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Document 32023R2738

Règlement délégué (UE) 2023/2738 de la Commission du 28 septembre 2023 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

C/2023/6424

JO L, 2023/2738, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2738/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2738/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2738

11.12.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2738 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2023

modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement (UE) no 1233/2011 dispose que les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») s’appliquent dans l’Union, le texte de l’arrangement figurant à l’annexe II dudit règlement.

(2)

Les participants à l’arrangement se sont mis d’accord sur un certain nombre de modifications de grande ampleur apportées à l’arrangement, y compris ses accords sectoriels, à la suite de la modernisation de l’arrangement conclue en juillet 2023. Par conséquent, la nouvelle version convenue de l’arrangement diffère sensiblement de sa version actuellement applicable qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 1233/2011.

(3)

Les principales modifications de l’arrangement et de ses divers accords sectoriels adoptées par les participants en juillet 2023 sont les suivantes: modifications des modalités et conditions financières de l’arrangement, avec notamment l’augmentation des durées maximales de remboursement pour les transactions respectueuses du climat et les transactions vertes ainsi que pour la plupart des autres projets, la réduction des taux de prime minimaux pour les périodes de remboursement plus longues et l’introduction de flexibilités supplémentaires en ce qui concerne le calendrier des remboursements sur toute la durée du montage financier. En outre, le champ d’application des projets verts ou respectueux du climat pouvant bénéficier des délais de remboursement plus longs au titre de l’accord sectoriel sur le changement climatique, qui fait partie de l’arrangement, a été élargi pour inclure les projets liés à la production d’énergie durable sur le plan environnemental; au captage, au stockage et au transport du CO2; à la transmission, à la distribution et au stockage de l’énergie; à l’hydrogène propre et à l’ammoniac; à l’industrie manufacturière à faibles émissions; aux transports à émissions nulles et faibles; et aux minéraux et minerais dans le cadre de l’énergie propre.

(4)

Le 15 juillet 2023, l’OCDE a publié une version révisée de l’arrangement qui tient compte de toutes les modifications adoptées par ses participants en juillet 2023. Il est approprié et nécessaire d’incorporer ces modifications dans la législation de l’Union.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1233/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) no 1233/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 326 du 8.12.2011, p. 45.


Annex

Annex II

Table of contents

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7

1.

OBJET 7

2.

STATUT 7

3.

PARTICIPANTS 7

4.

RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS 7

5.

CHAMP D’APPLICATION 7

6.

INTERDICTIONS DU SOUTIEN VISÉ DANS L’ARRANGEMENT 8

7.

ACCORDS SECTORIELS 8

8.

RETRAIT 8

9.

SUIVI 9

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION 9

10.

CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE SOUTIEN POUR LES DÉPENSES LOCALES 9

11.

ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES 9

12.

DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT 10

13.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 10

14.

TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIME ET AUTRES REDEVANCES 11

15.

DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION 11

16.

MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM 11

17.

ALIGNEMENT 11

18.

TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC 11

19.

ÉTABLISSEMENT ET APPLICATION DES TICR 12

20.

PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT 12

21.

TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT 12

22.

CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS 14

23.

ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN 15

24.

CLASSIFICATION DES RISQUES ACHETEUR 16

25.

QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC 16

26.

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS 17

27.

REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR 17

28.

VALIDITÉ DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT 17

CHAPITRE III:

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE 18

29.

PRINCIPES GÉNÉRAUX 18

30.

FORMES D’AIDE LIÉE 18

31.

FINANCEMENT MIXTE 18

32.

ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS À L’AIDE LIÉE 19

33.

ÉLIGIBILITÉ D’UN PROJET À L’AIDE LIÉE 19

34.

NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE 20

35.

EXEMPTIONS DE L’ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET À DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE 20

36.

CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D’AIDE LIÉE 21

37.

DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE AIDE LIÉE 22

38.

ALIGNEMENT 22

CHAPITRE IV:

PROCÉDURES 22

SECTION 1:

PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 22

39.

NOTIFICATIONS 22

40.

INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC 22

41.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT 23

42.

CONSULTATIONS SPÉCIALES 23

SECTION 2:

PROCÉDURES APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION 24

43.

NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION 24

44.

NOTIFICATION PRÉALABLE 24

SECTION 3:

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ECHANGES 25

45.

NOTIFICATION PRÉALABLE 25

46.

NOTIFICATION IMMÉDIATE 25

SECTION 4:

PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE 25

47.

OBJECTIF DES CONSULTATIONS 25

48.

CHAMP D’APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER 26

49.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS 26

SECTION 5:

ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 26

50.

CORRESPONDANTS 26

51.

PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 27

52.

CONTENU DES RÉPONSES 27

53.

CONSULTATIONS DE VIVE VOIX 27

54.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES 27

55.

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE 28

56.

ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES 28

57.

DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES 28

58.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE 28

59.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES 28

SECTION 6

EXAMENS 29

60.

EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT 29

61.

EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS 29

62.

EXAMEN DES TAUX DE PRIME MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES 29

63.

EXAMEN DU SOUTIEN PUBLIC POUR LES DÉPENSES LOCALES 29

64.

RÉEXAMEN DES PROFILS DE REMBOURSEMENT ET DES DÉLAIS DE REMBOURSEMENT 30

ANNEXE I:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 31

ANNEXE II:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES 51

ANNEXE III:

ACCORD SECTORIEL RELATIF AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS 53

PARTIE 1:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 53

1.

OBJET 53

2.

STATUT 53

3.

PARTICIPANTS 53

4.

CHAMP D’APPLICATION 53

5.

RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS 54

6.

AIDE 54

7.

MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM 54

PARTIE 2:

AÉRONEFS NEUFS 54

CHAPITRE I:

CHAMP D’APPLICATION 54

8.

AÉRONEFS NEUFS 54

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES 55

9.

MONNAIES ADMISES 55

10.

ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL 55

11.

TAUX DE PRIME MINIMUM 55

12.

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 55

13.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 56

14.

TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS 56

15.

SOUTIEN DE TAUX D’INTÉRÊT 57

16.

COMMISSIONS 57

17.

COFINANCEMENT 57

PARTIE 3:

AERONEFS D’OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES 57

CHAPITRE I:

CHAMP D’APPLICATION 57

18.

AERONEFS D’OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES 57

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES 57

19.

APPAREILS D’OCCASION 58

20.

MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE 58

21.

TRANSFORMATION/MODIFICATION MAJEURE/REMISE EN ÉTAT 59

22.

CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES 59

23.

KITS POUR MOTEURS 59

PARTIE 4:

PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE 59

24.

INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC 59

25.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 59

26.

CONSULTATIONS DE VIVE VOIX 60

27.

CONSULTATIONS SPÉCIALES 60

28.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES 60

29.

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE 61

30.

ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES 61

31.

DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES 61

32.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE 61

33.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES 61

34.

ALIGNEMENT 62

PARTIE 5:

SUIVI ET RÉEXAMEN 76

35.

SUIVI 62

36.

EXAMEN 62

37.

TRAVAUX FUTURS 62

PARTIE 6:

DISPOSITIONS FINALES 77

38.

ENTRÉE EN VIGUEUR 63

39.

RETRAIT 63

APPENDICE I

PARTICIPATION À L’ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS 64

APPENDICE II

TAUX DE PRIME MINIMUMS 65

ANNEXE 1:

DÉCLARATIONS QUALIFICATIVES 76

ANNEXE 2:

QUESTIONNAIRE SUR LA CONVENTION DU CAP 78

APPENDICE III

TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS 80

APPENDICE IV

FORMULAIRE DE NOTIFICATION 83

APPENDICE V

LISTE DE DÉFINITIONS 85

ANNEXE IV:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES 88

ANNEXE V:

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS 102

ANNEXE VI:

CALCUL DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LES CATÉGORIES DE RISQUE PAYS 1 À 7 110

ANNEXE VII:

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ POUR LES OPÉRATIONS SOUMISES AUX RÉFÉRENTIELS DE MARCHÉ 113

ANNEXE VIII:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION D’UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’UN PAYS TIERS OU CRITÈRES D’ÉVALUATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES OU RÉGIONALES 114

ANNEXE IX:

DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES DE RISQUE ACHETEUR 116

ANNEXE X:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR 120

ANNEXE XI:

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 124

ANNEXE XII:

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TAUX D’INTERET COMMERCIAL DE REFERENCE (TICR) 126

ANNEXE XIII:

LISTE DE DÉFINITIONS (à vérifier) 129

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   OBJET

a)

La raison d’être de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «l’Arrangement») est d’offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

b)

L’Arrangement vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions et modalités financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

2.   STATUT

L’Arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l’OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L’Arrangement est une convention non contraignante («Gentleman’s Agreement») entre les Participants; il ne constitue pas un Acte de l’OCDE (1), mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l’Organisation (dénommé ci-après «le Secrétariat»).

3.   PARTICIPANTS

Participent actuellement à l’Arrangement: l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse, la Türkiye et l’Union européenne. D’autres Membres et non-Membres de l’OCDE peuvent devenir Participants sur invitation des Participants actuels.

4.   RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

a)

Les Participants s’engagent à partager avec les non-Participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l’article 5 a).

b)

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à une demande d’un Participant.

5.   CHAMP D’APPLICATION

L’Arrangement s’applique à tout soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d’un gouvernement pour l’exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail, assorti d’un délai de remboursement d’au moins deux ans.

a)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).

2)

Soutien financier public:

crédit/financement direct et refinancement, ou

soutien de taux d’intérêt.

3)

Toute combinaison des formes ci-dessus.

b)

L’Arrangement s’applique à l’aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s’appliquent aussi à l’aide non liée relative aux échanges.

c)

L’Arrangement ne s’applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.

d)

Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas la destination finale des biens dans le but premier d’obtenir des délais de remboursement plus favorables.

6.   INTERDICTIONS DU SOUTIEN VISÉ DANS L’ARRANGEMENT

Les Participants n’accordent pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ou l’aide liée aux fins ci-après:

a)

L’exportation de nouvelles centrales de production d’électricité à partir de charbon ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de telles centrales électriques. L’ajout d’une nouvelle unité de production d’électricité à partir de charbon à une centrale existante est assimilé à une nouvelle centrale électrique à charbon.

b)

L’exportation d’équipement destiné à des centrales à charbon existantes, sauf si toutes les conditions ci-après sont réunies:

i.

L’équipement concerné vise à réduire la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau ou les émissions de CO2.

ii.

L’équipement concerné n’entraîne ni une prolongation de la durée de vie utile de la centrale, ni une augmentation de sa puissance installée.

c)

Les interdictions énoncées aux paragraphes a) et b) qui précèdent ne s’appliquent ni aux centrales électriques à charbon qui fonctionnent avec des installations de captage, d’utilisation et de stockage de CO2 ni en cas de rénovation de centrales à charbon existantes prévoyant de telles installations, tel que prévu à l’Appendice I de l’Annexe I pour les projets de classe B, type 1.

d)

Les Participants conviennent de procéder, à la demande d’un Participant, à l’examen de technologies de réduction des émissions de CO2 hors captage, utilisation et stockage susceptibles d’être mises au point dans l’avenir, au titre des exceptions aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Toute exception ajoutée dans l’avenir découlera d’une décision prise par consensus par les Participants.

e)

Les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d) ci-dessus sont réexaminées le 31 décembre 2022 au plus tard, afin de contribuer à la réalisation de l’objectif commun de faire face au changement climatique, en tenant compte:

i.

des informations les plus récentes en matière de climatologie et des répercussions, sur l’investissement mondial dans les infrastructures, de la décision de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1.5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

ii.

des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public ou de l’aide liée destinés aux autres projets liés au charbon;

iii.

de la disponibilité des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du CO2; et

iv.

de la disponibilité des technologies de réduction des émissions de CO2 hors captage, utilisation et stockage.

7.   ACCORDS SECTORIELS

a)

Font partie de l’Arrangement les accords sectoriels sur les secteurs suivants:

Changement climatique (Annexe I)

Centrales nucléaires (Annexe II)

Aéronefs civils (Annexe III)

Navires (Annexe IV)

b)

Tout Participant à une des Annexes I, II ou IV peut en appliquer les dispositions respectives pour le soutien public des exportations de biens ou de services visés par l’accord sectoriel en question. Pour les Annexes I ou II, lorsque l’accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondante à celle de l’Arrangement, tout Participant à cet Accord sectoriel applique la disposition de l’Arrangement.

c)

Pour les exportations de biens et/ou de services visés à l’Annexe III, les Participants à l’Arrangement qui sont également Participants à cet Accord sectoriel appliquent les dispositions de cet Accord sectoriel.

8.   RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l’Arrangement en en avisant par écrit le Secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel, par exemple le système de correspondance électronique administré par le Secrétariat en vue de faciliter la communication avec les Participants. Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l’avis par le Secrétariat.

9.   SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l’Arrangement.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble. L’Arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’Arrangement s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continuent de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens et services.

10.   CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE SOUTIEN POUR LES DÉPENSES LOCALES

a)

Les pays de la Catégorie I sont les pays de l’OCDE à haut revenu (2). Tous les autres pays entrent dans la Catégorie II.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l’Arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

2)

Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n’en décident autrement.

3)

Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l’article 10 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’Arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune et les Participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l’année civile où les chiffres ont été communiqués par l’OCDE pour la première fois par le Secrétariat.

c)

Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale

11.   ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES

a)

Les Participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d’un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d’exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu’il est défini à l’Annexe XIII. Lorsqu’une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d’un pays tiers, pour lesquels l’exportateur ne bénéficie pas d’un soutien public, la valeur du contrat d’exportation pour les besoins du calcul de l’acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d’exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

b)

Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d’assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

c)

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes b) et d), les Participants n’accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d’exportation, biens et services fournis en provenance d’un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

d)

Les Participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales aux conditions suivantes:

1)

Le montant maximal du soutien public pour les dépenses locales ne doit pas dépasser:

Pour les pays de la Catégorie I, 40 % du montant du contrat d’exportation.

Pour les pays de la Catégorie II, 50 % du montant du contrat d’exportation.

2)

Le soutien public pour les dépenses locales ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes.

3)

Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % du montant du contrat d’exportation, ce soutien public fait l’objet d’une notification préalable conformément à l’article 44, précisant la nature des dépenses locales bénéficiant du soutien.

12.   DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a)

Le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens et services exportés ou, le cas échéant, la durée de vie utile du projet pour lequel les biens et services sont exportés.

b)

Sans préjudice de l’article 12 a), le délai maximum de remboursement est de 15 ans.

c)

Sans préjudice de l’article 12 b), le délai maximum de remboursement pour toute centrale électrique (3) qui ne peut bénéficier d’un soutien au titre des Annexes I ou II est de 12 ans.

d)

Le Participant adresse une notification préalable, conformément à l’article 44, lorsqu’un soutien public va être accordé à une opération dont le délai de remboursement est supérieur à dix ans et dont la valeur du crédit est égale ou supérieure à 10 millions DTS.

13.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers ou, le cas échéant (par exemple lorsque le soutient est apporté pour des opérations de crédit-bail ou pour l’exportation de machines ou d’équipement) le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versement égaux.

b)

Le principal est remboursable à intervalles d’un an au plus, le premier versement du principal intervenant au plus tard un an après le point de départ du crédit.

c)

Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans le cas de remboursements annuels du principal, les intérêts sont payables à intervalles de douze mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard douze mois après le point de départ du crédit.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e)

Lorsque cela est dûment justifié par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément aux paramètres énoncés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, ou lorsque le calendrier d’amortissement ne correspond pas au flux de trésorerie disponible du débiteur ou du projet, des crédits à l’exportation peuvent être accordés dans les limites suivantes:

1)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 30 % du principal du crédit.

2)

Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit.

3)

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 65 % du délai de remboursement ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

f)

Le Participant adresse une notification préalable, conformément à l’article 44, lorsqu’un soutien public est accordé conformément à l’article 13 e) ci-dessus à toute opération dont la valeur du crédit est égale ou supérieure à 10 millions DTS. Dans ces notifications, les participants communiquent notamment:

1)

des informations détaillées sur le profil de remboursement bénéficiant d’un soutien et une explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément aux articles 13 a) et 13 b), et

2)

pour les opérations assorties d’un profil de remboursement qui ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien.

14.   TAUX D’INTÉRÊT, TAUX DE PRIME ET AUTRES REDEVANCES

a)

Les intérêts ne comprennent pas:

1)

les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;

2)

les paiements sous forme de frais ou de commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et

3)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

b)

Lorsque le soutien public est accordé sous la forme d’un crédit direct, d’un financement direct ou d’un refinancement, la prime peut, soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d’intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux Participants.

15.   DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières d’une opération individuelle de crédit à l’exportation ou d’une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’Annexe XII, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.

16.   MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L’Arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l’assurance-crédit à l’exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l’Arrangement s’ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres.

17.   ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément à l’objet de l’Arrangement, tout Participant peut s’aligner, conformément aux procédures énoncées à l’article 41, sur les conditions et modalités financières offertes par un Participant ou un non-Participant. Les conditions et modalités financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I et II et, le cas échéant, des Annexes I, II, III et IV.

18.   TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

a)

Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les TICR pertinents comme taux d’intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants:

1)

Les TICR doivent représenter les taux d’intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;

2)

Les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;

3)

Les TICR doivent être fondés sur le coût d’un financement à taux d’intérêt fixe;

4)

Les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et

5)

Les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

b)

L’octroi d’un soutien financier public ne doit ni équilibrer ni compenser, en partie ou en totalité, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l’article 20.

19.   ÉTABLISSEMENT ET APPLICATION DES TICR

Le TICR qui s’applique dans le cadre d’un soutien financier régit par l’Arrangement ou ses accords sectoriels, à l’exception de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (Annexe III) et de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires (Annexe IV), est déterminé et appliqué conformément aux dispositions prévues à l’Annexe XII.

20.   PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non remboursement des crédits à l’exportation. Les taux de prime perçus par les Participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et permettre de couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme.

21.   TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants ne doivent pas appliquer de taux inférieurs au taux de prime minimum (TPM) applicable au risque de crédit.

a)

Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants:

la catégorie de risque pays applicable;

la durée du risque (c’est-à-dire l’horizon de risque ou HOR);

la catégorie choisie de risque acheteur de l’emprunteur;

la quotité garantie pour le risque politique et le risque commercial et la qualité du produit de soutien public du crédit à l’exportation offert;

toute technique d’atténuation du risque pays éventuellement appliquée; et

tous rehaussements de crédit pour le risque acheteur éventuellement appliqués.

b)

Les TPM s’expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la méthode de calcul des TPM, indiquant notamment la formule mathématique utilisée, figure à l’Annexe VIII.

c)

Quel que soit le pays de destination, les taux de prime appliqués par les Participants pour des opérations soumises aux référentiels de marché, c’est-à-dire les opérations qui impliquent des emprunteurs/garants ultimes (des entités présentant un risque de crédit) de pays classés dans la catégorie 0, de pays de l’OCDE à haut revenu et de pays de la zone Euro à haut revenu (4), ou qui impliquent une institution régionale ou multilatérale pour lesquelles les Participants considèrent qu’elle ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays ou elles sont situées (5), sont déterminés au cas par cas. Afin que les taux de prime facturés dans les opérations impliquant des emprunteurs et, le cas échéant, des garants de ces pays ne soient pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé, les Participants doivent respecter les procédures suivantes et s’appuyer sur les conventions arrêtées pour convertir en taux de prime le tarif de référence correspondant:

1)

Lorsqu’un Participant accorde un soutien public dans le cadre d’une enveloppe de prêt syndiqué qui est structurée soit comme une opération adossée à des actifs (6) soit comme une opération de financement de projet (7), alors:

le coût global de la fraction de prêt direct ne doit pas être inférieur au coût global facturé par l’acteur (ou les acteurs) du marché privé membre(s) du consortium financier;

la prime appliquée pour une garantie pure ne doit pas être inférieure à l’équivalent, après conversion, de la prime facturée par l’acteur (ou les acteurs) du marché privé et ne pas être inférieure à la prime actuarielle minimum; et

le Participant appliquant un taux de prime sur la base d’une enveloppe de prêt syndiqué doit en donner notification préalable conformément à l’article 44.

Une enveloppe de prêt syndiqué doit remplir les conditions suivantes:

au moins 25 % du financement syndiqué est constitué d’un ou plusieurs prêt(s) commercial(aux) ou garantie(s) commerciale(s) ne bénéficiant d’aucun soutien bilatéral ou multilatéral (par exemple OCE, IFD, IFI ou BMD) (8), et dont toutes les parties au financement ont un statut pari passu pour l’ensemble des conditions et modalités financières, y compris l’enveloppe de sûretés; et

les conditions et modalités financières de l’opération sont pleinement conformes à l’Arrangement tel que modifié par les présentes dispositions relatives à la tarification par référence au marché dans le cadre d’opérations de prêt syndiqué/garantie.

2)

Pour toutes les autres opérations soumises aux référentiels de marché, les procédures suivantes s’appliquent:

En fonction des informations disponibles sur le marché et des caractéristiques de la transaction sous-jacente, les Participants déterminent le taux de prime à appliquer par le biais d’une comparaison par rapport à un ou plusieurs des indicateurs de référence du marché présentés à l’Annexe VIII, en choisissant celui (ceux) qui est (sont) considéré(s) comme le(s) plus approprié(s) pour l’opération en question.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précède, les Participants ne peuvent pas appliquer un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée selon le modèle TCMB (approche par référence au marché durant le cycle), sur la base de la classification des risques et de la durée totale de l’opération (durée moyenne pondérée de l’intégralité de l’opération), à moins que l’indicateur de référence du marché ne soit dérivé ii) d’une obligation négociée sur le marché secondaire ou ii) d’un contrat d’échange sur le risque de défaut (CDS), à dénomination spécifique ou d’une entité liée. Un Participant appliquant un taux de prime inférieur à la prime correspondante déterminée à l’aide du modèle TCMB, sur la base de la notation accordée, par une agence de notation de crédit agréée (9), à l’indicateur de référence du marché à dénomination spécifique (10) doit en donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 44. Cependant, la prime appliquée ne peut être inférieure à la prime actuarielle minimum.

Pour déterminer le taux de prime, un Participant doit procéder à une évaluation du risque de l’emprunteur/du garant ultime, y compris dans l’hypothèse où l’emprunteur/le garant est noté par une agence de notation de crédit agréée. Un Participant peut attribuer une notation qui se situe un cran au-dessus de la note attribuée par l’agence agréée (sur l’échelle de celle-ci). En l’absence de notation par une agence agréée, la catégorie de risque ne peut excéder (c’est-à-dire être plus favorable) de deux crans la notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant. Les Participants doivent donner notification préalable conformément aux dispositions de l’article 44 dans les deux cas de figure suivants:

lorsqu’un Participant classe l’emprunteur/le garant dans une catégorie supérieure à la meilleure notation attribuée par une agence agréée; ou

en l’absence de notation par une agence agréée, lorsqu’un Participant classe une opération dans la catégorie CC2 ou plus, ou attribue, sur une échelle de lettres, une notation équivalente, allant de AAA à A-, ou égale ou supérieure à la meilleure notation souveraine attribuée par une agence agréée au pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant.

d)

Les pays de la catégorie 7, c’est-à-dire ceux qui présentent le plus haut niveau de risque, sont en principe assujettis à des taux de prime supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le Participant qui offre le soutien public.

e)

Pour calculer le TPM d’une opération, on utilise la catégorie de risque pays à laquelle appartient le pays de l’emprunteur et la catégorie de risque acheteur dans laquelle l’emprunteur est classé (11), sauf si une sûreté revêtant la forme d’une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l’obligation de remboursement de l’intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une tierce partie solvable au regard de l’ampleur de la dette garantie. En cas de garantie d’une tierce partie, un Participant peut choisir d’appliquer la catégorie de risque dans laquelle le pays d’établissement du garant a été classé et la catégorie de risque acheteur à laquelle appartient le garant (12).

f)

Les critères et conditions relatifs à l’application d’une garantie d’une tierce partie conformément aux situations décrites au paragraphe e) ci-dessus sont énoncés à l’Annexe VIII.

g)

L’horizon de risque (HOR) utilisé par convention dans le calcul d’un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l’exportation, c’est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l’exportation assortis d’un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement –0,25)/0.5.

h)

Le Participant qui applique un TPM correspondant au cas où une garantie est offerte par une tierce partie qui se trouve dans un pays autre que celui de l’emprunteur doit en donner notification préalable conformément à l’article 43.

22.   CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

Les pays sont classés en fonction de la probabilité selon laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c’est-à-dire du risque pays).

a)

Les cinq éléments du risque pays sont les suivants:

un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l’emprunteur/du garant ou par l’organisme national par l’intermédiaire duquel le remboursement est effectué;

des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du Participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du Participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit;

des dispositions légales adoptées dans le pays de l’emprunteur/du garant spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds;

toute autre mesure ou décision du gouvernement d’un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d’un crédit; et

des cas de force majeure survenant hors du pays du Participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

b)

Les pays sont classés en huit catégories de risque pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie. Le risque de crédit associé aux transactions effectuées dans les pays de la catégorie 0 est lié principalement au risque de l’emprunteur/du garant.

c)

La classification des pays (13) est effectuée selon la méthodologie de classification des risques pays qui comprend:

Le Modèle d’évaluation des risques pays (le Modèle), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d’indicateurs de risques: l’expérience des Participants en matière de paiement, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du Modèle comporte différentes étapes, notamment l’évaluation des trois groupes d’indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d’indicateurs de risques.

L’évaluation qualitative des résultats du Modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risque politique et/ou autres facteurs de risque qui ne sont ni intégralement ni partiellement pris en compte dans le Modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le Modèle quantitatif afin qu’il reflète l’évaluation finale du risque pays.

d)

Les classifications des risques pays font l’objet d’un suivi permanent et sont réexaminées au moins une fois par an, et le Secrétariat communique immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu’un pays est déclassé ou reclassé, les Participants appliquent les taux de prime correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risque pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le Secrétariat.

e)

Le Secrétariat publie les classifications des risques pays applicables.

23.   ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN

a)

Pour tous les pays classés selon la méthodologie de classification des risques pays conformément à l’article 22 d), le risque souverain est évalué afin d’identifier, à titre exceptionnel, les souverains:

qui ne sont pas l’emprunteur présentant le risque le plus faible dans le pays et

dont le risque de crédit est sensiblement plus élevé que le risque pays.

b)

L’identification des souverains satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus est effectuée à l’aide de la méthodologie d’évaluation des risques souverains établie et adoptée par les Participants.

c)

La liste des souverains identifiés comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus fait l’objet d’un suivi permanent et est réexaminée au moins une fois par an et les modifications résultant de la méthodologie d’évaluation des risques souverains sont communiquées immédiatement par le Secrétariat.

d)

La liste des souverains identifiés conformément au paragraphe b) ci-dessus est publiée par le Secrétariat.

24.   CLASSIFICATION DES RISQUES ACHETEUR

Les emprunteurs et, le cas échéant, les garants domiciliés dans un pays de catégorie de risque 1 à 7 sont classés dans l’une des catégories de risque acheteur établies au regard de leur pays de domiciliation (14). La matrice des catégories de risque acheteur dans lesquelles les emprunteurs et les garants sont classés est présentée à l’Annexe VI. L’Annexe IX donne une description qualitative des catégories de risque acheteur.

a)

La classification des risques acheteur reflète la notation de la dette de premier rang non garantie de l’emprunteur/du garant telle que déterminée par le Participant.

b)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les opérations dont la valeur du crédit ne dépasse pas 5 millions DTS peuvent être classées sur la base des transactions, c’est-à-dire après l’application éventuelle de rehaussements de crédit pour le risque acheteur; de telles opérations, quelle que soit la catégorie dans laquelle elles sont classées, ne peuvent toutefois pas bénéficier de réductions au titre de l’application de rehaussements de crédit pour le risque acheteur.

c)

Les emprunteurs souverains et les garants sont classés dans la catégorie de risque pays SOV/CC0.

d)

À titre exceptionnel, les emprunteurs non souverains et les garants peuvent être classés dans la catégorie de risque acheteur «Risque meilleur que le risque souverain» (SOV+) si (15):

l’emprunteur/le garant bénéficie d’une notation de sa dette en devises établie par une agence agréée de notation du crédit meilleure que la notation de la dette en devises (établie par la même agence de notation) de son souverain, ou

l’emprunteur/le garant se trouve dans un pays où le risque souverain a été jugé nettement supérieur au risque pays.

e)

Les Participants donnent notification préalable, conformément à l’article 44, des opérations:

impliquant un emprunteur/garant non souverain pour lesquelles la prime appliquée est inférieure à celle définie par la catégorie de risque acheteur CC1, c’est-à-dire CC0 ou SOV+;

impliquant un emprunteur/garant non souverain, lorsqu’un Participant donne une évaluation du risque acheteur pour un emprunteur non souverain/garant noté par une agence agréée de notation du crédit et que cette notation est meilleure que la notation de l’agence agréée (16).

f)

En cas de mise en concurrence dans une transaction particulière, si les Participants concurrents ont classé l’emprunteur/le garant dans des catégories de risque acheteur distinctes, ils s’efforcent d’arriver à une catégorie commune. En l’absence d’accord commun sur la catégorie applicable, il n’est pas interdit au(x) Participant(s) ayant classé l’emprunteur/le garant dans une catégorie de risque acheteur plus élevée d’appliquer la catégorie inférieure.

25.   QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L’EXPORTATION BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN PUBLIC

Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans les quotités garanties offertes par les Participants, telles qu’elles sont énoncées à l’Annexe VI. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l’optique de l’exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l’exportateur/l’institution financière).

a)

La qualité d’un produit de couverture d’un crédit à l’exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d’assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c’est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par l’emprunteur et la date à laquelle l’assureur est tenu de rembourser l’exportateur/l’institution financière) sont garantis sans surprime.

b)

Tous les produits existants offerts par les Participants sont classés dans l’une des trois catégories de produits suivantes:

Produit inférieur à la norme, c’est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée;

Produit correspondant à la norme, c’est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct; et

Produit supérieur à la norme, c’est-à-dire garanties.

