/INIT

JO L, 2024/1680, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1680

12.6.2024

DÉCISION (UE) 2024/1680 DU CONSEIL

du 22 avril 2024

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention»), que l’Union a conclue par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil (1) en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil (2) en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, est entrée en vigueur pour l’Union le 1er octobre 2023. À ce jour, la convention compte 39 parties, au nombre desquelles figurent l’Union et 22 États membres.

(2)

Le comité des parties (ci-après dénommé «comité») est un organe du mécanisme de suivi de la convention. Conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention, le comité a adopté son propre règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»). Le règlement intérieur prévoit que chaque partie à la convention dispose d’une voix. L’adhésion de l’Union à la convention nécessite que certaines adaptations soient apportées au règlement intérieur afin d’arrêter les modalités d’exercice, par l’Union, de ses droits de vote en tant que partie à la convention.

(3)

En août 2023, le secrétariat du comité a proposé certains amendements au règlement intérieur afin de tenir compte de l’incidence de l’adhésion de l’Union sur le fonctionnement du comité. Il a demandé aux parties à la convention et à l’Union de lui soumettre des suggestions rédactionnelles en vue de l’adoption des amendements en 2024. Les amendements doivent être examinés et, si possible, adoptés lors de la 16e réunion du comité, qui se tiendra le 31 mai 2024.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité, étant donné que les amendements au règlement intérieur seront juridiquement contraignants pour l’Union.

(5)

Selon les projets d’amendements proposés par le secrétariat du comité, les règles concernant le quorum nécessaire pour l’adoption des décisions du comité figurant dans le règlement intérieur seraient maintenues, mais complétées par quelques nouvelles exigences. L’Union devrait proposer d’autres amendements au règlement intérieur afin de mieux tenir compte de la portée de l’adhésion de l’Union à la convention et de protéger les intérêts de l’Union tout en montrant sa volonté de répondre aux préoccupations des parties à la convention qui ne sont pas des États membres de l’Union.

(6)

En ce qui concerne la règle générale sur le vote énoncée à la règle 20 du règlement intérieur, le secrétariat du comité propose d’inclure une clause de non-additionnalité, en vertu de laquelle ce seraient soit l’Union, soit ses États membres qui seraient habilités à voter sur une question donnée. Le principe de non-additionnalité est déjà intégré dans d’autres conventions du Conseil de l’Europe auxquelles l’Union a adhéré et devrait aussi être accepté en l’espèce. Toutefois, le libellé de la clause devrait être adapté afin de tenir compte des compétences respectives de l’Union et des États membres.

(7)

En ce qui concerne la règle générale sur le vote énoncée à la règle 20 du règlement intérieur, le secrétariat du comité propose également d’inclure une exigence de double majorité, en vertu de laquelle une décision ne sera adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées que si elle est soutenue par une majorité simple des voix exprimées par les parties à la convention qui ne sont pas des États membres de l’Union. Une telle exigence compenserait le fait que l’Union dispose d’une majorité simple, en nombre de voix, au sein du comité et répondrait ainsi aux préoccupations éventuelles des parties à la convention qui ne sont pas des États membres de l’Union concernant le poids du vote de l’Union. L’Union devrait suggérer de modifier l’exigence de double majorité afin de prévoir qu’elle ne s’applique que lorsque l’Union prend part à un vote et vote en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité, et afin de tenir compte des compétences respectives de l’Union et des États membres.

(8)

En ce qui concerne les dispositions spécifiques pour l’élection des membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé «GREVIO»), l’Union devrait proposer d’autres modifications outre l’amendement proposé prévoyant une voix pour l’Union en plus de la voix individuelle de chaque État membre. En ce qui concerne, plus spécifiquement, les décisions de demander le retrait d’un candidat ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères pour devenir membre du GREVIO, le secrétariat du comité propose d’appliquer une exigence de double majorité. Malgré le caractère exceptionnel de ces décisions, l’Union devrait proposer que la majorité des deux tiers des voix exprimées, exigée pour ces décisions, comprenne une majorité simple des voix exprimées par les représentants de parties autres que l’Union et ses États membres uniquement si l’Union et ses États membres votent en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité.

(9)

En ce qui concerne les amendements au règlement intérieur qui doivent être adoptés par une majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque partie à la convention disposant d’une voix, l’Union devrait proposer que l’ajout d’une exigence de double majorité, proposé par le secrétariat du comité, ne s’applique que si l’Union et ses États membres votent en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité, sous réserve qu’il soit précisé que le principe de non-additionnalité ne s’applique pas dans ce cas.

(10)

En ce qui concerne le règlement intérieur, il convient de supprimer la mention de l’Union dans la liste des participants qui ne sont pas membres du comité, étant donné qu’elle est devenue obsolète.

(11)

La position de l’Union au sein du comité devrait donc être fondée sur le projet ci-joint d’amendements au règlement intérieur.

