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Document 32024D0442

Décision d’exécution (UE) 2024/442 de la Commission du 24 janvier 2024 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée Interdiction des pratiques de conversion dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2024) 344]

C/2024/344

JO L, 2024/442, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/442/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/442/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/442

5.2.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/442 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2024

relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdiction des pratiques de conversion dans l’Union européenne»

[notifiée sous le numéro C(2024) 344]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Interdiction des pratiques de conversion dans l’Union européenne» a été présentée à la Commission le 27 novembre 2023.

(2)

L’objectif de l’initiative tel que formulé par les organisateurs est d’inviter la Commission «à proposer une interdiction légale contraignante des pratiques de conversion ciblant les citoyens LGBTQ+ dans l’Union européenne». L’initiative définit ces pratiques comme les «interventions visant à modifier, réprimer ou éradiquer l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou l’expression de genre des personnes LGTBQ+». Selon les organisateurs, la Commission devrait: «proposer une directive ajoutant les pratiques de conversion à la liste des “eurocrimes” et/ou modifier la directive actuelle sur l’égalité (2008) afin d’y inclure une interdiction de ces pratiques»; «faire appliquer une résolution non contraignante appelant à une interdiction générale des pratiques de conversion» dans l’Union; et modifier la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (2) afin d’établir de telles normes minimales pour les «victimes de pratiques de conversion». Les organisateurs indiquent également que tous les États membres «devraient introduire une interdiction des pratiques de conversion ou revoir leurs interdictions actuelles».

(3)

Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de cette dernière. Elle explique que les pratiques de conversion sont «un groupe hétéroclite de manipulations mentales et physiques, d’endoctrinements psycho-hypnotiques (généralement présentés au public comme des «thérapies»), d’interventions médicales et homéopathiques, d’exorcismes et d’autres traitements mis en œuvre dans le but de modifier l’orientation sexuelle ainsi que l’identité et l’expression de genre». L’annexe fournit des données provenant de plusieurs rapports, sur la base desquelles les organisateurs peuvent «approximativement calculer que 5 % des citoyens LGBTQ+ de l’UE ont subi des pressions afin de se soumettre à des pratiques de conversion». Les organisateurs énoncent également des recommandations en vue d’une interdiction des pratiques de conversion, tirées du rapport de 2023 intitulé «Conversion Practices on LGBT+ People» («Pratiques de conversion des personnes LGBT+») (3), demandé par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen.

(4)

En ce qui concerne les objectifs de l’initiative, la Commission pourrait adopter une proposition de recommandation du Conseil appelant à interdire les pratiques de conversion sur la base de l’article 83, paragraphe 1, et de l’article 292 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ou des articles 19 et 292 du TFUE.

(5)

La Commission pourrait également proposer des mesures relatives aux pratiques de conversion sur la base de l’article 19 du TFUE, à condition que le respect des exigences de cette disposition soit dûment justifié et, en particulier, que les pratiques de conversion puissent être qualifiées de discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle au sens de ladite disposition.

(6)

Enfin, il ne peut être exclu que la Commission puisse proposer d’ajouter certaines pratiques de conversion forcée à la liste des infractions pénales de l’UE sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, à condition que le respect des exigences de cette disposition soit dûment justifié et, en particulier, que ces pratiques de conversion puissent être considérées comme constituant une «criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes».

(7)

En ce qui concerne l’établissement de normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de pratiques de conversion, la Commission pourrait proposer de modifier la directive 2012/29/UE relative aux droits des victimes sur la base de l’article 82, paragraphe 2, du TFUE.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(9)

Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(10)

Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. Une entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l’initiative, conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788.

(11)

L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(12)

Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «Interdiction des pratiques de conversion dans l’Union européenne».

(13)

La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdiction des pratiques de conversion dans l’Union européenne» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Interdiction des pratiques de conversion dans l’Union européenne», représenté par Mattéo GARGUILO et Robin NOËL, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Vice-présidente


(1)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.

(2)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).

(3)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4dddcff4-2450-11ee-94cb-01aa75ed71a1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/442/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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