26.   TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

a)

Les Participants peuvent appliquer les techniques ci-après d’atténuation du risque pays, dont les conditions précises d’application sont énoncées à l’Annexe X:

Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

Financement en monnaie locale

b)

Le Participant qui applique un TPM reflétant l’utilisation d’une technique d’atténuation du risque pays en donne notification préalable conformément à l’article 43.

c)

Aucune technique d’atténuation du risque pays ne peut être appliquée aux opérations soumises aux référentiels de marché.

27.   REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

a)

Les Participants peuvent appliquer pour le risque acheteur les rehaussements de crédit suivants, qui prévoient l’application d’un facteur de rehaussement de crédit (CEF) supérieur à 0:

Cession des recettes ou des créances du contrat

Sûreté fondée sur des actifs

Sûreté fondée sur des actifs fixes

Compte séquestre

b)

Les définitions du rehaussement de crédit pour le risque acheteur et le CEF maximum pour les emprunteurs des catégories 1 à 7 et pour les emprunteurs soumis aux référentiels de marché sont énoncés à l’Annexe X.

c)

Les rehaussements de crédit pour le risque acheteur peuvent être utilisés seuls ou associés aux restrictions suivantes:

Le CEF maximum que l’on puisse obtenir par le biais de rehaussements de crédit est de 0.35 pour les opérations dans des pays de catégories 1 à 7. Pour les opérations soumises aux référentiels de marché, un abattement maximum de 25 % peut être appliqué au TPM, mais la prime facturée ne peut pas être inférieure à la prime actuarielle minimum applicable.

Les formules «sûreté fondée sur des actifs» et «sûreté fondée sur des actifs fixes» ne peuvent pas être utilisées ensemble pour une même opération.

Si, dans une opération relevant de l’une des catégories 1 à 7, le classement du risque pays a été amélioré par le recours aux «flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger», aucun rehaussement de crédit pour le risque acheteur ne peut être appliqué.

d)

Les Participants donnent notification préalable, conformément à l’article 45, des opérations impliquant un emprunteur/garant non souverain, lorsque les rehaussements de crédit aboutissent à l’application d’un CEF supérieur à 0, ou lorsque des techniques de rehaussement de crédit pour le risque acheteur sont utilisées dans le cadre d’une opération soumise aux référentiels de marché, donnant lieu à une tarification inférieure au TPM correspondant établi à l’aide du modèle TCMB.

28.   VALIDITÉ DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

a)

Pour évaluer l’adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d’ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, des instruments de rétro information sur les primes (IRP) sont utilisés en parallèle en vue de suivre et d’ajuster les TPM.

b)

Les IRP servent à évaluer l’adéquation des TPM du point de vue à la fois de l’expérience acquise par les institutions offrant un soutien public aux crédits à l’exportation, et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT L’AIDE LIÉE

29.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

a)

Les Participants sont convenus d’avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l’exportation et en matière d’aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l’exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l’aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n’ont pas ou n’ont guère accès au marché. Les politiques en matière d’aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire au minimum les distorsions des échanges et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

b)

Les dispositions de l’Arrangement relatives à l’aide liée ne s’appliquent pas aux programmes d’aide des institutions multilatérales ou régionales.

c)

Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d’aide au développement (CAD) quant à la qualité de l’aide liée et de l’aide non liée.

d)

Tout Participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d’une forme d’aide, quelle qu’elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d’application de la définition de l’aide liée figurant à l’Annexe XIII, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l’appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait «non liée» conformément à la définition figurant à l’Annexe XIII.

30.   FORMES D’AIDE LIÉE

L’aide liée peut prendre la forme:

a)

de prêts d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»;

b)

de dons d’aide publique au développement (APD), tels qu’ils sont définis dans les «Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)»; et

c)

d’autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l’exclusion des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui sont conformes à l’Arrangement; ou

d)

de toute association (telle qu’un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l’emprunteur, d’au moins deux des éléments précédents, et/ou des composantes financières suivantes:

1)

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sous la forme d’un crédit direct, d’un financement direct, d’un refinancement, d’un soutien d’intérêt, d’une garantie ou d’une assurance relevant de l’Arrangement;

2)

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l’acheteur.

31.   FINANCEMENT MIXTE

a)

Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, notamment: crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par:

une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale;

une seule composante ou l’ensemble du financement qui constitue effectivement l’aide liée; et

des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

b)

L’association ou la liaison «en fait» est déterminée par des facteurs tels que:

l’existence d’une entente officieuse entre le bénéficiaire et l’organisme donneur;

l’intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d’APD;

la liaison effective de l’ensemble de l’opération de financement à des achats dans le pays donneur;

le degré de liaison de l’APD et les modalités de l’appel d’offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement; ou

toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les Participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

c)

Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l’existence d’une association ou d’une liaison «en fait»:

fractionnement d’un contrat par notification séparée de ses composantes;

fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes;

non notification de composantes interdépendantes d’un contrat; et/ou

non notification parce que le financement composite est partiellement délié.

32.   ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS À L’AIDE LIÉE

a)

Il n’est pas accordé d’aide liée aux pays dont le RNB par habitant, selon les données de la Banque mondiale, excède la limite supérieure qui définit les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Banque mondiale recalcule ce seuil sur une base annuelle (17). Un pays ne change de catégorie qu’après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l’Arrangement se fait d’après le RNB par habitant, tel qu’il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le Secrétariat rend ce classement public.

2)

Lorsque la Banque mondiale n’a pas suffisamment d’informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d’indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n’en décident autrement.

3)

Si, en vertu des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un changement intervient dans l’éligibilité d’un pays à l’aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d’effet, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d’aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu’à l’expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d’un an à la date de prise d’effet).

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n’en est pas tenu compte pour ce qui concerne l’Arrangement. Le classement d’un pays peut néanmoins être modifié par l’adoption d’une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 54 à 59, et les Participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l’année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat.

33.   ÉLIGIBILITÉ D’UN PROJET À L’AIDE LIÉE

a)

Il n’est pas accordé d’aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s’ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l’Arrangement.

b)

Les critères décisifs de cette éligibilité à l’aide sont les suivants:

la non-viabilité financière du projet, c’est-à-dire qu’avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n’est pas capable d’engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d’exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif; ou bien

la possibilité, après un échange d’informations avec les autres Participants, de conclure raisonnablement qu’il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l’Arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d’un montant supérieur à 50 millions DTS, il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d’obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’Arrangement lorsque l’on examinera le caractère approprié de cette aide.

c)

Les critères décisifs mentionnés ci-dessus au paragraphe b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s’il convient de le financer au moyen de ces crédits d’aide ou par des crédits à l’exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l’Arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 47 à 49 devrait permettre à la longue d’arriver à définir plus précisément des orientations - à l’intention des organismes de crédit à l’exportation et des organismes d’aide - portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

d)

Tout Participant qui souhaiterait accorder une aide pour des biens et des services visés par l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les navires doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l’assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu’il n’est pas une filiale non opérationnelle d’un intérêt étranger et qu’il s’est engagé à ne pas vendre le navire sans l’accord de son gouvernement.

34.   NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L’AIDE LIÉE

Les Participants n’accordent pas de crédits d’aide liée assortis d’un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées aux articles 45 a) et 46 a):

a)

Assistance technique: aide liée dont la composante «aide publique au développement» consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante représente moins de 3 % de la valeur totale de l’opération ou moins d’un million de droits de tirage spéciaux (DTS), le chiffre à retenir étant le plus faible des deux;

b)

Petits projets: projets d’équipement d’une valeur inférieure à 1 million DTS qui sont financés intégralement par des dons d’aide au développement.

35.   EXEMPTIONS DE L’ÉLIGIBILITÉ D’UN PAYS OU D’UN PROJET À DES CRÉDITS D’AIDE LIÉE

a)

Les dispositions des articles 32 et 33 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé tel que décrit à l’article 33.

b)

Les dispositions de l’article 33 ne s’appliquent pas aux crédits d’aide liée d’un montant inférieur à 2 millions DTS, à l’exception des crédits d’aide liée qui font partie d’un financement mixte associé, tel que décrit à l’article 31.

c)

Les crédits d’aide liée qui s’adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 32 et 33.

d)

Les Participants envisageront favorablement l’accélération des procédures en matière d’aide liée au vu du caractère particulier de la situation:

en cas d’accident nucléaire ou de grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontière, pour lequel tout Participant touché se propose d’accorder une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets, ou

en cas de sérieuse menace d’un accident de cet ordre, face à laquelle tout Participant potentiellement touché se propose d’accorder une aide liée pour éviter qu’il se produise.

e)

Nonobstant les dispositions des articles 32 et 33, un Participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l’un des moyens suivants:

la procédure en matière d’attitudes communes définie à l’Annexe XIII et décrite aux articles 54 à 59; ou

une justification pour des raisons d’aide assortie d’un large appui des Participants, telle qu’elle est décrite aux articles 47 et 48; ou

une lettre adressée au secrétaire général de l’OCDE, conformément aux procédures visées à l’article 49, les Participants comptant bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

36.   CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D’AIDE LIÉE

Le niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l’élément de libéralité, sauf que:

a)

Le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d’un prêt libellé en une monnaie donnée, c’est-à-dire le taux d’actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante (18):

Moyenne du TICR tel que déterminé en utilisant les rendements des obligations du secteur public à échéance de sept ans + marge

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous:

R

M

Moins de 15 ans

0.75

De 15 ans à moins de 20 ans

1.00

De 20 ans à moins de 30 ans

1.15

30 ans et plus

1.25

Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR, tel que déterminé en utilisant les rendements des obligations du secteur public à échéance de sept ans, s’obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l’année précédente au 14 février de l’année considérée, conformément aux dispositions de l’Annexe XII. Le taux d’actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche.

b)

La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu’il est défini à l’Annexe XIII.

c)

Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d’une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:

crédits à l’exportation conformes à l’Arrangement;

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines;

autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l’article 34, sauf en cas d’alignement; et

acompte versé par l’acheteur.

Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

d)

Taux d’actualisation d’une opération d’alignement: en cas d’alignement sur un financement d’aide, l’alignement à l’identique signifie que l’opération d’alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l’offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d’actualisation en vigueur à la date de l’alignement.

e)

Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s’ils sont financés par le pays donneur.

f)

Le niveau de concessionnalité global d’une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l’opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

g)

Le taux d’actualisation pour un prêt d’aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d’actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d’aide ont été fixées. Une modification du taux d’actualisation intervenant pendant la durée de vie d’un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

h)

En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n’y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

i)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe g) ci-dessus, le taux d’actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d’une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d’aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit.

37.   DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE AIDE LIÉE

a)

Les Participants ne s’engagent pas sur les modalités et conditions d’une opération d’aide liée -- qu’il s’agisse du financement d’opérations individuelles, d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire -- pour une période excédant deux ans. Dans le cas d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l’article 46; la prorogation d’une ligne de crédit est notifiée comme s’il s’agissait d’une ligne de crédit nouvelle au moyen d’une note expliquant qu’il s’agit d’une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d’opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d’un protocole d’aide, d’une ligne de crédit d’aide ou d’un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l’engagement conformément aux articles 45 ou 46, le cas échéant.

b)

Lorsqu’un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d’aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d’un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l’article 32 b).

c)

Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n’est possible qu’à des conditions conformes aux dispositions des articles 32 et 33 de l’Arrangement, après:

reclassement des pays; et

modification des règles de l’Arrangement.

Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d’une modification du taux d’actualisation selon les modalités visées à l’article 38.

38.   ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément à l’objet de l’Arrangement, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 41, s’aligner sur les modalités et conditions offertes par un Participant ou un non-Participant.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES

SECTION 1

PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

39.   NOTIFICATIONS

Les notifications prévues par les procédures visées dans l’Arrangement se font suivant le formulaire type de l’Annexe V, contiennent les informations qui figurent dans ce formulaire et sont adressées en copie au Secrétariat.

40.   INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)

Dès qu’un Participant s’engage sur un soutien public qu’il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 43 à 46, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire de déclaration ex post pertinent.

b)

Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 51 à 53, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

c)

Outre les informations visées à l’Annexe V qui sont fournies pour les opérations qui ont fait l’objet d’une notification préalable en vertu de l’article 43 ou de l’article 44, les Participants communiquent, sur le formulaire de notification ex post pertinent:

1)

pour toutes les opérations bénéficiant d’un soutien, les informations relatives au délai de remboursement effectif et au profil de remboursement, sur une base ex post, y compris, entre autres, les éléments suivants: 1) la durée de la période de remboursement, 2) le profil de remboursement, 3) la fréquence des remboursements du principal, 4) la fréquence des paiements d’intérêts, 5) la durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal et, le cas échéant, 6) la durée de vie moyenne pondérée de la période de remboursement, 7) le pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit, 8) le versement maximum, 9) l’explication du manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition et le profil du service de la dette utilisé, et 10) une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien si le profil de remboursement ne correspond pas au flux de trésorerie disponible.

2)

en outre, pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 13 e) qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable, les Participants fournissent également:

une explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément aux articles 13 a) et 13 b), et

pour les opérations assorties d’un profil de remboursement qui ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien.

41.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT

a)

Avant de s’aligner sur des conditions et modalités financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application des articles 17 et 38, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 53, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d’un soutien public, et il respecte les règles suivantes:

1)

Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu’il se propose d’appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un Participant.

2)

Nonobstant l’alinéa 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de clôture des appels d’offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.

3)

Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

b)

Tout Participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 43 et 44 peut le faire à l’expiration du délai qui y est indiqué. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

42.   CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)

Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’Arrangement en informe le Secrétariat; le Secrétariat publie immédiatement cette information.

b)

Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le Secrétariat.

c)

Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d)

En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.

SECTION 2

PROCÉDURES APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION

43.   NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION

a)

Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 10 million DTS conformément à l’Annexe V si:

les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables dans le calcul du TPM sont celles d’une tierce partie garante établie hors du pays de l’emprunteur [c’est-à-dire déterminées conformément à l’article 21 e)]; ou si

le TPM applicable a été réduit par application d’une des techniques d’atténuation du risque pays énumérées à l’article 26.

b)

Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS, conformément à l’Annexe V, si le soutien est accordé au titre de l’article 6 a) 2) de l’Annexe I.

c)

Si un autre Participant demande qu’une discussion ait lieu pendant la période précitée, le Participant à l’origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils.

d)

Tout Participant informe tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion en vue de faciliter l’examen de l’expérience accumulée, conformément à l’article 62. Les Participants consignent l’expérience qu’ils ont acquise au sujet des taux de prime notifiés conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus.

44.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant adresse une notification, conformément à l’Annexe V, à l’ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont le délai de remboursement est supérieur à dix ans et la valeur du crédit est supérieure à 10 million DTS.

b)

Tout Participant adresse une notification, conformément à l’Annexe V, à l’ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS si le soutien est accordé conformément aux dispositions visées à:

1)

l’article 13 f),

2)

l’article 6 a) de l’Annex II, ou

3)

l’article 6 a) 1) de l’Annexe I.

c)

Tout Participant adresse une notification, conformément à l’Annexe V, à l’ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS si le soutien est fourni dans le cadre de:

1)

l’article 11 d) 3).

2)

l’application d’un taux de prime pour une opération soumise aux référentiels de marché conformément aux dispositions du:

troisième tiret de l’article 21 c) 1), lorsqu’il intervient dans le cadre d’une enveloppe de prêt syndiqué;

deuxième tiret de l’article 21 c) 2), lorsque le taux de prime appliqué est inférieur à la prime correspondante déterminée à l’aide du modèle TCMB;

troisième tiret de l’article 21 c) 2), lorsqu’un Participant classe l’emprunteur/le garant dans une catégorie supérieure à la meilleure notation attribuée par une agence de notation de crédit agréée; ou, en l’absence de notation d’une agence agréée, et lorsqu’un Participant classe une opération dans la catégorie CC2 ou plus, ou attribue, sur une échelle de lettres, une notation équivalente, allant de AAA à A-, ou égale ou supérieure à la meilleure notation souveraine attribuée au pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant par une agence agréée.

3)

l’application d’un taux de prime pour une opération soumise aux TPM des catégories de risque pays 1 à 7, conformément à l’article 24 e) si la catégorie de risque acheteur choisie pour calculer le TPM pour une opération impliquant un emprunteur/garant non souverain est:

inférieure à CC1 (c.-à-d. CC0 ou SOV +), ou

meilleure que la notation d’une agence agréée de notation du crédit.

4)

l’application d’un taux de prime conformément à l’article 27 d) pour les opérations impliquant un emprunteur/garant non souverain, lorsque le recours à des rehaussements de crédit pour le risque acheteur aboutit à l’application d’un CEF supérieur à 0, ou lorsque des techniques de rehaussements de crédit sont utilisées dans le cadre d’une opération soumise aux référentiels de marché, donnant lieu à un tarif inférieur au TPM correspondant établi à l’aide du modèle TCMB.

5)

une opération qui est soumise à une attitude commune conformément à l’article 59 c).

SECTION 3

PROCÉDURES EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE RELATIVE AUX ECHANGES

45.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Une notification préalable, prise conformément aux dispositions prévues à l’Annexe V, est requise de tout Participant qui a l’intention d’accorder un soutien public pour:

des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à 2 millions DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %;

des crédits d’aide non liée relative aux échanges d’un montant inférieur à 2 millions DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %;

des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant égal ou supérieur à 2 millions DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %; ou

des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant inférieur à 2 millions DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 35 a) et b).

des crédits d’aide liée accordés conformément à l’article 35 d).

b)

La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu.

c)

Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

d)

Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’aide liée qui constituent une composante d’un financement associé (mixte) tels que définis à l’article 31.

46.   NOTIFICATION IMMÉDIATE

a)

Une notification immédiate à tous les Participants, c’est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l’engagement, prise conformément aux dispositions prévues à l’Annexe V, est requise de tout Participant qui accorde un soutien public pour des crédits d’aide liée relative aux échanges d’un montant:

égal ou supérieur à 2 millions DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %;

inférieur à 2 millions DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l’article 34 a) et b).

b)

Une notification immédiate à tous les Participants est aussi requise de tout Participant qui signe un protocole d’aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

c)

Tout Participant qui a l’intention de s’aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l’objet d’une notification immédiate n’est pas tenu de faire une notification préalable.

SECTION 4

PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D’AIDE LIÉE

47.   OBJECTIF DES CONSULTATIONS

a)

Tout Participant souhaitant déterminer s’il est possible que la motivation d’une aide liée soit commerciale peut demander qu’il lui soit fourni un «état qualitatif de l’aide» complet (voir la description détaillée à l’Annexe XI).

b)

En outre, tout Participant peut demander des consultations avec d’autres Participants, conformément aux dispositions de l’article 48. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix comme indiquée à l’article 53 en vue de déterminer:

premièrement, si une offre d’aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 32 et 33; et

éventuellement, si une offre d’aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 32 et 33.

48.   CHAMP D’APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER

a)

Durant des consultations, tout Participant peut demander, notamment, les éléments d’information suivants:

les résultats d’une étude de faisabilité ou d’une instruction du projet détaillée;

s’il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d’aide;

les rentrées ou les économies de devises attendues du projet;

s’il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale;

s’il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l’offre la plus favorable;

quelles sont les répercussions sur l’environnement;

quelle est la participation du secteur privé; et

à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d’aide.

b)

La consultation s’achève, et le Secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l’article 46 à tous les Participants, au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l’engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invite d’autres Participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le Participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l’offre d’aide ne recueille pas un large appui.

49.   RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

a)

Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu’il n’a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres Participants au plus tard 60 jours civils après l’achèvement de la consultation, c’est-à-dire l’acceptation de la conclusion du président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l’OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d’intérêt national primordiales –non commerciales– qui l’obligent à le faire. Les Participants comptent bien qu’il s’agira d’une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

b)

Ce donneur notifie immédiatement aux Participants qu’il a adressé une lettre au secrétaire général de l’OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre Participant s’abstient de prendre un engagement d’aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d’envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l’existence d’offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours.

c)

Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

SECTION 5

ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION ET L’AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES

50.   CORRESPONDANTS

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel, par exemple, par courrier électronique, et revêtent un caractère confidentiel.

51.   PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)

Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l’égard d’un pays tiers, d’une institution d’un pays tiers ou d’une méthode commerciale particulière.

b)

Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c)

Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle mentionne la liste des destinataires.

d)

Copie de toutes les demandes est adressée au Secrétariat.

52.   CONTENU DES RÉPONSES

a)

Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au Secrétariat.

b)

Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d’être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:

une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

d’autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au Secrétariat.

53.   CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)

Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b)

Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

c)

Le président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

54.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)

Les propositions d’attitude commune sont adressées uniquement au Secrétariat. Le Secrétariat communique une proposition d’attitude commune à tous les Participants et, lorsqu’une aide liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un Participant ou à un membre du CAD. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

Numéro de référence, suivi de la mention «Attitude commune».

Nom du pays importateur et de l’acheteur.

Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l’identifier clairement.

Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition.

Proposition d’attitude commune.

Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

Date de clôture des offres d’opérations d’exportation et de financement, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu.

Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d’attitude commune, existence d’études du projet et/ou de circonstances particulières.

c)

Toute proposition d’attitude commune formulée conformément à l’article 32 b) 4) est adressée au Secrétariat, avec copie aux autres Participants. L’auteur de la proposition d’attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d’un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l’article 32 b).

d)

Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

55.   RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d’information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

c)

Tout Participant qui indique être sans opinion pour n’avoir pas reçu de demande concernant ce projet d’un exportateur - ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d’aide - est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

56.   ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)

À l’expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu’il est advenu de la proposition d’attitude commune. Si les Participants ne l’ont pas tous acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l’expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé l’avoir acceptée. Cependant, tout Participant, y compris l’auteur de la proposition initiale, peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c)

Si un Participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu’une telle acceptation partielle peut amener d’autres Participants à revoir leur position à l’égard d’une proposition d’attitude commune. Tous les Participants sont libres d’offrir des modalités et conditions, ou de s’aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d)

Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 54 et 55. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

57.   DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

Si l’auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

58.   DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur le panneau d’affichage électronique, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

59.   DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les Participants en soient d’accord. Une attitude commune concernant une opération spécifique reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale. Il peut être décidé de proroger encore une attitude commune concernant une opération donnée ou une attitude commune qui n’est pas liée à une opération spécifique en suivant les procédures prévues aux articles 54 à 58. Une attitude commune adoptée conformément à l’article 32 b) 4 reste valable jusqu’à ce que l’on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l’année suivante.

b)

Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches:

ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu’elles ont été adoptées par les Participants;

met à jour la date d’expiration lorsqu’un Participant demande une prorogation;

supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration; et

publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

Tout Participant qui accorde un soutien public dans le cadre d’une attitude commune relative aux règles concernant les crédits à l’exportation (c’est-à-dire non liée aux règles concernant l’aide relative aux échanges) donne notification préalable de chaque opération bénéficiant d’un soutien conformément à l’article 44.

SECTION 6

EXAMENS

60.   EXAMEN RÉGULIER DE L’ARRANGEMENT

a)

Les Participants examinent régulièrement le fonctionnement de l’Arrangement. L’examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d’actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d’aide liée, les questions d’alignement, les engagements antérieurs, et l’extension éventuelle du cercle des Participants à l’Arrangement.

b)

Ces examens s’appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les Participants et sur leurs suggestions concernant l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité de l’Arrangement. Les Participants tiennent compte des objectifs de l’Arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les Participants désirent communiquer en vue de l’examen doivent parvenir au Secrétariat au plus tard 45 jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

61.   EXAMEN DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

Les Participants procèdent à un réexamen complet des dispositions du TICR figurant à l’Annexe XII au plus tard le 15 juillet 2027.

62.   EXAMEN DES TAUX DE PRIME MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES

Les Participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et ce réexamen portent notamment sur les points suivants:

a)

Les méthodes utilisées pour classer les risques pays et évaluer les risques souverains, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l’expérience;

b)

Les taux de prime minimums, pour s’assurer qu’ils demeurent une mesure précise du risque de crédit, en tenant compte à la fois de l’expérience acquise par les institutions octroyant un soutien public aux crédits à l’exportation et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit;

c)

Les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l’exportation et dans la quotité garantie; et

d)

L’expérience accumulée en matière d’utilisation de techniques d’atténuation du risque pays et de rehaussements de crédits pour le risque acheteur et la poursuite de la validité et du caractère approprié de leur impact précis sur les TPM.

e)

Un examen général de tous les aspects des règles de l’Arrangement relatives aux primes, avec une attention particulière accordée aux règles de tarification par référence au marché, aura lieu au plus tard le 31 décembre 2024.

63.   EXAMEN DU SOUTIEN PUBLIC POUR LES DÉPENSES LOCALES

Les Participants devront réexaminer les dispositions relatives au soutien pour les dépenses locales au plus tard le 20 avril 2024.

64.   RÉEXAMEN DES PROFILS DE REMBOURSEMENT ET DES DÉLAIS DE REMBOURSEMENT

Le Secrétariat établit tous les deux ans un rapport complet sur les profils de remboursement et les délais de remboursement pour les crédits à l’exportation qui bénéficient d’un soutien des Participants conformément au chapitre II, à l’Annexe I et à l’Annexe II, en se fondant sur les notifications préalables et les déclarations ex post. Le rapport comprend une analyse statistique et qualitative du recours aux flexibilités dans les profils de remboursement et de la durée des périodes de remboursement bénéficiant d’un soutien. Si le rapport indique que pour plus de 30 % des opérations de l’Arrangement bénéficiant d’un soutien dans le cadre du chapitre II, de l’Annexe I et de l’Annexe II, il a été fait usage de flexibilités dûment justifiées, les Participants procéderont à un réexamen obligatoire des paramètres de la structure de remboursement.

ANNEXE I

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le présent Accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d’initiatives internationales, comme contribuant de façon significative à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies durables sur le plan environnemental, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent Accord sectoriel conviennent que les conditions et modalités financières de l’accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.   CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUVANT BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN AU TITRE DE L’APPENDICE I

a)

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs éligibles énumérés et définis à l’Appendice I du présent Accord sectoriel à condition qu’il soit tenu compte de leurs impacts, comme pour tous les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, conformément à la recommandation du Conseil de 2012 sur des approches communes concernant les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale. Cette liste de secteurs et, le cas échéant, les critères de performance technologiquement neutres correspondants utilisés pour définir l’éligibilité d’un projet, peuvent être modifiés au fil du temps conformément aux dispositions relatives au réexamen énoncées à l’article 8 du présent Accord sectoriel.

b)

Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition:

1)

que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d’équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique;

2)

que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l’Appendice I; et

3)

que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c)

Les conditions et modalités applicables aux secteurs énumérés dans la classe de projet A de l’Appendice I se limitent à:

1)

L’exportation de centrales complètes à énergie durable sur le plan environnemental ou de parties de ces centrales, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales.

2)

La modernisation des centrales existantes à énergie durable sur le plan environnemental lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les conditions de l’Arrangement s’appliquent.

d)

Les conditions et modalités qui s’appliquent aux secteurs énumérés dans la classe de projet A de l’Appendice I ne s’appliquent pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, au poste d’alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d’interconnexion, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire), exception faite de ce qui suit:

1)

dans la mesure où les postes de dépenses relèvent de l’Appendice I ou II;

2)

dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale n’excèderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable ; et

3)

les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.

e)

Les Participants peuvent proposer d’offrir les conditions et modalités financières exposées dans le présent Accord sectoriel pour des projets d’atténuation du changement climatique qui ne figurent actuellement pas à l’Appendice I ou ne satisfont pas par ailleurs aux critères d’éligibilité définis dans ledit appendice. Ces projets seront examinés au cas par cas conformément à la procédure énoncée aux articles 54 à 59 de l’Arrangement. Les Participants envisageront favorablement les propositions alignées sur les objectifs climatiques communs et le but poursuivi par le présent Accord sectoriel.

2.   CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUVANT BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN AU TITRE DE L’APPENDICE II

a)

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats ou des projets qui satisfont aux critères énoncés à l’Appendice II du présent Accord sectoriel.

b)

Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition:

1)

que les conditions énoncées à l’Appendice II soient remplies; et

2)

que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c)

Le présent Accord sectoriel s’applique également à la modernisation des projets existants afin de prendre en considération les préoccupations liées à l’adaptation, dans les cas où la durée de vie économique du projet est susceptible d’être prolongée d’au moins la durée de remboursement considérée. S’il n’est pas satisfait à ce critère, les dispositions de l’Arrangement s’appliquent.

3.   CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats pour l’exportation de projets complets ou de parties de projets concernant l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et les installations de traitement des eaux usées:

a)

L’infrastructure d’alimentation en eau des communes, y compris les ménages et les petites entreprises, c’est-à-dire la purification de l’eau en vue de l’obtention d’eau potable, et le réseau de distribution (y compris la maîtrise des fuites).

b)

Les installations de collecte et de traitement des eaux usées, c’est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et des eaux d’égout, y compris les procédés de réutilisation ou de recyclage des eaux et le traitement des boues liées directement à ces activités.

c)

La modernisation de ces installations lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de l’installation d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’Arrangement.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION

4.   DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a)

Le délai maximum de remboursement pour les opérations d’atténuation du changement climatique pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’article 1er du présent Accord sectoriel est fixé à l’Appendice I.

b)

Le délai maximum de remboursement pour les opérations d’adaptation au changement climatique pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’article 2 du présent Accord et selon les critères d’éligibilité énoncés à l’Appendice II est de 22 ans.

c)

Le délai maximum de remboursement pour les opérations relatives aux ressources en eau pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’article 3 du présent Accord est de 22 ans.

