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Document 32024D0198

Décision (UE) 2024/198 du Conseil du 11 décembre 2023 relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)

ST/9525/2023/INIT

JO L, 2024/198, 8.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/198/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/198/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/198

8.1.2024

DÉCISION (UE) 2024/198 DU CONSEIL

du 11 décembre 2023

relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2023/1476 du Conseil (2), l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (ci-après dénommé «Madagascar») (ci-après dénommé «l’accord») et son protocole de mise en œuvre (2023-2027) (ci-après dénommé «protocole»), ont été signés le 30 juin 2023.

(2)

L’accord remplace le précédent accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (3), appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007.

(3)

L’accord et le protocole ont pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et de permettre à l’Union et à Madagascar de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar et dans l’océan Indien. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(4)

Il y a lieu d’approuver l’accord et le protocole.

(5)

L’article 14 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord et du protocole. En outre, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de l’accord et des articles 11 et 12, paragraphe 4, du protocole, la commission mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’autoriser la Commission, sous réserve de conditions de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

La position de l’Union sur les modifications proposées du protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.

(7)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 1er juin 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et son protocole de mise en œuvre (2023-2027) sont approuvés au nom de l’Union (5).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 17 de l’accord et à la notification prévue à l’article 18 du protocole (6).

Article 3

Conformément à la procédure et aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole, adoptées par la commission mixte instituée conformément à l’article 14 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2023.

Par le Conseil

Le président

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Approbation du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel).

(2)   JO L 182 du 19.7.2023, p. 23.

(3)  L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne (JO L 331 du 17.12.2007, p. 7).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Les textes de l’accord et du protocole sont publiés au JO L 182 du 19.7.2023, p. 25.

(6)  La date d’entrée en vigueur de l’accord et du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

PROCÉDURE ET CONDITIONS EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord et aux articles 11 et 12, paragraphe 4, du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1)

La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a)

soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b)

soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c)

tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2)

Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3)

La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1) sera évaluée par le Conseil.

4)

À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5)

Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6)

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord et aux articles 11 et 12, paragraphe 4, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/198/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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