(12)

La position de l’Union au sein du comité devrait s’entendre sans préjudice des positions futures sur le règlement intérieur en ce qui concerne d’autres conventions du Conseil de l’Europe ou des accords conclus par l’Union avec des pays tiers ou des organisations internationales,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties (ci-après dénommé «comité») institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’adoption d’amendements au règlement intérieur du comité est fondée sur les projets d’amendements au règlement intérieur joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2024.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4).


ANNEXE

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties établi en vertu de l’article 67 de la convention, sur les amendements au règlement intérieur du comité des parties, lors de la réunion du comité des parties qui se tiendra le 31 mai 2024.

L’Union européenne rappelle qu’elle a adhéré à la convention d’Istanbul afin de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. L’Union collabore véritablement avec les pays non membres de l’UE dans le cadre de tous les traités internationaux auxquels elle adhère pleinement.

L’Union souhaite affirmer que l’exigence de double majorité ne s’applique que lorsque l’Union vote en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité (règle 20) ou atteint un tel nombre de voix avec les États membres de l’Union européenne lorsque tant l’Union que ses États membres ont le droit de vote (règles 21 et 25).

L’Union européenne souligne que sa position actuelle au sein du comité des parties sur les amendements au règlement intérieur est sans préjudice de positions futures concernant le règlement intérieur en ce qui concerne d’autres conventions du Conseil de l’Europe ou accords de l’Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Règle 20 — Vote

Amendement no 1:

«1.

Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Lorsque la délégation d’une Partie est composée de plus d’un représentant, un seul ou une seule peut participer au vote.

L’Union européenne exerce son droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties à la Convention et qui sont liés par l’exercice de sa compétence. Les États membres de l’Union européenne qui ne sont pas liés par l’exercice par l’Union de sa compétence peuvent voter séparément.

Lorsque l’Union européenne est habilitée à exercer son droit de vote, les États membres qui sont Parties à la Convention et qui sont liés par l’exercice par l’Union de sa compétence en ce qui concerne la question soumise au vote ne votent pas. Lorsque tous ses États membres qui sont Parties à la Convention sont habilités à exercer leur droit de vote, l’Union européenne ne vote pas.».

«2.

La mise aux voix nécessite que le quorum soit atteint.».

Amendement no 2:

«3.

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Lorsque l’Union européenne participe à un vote conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, la majorité des deux tiers comprend une majorité simple des voix exprimées par les autres Parties si le nombre de voix dont dispose l’Union pour exercer son droit de vote est égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du Comité.».

«4.

Les questions de procédure sont réglées à la majorité des voix exprimées.».

«5.

Lorsque le problème se pose de savoir si une question est d’ordre procédural, celle-ci ne peut être considérée comme une question de procédure que si le Comité en décide ainsi, à la majorité des deux tiers des voix exprimées conformément au paragraphe 3.».

«6.

Aux fins du présent règlement intérieur, les termes “voix exprimées” font référence aux voix des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme n’ayant pas exprimé leur voix.».

Règle 21 — Dispositions spécifiques pour l’élection des membres du GREVIO

«1.

Les règles 16, 19 et 20 du présent règlement intérieur ne s’appliquent pas à l’élection des membres du GREVIO.».

[…]

Amendement no 3:

«4.

Est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comprenant une majorité simple des voix exprimées par les représentants de Parties autres que l’Union européenne et ses États membres, toute décision du Comité de demander le retrait d’un candidat, d’une candidate ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères établis par les règles 2 à 5 pour la procédure d’élection des membres du GREVIO, si le nombre de voix attribuées à l’Union européenne et à ses États membres est égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du Comité. Aux fins de la présente règle, les termes “voix exprimées” font référence aux voix des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme n’ayant pas exprimé leur voix.».

[…]

«7.

Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Lorsque la délégation d’une Partie est composée de plus d’un représentant, un seul ou une seule peut participer au vote.».

Règle 25 — Amendements au règlement intérieur

Amendement no 4:

«Le Comité peut amender le présent règlement intérieur à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comprenant une majorité simple des voix exprimées par les représentants de Parties autres que l’Union européenne et ses États membres, si le nombre de voix attribuées à l’Union européenne et à ses États membres est égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du Comité. Aux fins de la présente règle, la règle 20, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, ne s’applique pas.».

Règle 2 — Composition

1.   Membres

a.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 67 de la Convention, les membres du Comité sont les représentants des Parties à la Convention.

[…]

2.   Participants

[…]

b.

Peuvent nommer des représentants pour participer aux réunions du Comité sans droit de vote ni défraiement:

i)

les États qui ont signé la Convention mais ne l’ont pas encore ratifiée;

ii)

les États qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré mais à l’égard desquels elle n’est pas encore entrée en vigueur;

iii)

les États invités à adhérer à la Convention.

[…]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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