5.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers ou, le cas échéant (par exemple lorsque le soutien est apporté pour des opérations de crédit-bail ou pour l’exportation de machines ou d’équipement), le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versement égaux.

b)

Le principal est payable à échéances maximales d’un an, le premier versement du principal intervenant au plus tard un an après le point de départ du crédit.

c)

Les intérêts sont payables à échéances maximales de six mois, le premier paiement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans le cas de remboursements annuels du principal, les intérêts sont payables à échéances maximales de douze mois, le premier paiement des intérêts intervenant au plus tard douze mois après le point de départ du crédit.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e)

Lorsque cela est dûment justifié par un manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette possible en fonction des paramètres énoncés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien au titre du présent Accord peuvent être accordés dans les limites suivantes:

1)

Pour les opérations pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent Accord qui sont soumises à un délai de remboursement maximum de 15 ans et les opérations bénéficiant d’un soutien qui relèvent de la classe de projet B, type 1:

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 30 % du principal du crédit.

Le premier remboursement du principal intervient au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit.

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 65 % du délai de remboursement de l’opération ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

2)

Pour toutes les autres opérations pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent Accord:

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – n’excède 35 % du principal du crédit.

Le premier remboursement du principal intervient au plus tard 36 mois après le point de départ du crédit.

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 70 % du délai de remboursement de l’opération ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

6.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant qui entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS, conformément:

1)

À l’article 44 de l’Arrangement si le soutien est accordé au titre des articles 1 ou 3 du présent Accord sectoriel;

2)

À l’article 43 de l’Arrangement si le soutien est accordé au titre de l’article 2 du présent Accord sectoriel.

b)

Cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu’énoncés aux articles 1 ou 2 du présent Accord sectoriel.

c)

Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’Appendice I du présent Accord sectoriel, cette notification comprend des informations relatives aux normes techniques ou de performance qui sont appliquées, et, le cas échéant, aux réductions d’émissions escomptées.

d)

Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’Appendice II du présent Accord sectoriel, cette notification comprend les résultats de tout réexamen effectué par une tierce partie indépendante, le cas échéant.

e)

Pour les opérations qui ont bénéficié d’un soutien au titre de l’article 5 e) ci dessus, les Participants fournissent notamment:

1)

des informations détaillées sur le profil de remboursement bénéficiant du soutien et une explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette s’il est soutenu conformément à l’article 5 a) et b), et

2)

pour les opérations dont le profil de remboursement ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant du soutien.

f)

Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV

SUIVI ET RÉEXAMEN

7.   TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner les sujets suivants:

a)

les bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle.

b)

les projets utilisant la pile à combustible.

c)

les combustibles gazeux et liquides propres;

d)

l’examen et l’inclusion de futures normes internationales concernant la production manufacturière à faibles émissions (de l’AIE, par exemple).

8.   SUIVI ET RÉEXAMEN

a)

Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent Accord sectoriel. Ce rapport documentera les résultats de toute procédure de discussion prévue à l’article 43 de l’Arrangement. Il comprendra un résumé destiné à être publié.

b)

Les Participants réexamineront régulièrement le champ d’application et les autres dispositions du présent Accord sectoriel. Pour plus de certitude, un réexamen aura lieu d’ici à la fin de l’année 2028 ou dès lors que 150 opérations auront eu lieu au titre du CCSU après le 15 juillet 2023, la date la plus proche étant retenue. Ce réexamen reposera sur l’expérience tirée du processus de notification (y compris des informations sur les normes techniques ou de performance appliquées et, le cas échéant, les réductions d’émissions réalisées), sur les informations les plus récentes en matière de climatologie, ainsi que sur une évaluation des conditions du marché pour les technologies liées au climat..

c)

Si un Participant craint qu’une ou plusieurs dispositions du présent Accord sectoriel ne fonctionnent plus d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement, tel qu’il est exposé à l’article 1 de l’Arrangement (Objet), ce Participant peut demander que la question soit examinée lors de la prochaine réunion prévue des Participants et il devrait produire des éléments justifiant ses craintes.

d)

L’Appendice I du présent Accord sectoriel sera réexaminé à intervalles réguliers, notamment à la demande d’un Participant, en vue de déterminer si une classe et/ou un type de projet doit être ajouté(e) à la liste ou en être retiré(e), ou si des seuils doivent être modifiés dans ledit appendice. Les propositions relatives à de nouvelles classes et/ou de nouveaux types de projet devront être étayées par des informations indiquant en quoi les projets de cette classe/de ce type satisfont aux critères énoncés à l’article 1 du présent Accord sectoriel.

APPENDICE I

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES PROJETS D’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les définitions ou normes figurant ci-après sont destinées à promouvoir une compréhension commune entre les Participants concernant la mise en œuvre du présent Accord sectoriel pour les types de projet correspondants. Elles ne préjugent pas d’autres définitions ou normes en matière de climat qui existent déjà, sont en cours d’élaboration ou vont être élaborées.

CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET A: Production d’énergie durable sur le plan environnemental

TYPE 1: Énergies renouvelables

Centrales complètes ou parties de centrales, et modernisation des centrales existantes, dans les secteurs suivants:

a)

l’éolien;

b)

la géothermie;

c)

l’électricité produite à partir de l’énergie des marées et des courants marins;

d)

l’électricité produite à partir de l’énergie des vagues;

e)

l’électricité osmotique;

f)

le photovoltaïque;

g)

le solaire thermique;

h)

l’énergie thermique des océans;

i)

la bioénergie: l’ensemble de la biomasse durable, le gaz d’enfouissement, le gaz provenant des installations de traitement des eaux usées, l’énergie produite à partir du biogaz ou le combustible provenant des installations de production de bioénergie. Par «biomasse», il convient d’entendre la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus agricoles (substances végétales et animales comprises), forestiers et des branches d’activité connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains;

j)

les projets hydroélectriques;

k)

l’efficience énergétique dans les projets d’énergies renouvelables.

 

 

22 ans

TYPE 2:Production d’électricité à partir d’hydrogène propre

Construction d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité exclusivement à partir d’hydrogène propre.

 

Pour les normes relatives à l’hydrogène propre, voir la CLASSE DE PROJET F, TYPE 1.

Voir les délais de remboursement de la Classe de projet F, Type 1


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET B: Projets de dépollution dans les centrales à combustibles fossiles, remplacement des combustibles fossiles

TYPE 1: Centrales à combustible fossile avec captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone*

Procédé consistant à séparer le flux de CO2 des émissions produites par les centrales à combustible fossile et à le transporter jusqu’à un site de stockage géologique permanent et sûr sur le plan écologique ou à l’utiliser comme produit de base ou d’alimentation dans la production de biens ou de services.

Assurer des niveaux peu élevés d’émission de carbone pour les centrales à combustible fossile.

L’intensité de carbone doit être égale ou inférieure à 350 tonnes métriques de CO2 par GWh rejetées dans l’atmosphère (19);

ou

Pour tous les projets, le taux de captage et de stockage doit permettre de réduire les émissions de carbone de la centrale de 65 % ou plus;

ou

Le taux de captage doit être d’au moins 85 % du CO2 émis par l’équipement indiqué dans la demande de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Le taux de 85 % s’applique dans les conditions normales de fonctionnement.

18 ans

TYPE 2: Production d’énergie à partir de déchets*

Unité de production d’énergie par traitement thermique (notamment par gazéification) de divers déchets solides.

Compenser les émissions de GES résultant de l’utilisation d’électricité classique et réduire les émissions futures de GES tels que le méthane qui émanent normalement des déchets.

Dans le cas d’un cycle de vapeur, une chaudière (ou un générateur de vapeur) doit avoir un rendement de conversion d’au moins 75 % fondé sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique (20).

Dans le cas de la gazéification, le rendement de gazéification doit être d’au moins 65 % fondé sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique (21).

15 ans

TYPE 3: Centrales hybrides*

Centrale électrique utilisant à la fois une source d’énergie renouvelable et un combustible fossile.

Afin de respecter la norme de disponibilité des installations, une centrale à combustible fossile est nécessaire pour les périodes où l’électricité produite à partir de la source d’énergie renouvelable n’est pas disponible ou pas suffisante. La source à combustible fossile permet l’utilisation d’énergie renouvelable dans la centrale hybride, ce qui réduit sensiblement l’émission de carbone par rapport à une centrale classique à combustible fossile.

Modèle1:

Deux sources de production séparées: une unité utilisant une énergie renouvelable et une unité utilisant un combustible fossile.

Le projet sera conçu de façon qu’au moins 50 % de sa production annuelle totale prévue provienne de l’unité utilisant de l’énergie renouvelable.

Modèle 2:

Une seule source de production utilisant à la fois de l’énergie renouvelable et un combustible fossile. Le projet sera conçu de façon qu’au moins 75 % de l’énergie utile produite provienne de la source à énergie renouvelable.

15 ans

Note:

*

Afin de répondre à l’impératif climatique, les participants ont axé leurs efforts sur l’élargissement du champ d’application du CCSU à de nouvelles classes de projet. Les Participants s’engagent à réexaminer ces classes de projet, qui n’ont pas fait l’objet d’un examen depuis 2012, dès que possible et au plus tard en mars 2024.


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Classe de projet C: Efficacité énergétique

TYPE 1: Production combinée de chaleur et d’électricité*

Production simultanée de formes multiples d’énergie (électrique, mécanique et thermique) dans un système intégré unique.

La production de l’unité combinée comprendra de l’énergie électrique ou de l’énergie mécanique et de la chaleur à usage commercial, industriel, et/ou résidentiel.

Une proportion allant jusqu’à deux tiers de l’énergie primaire utilisée pour produire de l’électricité dans les centrales thermiques classiques est perdue sous forme de chaleur. La production combinée de chaleur et d’électricité peut donc être une solution efficace pour réduire les émissions de GES. La production combinée est possible avec toutes les machines à chaleur et avec tous les combustibles (y compris la biomasse et le solaire) à partir de centrales à condensation allant de quelques kW à 1000MW (22).

Efficacité globale d’au moins 75 % fondée sur la valeur inférieure du faible pouvoir calorifique (23).

15 ans

TYPE 2: Chauffage et/ou refroidissement urbain*

Réseau de transport/distribution d’énergie thermique allant de l’unité de production au point d’utilisation finale.

Améliorer l’efficacité du chauffage urbain par la construction de réseaux de canalisations de vapeur et/ou d’eau chaude à haute efficacité thermique, à la fois en réduisant au minimum les pertes de charge des canalisations et des convertisseurs, et en augmentant l’utilisation des rejets thermiques.

Le refroidissement urbain est une technologie intégrative qui peut contribuer de façon importante à réduire les émissions de dioxyde de carbone et la pollution atmosphérique et à accroître la sécurité énergétique, par le remplacement des climatiseurs individuels, par exemple.

La conductivité thermique des canalisations de chauffage/refroidissement urbain sera inférieure à 80 % de la conductivité thermique requise par la norme européenne EN253:2009 (à revoir lorsque cette norme sera mise à jour).

15 ans

TYPE 3: Réseaux électriques intelligents*

Réseaux d’électricité intégrés utilisant des technologies avancées, dotés de capacités dynamiques améliorées permettant de suivre et de contrôler l’entrée et la sortie de tous leurs éléments techniques (tels que la production d’électricité, solutions de gestion de réseaux, convertisseurs et systèmes de courant continu à haute tension (HVDC), systèmes de transport flexibles en courant alternatif (FACTS), systèmes électriques spéciaux (SPS), transport, distribution, stockage d’électricité, solutions d’électronique de puissance pour réseaux électriques intelligents, réduction de consommation d’électricité, compteurs et ressources d’énergie distribuée).

TIC conformes aux normes internationales du secteur industriel telles que NIST-SGIP et ETSI-CEN-Cenelec.

Permettre aux gestionnaires de réseau, aux gestionnaires de systèmes de transport et de distribution, aux utilisateurs du réseau, aux propriétaires des installations de stockage, aux gestionnaires des compteurs, aux fournisseurs d’applications et de services ou aux gestionnaires des bourses d’électricité de créer des systèmes électriques économiques, écologiques, équilibrés et durables dans lesquels les pertes dues au transport seront réduites et les niveaux de qualité de fourniture d’énergie, de sécurité, de stabilité du réseau, de fiabilité, de captage des énergies renouvelables et d’efficacité sur le plan des coûts seront optimisés grâce au soutien apporté à des contrats de fourniture faisant intervenir principalement des exportations de technologies et de services novateurs et ultra-performants.

Les normes 1, 2 (a ou b) et 3 devront être respectées.

1.

Dans le coût total du projet entrent au moins 20 % pour la remise à niveau de technologies de l’information et de la communication (TIC) éligibles.

2a.

Le projet ou la demande devra donner lieu à une réduction estimée à au moins 10 % de la quantité de CO2 émise par des combustibles fossiles, ou

2b.

Des réductions prouvées et significatives d’émissions de CO2 qui résulteront:

d’une réduction des pertes d’énergie d’au moins 5 % dans le réseau d’électricité desservi par la demande ou le projet de réseau électrique intelligent; ou

d’une réduction d’au moins 5 % de la consommation totale d’électricité des utilisateurs de charge desservis par le réseau électrique intelligent visé par la demande ou le projet; ou

d’une injection intermittente d’électricité d’origine renouvelable, y compris de sources aux niveaux de tension inférieurs, représentant un supplément d’au moins 10 % de l’énergie totale injectée sur le réseau pour lequel les technologies de réseau électrique intelligent sont mises en œuvre.

3.

Avant qu’une autorisation puisse être accordée, le projet devra être examiné par une tierce partie qualifiée et indépendante qui établira un rapport décrivant les caractéristiques du réseau électrique intelligent visé par la demande ou le projet et déterminera si les normes 1 et 2 (a ou b) seront respectées. Pour les projets appliquant la norme 2 b, les réductions estimées des émissions de CO2 résultant du projet devront être incluses dans le rapport. Ce rapport sera remis aux Participants avant que l’autorisation d’accorder un soutien financier ne soit prononcée, et cette autorisation ne sera accordée que si le rapport détermine que le réseau électrique intelligent proposé dans le projet ou la demande respectera les normes 1 et 2 (a ou b).

Les normes seront mesurées en comparant les estimations d’émissions ou la consommation d’énergie d’une Zone desservie par le réseau résultant de la mise en œuvre des technologies de réseau électrique intelligent proposées, aux émissions ou à la consommation d’énergie de la même zone dans l’hypothèse où les technologies de réseau intelligent proposées ne sont pas appliquées.

15 ans

Note:

*

Afin de répondre à l’impératif climatique, les participants ont axé leurs efforts sur l’élargissement du champ d’application du CCSU à de nouvelles classes de projet. Les Participants s’engagent à réexaminer ces classes de projet, qui n’ont pas fait l’objet d’un examen depuis 2012, dès que possible et au plus tard en mars 2024.


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET D: Captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone

 

Construction et exploitation d’installations destinées à:

capter le CO2 provenant de sources d’émission qui, autrement, serait libéré dans l’atmosphère, ou capter le CO2 dans l’air ambiant;

préparer le CO2 capté pour le transport (par gazoduc, par le rail ou la route, ou par bateau), ce qui comprend la préparation du CO2 capté aux conditions nécessaires à son transport (par exemple, compression);

transporter le CO2 capté jusqu’au point d’utilisation finale; ou

stocker de manière permanente le CO2 capté.

Émissions de carbone provenant des sources existantes.

Au minimum, les installations de captage dans l’air ambiant doivent capter l’équivalent CO2 de leurs propres émissions opérationnelles.

Le stockage géologique du CO2 est conforme à la norme ISO 27914:2017.

L’utilisation éligible du CO2 capté et/ou transporté est couverte par les combustibles liquides et gazeux propres (CLASSE DE PROJET J) et par l’industrie manufacturière à faibles émissions (CLASSE DE PROJET G).

L’utilisation du CO2 dans le cadre d’activités liées aux combustibles fossiles telles que la récupération assistée du pétrole n’est pas éligible.

Des dispositifs appropriés de détection des fuites et des plans de surveillance sont en place pour le transport et le stockage de CO2, et sont assortis de rapports réguliers vérifiés par les autorités nationales ou par une tierce partie indépendante.

22 ans


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET E: Transport, distribution et stockage d’énergie

TYPE 1: Gestion, transport et distribution d’énergie

Construction et/ou agrandissement d’installations de stockage d’énergie à l’échelle du réseau (par exemple chimiques, thermiques, mécaniques et électrochimiques).

Construction et agrandissement d’infrastructures de transport d’électricité à faible intensité de carbone, y compris de connexions directes aux sources à faible intensité de carbone et aux tronçons de réseaux dont le bouquet électrique est conforme aux normes.

Installation de compteurs intelligents et d’autres technologies visant à améliorer l’efficacité du réseau.

Faciliter une décarbonation à long terme et rentable des systèmes électriques.

Les projets liés à l’électricité à faible intensité de carbone sont éligibles lorsque cette électricité représente plus de 60 % de la capacité de production nouvellement installée au cours des cinq dernières années.

Par «électricité à faible intensité de carbone», on entend toute source d’énergie énumérée dans la classe de projet A du présent appendice, ou dont les émissions de GES résultant de l’électricité produite sont inférieures à la valeur seuil de production de 133 g équivalent CO2/kWh.

Étant donné que l’électrification dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure est essentielle à la décarbonation, la norme susmentionnée ne s’applique aux projets dans ces pays qu’à compter de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf décision contraire des participants. Ces projets relèvent de l’article 43.

La construction et l’agrandissement de projets d’infrastructures de transport d’électricité sont éligibles dans la mesure où ces infrastructures ne relient pas directement des centrales à combustible fossile au réseau.

Les documents du projet concernant l’efficacité du réseau doivent démontrer de manière crédible que l’efficacité énergétique constitue l’objectif premier du projet.

22 ans

TYPE 2: Production et recyclage des piles

Construction d’installations fabriquant des piles rechargeables, des groupes-batteries et des cellules de batterie dont l’utilisation finale est liée à l’atténuation du changement climatique (par exemple à des fins de services publics, de transport et d’applications industrielles).

Recyclage de piles en fin de vie.

Accroître la production de piles contribuant à atténuer le changement climatique et faciliter une décarbonation rentable des activités à fortes émissions.

La description du projet dans la notification contiendra une indication de l’utilisation finale de la pile.

22 ans


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET F: Hydrogène et ammoniac propres

TYPE 1: Production d’hydrogène propre

Construction d’installations destinées à la production d’hydrogène propre..

Faciliter la décarbonation des secteurs à fortes émissions.

Les projets relatifs à l’hydrogène propre sont éligibles lorsque:

i.

l’hydrogène produit des émissions du puits à la porte de l’usine (de la production de matières premières jusqu’au transfert de l’hydrogène) inférieures à 3 kg équivalent CO2 par kg de H2 (niveau 1);

ii.

l’hydrogène produit des émissions du puits à la porte de l’usine (de la production de matières premières jusqu’au transfert de l’hydrogène) inférieures à 4 kg équivalent CO2 par kg de H2 (niveau 2).

Niveau 1: 22 ans

Niveau 2: 18 ans

TYPE 2: Production d’ammoniac propre

Construction d’installations destinées à la production d’ammoniac propre.

Faciliter la décarbonation des secteurs à fortes émissions.

Par ammoniac propre, on entend l’ammoniac produit à partir d’hydrogène propre conformément aux normes définies dans le présent appendice, ou récupéré à partir des eaux usées. Les seuils applicables à l’ammoniac propre correspondent aux seuils applicables à l’hydrogène propre utilisé pour sa production. Il n’existe pas de seuils applicables à l’ammoniac propre récupéré à partir des eaux usées.

Niveau 1 et ammoniac propre récupéré à partir des eaux usées: 22 ans

Niveau 2: 18 ans

TYPE 3: Transport, distribution et stockage d’hydrogène

Construction d’installations de stockage, de transport et de distribution qui sont raccordées à des centrales de production d’hydrogène propre ou qui devraient être raccordées à ces centrales dans un délai de cinq ans.

Conversion des installations de gaz existantes en installations 100 % hydrogène.

Réaffectation des réseaux de gaz pour permettre l’intégration de l’hydrogène

Développer les infrastructures nécessaires pour transporter, distribuer et stocker l’hydrogène propre, étant entendu que l’hydrogène propre sera utilisé dans les mêmes installations de transport, de distribution et de stockage que les autres types d’hydrogène, et que le recours à l’hydrogène propre nécessite la création d’infrastructures destinées à être utilisées pour tous les types d’hydrogène.

Le cas échéant, renvoyer aux normes relatives à l’hydrogène propre pour la CLASSE DE PROJET F, TYPE 1

22 ans


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET G: Industrie manufacturière à faibles émissions  (24)

 

Industrie manufacturière à faibles émissions, y compris la construction, l’agrandissement ou la modernisation d’usines manufacturières dans leur totalité et de certaines parties de ces usines, les fournitures d’équipements et les infrastructures et services directement associés.

Liste indicative:

a)

Métaux ferreux et non ferreux

b)

Ciment

c)

Produits chimiques (y compris engrais, ammoniac)

d)

Pâte à papier et papier.

Inciter les fabricants à adopter des pratiques durables dans les secteurs où il est difficile de réduire les émissions, dans le but, en particulier dans l’industrie manufacturière où l’offre est excédentaire à l’échelle mondiale, de favoriser le remplacement des technologies à forte intensité de gaz à effet de serre par des technologies contribuant de manière significative à l’atténuation du changement climatique.

Avant qu’un consensus ne soit trouvé sur des normes appropriées lors du prochain réexamen par les participants, ceux-ci doivent utiliser les procédures en matière d’attitudes communes décrites aux articles 54 à 59 de l’arrangement pour soumettre une proposition en vue d’un projet de production manufacturière à faibles émissions. La proposition indique l’intensité des émissions de GES générées par la production du produit manufacturé, calculée conformément au protocole de déclaration des émissions de GES, en tenant compte des émissions relevant des champs d’application 1 et 2. La proposition expose les raisons pour lesquelles ce niveau peut être considéré comme à faibles émissions. Ces informations doivent être étayées par des documents qui seront joints à la proposition.

Pour les projets relatifs à des marchés d’une valeur d’au moins 20 millions DTS, une étude est menée par une tierce partie indépendante, soit séparément, soit dans le cadre de l’élaboration de la documentation du projet.

La documentation précitée est publiée sous une forme normalisée sur le site web de l’OCDE à la date du premier prélèvement de crédit (en s’inspirant de la transparence du projet de classe A du groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation).

22 ans


CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES OU CALENDRIER DE CADUCITÉ

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

CLASSE DE PROJET H: Transports à émissions nulles ou faibles

TYPE 1: Transports à émissions nulles et infrastructures d’appui  (25)

Flottes dont les émissions directes sont nulles, y compris les véhicules pour le transport routier, les systèmes de transport guidé (26), ainsi que le transport par voie d’eau et les infrastructures associées essentielles pour exploiter ces véhicules (27).

La transition vers des flottes dont les émissions directes à l’échappement sont nulles est essentielle pour atténuer le changement climatique.

Les émissions directes de CO2 à l’échappement des actifs en mouvement sont nulles.

Les véhicules à émissions nulles comprennent les véhicules électriques et les véhicules à pile à combustible.

Le transport du fret, y compris les véhicules, les trains, les wagons ou les navires ainsi que les infrastructures essentielles à l’exploitation de ces véhicules, ne doit pas être consacré au transport ou au stockage de combustibles fossiles.

Pour les infrastructures associées, la notification du projet comprend une description du lien existant entre les véhicules à émissions nulles et l’infrastructure, y compris de la manière dont celle-ci est essentielle au fonctionnement de ces véhicules.

Afin d’obtenir des délais de remboursement supérieurs à 18 ans pour des navires, les participants doivent appliquer les procédures en matière d’attitudes communes décrites aux articles 54 à 59 de l’arrangement. La proposition doit indiquer les raisons pour lesquelles des délais de remboursement plus longs sont nécessaires. Le délai maximum de remboursement n’excède pas 22 ans.

22 ans pour l’ensemble des transports et des infrastructures d’appui excepté les navires

18 ans pour les navires

TYPE 2: Transport ferroviaire à faibles émissions et infrastructures d’appui

Le transport ferroviaire à faibles émissions, y compris les trains bi modes électrodiesel et les locomotives hybrides, ainsi que les infrastructures associées essentielles au fonctionnement de ces véhicules.

Encourager le transport ferroviaire hybride et à faibles émissions lorsque son utilisation permettra de réduire considérablement les émissions et de contribuer à l’atténuation du changement climatique

Dans le cas des trains bi-modes, les trains, voitures de voyageurs et wagons ont des émissions directes de CO2 à l’échappement nulles lorsqu’ils sont utilisés sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire et qu’ils utilisent un moteur conventionnel dans le cas où une telle infrastructure n’est pas disponible (trains bi-modes).

20 ans

TYPE 3: Transport lourd à faibles émissions et infrastructures d’appui

Véhicules hybrides rechargeables destinés à des applications industrielles ou de fret et infrastructures associées essentielles au fonctionnement de ces véhicules.

Véhicules électriques hybrides destinés à des applications industrielles ou de fret.

Encourager les véhicules hybrides et à faibles émissions lorsque leur utilisation permettra de réduire considérablement les émissions et de contribuer à l’atténuation du changement climatique.

Pour les véhicules hybrides rechargeables, le véhicule a des émissions directes de CO2 à l’échappement nulles lorsqu’il fonctionne avec un moteur électrique et utilise par ailleurs un moteur conventionnel.

Pour les véhicules électriques hybrides, le véhicule parvient, au cours de l’année de son modèle le plus récent, à une réduction de 35 % des émissions directes de CO2 à l’échappement ou à une augmentation de 35 % de l’efficacité énergétique par rapport aux véhicules classiques correspondants.

20 ans pour les véhicules hybrides rechargeables

18 ans pour les véhicules électriques hybrides

TYPE 4: Transport par voie d’eau à faibles émissions

Les opérations relevant de cette classe de projet restent soumises aux modalités et conditions du chapitre II dans l’attente du résultat de discussions ultérieures entre les participants concernant les critères, normes et définitions spécifiques à appliquer

CLASSE DE PROJET I: Énergie propre - Minéraux et minerais  (28)

 

Construction d’installations intervenant dans le recyclage des déchets d’extraction, la transformation et/ou le raffinage (y compris la métallisation) à terre de minerais ou de minéraux, lorsque le produit issu de ces procédés fait partie de la chaîne d’approvisionnement de projets éligibles (ou de parties éligibles de ces projets) au titre de l’Appendice I, classe A - Type 1: Énergies renouvelables; Classe E – Type 2: Production et recyclage des piles.

Liste indicative:

Cuivre

Cobalt

Nickel

Lithium

Terres rares

Chrome

Zinc

Métaux du groupe platine (MGP)

Aluminium

Garantir un approvision-nement stable et abordable en matériaux dans la chaîne d’approvisionnement pour les projets éligibles (ou des parties éligibles de ceux-ci) au titre du présent appendice qui sont essentiels pour atténuer le changement climatique.

Avant l’élaboration des normes appropriées qu’ils réexamineront dans le cadre de leurs travaux futurs, les participants utiliseront les procédures en matière d’attitudes communes décrites aux articles 54 à 59 de l’arrangement pour soumettre une proposition de projet concernant des minéraux et minerais dans le cadre de l’énergie propre. Ces informations devront être étayées par des documents qui seront joints à la proposition.

Pour les projets relatifs à l’extraction, au traitement et au raffinage de minerais ou de minéraux, la proposition indique l’intensité des émissions de GES du produit obtenu, calculée conformément au protocole de déclaration des gaz à effet de serre, en tenant compte des émissions relevant des champs d’application 1 et 2. Elle contient également des informations sur les mesures qui ont été prises pour réduire les émissions. En ce qui concerne les projets d’extraction, la proposition inclura des informations sur la durée de vie économique des réserves minérales, estimée conformément aux lignes directrices internationalement reconnues et acceptées dans le secteur minier, ainsi que la justification correspondante de la durée du crédit appliquée.

La proposition comportera en outre une description démontrant:

qu’une part importante de la production de l’installation entrera dans la chaîne d’approvisionnement de projets éligibles (ou de parties éligibles de ceux-ci) au titre de l’Appendice I, classe A - Type 1: Énergies renouvelables; Classe E – Type 2: Production et recyclage des piles; ou

qu’il existe un engagement juridiquement exécutoire exigeant qu’une part importante de la production soit utilisée dans la chaîne d’approvision-nement de projets éligibles (ou de parties éligibles de ceux-ci) au titre de l’Appendice I, classe A - Type 1: Énergies renouvelables; Classe E – Type 2: Production et recyclage des piles; ou

que le projet contribue clairement à accroître l’approvisionnement en minéraux ou minerais qui sont reconnus au niveau international comme des composants essentiels des énergies renouvelables, y compris les projets éligibles (ou de parties éligibles de ceux-ci) au titre de l’Appendice I, classe A - Type 1: Énergies renouvelables; Classe E - Type 2: Production et recyclage des piles, et lorsqu’il est estimé que la demande totale de ces minéraux ou minerais devrait augmenter sensiblement au cours des deux prochaines décennies selon un scénario conforme aux objectifs de l’accord de Paris.

Si les Participants acceptent la proposition, le projet sera déclaré sous forme normalisée sur le site web de l’OCDE à la date du premier prélèvement de crédit.

22 ans

CLASSE DE PROJET J: Production de combustibles liquides et gazeux propres

 

Les opérations relevant de cette classe de projet restent soumises aux modalités et conditions du chapitre II dans l’attente du résultat de discussions ultérieures entre les participants concernant les critères, normes et définitions spécifiques à appliquer

APPENDICE II:

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES PROJETS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Un projet est éligible aux conditions et modalités financières énoncées dans le présent Accord sectoriel si:

a)

Le projet réduit la vulnérabilité au changement climatique dans le contexte local. Cette réduction est explicitement mentionnée et expliquée dans les documents du projet au moyen d’une déclaration explicite d’intention visant à remédier à la vulnérabilité climatique identifiée et d’une analyse qui établit un lien clair et direct entre le contexte de vulnérabilité climatique et les activités spécifiques du projet en matière d’adaptation qui ciblent la vulnérabilité climatique. Ces activités spécifiques du projet définissent la part du projet qui traite directement de la vulnérabilité au changement climatique. Si l’adaptation au changement climatique n’est un objectif que de certaines activités du projet, seules ces activités sont éligibles. Si l’adaptation au changement climatique est un objectif de l’ensemble du projet, ou s’il n’est techniquement pas possible de dissocier les activités du projet concernant l’adaptation des autres activités, l’ensemble du projet est alors considéré comme ciblant directement les vulnérabilités au changement climatique et est éligible.

b)

Pour les projets relatifs à des marchés d’une valeur d’au moins 20 millions DTS, une étude est menée par une tierce partie indépendante, soit séparément, soit dans le cadre de l’élaboration de la documentation du projet. L’étude est accessible au public, telle qu’elle est publiée sur le site web du projet ou sur le site web de l’organisme public concerné. L’étude a pour objectif de vérifier l’objectif avancé au paragraphe a) ci-dessus. En outre, pour les projets relatifs à des marchés pour lesquels il n’est techniquement pas possible de dissocier les activités du projet concernant l’adaptation au changement climatique des autres activités, l’étude permet de vérifier l’impossibilité technique de dissocier les composantes du projet.

c)

La durée de vie utile du projet dépasse le délai de remboursement.

ANNEXE II

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1.   CHAMP D’APPLICATION

a)

Le présent Accord sectoriel expose les dispositions qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats:

1)

d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel directement nécessaire à la construction et à la mise en service de ces centrales;

2)

de modernisation des centrales nucléaires existantes;

3)

de fourniture de combustible nucléaire et d’enrichissement;

4)

de prestation de gestion du combustible irradié.

b)

Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas:

1)

aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d’interconnexion (29) et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible);

2)

aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexion situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire;

3)

au soutien public accordé pour le déclassement des centrales nucléaires.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CRÉDITS À L’EXPORTATION

2.   DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a)

Le délai maximum de remboursement pour les biens et services couverts par l’article 1 a) 1) du présent Accord sectoriel est de 22 ans.

b)

Le délai maximum de remboursement pour les biens et services couverts par l’article 1 a) 2) du présent Accord sectoriel, lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions DTS et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé, est de 22 ans. Le délai maximum de remboursement pour toutes les autres opérations couvertes par l’article 1 a) 2) du présent Accord sectoriel est de 15 ans.

c)

Le délai maximum de remboursement pour la charge initiale de combustible est de quatre ans à compter de la livraison. Le délai maximum de remboursement pour les recharges ultérieures de combustible nucléaire est de deux ans à compter de la livraison.

d)

Le délai maximum de remboursement pour l’évacuation du combustible irradié est de deux ans.

e)

Le délai maximum de remboursement pour l’enrichissement et la gestion du combustible irradié est de cinq ans.

3.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers ou, le cas échéant (par exemple lorsque le soutien est apporté pour des opérations de crédit-bail ou pour l’exportation de machines ou d’équipements), le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versement égaux.

b)

Le principal est remboursable à intervalles d’une année au plus, le premier versement du principal intervenant au plus tard un an après le point de départ du crédit.

c)

Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans le cas de remboursements annuels du principal, les intérêts sont payables à intervalles de douze mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard douze mois après le point de départ du crédit.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e)

Lorsque cela est dûment justifié par le manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément aux paramètres énoncés aux points a) et b) ci-dessus, des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien au titre du présent Accord peuvent être accordés dans les limites suivantes:

1)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 35 % du principal du crédit.

2)

Le premier remboursement du principal est effectué au plus tard 36 mois après le point de départ du crédit.

3)

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 70 % du délai de remboursement ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

4.   SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE ET POUR LES SERVICES CONNEXES AU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du présent Accord sectoriel, les Participants ne fourniront pas de combustible nucléaire ou de services à titre gratuit.

5.   AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous la forme d’aide.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

6.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 44 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS, s’il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel. Pour les opérations qui ont bénéficié d’un soutien au titre de l’article 3 e) ci-dessus, les Participants fournissent notamment:

1)

des informations détaillées sur le profil de remboursement bénéficiant d’un soutien et une explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition du débiteur et le profil du service de la dette disponible, s’il bénéficie d’un soutien conformément aux articles 3 a) et 3 b), et

2)

pour les opérations assorties d’un profil de remboursement qui ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien.

b)

Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV

EXAMEN

7.   EXAMEN ET SUIVI

Les Participants examineront régulièrement les dispositions de l’accord sectoriel, au plus tard fin 2023.

ANNEXE III

ACCORD SECTORIEL RELATIF AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   OBJET

a)

L’Accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs civils et d’autres biens et services mentionnés à l’article 4 a) ci-dessous. L’Accord sectoriel vise à promouvoir l’uniformisation des règles du jeu applicables à ces crédits à l’exportation, afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés, plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

b)

Le présent Accord sectoriel définit les modalités et les conditions les plus favorables auxquelles peuvent être accordés les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

c)

À cette fin, l’accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:

1)

égalise les conditions financières de concurrence des Participants,

2)

neutralise le soutien public des Participants en tant que critère de choix entre les biens et services concurrents mentionnés à l’article 4 a) ci-dessous, et

3)

évite les distorsions de concurrence entre les Participants à l’accord sectoriel et toute autre source de financement.

d)

Les Participants au présent Accord sectoriel (les Participants) reconnaissent que les dispositions de l’accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l’accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (l’Arrangement) ni de leur évolution ultérieure.

2.   STATUT

L’Accord sectoriel est une convention non contraignante («Gentleman’s Agreement») entre les Participants et constitue l’Annexe III de l’Arrangement; il fait partie intégrante de l’Arrangement et succède à l’accord sectoriel en vigueur depuis juillet 2007.

3.   PARTICIPANTS

Actuellement les Participants sont: l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Union européenne. Tout pays non-Participant peut devenir Participant conformément aux procédures définies à l’Appendice I.

4.   CHAMP D’APPLICATION

a)

L’Accord sectoriel s’applique à tout soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d’un gouvernement et assorti d’un délai de remboursement d’au moins deux ans, pour l’exportation des biens et services suivants:

1)

Aéronefs civils neufs et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris les équipements fournis par l’acheteur.

2)

Aéronefs civils d’occasion, transformés et remis en état et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris, dans chaque cas, les équipements fournis par l’acheteur.

3)

Moteurs de rechange.

4)

Pièces de rechange pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

5)

Contrats d’entretien et de services pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

6)

Transformation, modifications majeures et remise en état d’aéronefs civils.

7)

Kits pour moteurs.

b)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).

2)

Soutien financier public:

crédit/financement direct et refinancement, ou

soutien de taux d’intérêt.

3)

Toute combinaison des formes ci-dessus.

c)

L’Accord sectoriel ne s’applique pas au soutien public accordé en faveur des:

1)

Exportations d’aéronefs militaires neufs et d’occasion, ni des biens et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus et qui sont liés à ces exportations, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à des fins militaires.

2)

Simulateurs de vol neufs ou d’occasion.

5.   RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à une demande d’un Participant.

6.   AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous forme d’aide, sauf pour financer des opérations humanitaires en suivant la procédure en matière d’attitudes communes.

7.   MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L’Accord sectoriel n’interdit pas aux Participants de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qu’il prévoit, s’ils le font après que la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum les pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres. Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants et au Secrétariat de l’OCDE (le Secrétariat) dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’accord conclu entre le Participant et l’acheteur/l’emprunteur sur la modification des modalités et conditions financières. La notification comprend des informations sur les nouvelles modalités et conditions financières, y compris leur motivation, et s’effectue à l’aide du formulaire de notification figurant à l’Appendice IV.

PARTIE 2

AÉRONEFS NEUFS

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

8.   AÉRONEFS NEUFS

a)

Pour les besoins de cet Accord sectoriel, on entend par «aéronef neuf»:

1)

Un aéronef détenu par son constructeur, y compris les équipements fournis par l’acheteur et les moteurs installés sur cet aéronef, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret, et

2)

Les moteurs et pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef conformément aux dispositions de l’article 20 a) ci-dessous.

b)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un Participant peut accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce Participant, des arrangements temporaires de financement ont été conclus à cause d’un retard dans l’octroi du soutien public; ce retard ne doit pas être supérieur à 18 mois. Dans ce cas, le délai de remboursement et la date finale de remboursement sont les mêmes que si la vente ou le crédit-bail de l’aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l’aéronef.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues conjointement.

9.   MONNAIES ADMISES

Les monnaies éligibles au soutien financier public sont l’Euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar américain et les autres monnaies pleinement convertibles pour lesquelles des données sont disponibles en vue de déterminer les taux d’intérêt minimums mentionnés à l’Appendice III.

10.   ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL

a)

Pour les opérations faisant intervenir un acheteur/emprunteur classé dans la catégorie de risque 1 (conformément au tableau 1 de l’Appendice II):

1)

Les Participants requièrent un acompte minimum de 20 % du prix net de l’aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit.

2)

Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 80 % du prix net de l’appareil.

b)

Pour les opérations faisant intervenir un acheteur/emprunteur classé dans une des catégories de risques 2 à 8 (conformément au tableau 1 de l’Appendice II):

1)

Les Participants requièrent un acompte minimum de 15 % du prix net de l’aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit.

2)

Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 85 % du prix net de l’appareil.

c)

Tout Participant qui applique l’article 8 b) ci-dessus déduit du montant maximum du soutien public le montant des remboursements du capital réputés dus depuis le point de départ du crédit pour que, au moment du tirage sur le crédit, l’encours soit le même que si un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public était fourni au moment de la livraison. Dans cette situation, préalablement à la livraison, le Participant devra avoir reçu une demande de soutien public.

11.   TAUX DE PRIME MINIMUM

a)

Les Participants qui accordent un soutien public ne doivent pas appliquer de taux inférieur au taux de prime minimum défini conformément aux dispositions de l’Appendice II, pour le montant du crédit à l’exportation bénéficiant du soutien public.

b)

Les Participants utilisent au besoin le modèle adopté de conversion de taux de prime pour convertir les marges par année calculés à partir de l’encours du soutien public et les différents taux de prime au départ calculés à partir du montant initial du soutien public.

12.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)

Le délai maximum de remboursement est de 12 ans pour tous les aéronefs neufs.

b)

À titre exceptionnel, et moyennant une notification préalable, un délai maximum de remboursement pouvant aller jusqu’à 15 ans est autorisé. Dans ce cas, une majoration égale à 35 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’Appendice II est appliquée.

c)

Il n’y a pas de prolongation du délai de remboursement d’un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public par partage pari passu des garanties avec les organismes de crédit privés.

13.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Les Participants appliquent un dispositif de remboursement du principal et de paiement des intérêts correspondant à l’un des deux alinéas 1) ou 2) ci-dessous (30).

1)

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts combinés se font en versements égaux:

Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

Une autre possibilité, moyennant une notification préalable (sauf s’il s’agit d’une opération de minimis), consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’Appendice II est appliquée.

En cas d’opération à taux variable, le tableau d’amortissement du principal est fixé pour toute la durée de remboursement, pas plus de cinq jours ouvrables avant la date de tirage sur le crédit, sur la base du taux d’intérêt variable ou du taux d’échange à ce moment.

2)

Le remboursement du principal se fait en versements égaux, les intérêts étant dus sur le montant décroissant du principal:

Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

Une autre possibilité, moyennant une notification préalable (sauf s’il s’agit d’une opération de minimis), consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’Appendice II est appliquée.

b)

Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, et moyennant une notification préalable, le remboursement du principal peut être structuré de manière à inclure un paiement final, à une date spécifiée, de tous les montants restant dus. Dans ce cas, le remboursement du principal avant le paiement final sera structuré comme établi au paragraphe a) ci-dessus, sur la base d’une période d’amortissement tout au plus égale au délai maximum de remboursement autorisé pour les biens et services faisant l’objet du soutien.

c)

Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, le remboursement du principal peut être structuré selon des conditions moins favorables au débiteur.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

14.   TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a)

Les Participants fournissant un soutien financier public appliquent soit un taux d’intérêt variable minimum soit un taux d’intérêt fixe minimum, conformément aux dispositions de l’Appendice III.

b)

S’agissant d’aéronefs à réaction d’un prix net au moins égal à 35 millions USD, un soutien financier public sur la base du TICR n’est fourni que dans des circonstances exceptionnelles. Tout Participant ayant l’intention de fournir un tel soutien notifie cette intention à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant l’engagement final, tout en précisant l’identité de l’emprunteur.

c)

Le taux d’intérêt exclut tout paiement prenant la forme de la prime visée à l’article 11 ci-dessus, et des commissions visées à l’article 16 ci-dessous.

15.   SOUTIEN DE TAUX D’INTÉRÊT

Les Participants qui fournissent un soutien de taux d’intérêt se conforment aux modalités et conditions financières de l’accord sectoriel et demandent aux banques et autres institutions financières prenant part à l’opération qui bénéficie d’un tel soutien de ne participer à cette opération qu’en des termes qui respectent à tous égards les modalités et conditions financières du présent Accord sectoriel.

16.   COMMISSIONS

a)

Dans les limites de la période de maintien de la prime, les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de garantie pure appliquent une commission de maintien de prime sur la partie non tirée du soutien public pendant la période de maintien de la prime, comme suit:

1)

Pendant les six premiers mois de la période de maintien: zéro point de base par an.

2)

Du septième au douzième mois de la période de maintien: 12.5 points de base par an.

3)

Du treizième au dix-huitième mois de la période de maintien: 25 points de base par an.

b)

Les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de crédit direct/financement appliquent les commissions suivantes:

1)

Commission de dossier/de structuration: 25 points de base du montant versé, à payer à chaque tirage sur le crédit.

2)

Commission d’engagement et de maintien de prime: 20 points de base par an de la partie non tirée du crédit à l’exportation à verser, pendant la période de maintien de la prime, payable à terme échu.

3)

Commission d’administration: cinq points de base par an du montant de l’encours du soutien public, payable à terme échu. Les Participants peuvent également choisir de demander le paiement de cette commission au départ, sur le montant payé à chaque tirage, conformément aux dispositions de l’article 11 b) ci-dessus.

17.   COFINANCEMENT

Sans préjudice des articles 14 et 16 ci-dessus, dans une situation de cofinancement où le soutien public est apporté sous forme de crédit direct et de garantie pure, et quand celle-ci représente au moins 35 % du montant bénéficiant d’un soutien public, le Participant qui fournit le crédit direct applique les mêmes modalités et conditions financières, y compris les commissions, que celles offertes par l’institution financière au titre de la garantie pure, de manière à parvenir à une équivalence globale des coûts entre le fournisseur de garantie pure et le fournisseur de crédit direct. Dans une telle situation, le Participant qui accorde ce soutien notifie les modalités et conditions financières offertes, y compris les commissions, conformément au formulaire de notification figurant à l’Appendice IV.

PARTIE 3

AERONEFS D’OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

18.   AERONEFS D’OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES

Cette partie de l’accord sectoriel s’applique aux aéronefs d’occasion, aux moteurs de rechange et aux pièces de rechange, aux transformations, aux modifications majeures, à la remise en état, ainsi qu’aux contrats d’entretien et de services en relation avec les appareils neufs ou d’occasion et les kits pour moteurs.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les modalités et conditions financières, à l’exception du délai maximum de remboursement, sont appliquées conformément aux dispositions visées à la Partie 2 de cet Accord sectoriel.

19.   APPAREILS D’OCCASION

a)

Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, le délai maximum de remboursement pour les appareils d’occasion est établi conformément à l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous:

Âge de l’appareil (années depuis la date initiale de construction)

Délais de remboursement maximums pour des opérations adossées à des actifs ou souveraines

Délais de remboursement maximums pour des opérations non adossées à des actifs ou non souveraines

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5 – 8

6

5,5

Plus de 8

5

5

b)

Pour des appareils ayant fait l’objet d’une transformation, à la condition que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, et que par ailleurs le soutien public éventuellement accordé pour cette transformation ne soit pas fourni conformément à l’article 21 a) ci-dessous, le délai maximum de remboursement est établi en fonction d’une part de la période de temps écoulée depuis la date de transformation et d’autre part de l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous:

Délais de remboursement maximums pour des opérations adossées à des actifs portant sur des aéronefs transformés (années)

Période écoulée depuis la date de transformation (années)

Âge de l’appareil (années depuis la date initiale de construction)

1

2

3

4

5-8

Plus de 8

0 (transformation juste effectuée)

10

9

8

8

8

8

1

10

9

8

7

7

7

2

-----

9

8

7

6

6

3 et plus

-----

-----

8

7

6

5

20.   MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

a)

Lorsque ces équipements sont achetés ou commandés en lien avec les moteurs qui doivent être montés sur un appareil neuf, le soutien public en faveur des moteurs de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil.

b)

Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil, dans la limite de 5 % du prix net de l’appareil neuf et des moteurs installés; le paragraphe d) ci-dessous s’applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite de 5 %.

c)

Lorsque des moteurs de rechange ne sont pas achetés avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est de huit ans. Dans le cas de moteurs de rechange d’une valeur unitaire au moins égale à 10 millions USD, le délai maximum de remboursement peut être augmenté jusqu’à 10 ans, pour autant que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II.

d)

Lorsque les autres pièces de rechange ne sont pas achetées avec un appareil neuf, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1)

Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD.

2)

Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

21.   TRANSFORMATION/MODIFICATION MAJEURE/REMISE EN ÉTAT

a)

Si une opération de transformation:

1)

Est d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD, et

Se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à huit ans.

Ne se conforme pas à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à cinq ans.

2)

Est d’un montant inférieur à 5 millions USD, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à deux ans.

b)

Pour une opération de modification majeure ou de remise en état, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à:

1)

Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD.

2)

Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

22.   CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement de trois ans au maximum.

23.   KITS POUR MOTEURS

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement de cinq ans au maximum.

PARTIE 4

PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays participant se font par des moyens de communication en temps réel, par exemple le système de correspondance électronique administré par le Secrétariat en vue de faciliter la communication avec les Participants. Sauf disposition contraire, tous les renseignements échangés dans le cadre de cette partie de l’accord sectoriel sont traités comme confidentiels par tous les Participants.

SECTION 1

EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION

24.   INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)

Dans le mois qui suit la date de l’engagement final, le Participant notifie les renseignements demandés à l’Appendice IV à tous les autres Participants et en adresse une copie au Secrétariat.

b)

Aux fins de l’établissement de la marge de référence conformément à l’article 8 b) de l’Appendice III, des données portant sur les marges en matière de garantie pure, telles qu’établies par l’article 8 c) et d) de l’Appendice III, sont fournies au Secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois.

SECTION 2

ÉCHANGE D’INFORMATION

25.   DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)

Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant l’utilisation des crédits à l’exportation qu’il accorde pour financer la vente ou le crédit-bail des aéronefs auxquels s’applique l’accord sectoriel.

b)

Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c)

Le Participant ainsi interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit en retour les renseignements les plus complets possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais.

d)

Une copie de toutes les demandes et réponses est adressée au Secrétariat.

26.   CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)

Dans une situation de concurrence, un Participant peut demander des consultations de vive voix avec un ou plusieurs Participants.

b)

Tout Participant donne suite à ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables.

c)

Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

d)

Le président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites qu’il peut être nécessaire de donner. Le Secrétariat informe rapidement tous les Participants des résultats des consultations.

27.   CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)

Un Participant (le Participant auteur de la notification) qui a de bonnes raisons de penser que les conditions et modalités financières offertes par un autre Participant (le Participant répondant) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’accord sectoriel en informe le Secrétariat; celui-ci le fait immédiatement savoir au Participant répondant.

b)

Le Participant répondant clarifie les conditions et modalités financières du soutien public considéré dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l’information par le Secrétariat.

c)

Après clarification par le Participant répondant, le Participant auteur de la notification peut demander que le Secrétariat organise une session de consultation spéciale avec le Participant répondant pour examiner la question dans un délai de cinq jours ouvrables.

d)

Le Participant répondant attend le résultat de la consultation qui est déterminé le jour même avant de poursuivre l’opération.

SECTION 3

ATTITUDES COMMUNES

28.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)

Les propositions d’attitude commune sont adressées au Secrétariat uniquement. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un Participant. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

1)

Numéro de référence, suivi de la mention «Attitude commune».

2)

Nom du pays importateur et de l’acheteur/emprunteur.

3)

Intitulé ou description aussi précis que possible de l’opération, permettant de l’identifier clairement.

4)

Proposition d’attitude commune pour les modalités et conditions les plus favorables qu’il est proposé de soutenir.

5)

Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

6)

Date de clôture des offres, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu.

7)

Autres renseignements utiles, notamment les raisons de cette proposition d’attitude commune, et, le cas échéant, circonstances particulières.

29.   RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les Participants peuvent accepter ou rejeter la proposition, demander des éléments d’information complémentaires, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

c)

Tout Participant qui ne se manifeste pas ou indique être sans opinion est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

30.   ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)

À l’expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu’il est advenu de la proposition d’attitude commune. Si les Participants ne l’ont pas tous acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l’expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé l’avoir acceptée. Cependant, tout Participant, y compris l’auteur de la proposition initiale, peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c)

Si un Participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments.

31.   DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Si l’auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils mentionné à l’article 30 ci-dessus, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

b)

Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée selon les procédures décrites aux articles 28 à 30 ci-dessus. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

32.   DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée.

33.   DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Sauf disposition contraire, toute attitude commune, une fois acceptée, reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les Participants en soient d’accord.

b)

Si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale, et en l’absence de désaccord, une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.

c)

Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches, publie tous les trimestres la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

d)

Si un non-Participant qui produit des aéronefs concurrents le demande, le Secrétariat lui communique les attitudes communes en vigueur.

SECTION 4

ALIGNEMENT

34.   ALIGNEMENT

a)

Compte tenu des obligations internationales des Participants, tout Participant peut s’aligner sur les conditions et modalités financières offertes par un non-Participant.

b)

S’il souhaite s’aligner sur des modalités et conditions non conformes offertes par un non-Participant:

1)

Le Participant souhaitant s’aligner fait tous les efforts possibles pour vérifier ces modalités et conditions.

2)

Le Participant souhaitant s’aligner informe le Secrétariat et tous les autres Participants de la nature et des résultats de ces efforts, ainsi que des modalités et conditions dont il entend assortir son soutien, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement.

3)

Si un Participant concurrent demande qu’une discussion ait lieu pendant cette période de dix jours civils, le Participant souhaitant s’aligner attend l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement selon ces conditions.

c)

Si le Participant souhaitant s’aligner modifie ou renonce à son intention d’accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il en informe immédiatement tous les autres Participants.

PARTIE 5

SUIVI ET RÉEXAMEN

35.   SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l’accord sectoriel et rend compte de ses observations aux Participants chaque année.

36.   EXAMEN

Les Participants examinent les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel, en fonction des critères et de la périodicité indiqués aux paragraphes a) et b) ci-dessous.

a)

Les Participants procèdent à l’examen de l’accord sectoriel comme suit:

1)

Au cours de l’année 2019, et par la suite tous les quatre ans, dans tous les cas moyennant un préavis de trois mois donné par le Secrétariat.

2)

À la demande d’un Participant et après consultation préalable, à condition qu’un préavis de trois mois ait été donné par le Secrétariat et que le Participant présente par écrit un exposé des motifs et des objectifs de l’examen ainsi qu’un résumé des consultations qui ont précédé sa requête.

3)

Les modalités de révision des taux de prime minimums et des taux d’intérêt minimums sont respectivement fixées aux appendices II et III.

4)

L’examen porte notamment sur les commissions visées à l’article 16.

b)

L’examen visé au paragraphe a) 1) ci-dessus consiste à:

1)

Déterminer dans quelle mesure les objectifs de l’accord sectoriel, tels qu’ils sont définis à l’article 1 ci-dessus, ont été atteints, et examiner tout autre point qu’un Participant souhaite proposer à la discussion.

2)

Compte tenu des éléments du paragraphe b) 1) ci-dessus, établir s’il est justifié d’apporter des modifications à un quelconque aspect de l’accord sectoriel.

c)

Eu égard à l’importance du processus d’examen, afin que les conditions et modalités contenues dans l’accord sectoriel continuent de répondre aux besoins des Participants, chaque Participant se réserve le droit de se retirer de l’accord sectoriel conformément à l’article 40 ci-dessous.

37.   TRAVAUX FUTURS

Il sera porté attention aux points suivants:

a)

L’examen des pratiques des Participants concernant l’octroi de soutien public avant le point de départ du crédit.

b)

Les dispositions applicables aux prêts indirects.

c)

Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 19 pour des appareils d’occasion qui ont fait l’objet, préalablement à leur vente, d’une importante remise en état.

d)

Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 21 pour des contrats d’une valeur supérieure.

e)

Les dispositions applicables à la «remise en état» (article 21) et aux «services» (article 22).

f)

La procédure d’éligibilité aux dispositions relatives à la Convention du Cap.

g)

La définition d’un «Participant intéressé».

PARTIE 6

DISPOSITIONS FINALES

38.   ENTRÉE EN VIGUEUR

La date d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel est le 1er février 2011.

39.   RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l’accord sectoriel en avisant par écrit le Secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel, par exemple par courrier électronique. Le retrait prend effet six mois après réception de la notification par le Secrétariat. Il n’affecte pas les accords conclus sur des opérations particulières avant la date de prise d’effet du retrait.

APPENDICE I

PARTICIPATION À L’ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS

1.   

Les Participants encouragent les non-Participants qui développent des capacités de production dans l’aéronautique civile à appliquer les règles de cet Accord sectoriel. Dans ce contexte, les Participants invitent les non-Participants à établir un dialogue avec eux portant sur les conditions leur permettant de rejoindre l’accord.

2.   

Le Secrétariat devrait s’assurer que tout non-Participant intéressé par une participation à l’accord sectoriel reçoive des informations complètes sur les modalités et conditions qui s’attachent à la participation à l’accord sectoriel.

3.   

Le non-Participant serait ensuite invité par les Participants à prendre part aux activités en rapport avec l’accord sectoriel et à assister aux réunions en qualité d’observateur. Cette invitation peut être faite pour une durée maximum de deux ans et peut être renouvelée une fois pour une nouvelle durée de deux ans. Pendant cette période le non-Participant sera invité à présenter une analyse de son système de crédit à l’exportation, en particulier dans le domaine des exportations d’aéronefs civils.

4.   

À la fin de cette période, le non-Participant indique s’il souhaite devenir Participant à l’accord sectoriel et en appliquer les règles; dans l’hypothèse d’une telle confirmation, le non-Participant contribue annuellement aux coûts associés à la mise en œuvre de l’accord sectoriel.

5.   

Le non-Participant intéressé est considéré comme un Participant 30 jours ouvrables après la confirmation visée au paragraphe 4 de cet appendice.

APPENDICE II

TAUX DE PRIME MINIMUMS

Cet appendice définit les procédures à utiliser pour déterminer la tarification du soutien public dans le cas d’une opération soumise à cet Accord sectoriel. La section 1 expose les procédures de classification des risques; la section 2 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les appareils neufs et d’occasion, et la section 3 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les moteurs de rechange, les pièces de rechange, la transformation/les modifications majeures/la remise en état, les contrats d’entretien et de service, et les kits pour moteurs.

SECTION 1

PROCÉDURES DE CLASSIFICATION DES RISQUES

1.

Les Participants ont adopté une liste de classification des risques («la Liste») applicable aux acheteurs/emprunteurs; cette classification reflète la notation de la dette de premier rang non garantie selon une échelle de notation commune comparable à celle de l’une des agences de notation de crédit (ANC).

2.

Les classifications des risques sont établies par des experts nommés par les Participants, en fonction des catégories de risque indiquées dans le tableau 1 du présent appendice.

3.

La Liste est contraignante à tous les stades de la transaction (campagne et livraison par exemple), sous réserve des dispositions de l’article 15 du présent appendice.

I.   ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

4.

La Liste est dressée et approuvée par les Participants avant l’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel; elle est gérée par le Secrétariat et mise à la disposition de tous les Participants de façon confidentielle.

5.

Sur demande, le Secrétariat peut informer de façon confidentielle un non-Participant fabricant d’aéronefs, de la catégorie de risque dans laquelle un acheteur/emprunteur a été classé; dans cette hypothèse, le Secrétariat informe tous les Participants de cette demande. Un non-Participant peut, à tout moment, proposer au Secrétariat des ajouts à la Liste. Tout non-Participant qui propose un ajout à la Liste peut prendre part à la procédure de classification des risques comme s’il était un Participant intéressé.

II.   MISE À JOUR DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

6.

Sous réserve des dispositions de l’article 15 de cet appendice, la Liste peut être mise à jour ponctuellement, soit dans le cas où un Participant signale sous quelque forme que ce soit, son intention d’appliquer une autre catégorie de risque que celle indiquée dans la Liste, soit lorsqu’un Participant a besoin d’une catégorie de risque pour un acheteur/emprunteur qui ne figure pas encore sur la Liste (31) (32).

7.

Avant d’utiliser une catégorie de risque alternative ou nouvelle, tout Participant adresse au Secrétariat une demande pour que la Liste soit mise à jour en conséquence. Le Secrétariat diffuse cette demande auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l’identité du Participant qui a présenté cette demande.

8.

Un délai de dix (33) jours ouvrables est accordé aux Participants intéressés pour approuver ou contester toute proposition de modification de la Liste; s’ils ne répondent pas dans ce délai, ils sont réputés approuver ladite proposition. Si aucune objection n’est formulée à la fin du délai de dix jours, la proposition de modification de la Liste est considérée comme approuvée. Le Secrétariat modifie la Liste en conséquence et envoie un message électronique dans un délai de cinq jours ouvrables; la Liste révisée devient contraignante à partir de la date de ce message.

III.   RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS

9.

En cas d’objection à la catégorie de risque proposée, les Participants intéressés s’efforcent de parvenir à un accord au niveau des experts dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables après notification du désaccord. Tous les moyens nécessaires à la résolution du désaccord doivent être explorés, avec l’aide du Secrétariat au besoin (conférence téléphonique ou consultations de vive voix par exemple). Si les Participants intéressés s’entendent sur une catégorie de risque dans ce délai de dix jours ouvrables, ils en informent le Secrétariat qui actualise la Liste en conséquence et envoie un message électronique dans les cinq jours ouvrables qui suivent. La Liste modifiée devient contraignante à partir de la date de ce message.

10.

Si le désaccord n’est pas résolu entre les experts dans un délai de dix jours ouvrables, la question est soumise aux Participants afin qu’ils se prononcent sur la catégorie à retenir, dans un délai qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables.

11.

En l’absence d’accord final, un Participant peut faire appel à une agence de notation de crédit pour déterminer la catégorie de risque à assigner à l’acheteur/l’emprunteur. Dans ce cas, le président des Participants adresse, au nom des Participants et dans un délai de dix jours ouvrables, une communication à l’acheteur/l’emprunteur. Cette communication inclut les termes de référence en vue de la consultation relative à l’évaluation des risques, tels que convenus par les Participants. La classification des risques ainsi établie est reportée dans la Liste et devient contraignante dès que le Secrétariat envoie un message portant achèvement de la procédure de mise à jour dans un délai de cinq jours ouvrables.

12.

Sauf accord contraire, le coût d’un tel recours à une agence de notation de crédit est supporté par l’acheteur/l’emprunter intéressé.

13.

Pendant les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice, la classification des risques en vigueur (lorsqu’elle est disponible sur la Liste) demeure applicable.

IV.   DURÉE DE VALIDITÉ DES CLASSIFICATIONS

14.

Les classifications des risques applicables sont celles qui figurent dans la Liste mise à jour par le Secrétariat; les indications et les engagements en matière de taux de prime ne peuvent être fournis qu’en conformité avec ces classifications des risques.

15.

Les classifications des risques ont une durée maximale de validité de 12 mois à compter de la date indiquée dans la Liste par le Secrétariat, aux fins d’indications et d’engagements définitifs de taux de prime par les Participants; la durée de validité d’une opération donnée peut être prolongée de 18 mois à partir du moment où un engagement ou un engagement final a été pris et où des commissions de maintien de prime sont perçues. Les classifications des risques peuvent faire l’objet d’une révision durant la période de validité de 12 mois dans l’hypothèse de modifications significatives du profil de risque de l’acheteur/l’emprunteur telles qu’un changement de notation émanant d’une agence de notation de crédit.

16.

Sauf si un Participant en demande la mise à jour au moins 20 jours ouvrables avant l’échéance de la période de validité d’une classification des risques, le Secrétariat retire cette classification à l’occasion de la plus proche mise à jour de la Liste. Le Secrétariat diffuse cette demande de mise à jour auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l’identité du Participant qui a présenté la demande; les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice s’appliquent.

V.   DEMANDE DE CLASSIFICATION DE RISQUE ACHETEUR/EMPRUNTEUR

17.

Au stade de la campagne, tout acheteur/emprunteur qui souhaite connaître la catégorie de risque dont il relève mais ne figure pas encore sur la Liste peut, à ses frais, demander à une agence de notation de crédit de lui assigner une catégorie de risque à titre indicatif. Cette information ne figurera pas dans la Liste, mais les Participants pourront s’y référer pour procéder à leur propre évaluation des risques.

SECTION 2

TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LES AÉRONEFS NEUFS ET D’OCCASION

I.   ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE PRIME MINIMUMS

18.

Les articles 19 à 60 du présent appendice fixent les taux de prime minimums correspondant à la catégorie de risque dont un acheteur/emprunteur relève (ou, si l’entité est différente, la principale source du remboursement de la transaction).

19.

Les Participants peuvent fournir un soutien public au taux de prime minimum ou à un taux supérieur si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

a)

L’opération est adossée à des actifs et remplit l’ensemble des critères suivants:

1)

Une sûreté réelle de premier rang portant sur, ou en liaison avec, l’aéronef et les moteurs.

2)

Dans le cas d’une structure de crédit-bail, un nantissement et/ou une sûreté réelle de premier rang sur les paiements du crédit-bail.

3)

Défaut croisé et sûreté croisée à l’égard de tous les aéronefs et moteurs appartenant légalement à titre bénéficiaire aux mêmes parties aux termes du financement proposé, dans la mesure du possible en vertu du régime juridique applicable.

b)

L’opération est structurée de manière à inclure, au minimum, les facteurs d’atténuation des risques figurant dans le tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1

Facteurs d’atténuation des risques

Catégorie de risque ASU

Notations des risques

Facteurs d’atténuation des risques

A+B

Dont au moins «A»

1

AAA à BBB-

0

0

2

BB+ et BB

0

0

3

BB-

1

1

4

B+

2

1

5

B

2

1

6

B-

3

2

7

CCC

4

3

8

CC à C

4

3

20.

Aux fins de l’article 19 du présent appendice:

a)

Les Participants peuvent sélectionner, parmi les facteurs suivants d’atténuation des risques:

 

Les facteurs «A» d’atténuation des risques:

1)

Un taux d’avance réduit: tout abattement de cinq points de pourcentage par rapport aux taux d’avance visés à l’article 10 a) et b) du présent Accord sectoriel, équivaut à un facteur «A» d’atténuation des risques. Dans ce cas, le Participant ne fournit aucun soutien public sous quelque forme que ce soit au-delà du taux d’avance ainsi réduit.

2)

Un amortissement linéaire: le remboursement du principal en versement égaux équivaut à un facteur d’atténuation des risques.

3)

Une réduction du délai de remboursement: un délai de remboursement ne dépassant pas dix ans équivaut à un facteur d’atténuation des risques, et ce quelle que soit la durée maximale de remboursement autorisée.

 

Les facteurs «B» d’atténuation des risques:

1)

Un dépôt de garantie: tout dépôt de garantie égal à un versement trimestriel du principal et des intérêts équivaut à un facteur d’atténuation des risques. Le dépôt de garantie peut prendre la forme d’un paiement au comptant ou d’une lettre de crédit standby.

2)

Les paiements anticipés au titre d’un crédit-bail: les paiements afférents à un crédit-bail égaux à un versement trimestriel du principal et des intérêts sont versés avec un trimestre d’avance sur chaque date de remboursement.

3)

Les réserves pour entretien, sous une forme et pour un montant représentatives des meilleures pratiques de marché.

b)

Moyennant une notification préalable, un au plus des facteurs «A» d’atténuation des risques peut être remplacé par une majoration de 15 % du taux de prime minimum applicable.

21.

Les taux de prime minimums devant être appliqués à une transaction peuvent être fixés avant la livraison, que ce soit à l’engagement, à l’engagement final, ou à une autre date marquant le début d’une période de maintien de prime à la durée définie. Le taux de prime final fixé sous forme de prime au départ ou de marge annuelle, ou toute combinaison de ces deux modes de facturation devant être appliquée à la transaction, se conforme au taux de prime minimum ainsi établi ainsi qu’aux facteurs obligatoires d’atténuation des risques requis par l’article 19 b) du présent appendice, à la date à laquelle les taux de prime minimums ont été fixés. Ces modalités s’appliquent pendant toute la durée de la période de maintien de prime et peuvent être réexaminés uniquement à l’expiration de cette période, auquel cas les taux de prime minimums ainsi que les facteurs obligatoires d’atténuation de risques requis par l’ASU en vigueur à ce moment-là s’appliquent et peuvent être fixés pour une période ultérieure de maintien de prime.

22.

En application de l’article 11 du présent Accord sectoriel, les taux de prime minimums devant être appliqués se composent des taux liés au risque (TLR) minimums, auxquels est ajoutée une majoration reflétant le marché (MRS), conformément aux dispositions des articles 23 à 35 ci-après.

23.

À compter de l’entrée en vigueur de cet Accord sectoriel, les TLR sont les suivants:

Tableau 2

Taux liés aux risques

Catégorie de risque ASU

Marges (points de base)

Taux au départ (%)

1

89

4,98

2

98

5,49

3

116

6,52

4

133

7,49

5

151

8,53

6

168

9,51

7

185

10,50

8

194

11,03

24.

Les TLR sont réactualisés chaque année, sur la base de la moyenne mobile sur 4 ans du «Loss Given Default» (LGD) de Moody’s. Le LGD approprié pour procéder à cette réactualisation est fondée sur les prêts bancaires garantis de premier rang assortis d’une sûreté de premier rang, et se calcule comme suit:

Tableau 3

Évaluation du LGD

Moyenne mobile sur 4 ans

LGD retenu

>=45  %

25  %

>=’35 ’ % < 45  %

23  %

>=’30 ’ % < 35  %

21  %

< 30  %

19  %

25.

Un facteur d’ajustement du TLR est déterminé comme suit:

LGD retenu

= facteur d’ajustement du TLR

19 %

 

26.

Afin de déterminer les TLR réactualisés, le facteur d’ajustement du TLR est multiplié par les TLR figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

27.

Les TLR résultant des opérations de réactualisation visées ci-dessus seront applicables à compter du 15 avril de chaque année suivante. Lorsque les TLR résultant de l’opération annuelle de réactualisation sont déterminés, le Secrétariat communique sans délai à tous les Participants les taux applicables et les rend publics.

28.

Pour chacune des catégories de risques, une majoration liée au marché (MLM) est calculée comme suit:

MLM = B*[(0.5*MCS)-TLS]

où:

B est un coefficient de pondération qui varie de 0.7 à 0.35 en fonction de chaque catégorie de risque, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous.

MCS est la moyenne mobile à 90 jours des marges de crédit médianes («Median Credit Spreads») d’une durée de vie moyenne de sept ans et publiés par Moody’s.

29.

Lorsque les catégories de risque reposent sur plusieurs notes, une moyenne des marges correspondantes sera établie. La marge établie pour la notation BBB- est celle applicable à la catégorie de risque 1.

30.

Afin de prendre en compte le fait que les actifs font l’objet de sûretés, les marges MCS sont réduites de 50 %. La différence entre les MCS ainsi réduites et les TLS est ensuite affectée d’un coefficient de pondération qui varie de 70 % à 35 % comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous. Si cette opération aboutit à une marge MLM négative, celle-ci n’est pas déduite par la suite.

Tableau 4

Coefficients de pondération

Notation des risques

Catégorie de risque ASU

Coefficient de pondération (%)

AAA

1

70

AA

1

70

A

1

70

BBB+

1

70

BBB

1

70

BBB-

1

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

31.

Les MLM sont mises à jour chaque trimestre, selon les modalités suivantes et les MCS qui en résultent sont applicables à compter du 15 janvier, du 15 avril, du 15 juillet et du 15 octobre de chaque année. À la suite de chaque opération de mise à jour, le Secrétariat informe sans délai l’ensemble des Participants des MLM applicables ainsi que des taux minimums qui en découlent préalablement à leur date de prise d’effet.

32.

L’augmentation des taux de prime minimums qui résulte des opérations de mise à jour des MLM sera plafonnée à 10 % par rapport aux taux de prime minimums applicables le trimestre précédent. Ainsi les taux de prime minimums (établis par addition des TLR et de MLM) seront bornés au maximum à 200 % des TLR et au minimum à 100 % des TLR.

33.

Les taux de prime résultant de l’application de l’article 32 pour les catégories de risque 2 à 8 seront ajustés, au besoin, afin de garantir que le taux de prime pour chaque catégorie de risque ne soit pas inférieur à celui de la catégorie de risque immédiatement inférieure à cette dernière (c’est-à-dire un taux de prime pour la catégorie «x» qui serait inférieur à celui de la catégorie «x-1» serait ajusté à la hausse pour atteindre le niveau du taux de prime de la catégorie «x-1»).

34.

Pour déterminer les taux de prime minimums:

La formule utilisée est la suivante:

Net MPR = MPR*(1+RTAS)*(1+RFAS)*(1+RMRS)*(1-CTCD)*(1+NABS) - CICD

Où:

RTAS représente la majoration de prime au titre de l’ajustement du délai de remboursement prévu à l’article 12 b) du présent Accord sectoriel.

RFAS la majoration de prime au titre de l’ajustement de la fréquence des remboursements prévu aux articles 13 a) 1) et 2) du présent Accord sectoriel.

RMRS représente la majoration de prime au titre du remplacement d’un facteur d’atténuation du risque prévu à l’article 20 b) du présent appendice.

CTCD représente l’abattement applicable en vertu de la Convention du Cap prévu à l’article 38 du présent appendice.

NABS représente la majoration de prime non adossée à des actifs prévue aux articles 57 a) 4), 57 b) et 59 b) du présent appendice, le cas échéant.

CICD représente l’abattement applicable au titre de la couverture d’assurance conditionnelle prévu à l’article 56 a) du présent appendice.

Les primes sont payées soit au départ, soit sur la durée de vie de l’opération, sous forme de marges exprimées en points de base par an, ou par une quelconque combinaison des taux au départ et des marges. Afin de calculer les taux «au départ» et les marges, le modèle de conversion des taux de prime (MCP) est utilisé de manière que le montant de la prime facturée pour une opération donnée ait la même valeur actuelle nette, que cette prime soit facturée au départ, sous forme de marges sur la durée de vie de l’opération, ou par une combinaison de ces deux modalités. Dans des opérations où, préalablement au début de la garantie, les modalités convenues ou prévues se traduisent par une réduction de la durée de vie moyenne pondérée, un taux au départ (établi d’après le MCP) peut être facturé et la prime ainsi due correspond à celle qui est due en valeur actuelle nette sous la forme de marges.

35.

Les taux de prime minimums sont publiés sur le site web de l’OCDE selon le format du tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5.

Taux de prime minimums

(Durée de remboursement de 12 ans, opération adossée à des actifs)

Catégorie de risque

Notations des risques

Taux de prime minimums

Marges par an (points de base)

Au départ (%)

1

AAA à BBB-

 

 

2

BB+ et BB

 

 

3

BB-

 

 

4

B+

 

 

5

B

 

 

6

B-

 

 

7

CCC

 

 

8

CC à C

 

 

II.   ABATTEMENT SUR LES TAUX DE PRIME MINIMUMS

36.

Dans le respect des dispositions de l’article 37 du présent appendice, un abattement sur les taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus est autorisé si:

a)

L’opération adossée à un actif porte sur un bien aéronautique au sens du Protocole à la Convention du Cap portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques.

b)

L’opérateur de l’aéronef (et, s’il est différent, l’emprunteur/l’acheteur ou le bailleur, si le Participant accordant le soutien public l’estime garanti au vu de la structure de la transaction) a son siège dans un État qui, à la date du tirage sur le crédit relatif à l’aéronef, figure sur la liste des États autorisant l’éligibilité à un abattement sur les taux de prime minimums (ci-après dénommée: «la Liste Cape Town») et, le cas échéant, dans une entité territoriale de cet État qui est éligible au sens de l’article 39 du présent appendice, et

c)

L’opération porte sur un bien aéronautique enregistré dans le Registre international établi en application de la Convention du Cap et du Protocole d’équipements aéronautiques qui s’y rattache (Convention du Cap).

37.

L’abattement sur les taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus ne dépasse pas 10 % du taux de prime minimum applicable.

38.

Pour être inclus sur la Liste Cape Town, un État doit:

a)

Être une partie contractante à la Convention du Cap;

b)

Avoir fait les déclarations qualificatives visées à l’Annexe I du présent appendice, et

c)

Avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

39.

Pour être éligible aux dispositions de l’article 36 du présent appendice, une entité territoriale doit:

a)

Être une entité territoriale à laquelle la Convention s’applique;

b)

Être une entité territoriale à laquelle les déclarations qualificatives visées à l’Annexe I au présent appendice s’appliquent, et

c)

Avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

40.

Préalablement à l’entrée en vigueur de cet Accord sectoriel, les Participants fournissent au Secrétariat une première Liste Cape Town ayant recueilli leur accord. Les mises à jour de la Liste Cape Town sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 53 du présent appendice.

41.

Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer au Secrétariat d’ajouter un État à la Liste Cape Town. Cette proposition doit comprendre:

a)

Toutes les informations pertinentes relatives à la date de dépôt de la ratification ou des instruments d’adhésion auprès du Dépositaire ;

b)

Une copie des déclarations effectuées par l’État que l’on a proposé d’ajouter à la Liste Cape Town ;

c)

Toute information pertinente au sujet de la date à laquelle la Convention du Cap et les déclarations qualificatives sont entrées en vigueur;

d)

Une analyse exposant les démarches que l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town aura entreprises aux fins de mettre en œuvre la Convention du Cap et les déclarations qualificatives dans sa législation et ses réglementations, selon ce qui est nécessaire, afin de s’assurer que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap sont transposés de manière appropriée dans le droit national; et

e)

Un questionnaire, dont le formulaire est joint en annexe 2 du présent appendice (Questionnaire sur la Convention du Cap), dûment rempli par au moins un cabinet d’avocats habilité à fournir des avis juridiques concernant la juridiction de l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town. Le Questionnaire sur la Convention du Cap doit préciser:

i)

Le(s) nom(s) et adresse(s) du (des) cabinet(s) d’avocats qui remplit le questionnaire;

ii)

L’expérience pertinente du cabinet d’avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l’État en question, et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment la fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l’application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town;

iii)

Si le cabinet d’avocats intervient ou a l’intention d’intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d’une réduction de taux de prime minimums si l’État est ajouté à la Liste Cape Town (34); et

iv)

La date à laquelle le Questionnaire sur la Convention du Cap a été rempli.

42.

Le Secrétariat diffusera un message électronique contenant la proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

43.

Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer de radier un État de la Liste Cape Town s’il considère que cet État a soit adopté des mesures incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, soit n’a pas adopté les mesures requises au titre de ces obligations. À cette fin, le Participant ou le non-Participant soumettra une proposition de radiation de la Liste Cape Town, une description complète des circonstances qui ont motivé la proposition de radiation, par exemple des mesures prises par l’État qui sont incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, ou le fait de ne pas avoir appliqué la législation requise au titre de ces obligations. Le Participant ou le non-Participant qui soumet la proposition de radiation de la Liste Cape Town doit fournir tout document d’appui qui serait disponible, et le Secrétariat diffusera un message électronique contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

44.

Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut demander la réintégration d’un État qui a été précédemment radié de la Liste Cape Town, dans le cas où cette réintégration est justifiée par des actions ou par d’autres faits correcteurs intervenus ultérieurement. Une telle proposition est accompagnée d’une description des circonstances qui ont abouti à la radiation de l’État, ainsi que d’un rapport portant sur les mesures correctrices ultérieures qui viennent à l’appui de la réintégration. Le Secrétariat diffusera un message électronique contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

45.

Les Participants peuvent accepter ou contester une proposition soumise conformément aux articles 41 à 44 du présent appendice dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de soumission de la proposition («période 1»).

46.

Si, à l’issue de la Période 1 et dans la situation décrite à l’article 43 du présent appendice, sauf si la proposition a été retirée par le Participant ou le non-Participant qui l’a proposée, sur la base de preuves d’actions ou d’événements correctifs, aucune contestation de la proposition n’a été formulée, la modification proposée de la Liste Cape Town est réputée approuvée par tous les Participants. Le Secrétariat modifie la Liste Cape Town en conséquence et envoie un message électronique dans un délai de cinq jours ouvrables. La liste ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

47.

En cas de contestation de la proposition de mise à jour de la Liste Cape Town, les Participants et les non-Participants opposés à la proposition doivent, au cours de la Période 1, fournir une explication écrite de la raison de leur désaccord. Après que le Secrétariat de l’OCDE a communiqué à tous les Participants la contestation écrite, les Participants doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord dans un délai de dix jours ouvrables supplémentaires («période 2»).

48.

Les Participants informent le Secrétariat du résultat de leurs débats. Si un accord est trouvé au cours de la période 2, le Secrétariat, si nécessaire, mettra à jour en conséquence la Liste Cape Town et enverra un message électronique dans les cinq jours ouvrables suivants. La liste ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

49.

En l’absence d’accord durant la période 2, le président des Participants au présent Accord sectoriel («le président») fera tout son possible pour faciliter un consensus entre les Participants, dans les vingt jours ouvrables («période 3») suivant immédiatement la période 2. Si, à la fin de la période 3, aucun consensus n’est trouvé, une résolution finale est établie selon les procédures suivantes:

a)

Le président fait une recommandation écrite concernant la proposition de mise à jour de la Liste Capte Town. La recommandation du président reflète le point de vue majoritaire qui se dégage des opinions exprimées ouvertement au moins par les Participants qui accordent un soutien public à l’exportation d’aéronefs. En l’absence de vue majoritaire, le président fait une recommandation en se fondant exclusivement sur les opinions exprimées par les Participants et exposera par écrit le fondement de la recommandation, notamment en cas d’inéligibilité, les critères d’éligibilité qui n’ont pas été remplis.

b)

Dans sa recommandation, le président ne divulguera pas d’informations concernant les vues ou positions exprimées par les Participants dans le cadre du processus énoncé aux articles 41 à 50 du présent appendice, et

c)

Les Participants accepteront la recommandation du président.

50.

Si, après qu’une proposition a été soumise conformément à l’article 41 du présent appendice, les Participants ou le président ont déterminé qu’un État ne remplit pas les conditions pour être ajouté à la Liste Cape Town, un Participant ou un non-Participant peut soumettre une autre proposition demandant que les Participants réexaminent l’éligibilité de l’État en question. Le Participant ou le non-Participant auteur de la proposition aborde les raisons qui ont motivé l’inéligibilité telle qu’elle a été déterminée initialement. Il doit aussi se procurer et fournir un questionnaire mis à jour sur la Convention du Cap. Cette nouvelle proposition est soumise au processus énoncé aux articles 45 à 51 du présent appendice.

51.

En cas de modification de la liste des pays qualifié conformément aux procédures définies à l’article 49 du présent appendice, le Secrétariat publie un message électronique contenant la Liste Cape Town mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant cette modification. La liste ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

52.

Par ailleurs, la radiation ou la réintégration d’un État sur la Liste Cape Town après tirage sur le crédit concernant un aéronef ne modifie pas les TPM établis pour cet aéronef.

53.

Dans le cadre du processus défini aux articles 41 à 51 du présent appendice, les Participants ne doivent divulguer aucune information concernant les vues et positions exprimées.

54.

Les Participants suivent la mise en œuvre des articles 41 à 53 du présent appendice et l’examinent annuellement ou interviennent à la demande d’un Participant.

55.

Pour les aéronefs neufs et d’occasion, les taux de prime minimums applicables peuvent faire l’objet des ajustements suivants:

a)

Un abattement de cinq points de base (marges par an) ou 0.29 % (prime au départ) par rapport aux taux de prime minimums applicables, dans le cas d’opérations bénéficiant d’un soutien public sous la forme d’une couverture d’assurance conditionnelle.

b)

Les taux de prime minimums sont appliqués sur le montant du principal bénéficiant de la couverture.

III.   TRANSACTIONS NON ADOSSÉES À DES ACTIFS

56.

Nonobstant les dispositions de l’article 19 a) du présent appendice, les Participants peuvent fournir des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public pour des transactions non adossées à des actifs, à condition que l’une des conditions suivantes soit réunie:

a)

Pour les opérations non souveraines:

1)

La valeur maximale du contrat d’exportation bénéficiant d’un soutien public est inférieure ou égale à 15 millions USD.

2)

Le délai maximum de remboursement est inférieur ou égal à 10 ans.

3)

Aucune tierce partie ne détient de sûreté réelle sur les aéronefs financés, et

4)

Une majoration d’au moins 30 % est appliquée aux taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus.

b)

Pour les opérations souveraines ou qui bénéficient d’une garantie souveraine inconditionnelle et irrévocable, les taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus sont majorés conformément au tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6

Catégorie de risque

Majoration (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

57.

Les dispositions des articles 36 à 52 du présent appendice ne s’appliquent pas aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public fournis en application de l’article 56 du présent appendice.

SECTION 3

TAUX DE PRIME MINIMUMS S’APPLIQUANT AUX BIENS ET SERVICES AUTRES QUE LES APPAREILS D’OCCASION VISÉS À LA PARTIE 3 DE CET ACCORD SECTORIEL

58.

Les taux de prime minimums applicables aux opérations de soutien public portant sur tous les biens et services autres que les appareils d’occasion visés par la partie 3 du présent Accord sectoriel sont établis comme suit:

a)

Pour les opérations adossées à des actifs, les taux de prime minimums sont égaux aux marges établies conformément à la sous-section I ci-dessus, ces marges étant converties, dans le cas d’opérations de garantie pure, en primes au départ à l’aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée du crédit appropriée.

b)

Pour les opérations non adossées à des actifs, les taux de prime minimums sont égaux aux marges établies conformément à la sous-section I ci-dessus, auxquelles s’ajoutent une majoration de 30 %, ces marges étant converties, dans le cas d’opérations de garantie pure, en primes au départ à l’aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée du crédit appropriée.

59.

Les dispositions des articles 36 à 52 du présent appendice s’appliquent au soutien public portant sur les moteurs de rechange adossés à des actifs visés par l’article 20 a) et c) du présent Accord sectoriel ainsi qu’au soutien fourni au titre du premier tiret de l’article 21 a) 1) du présent Accord sectoriel.

60.

Les dispositions de l’article 55 du présent appendice s’appliquent aussi au soutien public portant sur tous les biens et services autres que les appareils d’occasion visés par la partie 3 du présent Accord sectoriel.

ANNEXE 1

DÉCLARATIONS QUALIFICATIVES

1.   

Aux fins d’application de la section 2 de l’Appendice II et à chaque fois que l’accord sectoriel y fait référence, l’expression «déclarations qualificatives», signifie qu’une partie contractante à la Convention du Cap (partie contractante):

a)

A fait les déclarations visées à l’article 2 de la présente annexe, et

b)

N’a pas fait les déclarations visées à l’article 3 de la présente annexe.

2.   

Les déclarations visées à l’article 1 a) de la présente annexe sont les suivantes:

a)

Insolvabilité: L’État partie déclare qu’il appliquera intégralement la variante A prévue à l’article XI du Protocole aéronautique à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente visé à l’article XI (3) de cette variante ne dépassera pas 60 jours civils.

b)

Demande de radiation de l’immatriculation: L’État partie déclare qu’il appliquera l’article XIII du Protocole aéronautique.

c)

Choix de la loi applicable: l’État partie déclare qu’il appliquera l’article VIII du Protocole aéronautique.

Et au moins une des déclarations suivantes (bien que les deux soient encouragées):

d)

Méthode d’exécution des mesures: L’État Partie déclare, en vertu de l’article 54 (2) de la Convention, que toute mesure ouverte au créancier en vertu d’une disposition de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, peut être exercée sans intervention du tribunal (l’insertion de «sans décision judiciaire et» est à recommander (mais pas à exiger) avant les mots «sans intervention du tribunal»).

e)

Remèdes opportuns: l’État Partie déclare qu’il appliquera dans son intégralité l’article X du Protocole aéronautique (et ce même si la clause 5 de ce dernier, qui doit être encouragée, n’est pas requise) et que le nombre de jours ouvrables devant être utilisés aux fins de la limite de temps visée à l’article X (2) du Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques se présentera respectivement comme suit:

1)

pour les mesures visées à l’article 13 (1) (a), (b) et (c) de la Convention (conservation des biens aéronautiques et de leur valeur; possession, contrôle ou garde du bien; et immobilisation du bien), il ne dépassera pas dix jours civils, et 2)

2)

pour les mesures visées à l’article 13 (1) (d) et (e) de la Convention (bail ou gestion du bien aéronautique et des revenus du bien, et vente et attribution des produits de la vente du bien), il ne dépassera pas 30 jours civils.

3.   

Les déclarations visées à l’article 1 b) de la présente annexe sont les suivantes:

a)

Mesures provisoires avant le règlement au fond du litige: L’État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l’article 55 de la Convention pour indiquer qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 13 ou de l’article 43, à condition cependant que, si l’État partie a fait les déclarations visées à l’article 2 d) de la présente annexe, la formulation d’une déclaration au titre de l’article 55 de la Convention n’empêche pas l’application de l’abattement au titre de la Convention du Cap.

b)

Convention de Rome: L’État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l’article XXXII du Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques pour indiquer qu’il n’appliquera pas l’article XXIV du Protocole.

c)

Mesure de location à bail: L’État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l’article 54 (1) de la Convention pour empêcher que le bien soit donné à bail.

4.   

Concernant l’article XI du Protocole aéronautique, la déclaration qualificative visée à l’article 2 a) de la présente annexe, dans le cas des États membres de l’Union européenne, est réputée faite par un État membre pour les besoins de cet article, si le droit national de cet État membre a été modifié pour se conformer aux dispositions de la variante A de l’article XI du Protocole aéronautique (avec un délai d’attente maximal de 60 jours civils). Les déclarations visées à l’article 2 c) et e) de la présente annexe sont réputées faites, pour les besoins de cet Accord sectoriel, si les réglementations de l’Union européenne ou des États membres en question sont largement similaires aux dispositions des articles de cette annexe. Pour ce qui concerne l’article 2 c) de la présente annexe, il est convenu que les réglementations de l’Union européenne (Règlement CE 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) sont largement similaires à l’article VIII du Protocole aéronautique.

ANNEXE 2

QUESTIONNAIRE SUR LA CONVENTION DU CAP

I.   Renseignements préliminaires

Veuillez indiquer:

1.

Le nom et l’adresse complète du cabinet d’avocats qui remplit le questionnaire.

2.

L’expérience pertinente du cabinet d’avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l’État et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment une fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l’application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l’État qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town;

3.

Si le cabinet d’avocats intervient ou a l’intention d’intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d’une réduction de taux de prime minimums si l’État proposé est ajouté à la Liste de la Convention du Cap (35);

4.

La date à laquelle le questionnaire a été rempli.

II.   Questions

1.   Déclarations qualificatives

1.1.

L’État (36) a-t-il fait chacune des déclarations qualificatives conformément aux dispositions de l’Annexe 1 à l’Appendice II de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils (dont chacune est une «déclaration qualificative»)? En particulier, concernant les déclarations relatives à la «méthode d’exécution des mesures» [article 2 d)] et aux «remèdes opportuns» [article 2 e)], veuillez préciser si l’une de ces déclarations ou les deux ont été faites.

1.2.

Veuillez expliquer en quoi les déclarations faites diffèrent, le cas échéant, des dispositions de la question 1.1.

1.3.

Veuillez confirmer que l’État n’a fait aucune des déclarations figurant à l’article 3 de l’annexe 1 à l’Appendice II de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils.

2.   Ratification

2.1.

L’État a-t-il ratifié, accepté, approuvé la Convention du Cap et le Protocole aéronautique (la «Convention») ou y a-t-il adhéré? Pourriez-vous indiquer la date de ratification/adhésion et décrire brièvement le processus d’adhésion ou de ratification?

2.2.

La Convention et les déclarations qualificatives qui ont été faites ont-elles force de loi sur l’ensemble du territoire de l’État sans qu’aucun autre acte ou loi d’application soit nécessaire, ou sans l’adoption d’une loi ou réglementation supplémentaire?

2.3.

Dans l’affirmative, veuillez expliquer brièvement le processus qui donne à la Convention et aux déclarations qualificatives force de loi.

3.   Effet du droit national et local

3.1.

Décrivez et indiquez, le cas échéant, la loi d’application et la (les) réglementation(s) concernant la Convention et chaque déclaration qualificative faite par l’État.

3.2.

La Convention et les déclarations qualificatives, transposées dans le droit national (37) («Convention et déclarations qualificatives») l’emporte-t-elle ou prime-t-elle sur une loi nationale, une réglementation, un décret, un précédent juridique ou une pratique réglementaire contradictoire? Dans l’affirmative, veuillez décrire le processus, et dans la négative, veuillez fournir des détails (38).

3.3.

Existe-t-il des lacunes dans la mise en œuvre de la Convention et des déclarations qualificatives? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces lacunes (39).

4.   Décisions de justice et décisions administratives

4.1.

Veuillez décrire tous les éléments, notamment des pratiques juridiques, réglementaires ou administratives, qui pourraient faire que les tribunaux, les autorités ou les organismes administratifs ne donnent pas pleinement effet à la Convention et aux déclarations qualificatives (40)(41).

4.2.

À votre connaissance, y a-t-il eu une mesure d’application juridique ou administrative prise par un créancier en vertu de la Convention? Dans l’affirmative, veuillez décrire cette mesure et indiquer si elle a été efficace.

4.3.

À votre connaissance, depuis la ratification/mise en œuvre, est-il arrivé que les tribunaux de cet État refusent de faire appliquer les obligations de remboursement de prêt d’un emprunteur ou d’un garant dans cet État, contrairement à la Conventions et aux déclarations qualificatives?

4.4.

À votre connaissance, y a-t-il d’autres éléments qui peuvent déterminer si les tribunaux et les organismes administratifs vont agir conformément à la Convention et aux déclarations qualificatives? Dans l’affirmative, veuillez préciser.

APPENDICE III

TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

L’octroi d’un soutien financier public ne doit ni équilibrer ni compenser, en partie ou en totalité, le taux de prime approprié qui doit être facturé au titre du risque de non-paiement conformément aux dispositions de l’Appendice II.

1.   TAUX D’INTÉRÊT MINIMUM VARIABLE

a)

Le taux d’intérêt minimum variable est, selon la monnaie, l’EURIBOR, le «Bank Bill Swap Rate" (BBSY), le «Canadian Dealer Offered Rate" (CDOR) ou le taux sans risque (RFR) pertinent pour la monnaie, y compris le RFR à terme, tel que défini par l’autorité compétente (le «taux variable de référence"). Par souci de certitude, pour le dollar américain, le taux variable de référence est le «Secured Overnight Financing Rate" (SOFR). Lorsque le taux variable de référence est un taux au jour le jour, il est calculé quotidiennement au cours de chaque période d’intérêt selon les conventions de marché généralement admises. Lorsque le taux variable de référence est un taux à terme, il s’agit du taux en vigueur deux jours ouvrables avant chaque période d’intérêt, l’échéance correspondant à la fréquence de paiement des intérêts du crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Une marge de référence calculée conformément à l’article 8 du présent appendice est ajoutée au taux variable de référence.

b)

Lorsque le remboursement du principal et le paiement des intérêts sont combinés sous forme de versements égaux, un taux établi sur la base du taux d’échange ou du taux variable de référence à terme en vigueur deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit est utilisé pour calculer l’échéancier de paiement dans son intégralité, comme s’il s’agissait d’un taux fixe, et l’échéancier de paiement du principal est alors fixé.

c)

Lorsqu’un soutien financier public est fourni pour des prêts à taux variable, les acheteurs/emprunteurs peuvent avoir la possibilité de passer d’un taux flottant à un taux fixe, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

1)

La possibilité est limitée au seul passage au taux d’échange; (42)

2)

La possibilité d’effectuer ce passage n’est exercée qu’à la demande, et une fois seulement, et est notifiée en conséquence en faisant référence au formulaire de notification initialement envoyé au Secrétariat en application de l’article 24 du présent Accord.

2.   TAUX D’INTÉRÊT FIXE MINIMUM

Le taux d’intérêt minimum fixe est soit:

a)

Le taux de swap concernant la monnaie concernée par le crédit à l’exportation bénéficiant du soutien public, dont l’échéance est égale au taux interpolé pour les deux périodes annuelles disponibles les plus proches de la durée de vie moyenne pondérée du prêt. Le taux d’intérêt est fixé deux jours ouvrables avant chaque date d’utilisation du crédit.

SOIT

b)

Le taux d’intérêt commercial de référence (TICR) établi conformément aux dispositions fixées aux articles 3 à 7 du présent appendice,

auquel s’ajoute, dans les deux cas, la marge de référence calculée conformément à l’article 8 f) du présent appendice.

3.   ÉTABLISSEMENT DU TICR

a)

Un TICR sera publié pour l’Euro, le yen japonais, la livre sterling et le dollar américain et, sous réserve de la soumission d’une demande par un Participant intéressé, l’une ou l’autre des monnaies visées à l’article 9 du présent Accord sectoriel par l’ajout d’une marge fixe de 120 points de base à l’un des trois rendements suivants (taux de base):

1)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour une durée de remboursement inférieure ou égale à neuf ans, ou

2)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour une durée de remboursement supérieure à neuf et inférieure ou égale à 12 ans, ou

3)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de neuf ans pour une durée de remboursement supérieure à 12 et inférieure ou égale à 15 ans.

b)

Le TICR est calculé tous les mois à partir des données du mois précédent et notifié au Secrétariat, cinq jours au plus après la fin du mois. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics. Les TICR prennent effet le 15 de chaque mois.

c)

Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 28 à 33 du présent Accord sectoriel.

4.   VALIDITÉ DU TICR

a)

Maintien du TICR: le TICR s’appliquant à une opération ne doit pas être maintenu plus de six mois de la date à laquelle il a été choisi (date du contrat à l’exportation ou toute date d’application ultérieure) à la date d’accord de crédit. Si l’accord de crédit n’est pas signé dans ce délai et que le TICR est déterminé de nouveau pour six mois de plus, le nouveau TICR est appliqué au taux en vigueur à la date de la redétermination.

b)

Après la date de l’accord de crédit, le TICR s’applique à des périodes de tirage ne dépassant pas six mois. Après la première période de tirage de six mois, le TICR est déterminé de nouveau pour les six mois qui suivent; le nouveau TICR est le taux en vigueur au premier jour de la nouvelle période de six mois et ne peut être inférieur au taux initialement choisi (procédure à renouveler à chaque nouvelle période de tirage de six mois).

5.   APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

Dans le cadre des dispositions de l’accord de crédit, l’emprunteur n’est pas autorisé à passer d’un financement à taux variable bénéficiant d’un soutien public à un financement assorti d’un TICR présélectionné, ni d’un TICR présélectionné au taux à court terme du marché en vigueur à toute date de paiement des intérêts pendant toute la durée du prêt.

6.   REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊTS À TAUX D’INTÉRÊT FIXE

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt à taux d’intérêt fixe, comme prévu à l’article 2 du présent appendice, ou lorsque le TICR appliqué dans le cadre de l’accord de crédit est remplacé par un taux variable ou un taux de swap, l’emprunteur indemnise l’institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de cette action, et notamment l’institution gouvernementale pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des revenus à taux fixe interrompus par le remboursement anticipé.

7.   MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT

Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours ouvrables après réception de cette notification par le Secrétariat.

8.   MARGE DE RÉFÉRENCE

a)

Une marge de référence SOFR est calculée chaque mois conformément au paragraphe b) à l’aide des données notifiées au Secrétariat conformément au paragraphe c), et prend effet le quinzième jour de chaque mois. Une fois calculée, la marge de référence est notifiée par le Secrétariat aux Participants et rendue publique.

b)

La marge de référence SOFR correspond au taux équivalent à la moyenne des 50 % plus faibles marges au-dessus: (i) du SOFR (soit le SOFR calculé quotidiennement et sur une fréquence de trois mois, soit un SOFR à terme de trois mois, selon le cas) facturé dans les opérations à taux variables, et (ii) du SOFR (soit le SOFR calculé quotidiennement et sur une fréquence de trois mois, soit un SOFR à terme de trois mois, selon le cas) interpolé par échange (swap) de l’émission à taux fixe pour un équivalent à taux variable facturé dans les opérations à taux fixes ou les émissions sur les marchés de capitaux. Dans l’un ou l’autre cas, les marges indiquées dans les rapports mensuels présentés par les Participants concernés seront celles des opérations réalisées au cours des trois mois pleins précédant la date d’entrée en vigueur précisée au paragraphe a) ci-dessus. Les opérations/émissions utilisées dans le calcul de la marge de référence doivent répondre aux conditions suivantes:

1)

Des opérations de garantie inconditionnelle à 100 % libellées en USD, et

2)

Un soutien public qui concerne des appareils dont la valeur est égale ou supérieure à 35 millions USD (ou une valeur équivalente dans toute autre monnaie admise).

c)

Les Participants notifient une marge au moment où le taux en est connu et cette marge continue de figurer dans leur rapport pendant trois mois pleins. En cas d’opérations distinctes correspondant à des événements de tarification multiples, ils n’essaient pas de faire coïncider les événements ultérieurs de tarification avec les notifications ex post.

d)

Les Participants notifient les opérations à la date où la marge à long terme est réalisée. Dans le cas des opérations exécutées par des banques (y compris PEFCO), la date de réalisation de la marge est celle de la première des éventualités suivantes: (i) émission d’un engagement final du Participant, (ii) fixation de la marge après l’engagement, (iii) tirage du crédit, et (iv) fixation de la marge à long terme après le tirage. Si plusieurs tirages ont lieu dans le cadre du même mandat bancaire et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier appareil. Si le crédit est financé au moyen d’émissions sur le marché des capitaux, la date de réalisation de la marge est celle de la fixation du taux à long terme, qui est en général la date de l’émission obligataire. Dans le cas de plusieurs tirages au titre de la même obligation et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier appareil.

e)

La marge de référence SOFR s’applique aux opérations à taux variable et est fixée au plus tôt à la date de l’engagement final, ainsi que maintenue pendant la durée de l’engagement final.

f)

Pour une opération à taux fixe, la marge de référence applicable est déterminée par échange (swap) de la marge de référence SOFR en une marge équivalente sur le taux fixe applicable, comme prévu à l’article 2 du présent appendice, et est fixée au plus tôt à la date de l’engagement final, ainsi que maintenue pendant la durée de l’engagement final.

g)

Pour la période allant du 15 février 2022 au 14 juillet 2022, la marge de référence est fixée à 30 points de base en plus d’un ajustement de l’écart de crédit de 26 points de base (43) (la «marge de référence transitoire"), pour un total de 56 points de base, sauf si une marge de référence SOFR peut être calculée conformément au paragraphe b) avant le 14 juillet 2022

h)

Un suivi de la marge de référence est effectué par les Participants et ceux-ci examinent le mécanisme qui établit cette marge sur demande de tout Participant.

APPENDICE IV

FORMULAIRE DE NOTIFICATION

a)   Renseignements de base

1.

Pays auteur de la notification

2.

Date de la notification

3.

Nom de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

4.

Numéro de référence

b)   Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

5.

Nom et pays de l’acheteur

6.

Nom et pays de l’emprunteur

7.

Nom et pays du garant

8.

Statut de l’acheteur/l’emprunteur/le garant: souverain, banque privée, autre entité privée

9.

Catégorie de risque dont relève l’acheteur/l’emprunteur/le garant

c)   conditions et modalités financières

10.

Sous quelle forme le soutien public est-il apporté, par exemple garantie pure, soutien financier public?

11.

Si un soutien financier public est fourni, s’agit-il de crédit direct, de refinancement ou de soutien de taux d’intérêt?

12.

Description de la transaction bénéficiant du soutien, y compris le fabricant, le modèle d’aéronef et le nombre d’appareils.

13.

Date de l’engagement final

14.

Devise du crédit

15.

Montant du crédit, en millions USD, d’après l’échelle suivante:

Catégorie

Montant du crédit

I

0 -200

II

200 -400

III

400 -600

IV

600 -900

V

900 -1 200

VI

1 200 -1 500

VII

1 500 -2 000  (*1)

16.

Pourcentage de soutien public

17.

Délai de remboursement

18.

Profil et fréquence de remboursements - y compris, le cas échéant, durée moyenne pondérée

19.

Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

20.

Taux d’intérêt:

Taux d’intérêt minimum appliqué

Marge de référence appliquée

21.

Prime totale facturée sous forme de:

Prime de départ (en pourcentage du montant du crédit) ou

Marges (points de base par an au-dessus du taux d’intérêt appliqué)

Le cas échéant, indiquer séparément la majoration de 15 % appliquée conformément à l’article 20 b) de l’Appendice II.

22.

En cas de crédit/financement direct, commissions prélevées sous forme de:

Commission de dossier/de structuration

Commission d’engagement/de maintien de prime

Commission de gestion

23.

Durée de maintien de la prime

24.

En cas de garantie pure, commissions de maintien de prime

25.

Conditions de structuration de l’opération: facteurs d’atténuation du risque/majoration de prime appliquée

26.

Le cas échéant, indiquer l’impact de la Convention du Cap sur les taux de prime appliqués

APPENDICE V

LISTE DE DÉFINITIONS

Acheteur/emprunteur: inclut (sans s’y limiter) les entités commerciales comme les compagnies aériennes et les bailleurs, ainsi que les entités souveraines (ou, s’il s’agit d’une entité différente, la source principale de remboursement de l’opération).

Adossé à des actifs: opération qui remplit les conditions définies à l’article 19 a) de l’Appendice II.

Aéronef neuf: voir l’article 8 a) du présent Accord sectoriel.

Agence de notation de crédit: l’une des agences de notation de réputation internationale ou toute autre agence de notation que les Participants sont prêts à accepter.

Attitude commune: accord des Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des conditions et modalités financières spécifiques en matière de soutien public; l’attitude commune ne prévaut sur les dispositions de l’accord sectoriel que pour l’opération ou les circonstances spécifiées.

Classification des risques pays: classification par risque des pays Participants à l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public telle que publiée sur le site web de l’OCDE.

Contrat ferme: accord entre le fabricant et la personne qui prend livraison de l’aéronef ou de moteurs en tant qu’acheteur, ou, dans le cadre d’un dispositif de cession-bail, en tant que preneur au titre d’un contrat de cinq ans au moins, définissant un engagement contraignant (à l’exclusion de ceux qui concernent les options non exercées), dont l’inexécution entraîne une responsabilité juridique.

Convention du Cap: Convention relative aux garanties internationales portant sur les matériels d’équipement mobiles et son Protocole sur les matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap.

Couverture d’assurance conditionnelle: dispositif de soutien public qui fournit, en cas de défaut de paiement au titre de risques définis, une indemnisation du bénéficiaire après un délai d’attente prédéterminé; pendant ce délai le bénéficiaire n’a pas le droit d’être indemnisé par le Participant. L’indemnisation au titre d’une couverture d’assurance conditionnelle est subordonnée à la validité et aux exceptions figurant dans la documentation sous-jacente ainsi que dans la transaction sous-jacente.

Crédit à l’exportation: dispositif d’assurance, de garantie ou de financement permettant à un acheteur étranger de biens et/ou de services exportés d’en différer le paiement pendant un certain temps; le crédit à l’exportation peut prendre la forme d’un crédit-fournisseur accordé par l’exportateur, ou d’un crédit-acheteur, par lequel la banque de l’exportateur ou une autre institution financière accorde un crédit à l’acheteur (ou à sa banque).

Délai de remboursement: période commençant au point de départ du crédit et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

Durée moyenne pondérée: temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s’agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

Engagement: toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l’intention d’accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l’acheteur, à l’emprunteur, à l’exportateur ou à l’institution financière, y compris, sans limitation, des lettres d’éligibilité ou de commercialisation.

Engagement final: il existe un engagement final lorsque le Participant s’engage à appliquer des conditions et modalités financières précises et complètes, sous la forme d’un accord réciproque ou d’un acte unilatéral.

Équipements fournis par l’acheteur: équipements fournis par l’acheteur et incorporés à l’appareil pendant le processus de fabrication ou de remise en état, à la livraison ou avant la livraison, comme l’atteste l’acte de vente du fabricant.

Équivalence globale des coûts: la valeur nette actualisée des taux de prime, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre d’un financement direct, calculée en pourcentage du montant du financement direct est égale à la valeur nette actualisée de la somme des taux de prime, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre de la garantie pure, calculée en pourcentage du montant du crédit bénéficiant de la garantie pure.

Garantie pure: soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d’un gouvernement sous la forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l’exportation, c’est-à-dire ne bénéficiant pas d’un soutien financier public.

Kits pour moteur: ensemble de pièces destinées à améliorer la fiabilité, la longévité et/ou les performances du moteur sans sa dépose, par l’introduction de technologies.

Modèle de conversion de taux de prime: modèle adopté par les Participants et mis à leur disposition, à utiliser aux fins de cet Accord sectoriel pour convertir les primes de départ en marges par an et inversement; le taux d’intérêt et le taux d’actualisation utilisés est de 4.6 %; ce taux fait l’objet d’un examen régulier par les Participants.

Modification majeure/remise en état: opérations de reconfiguration ou d’amélioration d’un aéronef de transport de passagers ou de fret.

Non adossé à des actifs: opération qui ne remplit pas les conditions définies à l’article 19 a) de l’Appendice II.

Notification préalable: notification faite dix jours civils au moins avant tout engagement, à l’aide du formulaire de notification figurant à l’Appendice IV.

Opération non souveraine: opération qui ne répond pas à la description faite à l’article 57 b) de l’Appendice II.

Opération souveraine: opération qui répond à la description faite à l’article 56 b) de l’Appendice II.

Participant intéressé: un Participant qui (i) fournit un soutien public pour des cellules ou des moteurs d’aéronefs entièrement ou partiellement fabriqués sur son territoire, (ii) possède un intérêt commercial substantiel ou une expérience avec l’acheteur/l’emprunteur concerné, ou (iii) s’est vu demander par un fabricant/exportateur d’apporter un soutien public à l’acheteur/emprunteur concerné.

Période de maintien de prime: sous réserve des dispositions de l’article 36 b) de l’Appendice II, période(s) pendant laquelle (lesquelles) le taux de prime ainsi que les facteurs obligatoires d’atténuation des risques y relatifs offerts pour une opération sont maintenus; ne doit pas dépasser 18 mois à compter de sa date de fixation, jusqu’à la date du dernier tirage.

Point de départ du crédit: pour la vente d’aéronefs, y compris d’hélicoptères, de moteurs de rechange et de pièces de rechange, la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens. Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client.

Prix net: le prix d’un article facturé par son fabricant ou son fournisseur, après avoir tenu compte de toutes les réductions de prix et autres avances en compte, moins tous les autres crédits ou concessions de toute nature y afférents ou pouvant être raisonnablement envisagés, tels que mentionnés dans une déclaration contraignante de chacun des fabricants d’aéronefs et de moteurs –la déclaration du fabricant des moteurs n’est exigée que lorsqu’elle est pertinente au vu de la forme prise par la convention d’achat– ou, le cas échéant, des prestataires de services, et étayés par la documentation requise par la partie qui apporte le soutien public en vue de confirmer ledit prix net. Les droits à l’importation et les taxes (tels que la TVA) ne sont pas inclus dans le prix net.

Soutien de taux d’intérêt: peut prendre la forme d’un accord entre un gouvernement, ou une institution agissant pour le compte d’un gouvernement d’une part, et des banques ou autres institutions financières d’autre part, qui autorise la fourniture de crédits à l’exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au taux d’intérêt fixe minimum applicable.

Taux d’échange: un taux fixe égal au taux semestriel et destiné à échanger une dette à taux variable contre une dette à taux fixe (offre), placé comme courbe «Overnight Index Swap" (OIS, swap indiciel au jour le jour) de la monnaie concernée sur n’importe quel opérateur indépendant fournissant des indicateurs de marché, tel que Bloomberg, Reuters, ou leurs équivalents, à 11h00 (heure de New York), deux jours ouvrables avant la date d’utilisation du crédit.

Transformation: un changement significatif dans la conception type de l’appareil se traduisant par sa transformation en un autre type d’appareil (notamment la transformation d’un appareil de transport de passagers en bombardier d’eau, en aéronef cargo, en appareil de recherches ou de secours, en appareil de surveillance ou en avion d’affaires), sous réserve de certification par l’autorité compétente en matière d’aviation civile.

ANNEXE IV

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   OBJET

L’Accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer les biens mentionnés à l’article 4 ci-dessous. L’Accord sectoriel vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions et modalités financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

Les Participants au présent Accord sectoriel (les Participants) reconnaissent que les dispositions de l’accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l’accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (l’Arrangement) ni de leur évolution ultérieure.

2.   STATUT

L’Accord sectoriel est une convention non contraignante (" Gentleman’s Agreement ") entre les Participants et constitue l’Annexe IV de l’Arrangement; il fait partie intégrante de l’Arrangement et succède à l’accord sectoriel en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

3.   PARTICIPANTS

Les Participants à l’accord sectoriel sont l’Australie, la Corée, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne.

4.   CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord sectoriel définit des lignes directrices spécifiques applicables à l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, dont le délai de remboursement est de deux ans ou plus, au titre de contrats à l’exportation pour:

a)

Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L’Accord sectoriel ne s’applique pas aux navires de guerre. Il ne s’applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l’octroi de crédits à l’exportation pour ces structures, les Participants à l’accord sectoriel (ci-après les «Participants»), pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l’un des Participants, décider que l’accord sectoriel s’appliquera à ces structures.

b)

La transformation de navires. Il s’agit de la transformation de bâtiment de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

c)

 

1)

Bien que les navires de type Hovercraft ne soient pas couverts par l’accord sectoriel, les Participants peuvent accorder des crédits à l’exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l’accord sectoriel. Ils s’engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où il est établi qu’il n’existe pas de concurrence offerte aux conditions de l’accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type Hovercraft.

2)

Dans l’accord sectoriel, «Hovercraft» désigne un véhicule amphibie d’au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l’air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l’eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l’air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

3)

Il est entendu que l’octroi de crédits à l’exportation à des conditions équivalentes à celles du présent Accord sectoriel sera limité aux Hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d’au maximum un kilomètre de l’eau.

5.   SOUTIEN PUBLIC

a)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).

2)

Soutien financier public:

crédit/financement direct et refinancement, ou

soutien de taux d’intérêt.

3)

Toute combinaison des formes ci-dessus.

b)

Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas la destination finale des biens dans le but premier d’obtenir des délais de remboursement plus favorables.

6.   RETRAIT

Tout Participant au présent Accord sectoriel peut s’en retirer en en avisant par écrit le Secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel, par exemple le système de correspondance électronique administré par le Secrétariat en vue de faciliter la communication avec les Participants. Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l’avis par le Secrétariat.

7.   SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l’accord sectoriel.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien au titre du présent Accord sectoriel englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble. L’Accord sectoriel fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’accord sectoriel s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continuent de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens.

8.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

La durée maximale de remboursement est de 12 ans à compter de la livraison.

9.   VERSEMENT COMPTANT

Les Participants exigent que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

10.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d’au maximum 12 mois.

b)

Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit en principe à la livraison.

c)

Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué au paragraphe a).

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit, en principe à la livraison, ne sont pas capitalisés.

e)

Tout Participant à cet Accord sectoriel qui a l’intention d’accorder un soutien au paiement d’intérêts selon des modalités différentes de celles visées au paragraphe b) doit en donner notification préalable au moins dix jours civils avant tout engagement, conformément aux dispositions de l’Appendice I du présent Accord sectoriel.

11.   TAUX D’INTÉRÊT ET AUTRES FRAIS

Les intérêts ne comprennent pas:

a)

les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;

b)

les paiements sous forme de frais ou de commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et

c)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

12.   DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION

Les conditions et modalités financières d’une opération individuelle de crédit à l’exportation ou d’une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’article 17, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.

13.   MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L’Accord sectoriel ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l’assurance-crédit à l’exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l’accord s’ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres.

14.   ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément à l’objet du présent Accord, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 24, s’aligner sur les modalités et conditions offertes par un Participant ou un non-Participant. Les conditions et modalités financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions du présent Accord.

15.   TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLICPRIMES MINIMUMS

Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les TICR pertinents comme taux d’intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants:

a)

les TICR doivent représenter les taux d’intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;

b)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;

c)

les TICR doivent être fondés sur le coût d’un financement à taux d’intérêt fixe;

d)

les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et

e)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.

16.   ÉTABLISSEMENT DES TICR

a)

Chaque Participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l’un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:

1)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d’une durée allant jusqu’à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d’une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d’une durée supérieure à huit ans et demi; ou

2)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.

Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

b)

Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.

c)

Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.

d)

Un Participant peut décider d’adopter l’autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.

e)

Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 32 à 34.

17.   VALIDITÉ DES TICR

Le taux d’intérêt qui s’applique à une opération n’est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

18.   APPLICATION DES TICR

a)

Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

b)

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

19.   COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a)

Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux articles 16, 17 et 18 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.

b)

Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics.

20.   DATE EFFECTIVE D’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT

Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

21.   MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT

Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.

22.   PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non remboursement des crédits à l’exportation.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

23.   INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)

Dès qu’un Participant s’engage sur un soutien public qu’il a notifié conformément aux procédures visées à l’article 26, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire de déclaration pertinent.

b)

Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 28 à 30, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

24.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT

a)

Avant de s’aligner sur des conditions et modalités financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application de l’article 14, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 30, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d’un soutien public, et il respecte les règles suivantes:

1)

Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu’il se propose d’appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un Participant.

2)

Nonobstant l’alinéa 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de clôture des appels d’offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.

3)

Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

b)

Tout Participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions de l’article 26 peut le faire à l’expiration du délai qui y est indiqué. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

25.   CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)

Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’accord sectoriel en informe le Secrétariat; le Secrétariat publie immédiatement cette information.

b)

Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le Secrétariat.

c)

Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d)

En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.

26.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant adresse une notification, conformément à l’Appendice I, à l’ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 2 millions DTS, s’il a l’intention d’accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 10 e).

b)

Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

27.   CORRESPONDANTS

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel, par exemple, par courrier électronique, et revêtent un caractère confidentiel.

28.   PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)

Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l’égard d’un pays tiers, d’une institution d’un pays tiers ou d’une méthode commerciale particulière.

b)

Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c)

Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle mentionne la liste des destinataires.

d)

Copie de toutes les demandes est adressée au Secrétariat.

29.   CONTENU DES RÉPONSES

a)

Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au Secrétariat.

b)

Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d’être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:

une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

d’autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au Secrétariat.

30.   CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)

Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b)

Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

c)

Le président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

31.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)

Les propositions d’attitude commune sont adressées uniquement au Secrétariat. Une proposition d’attitude commune est adressée à tous les Participants. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un Participant. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

Numéro de référence, suivi de la mention «Attitude commune».

Nom du pays importateur et de l’acheteur.

Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l’identifier clairement.

Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition.

Proposition d’attitude commune.

Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

Date de clôture des offres d’opérations d’exportation et de financement, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu.

Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d’attitude commune, existence d’études du projet et/ou de circonstances particulières.

c)

Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

32.   RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d’information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

c)

Tout Participant qui indique être sans opinion pour n’avoir pas reçu de demande concernant ce projet d’un exportateur - ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d’aide - est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

33.   ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)

À l’expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu’il est advenu de la proposition d’attitude commune. Si les Participants ne l’ont pas tous acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l’expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé l’avoir acceptée. Cependant, tout Participant, y compris l’auteur de la proposition initiale, peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c)

Si un Participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu’une telle acceptation partielle peut amener d’autres Participants à revoir leur position à l’égard d’une proposition d’attitude commune. Tous les Participants sont libres d’offrir des modalités et conditions, ou de s’aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d)

Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 31 et 33. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

34.   DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

Si l’auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

35.   DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur le panneau d’affichage électronique, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

36.   DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les Participants en soient d’accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.

b)

Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches:

ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu’elles ont été adoptées par les Participants,

met à jour la date d’expiration lorsqu’un Participant demande une prorogation,

supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration, et

publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

37.   AUTRES NOTIFICATION

Aux fins de transparence, chaque Participant devra non seulement se conformer aux aux obligations de déclaration auxquelles il est soumis au niveau des opérations, mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d’octroi d’aide publique ainsi que sur les modalités d’application du présent Accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

38.   RÉEXAMEN

a)

Le présent Accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout Participant, dans le cadre du Groupe de travail de l’OCDE sur la construction navale (WP6) et il en sera rendu compte aux Participants à l’Arrangement.

b)

Afin d’assurer une cohérence entre l’Arrangement et le présent Accord sectoriel et compte tenu de la nature de l’industrie de la construction navale, les Participants au présent Accord sectoriel et les Participants à l’Arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

c)

Les Participants réexamineront les taux d’intérêt minimums.

Les Participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.

Tout Participant peut demander au président des Participants, en motivant sa requête, la tenue d’un examen extraordinaire s’il estime que les TICR d’une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

APPENDICE I

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

Toutes les notifications effectuées en application du présent Accord sectoriel devront s’accompagner de la fourniture des renseignements énoncés aux points a) à d) ci-dessous. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés au point e) concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

a)   Renseignements de base

1.

Pays auteur de la notification

2.

Date de la notification

3.

Nom de l’institution/de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

4.

Nom de l’OCE/des OCE accordant un soutien public aux crédits à l’exportation

a.

OCE fournissant un soutien sous forme d’assurance ou de garantie

b.

OCE fournissant un soutien sous forme de financement

5.

Numéro de référence de la notification

6.

Codes d’identification (internes)

7.

Numéro de référence de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

8.

Statut (ex.: première notification, révision, renouvellement)

9.

Numéro de la révision (s’il y a lieu)

10.

Article (s) de l’accord sectoriel en vertu duquel la notification est effectuée

11.

Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s’il y a lieu)

12.

Description du soutien faisant l’objet de l’alignement (s’il y a lieu)

13.

Pays de destination

b)   Renseignements relatifs à l’acheteur/à l’emprunteur/au garant

14.

Nom de l’acheteur

15.

Pays de l’acheteur

16.

Adresse de l’acheteur (si elle est connue)

17.

Statut de l’acheteur

18.

Catégorie de l’acheteur

19.

Nom de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

20.

Pays de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

21.

Adresse de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

22.

Statut de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

23.

Catégorie de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

24.

Nom du garant (s’il y a lieu)

25.

Pays du garant (s’il y a lieu)

26.

Adresse du garant (s’il y a lieu)

27.

Statut du garant (s’il y a lieu)

28.

Catégorie du garant (s’il y a lieu)

c)   Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

29.

Description détaillée des biens et/ou services exportés

30.

Description détaillée du projet (ou secteur) auquel les exportations sont destinées

31.

Code-objet proposé

32.

Emplacement du projet (s’il est connu)

33.

Date de clôture de l’appel d’offres (s’il y a lieu)

34.

Date d’expiration de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

35.

Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien, suivant le barème ci-après exprimé en millions DTS:

Catégorie

De

À

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (*2)

36.

Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien (indiquer le montant effectif dans la devise du contrat)

37.

Devise du (des) contrat(s)

d)   Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l’exportation

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

38.

Montant du crédit, suivant le barème exprimé en millions DTS

39.

Montant effectif du crédit (facultatif, à défaut de réponse au point 38)

40.

Devise du crédit

41.

Versement au comptant (en % du montant du contrat d’exportation)

42.

Point de départ du crédit, en principe à la livraison, déterminé en fonction de (avec mention de l’Appendice II, définition «i»)

43.

Durée de la période de remboursement

44.

Durée de la période de remboursement - unité de temps

45.

Taux d’intérêt de base

46.

Taux d’intérêt ou marge supérieur(e) au taux de base

47.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis aux points a) à d).

e)   Renseignements complémentaires à fournir, le cas échéant, pour les notifications effectuées en vertu du chapitre II, article 10 e)

48.

Profil de remboursement

49.

Fréquence de remboursement (principal)

50.

Fréquence de remboursement (intérêt)

51.

Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit en principe à la livraison

52.

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit en principe à la livraison

53.

Devises des intérêts capitalisés

54.

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

55.

Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

56.

Explication des raisons pour lesquelles le soutien n’est pas fourni conformément aux structures de remboursement standard

57.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis au point e).

APPENDICE II

LISTE DE DÉFINITIONS (à vérifier)

Aux fins du présent Accord, on entend par:

a)

Attitude commune: accord entre les Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l’attitude commune convenue ne supplantent les règles de l’Arrangement que pour l’opération ou les circonstances spécifiées dans l’attitude commune.

b)

Délai de remboursement: période commençant au point de départ du crédit en principe à la livraison, tel qu’il est défini dans le présent Appendice, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

c)

Dépenses locales: dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l’acheteur, qui sont nécessaires soit à l’exécution du contrat de l’exportateur, soit à l’achèvement du projet dont le contrat de l’exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l’agent de l’exportateur dans le pays acheteur.

d)

Durée de vie moyenne pondérée de la période de remboursement: le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s’agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit en principe à la livraison et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

e)

Engagement: toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l’intention d’accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l’acheteur, à l’emprunteur, à l’exportateur ou à l’institution financière.

f)

Engagement final: pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le Participant s’engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral.

g)

Garantie pure: soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d’un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l’exportation, c’est-à-dire ne s’accompagnant pas d’un soutien financier public.

h)

Ligne de crédit: cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l’exportation, qui englobe une série d’opérations associées ou non à un projet déterminé.

i)

Point de départ du crédit:

1)

Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires) y compris les services connexes: dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l’acheteur ou, dans le cas de services, la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation des services par le client.

2)

Quasi-biens d’équipement, y compris les services connexes - machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial: dans le cas des quasi-biens d’équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens par l’acheteur ou, si l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l’envoi des factures au client ou à l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

3)

Biens d’équipement et services liés à des projets - machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial:

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens.

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas où l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier de point de départ est celui de la mise en service.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

4)

Installations ou usines entières – unités de production complètes de valeur élevée exigeant l’utilisation de biens d’équipement:

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur prend physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l’entrepreneur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d’achèvement de la construction.

Dans le cas d’un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l’entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l’installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s’assurer qu’elle était apte à l’exploitation. Cette règle s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’installation ou la construction est ou non livrée à l’acheteur à ce moment conformément aux conditions du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l’entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

Lorsque le contrat prévoit l’exécution séparée de diverses parties d’un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l’ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l’ensemble du projet.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

j)

Soutien de taux d’intérêt: arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l’exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

k)

Valeur du contrat d’exportation: montant total à verser par l’acheteur ou pour son compte pour l’achat de biens et/ou de services exportés, c’est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d’une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.

PIÈCE JOINTE: ENGAGEMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX FUTURS

Les Participants au présent Accord sectoriel conviennent:

a)

D’établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n’étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l’aide liée qui figurent dans l’Arrangement.

b)

De revoir les dispositions de l’Arrangement relatives aux primes minimums de référence en vue de les intégrer dans le présent Accord sectoriel.

c)

D’examiner, sous réserve de l’évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d’inclure d’autres règles applicables en matière de taux d’intérêt minimums y compris un TICR spécial et des taux variables.

d)

D’examiner la possibilité d’appliquer au présent Accord sectoriel les dispositions de l’Arrangement en matière de financement de projet.

e)

De discuter sur le point de savoir si:

la date du premier versement du principal

le concept de durée de vie moyenne

peuvent être utilisés en lien avec le profil de remboursement établi par l’article 10 du présent Accord sectoriel.

ANNEXE V

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

Toutes les notifications effectuées en application de l’Arrangement (annexes comprises) devront s’accompagner de la fourniture des renseignements énoncés plus loin à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

I.   RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

a)   Renseignements de base

1.

Pays auteur de la notification

2.

Date de la notification

3.

Nom de l’institution/de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

4.

Nom de l’OCE/des OCE accordant un soutien public aux crédits à l’exportation

a.

OCE fournissant un soutien sous forme d’assurance ou de garantie

b.

OCE fournissant un soutien sous forme de financement

5.

Numéro de référence de la notification

6.

Codes d’identification (internes)

7.

Numéro de référence de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

8.

Statut (ex.: première notification, révision, renouvellement)

9.

Numéro de la révision (s’il y a lieu)

10.

Article(s) de l’Arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée

11.

Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s’il y a lieu)

12.

Description du soutien faisant l’objet de l’alignement (s’il y a lieu)

13.

Pays de destination

b)   Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

14.

Nom de l’acheteur

15.

Pays de l’acheteur

16.

Adresse de l’acheteur (si elle est connue)

17.

Statut de l’acheteur

18.

Catégorie de l’acheteur

19.

Nom de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

20.

Pays de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

21.

Adresse de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

22.

Statut de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

23.

Catégorie de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

24.

Nom du garant (s’il y a lieu)

25.

Pays du garant (s’il y a lieu)

26.

Adresse du garant (s’il y a lieu)

27.

Statut du garant (s’il y a lieu)

28.

Catégorie du garant (s’il y a lieu)

c)   Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

29.

Description détaillée des biens et/ou services exportés

30.

Description détaillée du projet (ou secteur) auquel les exportations sont destinées

31.

Code-objet proposé

32.

Emplacement du projet (s’il est connu)

33.

Date de clôture de l’appel d’offres (s’il y a lieu)

34.

Date d’expiration de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

35.

Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien, suivant le barème ci-après exprimé en millions DTS:

Catégorie

De

À

I

0

1

II

1

2

III

2

3

IV

3

5

V

5

7

VI

7

10

VII

10

20

VIII

20

40

IX

40

80

X

80

120

XI

120

160

XII

160

200

XIII

200

240

XIV

240

280

XV

280

 (*3)

36.

Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien (indiquer le montant effectif dans la devise du contrat)

37.

Devise du (des) contrat(s)

d)   Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l’exportation

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

38.

Montant du crédit, suivant le barème exprimé en millions DTS

39.

Montant effectif du crédit (facultatif, à défaut de réponse au point 38)

40.

Devise du crédit

41.

Acompte (en % du montant du contrat d’exportation)

42.

Dépenses locales (en % du montant du contrat d’exportation)

43.

Point de départ du crédit déterminé en fonction de (avec mention de l’Annexe XIII, définition «u»)

44.

Durée du délai de remboursement

45.

Durée du délai de remboursement - unité de temps

46.

Taux d’intérêt de base

47.

Taux d’intérêt ou marge supérieur(e) au taux de base

48.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section I.

II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a)   Chapitre II, article 11 d) 3)

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

49.

Type de dépenses locales bénéficiant d’un soutien

50.

Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: biens d’équipement?

51.

Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: livraisons provenant de filiales et/ou de sociétés affiliées locales?

52.

Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: construction locale ou coûts d’installation?

53.

Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: TVA, droits d’importation, autres taxes?

54.

Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: Autres?

55.

Description des «autres» dépenses locales

56.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. a)

b)   Chapitre II article 13 f), Annexe I article 6 a), Annexe II article 6 a)

57.

Profil de remboursement

58.

Fréquence de remboursement (principal)

59.

Fréquence de remboursement (intérêt)

60.

Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit

61.

Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit – unité de temps utilisée

62.

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

63.

Devises des intérêts capitalisés

64.

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

65.

Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

66.

Versement unique maximum (% du crédit)

67.

Explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément (selon le cas) à l’article 13 a) et b), de l’article 3 a) et b) de l’Annexe II, ou de l’article 5 a) et b), de l’Annexe IV.

68.

Pour les transactions dont le profil de remboursement ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien.

69.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. b).

c)   Ensemble des obligations de notification prévues au chapitre II articles 21, 24, 26 et 27

70.

Catégorie de risque dont relève le pays d’établissement de l’emprunteur

71.

Application de la technique des flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger? (Catégories 1 à 7 uniquement)

72.

Les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables sont liées à (l’acheteur, l’emprunteur, le garant, le projet, la transaction)

73.

Catégorie de risque pays applicable

74.

Catégorie de risque acheteur applicable

75.

L’entité indiquée au point 72 bénéficie-t-elle d’une notation de sa dette en devises établie par une agence agréée de notation du crédit?

76.

Notation la plus élevée de la dette en devise attribuée à l’entité indiquée au point 72 par une agence agréée de notation du crédit

77.

Nom de l’agence agréée ayant attribué la note indiquée au point 76

78.

Éléments pris en compte pour fixer le Taux de prime minimum (TPM) applicable

79.

Éléments pris en compte pour fixer le taux de prime effectif appliqué

80.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des éléments pris en compte pour fixer le taux de prime effectif appliqué

81.

Durée de la période d’utilisation du crédit

82.

Durée de la période d’utilisation du crédit – unité de temps utilisée

83.

Quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

84.

Quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

85.

Produit de soutien public de crédit à l’exportation

86.

Intérêts garantis pendant le délai constitutif de sinistre?

87.

Techniques d’atténuation du risque-crédit ou rehaussements de crédit pour le risque acheteur appliquées au TPM (sur la base du taux indiqué au point 78):

88.

Financement en monnaie locale ? (TPM des catégories 1 à 7 uniquement)

89.

Facteur «monnaie locale» (LCF) appliqué

90.

Rehaussements de crédit pour le risque acheteur ?

91.

Facteur de rehaussement de crédit (CEF) total appliqué

92.

TPM applicable (sur la base du taux indiqué au point 78) après utilisation de techniques d’atténuation du risque pays ou de rehaussements de crédit pour le risque acheteur

93.

Taux de prime effectif appliqué

94.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. c).

d)   Arrangement, article 24 e) premier tiret

95.

Explication des caractéristiques de l’emprunteur au regard des critères établis pour la catégorie de risque acheteur CCO visés à l’Annexe X de l’Arrangement

e)   Arrangement, article 24 e) deuxième tiret

96.

Raison pour laquelle la catégorie de risque acheteur est meilleure que la notation de l’agence agréée

f)   Arrangement, article 21 c) 2) premier tiret

97.

Type d’instrument de dette à dénomination spécifique ou d’une entité liée utilisé pour fixer la prime

98.

Nom de l’entité émettrice de l’instrument de dette

99.

Description détaillée et principales caractéristiques de l’instrument de dette et de la méthodologie utilisée pour établir la tarification, y compris (mais pas seulement) renseignements sur la durée, le profil de crédit, la liquidité et la monnaie dans laquelle l’instrument est libellé

100.

Relations entre l’emprunteur/garant de la transaction et l’entité liée

101.

L’emprunteur/le garant de la transaction ont-ils la même notation émetteur attribuée par une agence de notation agréée que l’entité liée?

102.

L’entité liée remplit-elle toutes les critères indiqués en Annexe XIII (définition «m») de l’Arrangement?

103.

Explication détaillée montrant que les critères définissant une entité liée sont remplis

g)   Arrangement, article 21 c) 2) deuxième tiret

104.

Justification de la catégorie de risque acheteur retenue

105.

Meilleure notation de la dette en devise attribuée au souverain par une agence de notation du crédit agréée dans le pays où l’emprunteur/le garant est domicilié (si la catégorie de risque pays applicable est plus favorable que la meilleure notation attribuée au souverain par une agence de notation agréée dans le pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant dans le cas où l’emprunteur ne bénéficie pas d’une notation)

106.

Nom de l’agence de notation agréée ayant attribué la note mentionnée au point 104

h)   Arrangement, article 21 c) 1)

107.

L’enveloppe de prêt syndiqué est-elle structurée comme une opération adossée à des actifs ou comme une opération de financement de projet?

108.

Les prêts commerciaux/garanties commerciales ne bénéficiant d’aucun soutien bilatéral ni multilatéral constituent-ils au moins 25 % du financement syndiqué?

109.

Tous les partenaires participant au financement bénéficient-ils d’un statut pari passu en ce qui concerne la totalité des modalités et conditions de financement, y compris l’ensemble de sûretés?

110.

Les modalités et conditions financières de l’opération sont-elles pleinement conformes à l’Arrangement, tel que modifié par les dispositions relatives à la tarification par référence au marché dans le cadre d’opérations de prêts syndiqués/garanties?

111.

Description détaillée de la méthode appliquée pour établir la prime (ou le coût global dans le cas d’un prêt direct) indiquée au point 93

112.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. h)

i)   Arrangement, article 21 h)

113.

La garantie couvre-t-elle toute la durée de l’emprunt?

114.

La garantie est-elle irrévocable, inconditionnelle et à vue?

115.

La garantie est-elle juridiquement valable et applicable dans le pays du garant?

116.

La garantie est-elle solvable au regard du montant de la dette garantie?

117.

Le garant est-il assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé?

118.

Pourcentage du montant total constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts) qui est couvert par la garantie

119.

Existe-t-il un lien financier entre le garant et l’emprunteur?

120.

Type de lien

121.

Le garant est-il juridiquement et financièrement indépendant et peut-il s’acquitter de l’obligation de paiement de l’emprunteur?

122.

Le garant sera-t-il affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l’État dans le pays de l’emprunteur?

123.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. i)

j)   Arrangement, article 26 b)

En cas de recours à la technique des «flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger»:

124. - 134.

Confirmation que les critères figurant à l’Annexe X sont remplis

135.

Information sur les autres facteurs pris en considération et/ou autres commentaires sur le recours aux flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

En cas de financement en monnaie locale:

136. - 141.

Confirmation que les critères figurant à l’Annexe X sont remplis

142.

Monnaie locale utilisée

143.

Information sur les autres facteurs pris en considération et/ou autres commentaires sur le recours au financement en monnaie locale

144.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. j)

k)   Arrangement, article 27 d)

145. – 152.

Rehaussements de crédit pour le risque acheteur et facteurs de rehaussement du crédit correspondants spécifiquement utilisés

153.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. k)

l)   Arrangement, articles 45 et 46

154.

Montant total de l’aide liée au commerce, suivant le barème exprimé en DTS

155.

Composition de l’opération d’aide liée au commerce: part des crédits à l’exportation non concessionnels conformes à l’Arrangement

156.

Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines

157.

Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des autres apports du secteur public avec un niveau de concesssionnalité inférieur au minimum autorisé à l’article 33 sauf dans les cas d’alignement.

158.

Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part de l’acompte versé par l’acheteur

159.

Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte

160.

Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des dons

161.

Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des crédits concessionnels

162.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: période de grâce

163.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: durée de la période de remboursement

164.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: fréquence des remboursements

165.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: profil de remboursement

166.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: devise des remboursements

167.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: taux d’intérêt

168.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: TAD applicable

169.

Modalités et conditions des crédits concessionnels: niveau de concessionnalité

170.

Niveau de concessionnalité global de l’enveloppe d’aide liée au commerce

171.

Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. l)

ANNEXE VI

CALCUL DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LES CATÉGORIES DE RISQUE PAYS 1 À 7

Formule de calcul des TPM

La formule de calcul du TPM applicable pour un crédit à l’exportation impliquant un emprunteur/garant dans un pays classé dans les catégories de risque pays 1 à 7 est la suivante:

MPR = {[(ai * HOR + bi) * max (PCC, PCP)/0,95] * (1-LCF) + [cin * PCC/0,95 * HOR * (1-CEF)]}* QPFi * PCFi *BTSF * (1- min (TERM, 0,15)]

où:

ai = coefficient de risque acheteur dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

cin = coefficient de risque acheteur pour la catégorie de risque acheteur n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

bi = constante pour la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

HOR = horizon de risque

PCC = quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

PCP = quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

CEF = facteur de rehaussement du crédit

QPFi = facteur de qualité du produit dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

PCFi = facteur de quotité garantie dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

BTSF = facteur «meilleur que souverain»

LCF = facteur «monnaie locale»

TERM = facteur d’ajustement du délai

Catégorie de risque pays applicable

La catégorie de risque pays applicable est déterminée conformément à l’article 21 e) de l’Arrangement, qui lui-même détermine le coefficient de risque pays (ai) et la constante (bi) qui sont obtenus à partir du tableau suivant:

 

1

2

3

4

5

6

7

a

0,090

0,200

0,350

0,550

0,740

0,900

1,100

b

0,350

0,350

0,350

0,350

0,750

1,200

1,800

Choix de la catégorie de risque acheteur à appliquer

La catégorie de risque acheteur à appliquer est sélectionnée dans le tableau suivant, qui donne les combinaisons de catégories de risque pays et de risque acheteur qui ont été établies et la concordance convenue entre les catégories de risque acheteur CC1-CC5 et les classements des agences de notation agréées. Les descriptions qualitatives de chaque catégorie de risque acheteur (SOV+ à CC5) ont été établies afin de faciliter la classification des emprunteurs (et des garants) et elles sont présentées à l’Annexe XI.

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

CC1

AAA à AA-

CC1

A+ à A-

CC1

BBB+ à BBB-

CC1

BB+ à BB

CC1

BB-

CC1

B+

CC1

B

CC2

A+ à A-

CC2

BBB+ à BBB-

CC2

BB+ à BB

CC2

BB-

CC2

B+

CC2

B

CC2

B- ou au-dessous

CC3

BBB+ à BBB-

CC3

BB+ à BB

CC3

BB-

CC3

B+

CC3

B

CC3

B- ou au-dessous

 

CC4

BB+ à BB

CC4

BB-

CC4

B+

CC4

B

CC4

B- ou au-dessous

 

 

CC5

BB- ou au-dessous

CC5

B+ ou au-dessous

CC5

B ou au-dessous

CC5

B- ou au-dessous

 

 

 

La catégorie de risque acheteur choisie, associée à la catégorie de risque pays applicable, détermine le coefficient de risque acheteur (cin) qui est obtenu à partir du tableau suivant:

Catégorie de

risque acheteur

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SOV/CC0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CC1

0,110

0,120

0,110

0,100

0,100

0,100

0,125

CC2

0,200

0,212

0,223

0,234

0,246

0,258

0,271

CC3

0,270

0,320

0,320

0,350

0,380

0,480

n/a

CC4

0,405

0,459

0,495

0,540

0,621

n/a

n/a

CC5

0,630

0,675

0,720

0,810

n/a

n/a

n/a

Horizon de risque (HOR)

L’horizon de risque (HOR) se calcule comme suit:

 

Pour les délais de remboursement correspondant à la norme (c’est-à-dire remboursements semestriels égaux du principal):

HOR = (durée de la période de versement * 0.5) + durée de la période de remboursement

 

Pour les autres délais de remboursement:

HOR = (durée de la période de versement * 0.5) + (durée moyenne pondérée de la période de remboursement - 0.25)/0.5

Dans les formules ci-dessus, l’unité de mesure du temps est l’année.

Quotité garantie pour le risque commercial (acheteur) (PCC) et le risque politique (pays) (PCP)

Les quotités garanties (PCC et PCP) sont exprimées sous forme décimale (c’est-à-dire que 95 % est exprimé sous la forme 0.95) dans la formule de calcul du TPM.

Rehaussements de crédit pour le risque acheteur

La valeur du facteur de rehaussement du crédit (CEF) est 0 pour toute opération qui ne fait pas l’objet de rehaussements de crédit pour le risque acheteur. La valeur du CEF pour les opérations qui font l’objet de rehaussements de crédit pour le risque acheteur est déterminée conformément à l’Annexe X, sous réserve des restrictions prévues à l’article 27 c) de l’Arrangement et elle ne peut pas dépasser 0.35.

Facteur de qualité du produit (QPF)

Le QPF s’obtient à l’aide du tableau suivant:

Qualité du produit

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

Inférieure à la norme

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Conforme à la norme

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Supérieure à la norme

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Facteur de quotité garantie (PCF)

Le PCF est déterminé comme suit:

 

Pour (max(PCC, PCP) ≤ 0.95, PCF = 1)

 

Pour (max(PCC, PCP) > 0.95, PCF = 1 + [(max(PCC, PCP) - 0.95)/0.05) * (Coefficient de quotité garantie)

Le coefficient de quotité garantie s’obtient à l’aide du tableau suivant:

 

Catégorie de risque pays

 

1

2

3

4

5

6

7

Coefficient de quotité garantie

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Facteur «meilleur que souverain» (BTSF)

Lorsqu’un emprunteur est classé dans la catégorie de risque pays «meilleur que le risque souverain» (SOV+), BTSF = 0.9, sinon BTSF = 1.

Facteur «monnaie locale» (LCF)

Pour les opérations comportant une atténuation du risque pays en monnaie locale, la valeur du LCF ne peut pas dépasser 0.2. La valeur du LCF pour toutes les autres opérations est 0.

Facteur d’ajustement du délai (TERM)

Le facteur d’ajustement du délai (TERM) ne peut être appliqué qu’aux emprunteurs qu’un Participant classe dans des catégories de risque acheteur équivalant à une catégorie spéculative (notation attribuée par une agence de notation équivalente à BB + ou inférieure) conformément au tableau de concordance figurant dans la présente annexe, y compris les catégories d’acheteurs SOV + et SOV/CC0 des catégories de risque pays 5 à 7 et pour les opérations pour lesquelles l’horizon de risque (HOR) est supérieur à 10 ans. En pareil cas, TERM = 0,018 * (HOR - 10). Cet ajustement est plafonné et ne peut dépasser 15 %.

ANNEXE VII

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ POUR LES OPÉRATIONS SOUMISES AUX RÉFÉRENTIELS DE MARCHÉ

Tranche non garantie des crédits à l’exportation ou partie non garantie par l’OCE d’un prêt syndiqué

Le prix indiqué par les banques privées ou les institutions sur la tranche non garantie des crédits à l’exportation (ou parfois la partie non garantie par l’OCE d’un prêt syndiqué) peut représenter la meilleure équivalence par rapport à la garantie de l’OCE. Le prix de ces parties non garanties ne doit être utilisé que s’il est établi dans des conditions commerciales (ce qui exclut par exemple les portions financées par des institutions financières internationales).

Obligations de société à dénomination spécifique

Les obligations de société comportent un risque de crédit intrinsèque. Il faut prendre des précautions en matière d’équivalence s’agissant des caractéristiques de contrat de l’OCE, comme l’échéance du crédit, la devise dans laquelle il est libellé, et les éventuels rehaussements de crédit. Si l’on se sert d’obligations de société du marché primaire (rendement complet à l’émission) ou d’obligations de société négociées sur le marché secondaire (écart ajusté en fonction des clauses optionnelles par rapport à la courbe adéquate – en général la courbe d’échange de devises applicable), il faudrait utiliser en priorité celles du débiteur; si elles ne sont pas disponibles, les obligations d’entités liées, du marché primaire ou secondaire, peuvent être utilisées.

Contrats d’échange sur le risque de défaut à dénomination spécifique

Les contrats d’échange sur le risque de défaut (Credit Default Swaps, CDS) constituent une forme de protection contre le risque de défaut. La marge (spread) du CDS est le montant versé périodiquement à l’acheteur du CDS en pourcentage du principal notionnel, et s’exprime en général en points de base. L’acheteur de CDS acquiert en fait une assurance contre le risque de défaut en faisant des versements au vendeur de CDS pendant la durée de vie du CDS, ou jusqu’à ce que l’événement de crédit se produise. Il faudrait utiliser dans un premier temps une courbe de CDS pour le débiteur; si elle n’est pas disponible, des courbes de CDS d’entités liées peuvent être utilisées.

Indicateurs de référence des emprunts

Indicateurs sur le marché primaire des emprunts (détermination du taux à l’émission) ou sur le marché secondaire (rendement attendu par l’institution financière qui achète l’emprunt auprès d’une autre institution financière). Il faut disposer de tous les taux sur le marché primaire pour pouvoir calculer le rendement global. Si l’on utilise les indicateurs de référence des emprunts, il faut se servir en premier lieu de ceux de l’emprunteur; s’ils ne sont pas disponibles, ceux d’entités liées peuvent être utilisés.

Courbes de référence des marchés

Les courbes de référence du marché rendent compte du risque de crédit de l’ensemble d’un secteur ou d’une classe d’acheteurs. Elles peuvent fournir des renseignements intéressants en l’absence d’information associée à une dénomination spécifique. En général, la qualité de l’information inhérente à ces marchés dépend de leur liquidité. En tout état de cause, il faut rechercher les instruments du marché qui fournissent la plus proche équivalence concernant les caractéristiques de contrat de l’OCE, comme la date, le taux de crédit, le délai de remboursement et la devise.

ANNEXE VIII

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION D’UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’UN PAYS TIERS OU CRITÈRES D’ÉVALUATION DES INSTITUTIONS MULTILATERALES OU RÉGIONALES

OBJET

La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l’application de garanties de remboursement de pays tiers conformément à l’article 21 e) de l’Arrangement. Cette annexe présente aussi les critères suivant lesquels les institutions multilatérales ou régionales doivent être évaluées lorsqu’il s’agit de déterminer si une institution doit être assujettie aux règles sur les primes pour les opérations soumises aux référentiels du marché conformément à l’article 21 c) de l’Arrangement.

APPLICATION

Cas 1: Garantie de l’intégralité de la dette

Lorsqu’une sûreté sous la forme d’une garantie de remboursement émanant d’une entité couvre l’intégralité du montant constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts), les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables peuvent être celles associées au garant si les critères ci-après sont réunis:

La garantie couvre toute la durée du crédit.

La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.

Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.

Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé, sauf lorsque celui-ci est une institution multilatérale ou régionale qui est considérée par les Participants comme généralement non soumise à de tels contrôles ou limites.

Si le garant est une filiale/société mère de l’entité garantie, les Participants déterminent au cas par cas: 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d’engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l’État; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.

Cas 2: Garantie d’un montant limité

Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie de remboursement émanant d’une entité couvre une fraction limitée de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables peuvent être celles associées au garant pour la fraction du crédit sous garantie, sous réserve que tous les autres critères pertinents énoncés dans le cas 1 soient remplis.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables sont celles associées à l’emprunteur.

Critères pour l’évaluation des institutions multilatérales ou régionales

Les Participants peuvent convenir qu’une institution multilatérale ou régionale est assujettie aux règles sur les primes pour les opérations soumises aux référentiels de marché détaillées à l’article 21 c) si elle n’est pas généralement soumise aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elle est située. Ces institutions sont évaluées au cas par cas suivant l’évaluation du risque qu’elles présentent respectivement et en examinant si:

l’institution est juridiquement et financièrement indépendante;

ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation;

l’institution jouit d’une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds;

l’institution ne fait pas l’objet d’une intervention des pouvoirs publics dans le pays où elle est située;

l’institution jouit d’une immunité fiscale; et

tous ses pays Membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.

L’évaluation doit aussi prendre en compte l’expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l’institution est située, soit dans le pays de l’emprunteur; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d’évaluation.

La liste de ces institutions multilatérales et régionales n’est pas fermée et tout Participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les Participants doivent publier les listes des institutions multilatérales et régionales assujetties aux règles sur les primes pour les opérations soumises aux référentiels de marché détaillées à l’article 21 c).

ANNEXE IX

DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES DE RISQUE ACHETEUR

Risque meilleur que le risque souverain (SOV+)

Il s’agit d’une classification exceptionnelle. Il s’agit d’une classification exceptionnelle. Le débiteur auquel elle s’applique possède un profil de crédit exceptionnellement solide et on peut s’attendre à ce qu’il satisfasse à ses obligations de paiement en période de surendettement souverain ou même de défaillance. Les agences internationales de notation de crédit publient régulièrement des rapports qui dressent la liste des notations d’entreprises et de contrepartie supérieures à la notation de la dette souveraine extérieure. Excepté lorsque le risque souverain a été identifié à l’aide de la méthodologie d’évaluation des risques souverains comme étant nettement plus élevé que le risque pays, les Participants qui proposent que des acheteurs soient classés «meilleurs que souverains» doivent fournir des références à l’appui de cette recommandation. Pour être mieux classée que son pays d’accueil, une entité doit présenter plusieurs, et en principe une majorité, des caractéristiques qui suivent ou de caractéristiques équivalentes:

un profil de crédit solide;

des recettes en devises élevées par rapport à sa charge de la dette;

des installations de production et la capacité de générer des recettes à partir de filiales ou d’activités à l’étranger, en particulier situées dans des entités souveraines bien notées, c’est-à-dire des entreprises multinationales;

un propriétaire étranger ou un partenaire stratégique sûr qui puisse apporter un soutien financier en l’absence de garant officiel;

des antécédents de traitement préférentiel de l’entreprise par le souverain, en particulier sous forme d’exemption des contraintes de transfert et de convertibilité et des dispositions de cession des recettes d’exportation, et de traitement fiscal favorable;

des engagements à ouvrir des lignes de crédit émanant de banques internationales bien notées, en particulier sans clause d’événement négatif majeur (clause qui permet aux banques de se libérer de leur engagement en cas de crise souveraine ou d’autres événements à l’origine de risques); et

des actifs détenus à l’étranger, en particulier des actifs liquides, souvent en raison de règles permettant aux exportateurs de détenir à l’étranger des liquidités pouvant être affectées au service de la dette.

Normalement, la catégorie SOV+ ne s’applique pas:

aux entités et services sous contrôle public, aux entités sous-souveraines telles que ministères fonctionnels ou administrations régionales par exemple.

aux institutions financières domiciliées sur le territoire souverain; et

aux entités qui vendent essentiellement sur le marché intérieur dans la devise locale.

Acheteur souverain (SOV)

Débiteur/garant explicitement tenu par la loi de s’engager au paiement de la dette au nom de l’État souverain, en général le Ministère des finances ou la Banque centrale (44). Un risque est souverain lorsque:

le débiteur/le garant est légalement tenu de s’engager à régler la dette au nom de l’État souverain et engage ainsi la pleine garantie souveraine.

dans l’hypothèse parallèle d’un rééchelonnement du risque souverain, la dette en question serait prise en compte dans les obligations de rééchelonnement et de paiement acquises par le souverain du fait du rééchelonnement.

Acheteur équivalent au souverain (CC0): crédit de qualité exceptionnelle

La catégorie «acheteur équivalent au souverain» s’applique à deux types fondamentaux d’emprunteurs/de garants:

Les entités publiques, dans les cas où des contrôles préalables permettent alors de convaincre le participant que l’acheteur dispose implicitement de la garantie pleine et entière ou du soutien de l’État souverain, ou qu’il existe une très forte probabilité de soutien souverain pour leurs liquidités ou leur solvabilité. Il faudrait que cette constatation s’applique aussi bien au risque de recouvrement qu’au risque de défaut. Les entités publiques non souveraines équivalentes aux souverains comprennent aussi des entreprises d’État exerçant un monopole ou un quasi-monopole sur les activités d’un secteur (électricité, pétrole ou gaz par exemple).

Les entreprises dotées de profils de crédit très solides, présentant des caractéristiques qui garantissent que le risque de défaut comme de recouvrement peut être considéré comme équivalent à souverain. Parmi les candidats peuvent figurer les entreprises puissantes aux valeurs de premier ordre ou les banques de grande importance au sujet desquelles il existe une forte probabilité qu’elles bénéficieront du soutien souverain en matière de liquidité ou de solvabilité.

Avec un crédit de qualité exceptionnelle, on suppose que le risque d’interruption des paiements est négligeable. Le débiteur dispose d’une capacité de remboursement exceptionnelle qui ne risque pas d’être atténuée par des événements prévisibles. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus exceptionnelle à très bonne

niveaux de liquidités exceptionnels à très bons

endettement exceptionnellement faible à très faible

profil économique excellent à très solide et très fortes capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la catégorie de risque acheteur est égale ou supérieure à celle de l’entité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant, l’emprunteur/le garant classé dans la catégorie de risque pays CC0 sera probablement noté entre AAA (catégorie de pays 1) et B (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de très bonne qualité (CC1)

Le risque d’interruption de paiement est jugé faible ou très faible. L’emprunteur/le garant a une très forte capacité de remboursement qui ne risque pas d’être affectée par des événements prévisibles. Sa sensibilité aux effets négatifs de l’évolution de la situation et des conditions économiques est limitée ou très limitée. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus très bonne à bonne

niveaux de liquidités très bons à bons

endettement très faible à faible

profil économique très solide et capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la catégorie de risque acheteur est égale ou supérieure à celle de l’entité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant, l’emprunteur/le garant classé dans la catégorie de risque pays CC1 sera probablement noté entre AAA (catégorie de pays 1) et B (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de qualité supérieure à la moyenne, bonne à modérément bonne (CC2)

Le risque d’interruption de paiement est jugé faible. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement bonne à modérément bonne qui ne risque pas d’être affectée par des événements prévisibles. Sa sensibilité aux effets négatifs de l’évolution de la situation et des conditions économiques est limitée. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus bonne à modérément bonne

niveaux de liquidités bons à modérément bons

endettement faible à modérément faible

profil économique modérément solide et capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la catégorie de risque acheteur est égale ou supérieure à celle de l’entité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient son pays de domiciliation, l’emprunteur/le garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC2 sera probablement noté entre A+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de qualité moyenne, modérément bonne (CC3)

Le risque d’interruption de paiement est jugé modéré ou modérément faible. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement modérée ou modérément bonne. Il existe une possibilité de renforcement du risque de crédit si le débiteur doit faire face à de sérieuses incertitudes ou à des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables susceptibles de nuire à son aptitude à honorer ses engagements financiers. Cependant, il peut exister d’autres solutions économiques ou financières lui permettant de faire face à ces engagements. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus modérément bonne à modérée

niveaux de liquidités modérément bons à modérés

endettement modérément faible à modéré

profil économique moyen et capacités de gestion avérées.

L’entité se caractérise aussi par une qualité suffisante de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la catégorie de risque acheteur est égale ou supérieure à celle de l’entité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient son pays de domiciliation, un emprunteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC3 sera probablement noté entre BBB+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 6) par les agences de notation agréées.

Qualité de crédit inférieure à la moyenne, modérément faible (CC4)

Le risque d’interruption de paiement est jugé modérément faible. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement modérée à modérément faible. Il existe une possibilité de renforcement du risque de crédit si le débiteur doit faire face à de sérieuses incertitudes ou à des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables susceptibles de nuire à son aptitude à honorer ses engagements financiers. Cependant, il peut exister d’autres solutions économiques ou financières lui permettant de faire face à ces engagements. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus modérée à modérément faible

niveau de liquidités modérées à modérément faibles

endettement modéré à modérément élevé

profil économique modérément défavorable et expérience limitée de la mise en œuvre des capacités de gestion.

L’entité se caractérise aussi par une qualité suffisante de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la catégorie de risque acheteur est égale ou supérieure à celle de l’entité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient son pays de domiciliation, un emprunteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC4 sera probablement noté entre BB+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 5) par les agences de notation agréées.

Qualité de crédit faible (CC5)

Le risque d’interruption de paiement est jugé élevé à très élevé. L’emprunteur/le garant a une capacité de remboursement modérément faible à faible. Il a pour l’instant la capacité de faire face à obligations de remboursement, mais avec une marge de sécurité limitée. Il existe cependant une probabilité de renforcement des problèmes de paiement car la capacité de paiement dépend d’un environnement commercial et économique favorable et stable. Des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables sont susceptibles de nuire à son aptitude ou à sa volonté de rembourser. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus modérément faible à très faible

niveaux de liquidités modérément faibles à faibles

endettement modérément élevé à élevé

profil économique modérément défavorable et expérience limitée ou inexistante de la mise en œuvre des capacités de gestion.

L’entité se caractérise aussi par une qualité médiocre de diffusion de données financières et d’informations sur l’actionnariat, à moins qu’il n’existe une probabilité très forte de soutien par une instance supérieure (ou souveraine) dont la catégorie de risque acheteur est égale ou supérieure à celle de l’entité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient son pays de domiciliation, un emprunteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC5 sera probablement noté entre BB- (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 4) par les agences de notation agréées.

ANNEXE X

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L’APPLICATION DES TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

OBJET

La présente annexe contient des données détaillées sur l’utilisation des techniques d’atténuation du risque pays énumérées à l’article 26 a) de l’Arrangement et des rehaussements de crédit pour le risque acheteur énumérés à l’article 27 a) de l’Arrangement; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s’appliquent à l’utilisation de ces techniques, ainsi que sur l’impact sur les TPM applicables.

TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

1.   Flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

Définition:

Un document écrit, tel qu’un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à un tiers, c’est-à-dire à une personne non partie à l’instrument, en vue d’être conservé par ledit tiers jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions puis d’être remis par lui à l’autre partie afin de prendre effet. S’il est satisfait aux critères ci-après sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque.

Critères:

Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d’autres créances au titre d’exportations à l’étranger.

Le compte séquestre est détenu à l’étranger, c’est-à-dire qu’il se situe hors du pays du projet où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c’est-à-dire un pays de l’OCDE à haut revenu ou un pays de la zone Euro à haut revenu).

Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts de l’emprunteur, ni par le pays de l’emprunteur.

L’approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d’autres contrats appropriés.

L’ensemble des sources de revenus (à savoir générées par le projet lui-même et/ou les autres sources) de l’emprunteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu’elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et proviennent d’un ou de plusieurs client(s) étranger(s) situés dans des pays à meilleur risque que le pays où le projet se situe (à savoir, normalement des pays de l’OCDE à haut revenu ou des pays de la zone Euro à haut revenu).

L’emprunteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d’alimenter directement le compte (c’est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par l’emprunteur ni par son pays).

Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d’au moins six mois. Lorsque la structure de financement d’un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette.

L’emprunteur a un accès limité au compte (c’est-à-dire uniquement une fois le service de la dette assuré au titre du crédit).

Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct, pour toute la durée du crédit.

L’ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes.

Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être assortis de conditions, ni être révocables, ni être limités dans le temps.

Autres facteurs à prendre en considération:

La technique s’applique sous réserve de l’examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants:

le pays, l’emprunteur (c’est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services intéressés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients;

les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l’abri de l’influence de l’emprunteur ou de son pays;

la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l’ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics;

si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets;

le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées;

la situation à l’égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d’exemption);

l’incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert;

la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé;

les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée; et

le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit.

Impact sur le TPM

En conséquence de l’application de cette technique d’atténuation du risque pays, l’opération peut être classée dans une catégorie de risque pays supérieure, sauf si elle relève de la catégorie 1.

2.   Financement en monnaie locale

Définition:

Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L’obligation première de s’acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays.

Critères:

Le règlement par les organismes de crédit à l’exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale.

L’organisme de crédit à l’exportation n’est normalement pas exposé au risque de non-transfert.

Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale.

Le remboursement effectué par l’emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l’emprunteur de son obligation de remboursement de prêt.

Si le revenu de l’emprunteur est en monnaie locale, l’emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change.

Les réglementations en matière de transfert du pays de l’emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l’emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale.

Autres facteurs à prendre en considération:

La technique s’applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l’économie sous-jacente est saine. L’organisme de crédit à l’exportation du pays du Participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d’indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit «non transférable», soit «non convertible» après que l’organisme en ait accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque).

Impact sur le TPM

L’application de cette technique d’atténuation du risque pays peut réduire de 20 % au maximum la fraction risque pays du TPM (c’est-à-dire un facteur «monnaie locale» [LCF] d’une valeur de 0.2 au maximum).

REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

Le tableau qui suit donne les définitions des rehaussements de crédit pour le risque acheteur qui peuvent s’appliquer, ainsi que leur impact maximum sur les TPM applicables. Pour les opérations soumises aux TPM des catégories de risque pays 1 à 7, le CEF maximum à employer dans la formule de calcul du TPM est indiqué; pour les opérations soumises aux référentiels de marché, l’abattement maximum applicable au TPM concerné est indiqué (45).

Rehaussement de crédit

Définition

CEF maximum (catégories de risque pays 1 à 7)

Abattement maximum (référentiel de marché)

Cession des recettes ou des créances du contrat

Lorsque l’emprunteur a conclu des contrats avec des acheteurs puissants, étrangers ou locaux, la cession juridiquement exécutoire du contrat donne le droit de faire exécuter les contrats avec les acheteurs et/ou de prendre des décisions dans le cadre des principaux contrats à la place de l’emprunteur en cas de défaut de remboursement. La conclusion d’un accord direct avec un tiers dans une opération (une agence publique locale dans le cas d’une opération minière ou dans le domaine de l’énergie) permet aux prêteurs de s’adresser au gouvernement pour rechercher des solutions à l’expropriation ou à toute autre violation des obligations contractuelles liées à l’opération.

Une société en activité sur un marché ou dans un secteur difficile peut détenir des créances en rapport avec la vente d’une production sur une ou plusieurs sociétés bénéficiant d’un environnement plus stable. Ces créances, généralement libellées dans une devise forte, ne font pas toujours l’objet d’une relation contractuelle spécifique. Leur cession peut fournir une sûreté adossée à des actifs dans les comptes de l’emprunteur et permettre au prêteur de bénéficier d’un traitement préférentiel dans les flux de trésorerie générés par l’emprunteur.

0,10

N/A

Sûreté fondée sur des actifs

Éléments de contrôle de l’actif:

(1)

Hypothèque sur un bien très mobile et de grande valeur

(2)

Le bien a une valeur propre

La sûreté fondée sur des actifs est une garantie qui peut être reprise assez facilement, comme une locomotive, des équipements médicaux ou du matériel de construction. Pour évaluer cette sûreté, l’OCE doit tenir compte de la facilité juridique de recouvrement. En d’autres termes, la valeur est plus élevée si la sûreté contenue dans l’actif s’inscrit dans un régime juridique établi et moins élevée si la capacité juridique de recouvrement de l’actif est sujette à caution. La valeur précise d’une sûreté fondée sur des actifs est fixée par le marché, et le «marché» à prendre en compte est plus étendu qu’un marché local car l’actif peut être déplacé vers une autre juridiction. NOTE: Le rehaussement du crédit par ce moyen s’applique au risque acheteur, lorsque la sûreté fondée sur des actifs est détenue dans le pays où se situe l’opération. Ce type de rehaussement de crédit ne peut être combiné avec la technique d’atténuation du risque pays de la «sûreté fondée sur les actifs» visée dans l’Arrangement de l’OCDE.

0,25

15 %

Sûreté fondée sur des actifs fixes

Les sûretés fondées sur des actifs fixes sont en général des équipements qui peuvent être soumis à certaines contraintes matérielles, comme des turbines ou des machines intégrées à des lignes d’assemblage. L’objectif et l’intérêt de la sûreté fondée sur des actifs fixes est de donner à l’OCE plus d’influence sur l’utilisation de l’actif dans la récupération des pertes en cas de défaut. La valeur de la sûreté varie en fonction de facteurs économiques, juridiques, commerciaux et autres.

0,15

10 %

Compte séquestre

Les comptes séquestres sont des comptes de réserve pour le service de la dette, ou d’autres formes de comptes de créances, détenus comme sûreté pour les prêteurs par une entité qui n’est pas contrôlée par l’acheteur/débiteur ou ne détient pas de participation commune avec lui. Le montant du séquestre doit être déposé ou bloqué par avance. La valeur de cette sûreté représente presque toujours 100 % de la valeur en USD du montant de ces comptes. Ce dispositif permet de mieux contrôler l’utilisation des liquidités et de s’assurer du paiement du service de la dette avant toute dépense discrétionnaire. NOTE: Le rehaussement de crédit au moyen d’un compte séquestre s’applique au risque acheteur, lorsque le compte séquestre est détenu dans le pays où se situe l’opération. Cette forme de sûreté diminue fortement le risque de défaut pour les versements en question.

Montants détenus dans des comptes séquestrés en % du crédit, à hauteur maximale de 0,10

Montants détenus dans des comptes séquestrés en % du crédit, à hauteur maximale de 0.10

ANNEXE XI

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D’AIDE

Ces dernières années, le Comité d’aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l’utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d’aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l’essentiel dans les documents suivants:

Principes du CAD pour l’examen préalable des projets, 1988;

Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l’aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987 ; et

Bonnes pratiques de passation des marchés pour l’aide publique au développement, 1986. Parmi ces documents de références, le premier et le dernier ont été combinés avec d’autres «Principes» et «Guides de Bonnes Pratiques» produit par le CAD dans le Manuel de l’Aide au Développement, Principes du CAD pour une Aide Efficace qui date de 1992.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D’ACCUEIL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS)

Le projet s’inscrit-il dans le cadre des programmes d’investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire?

(Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d’investissement public du pays bénéficiaire.)

Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement?

Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement?

Dans le cas d’un projet du secteur privé, l’approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise?

Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d’activités d’aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire ?

PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS

Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux Principes du CAD pour l’examen préalable des projets à partir des paragraphes 91 – 162 du Manuel? Les éléments à prendre en compte sont visés par les Principes sous les paragraphes suivants:

a)

Aspects économiques (paragraphes 120 à 128 du Manuel).

b)

Aspects techniques (paragraphe 112 du Manuel).

c)

Aspects financiers (paragraphes 113 à 119 du Manuel).

Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l’élément de libéralité inhérent au financement par l’aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds ? (Paragraphe 115 du Manuel)

a)

Examen des aspects institutionnels (paragraphes 130 à 134 du Manuel).

b)

Analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 137 à 147 du Manuel).

c)

Évaluation des aspects concernant l’environnement (paragraphes 145 à 147 du Manuel).

MODES DE PASSATION DES MARCHÉS

Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu ? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les Bonnes pratiques de passation des marchés pour l’aide publique au développement aux paragraphes 409-429 du Manuel.)

a)

Appel à la concurrence internationale (paragraphes 411 et 419-429 du Manuel: Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d’offres).

b)

Appel à la concurrence nationale (paragraphe 412 du Manuel).

c)

Concurrence informelle ou négociations directes (paragraphes 413 et 414 du Manuel).

Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 153 du Manuel) ?

ANNEXE XII

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TAUX D’INTERET COMMERCIAL DE REFERENCE (TICR)

SECTION I

CONSTRUCTION DU TICR

1.

Un TICR est établi pour la monnaie de chaque Participant, à condition que les données requises soient mises à la disposition du secrétariat. Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, un Participant ou le secrétariat au nom de ce non-Participant peut faire une proposition pour la construction du TICR dans cette monnaie.

2.

Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.

3.

Le TICR se compose d’un taux de base et d’une marge.

4.

Le TICR minimum pour toute monnaie n’est pas inférieur à 15 points de base.

ÉTABLISSEMENT DES TICR

5.

Les taux TICR sont calculés mensuellement et prennent effet le 15e jour de chaque mois.

6.

Les taux de base du TICR sont calculés en utilisant les rendements des obligations d’État.

7.

L’échéance de l’obligation d’État à utiliser pour chaque transaction est déterminée selon la formule suivante: Période de tirage + 0,5 Période de remboursement + 0,5 Fréquence de remboursement en années (46) (pour les profils de remboursement usuels). Pour les transactions avec un profil de remboursement non usuel, la formule utilisée est la suivante: DP + [
Formula
(47). Le résultat sera arrondi à l’année la plus proche, avec un plafond à dix ans et un plancher à trois ans.

8.

Les Participants calculent les rendements des obligations en utilisant la moyenne arithmétique de tous les rendements journaliers des obligations d’État à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans du mois calendaire précédent pour leurs monnaies respectives. Ces rendements sont communiqués au secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois et sont rendus publics sur une base mensuelle.

9.

Les Participants peuvent utiliser l’interpolation linéaire afin d’arriver aux rendements nécessaires pour autant que ce soit dans la région d’interpolation allant des obligations d’État à 2 ans jusqu’à et y compris les obligations d’État à 15 ans. L’extrapolation à un rendement d’obligation inférieur ou supérieur n’est pas permise.

10.

Si les données pour une ou plusieurs obligations d’État nécessaires n’ont pas pu être obtenues (selon les articles 8 et 9), il n’y aura pas de TICR dans cette monnaie pour les transactions requérant de telles échéances (voir article 7), à moins que les données manquantes concernent des échéances plus courtes et que les données pour des échéances plus longues (jusqu’à 10 ans) aient été fournies. En pareil cas, les rendements de l’obligation d’État à échéance plus longue la plus proche sont utilisés pour calculer les taux de base requérant ces échéances plus courtes.

ÉTABLISSEMENT DE LA MARGE (48)

11.

La marge est calculée sur une base trimestrielle (respectivement le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année) selon les écarts de rendement avec le taux d’échange à cinq ans (différence entre le taux des obligations d’État à cinq ans et le taux d’échange à cinq ans).

12.

La marge est calculée en utilisant la formule suivante: 0,5 * (moyenne sur trois mois des écarts de rendement journaliers avec le taux d’échange à cinq ans) + 80 points de base. Le résultat est arrondi au point de base le plus proche, avec un plafond de maximum 120 points de base et un plancher de minimum 80 points de base.

13.

La moyenne sur trois mois des écarts journaliers avec le taux d’échange à cinq ans est obtenue en calculant la moyenne arithmétique des écarts journaliers avec le taux d’échange à cinq ans des trois derniers mois calendaires dans les monnaies concernées. Les chiffres sont communiqués au secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque trimestre.

14.

Si l’écart avec le taux d’échange à cinq ans n’est pas disponible pour le marché d’une monnaie donnée, la marge est fixée à 100 points de base.

15.

Les marges résultantes sont rendues publiques au début de chaque trimestre.

SECTION II

APPLICATION DES TICR

16.

Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

VALIDITÉ DU TICR

17.

Un TICR peut être bloqué à, avant ou après la date du contrat financier (DFC).

18.

Si un TICR est bloqué et maintenu avant la DFC, la période de maintien ne dépasse pas 12 mois consécutifs (49), la longueur de la période de maintien est décidée au plus tard à la date de cotation (DoQ) et une marge supplémentaire est ajoutée au TICR applicable conformément au tableau ci-dessous:

Période de maintien (en mois)

Coût de la période de maintien (points de base)

1 - 6

20

7

23

8

26

9

30

10

34

11

39

12

44

19.

Si la période de maintien expire avant la DFC, le taux TICR peut être réactualisé immédiatement ou ultérieurement et maintenu pour une nouvelle période de maintien. Si la signature du contrat commercial (SCC) est intervenue avant la réactualisation, le taux de réactualisation n’est pas inférieur au dernier taux précédemment bloqué. Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un TICR peut être réactualisé.

20.

Toute modification de la période d’accumulation des intérêts avant ou à la DFC déclenche un recalcul du taux de base du TICR. Ce recalcul s’effectue sur la base de la nouvelle période d’accumulation des intérêts en utilisant les taux de base en vigueur à la DoQ initiale; il n’est pas considéré comme une réactualisation ou une annulation du taux TICR.

COMMISSION D’ENGAGEMENT

21.

Une commission d’engagement est perçue pour les crédits directs. Si le TICR a été bloqué avant ou à la DFC, la commission d’engagement est perçue immédiatement après la DFC. Si le TICR a été bloqué après la DFC, elle est perçue immédiatement après la DoQ.

22.

Les Participants perçoivent une commission d’engagement égale ou supérieure aux pratiques commerciales du marché, pour autant que ces informations soient disponibles.

ANNULATION VOLONTAIRE ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ VOLONTAIRE

23.

Si un taux TICR est volontairement annulé, tout taux TICR appliqué ultérieurement pour la même transaction et le même exportateur n’est pas inférieur au dernier TICR précédemment en vigueur.

24.

Avant la DFC, il n’y a pas de coût pour l’annulation d’un taux TICR ou le passage à un taux variable.

25.

Une fois que la DFC est passée et quel que soit le moment où le TICR a été fixé, en cas d’annulation volontaire ou de remboursement anticipé volontaire d’un prêt ou d’une partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé volontaire ou de cette annulation volontaire. Cela inclut les coûts occasionnés à l’institution gouvernementale pour remplacer la partie des revenus à taux fixe interrompus par le remboursement anticipé.

SECTION III

ACCORDS TRANSITOIRES

26.

Les dispositions de la présente annexe entrent en vigueur le 15 juillet 2023 pour les transactions engagées à partir de cette date.

ANNEXE XIII

LISTE DE DÉFINITIONS (à vérifier)

Aux fins du présent Arrangement:

a)

Aide liée: crédits d’aide liée (en droit ou en fait) à l’achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à zéro pour cent. Cette définition s’applique, que la «liaison» résulte d’un accord officiel ou de toute autre forme d’accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d’un montage comportant des composantes énumérées à l’article 30 de l’Arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les Participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les Participants jugent équivalentes à cette liaison.

b)

Aide non liée: cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n’importe quel pays.

c)

Attitude commune: accord entre les Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des conditions et modalités financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l’attitude commune convenue ne supplantent les règles de l’Arrangement que pour l’opération ou les circonstances spécifiées dans l’attitude commune.

d)

Charge initiale de combustible: la charge initiale de combustible comprend au maximum le cœur nucléaire initialement mis en place, auquel peuvent s’ajouter deux recharges ultérieures, qui ne doivent pas excéder à elles seules les deux tiers d’un cœur nucléaire.

e)

Date de cotation (DoQ): la date à laquelle un TICR est bloqué;

f)

Date du contrat financier (DFC): la date à laquelle toutes les parties au contrat financier sont liées, en tenant compte de toutes les obligations juridiques qui en découlent

g)

Déclassement: fermeture ou démantèlement d’une centrale nucléaire.

h)

Délai de remboursement: période commençant au point de départ du crédit, tel qu’il est défini dans la présente Annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

i)

Dépenses locales: dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l’acheteur, qui sont nécessaires soit à l’exécution du contrat de l’exportateur, soit à l’achèvement du projet dont le contrat de l’exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l’agent de l’exportateur dans le pays acheteur.

j)

Durée de vie moyenne de la période de remboursement: le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s’agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

k)

Engagement: toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l’intention d’accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l’acheteur, à l’emprunteur, à l’exportateur ou à l’institution financière.

l)

Engagement final: pour une opération de crédit à l’exportation (qu’il s’agisse d’une opération unique ou d’une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le Participant s’engage à appliquer des conditions et modalités financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d’un accord réciproque ou sous celle d’un acte unilatéral.

m)

Entité liée: Les références de l’entité liée sont des instruments de référence d’un emprunteur lié, qui n’est pas exactement identique à celui intervenant dans l’opération bénéficiant du soutien. Dans le cas où l’emprunteur ne dispose pas d’obligations cotées ou de CDS et qu’il existe, au sein de sa structure organisationnelle, une société mère, une filiale ou société sœur disposant d’obligations ou de CDS à dénomination spécifique en circulation sur le marché, ces obligations ou CDS à dénomination spécifique peuvent être utilisés, en vertu de l’article 21 c), comme s’ils avaient été émis par l’emprunteur lui-même:

n)

Garantie pure: soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d’un gouvernement sous la forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l’exportation, c’est-à-dire ne s’accompagnant pas d’un soutien financier public.

o)

Ligne de crédit: cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l’exportation, qui englobe une série d’opérations associées ou non à un projet déterminé.

p)

Niveau de concessionnalité de crédits d’aide liée: Dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 %. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l’emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt.

q)

Obligation ou CDS à dénomination spécifique: une obligation ou un CDS à dénomination spécifique se rapporte uniquement à un instrument de référence du marché appartenant à un emprunteur/garant exactement identique à celui intervenant dans l’opération bénéficiant d’un soutien.

r)

Opération soumise aux référentiels de marché: opération impliquant des emprunteurs/garants ultimes de pays classés dans la catégorie 0, de pays de l’OCDE à haut revenu et de pays de la zone Euro à haut revenu.

s)

Période d’accumulation des intérêts: la période pendant laquelle un intérêt est dû (c’est-à-dire depuis le premier tirage sur le crédit jusqu’au dernier remboursement: période de tirage sur le crédit + période de remboursement);

1)

si la société mère, la filiale ou la société sœur ont la même notation d’émetteur que celle attribuée à l’emprunteur par une agence de notation agréée; ou

2)

si tous les critères suivants sont remplis:

i.

la notation interne du Participant attribuée à l’emprunteur/au garant correspond à la notation attribuée par une agence agréée à l’entité liée;

ii.

l’emprunteur/le garant est la principale société opérationnelle de la société mère/holding et constitue une partie intégrante et essentielle de l’activité du groupe;

iii.

la notation de l’agence se fonde sur l’activité principale du groupe;

iv.

l’emprunteur/le garant assure une part importante des revenus du groupe car soit il fournit certains des produits/services centraux du groupe à des clients essentiels, soit il possède et exploite une partie importante des actifs de la société mère;

v.

La vente de l’emprunteur/du garant par le groupe est très difficile à concevoir et cette cession modifierait sensiblement la structure globale du groupe;

vi.

un défaut de l’emprunteur/du garant constituerait un énorme risque pour la réputation du groupe, nuirait à sa franchise et pourrait mettre en péril sa viabilité;

vii.

un niveau élevé d’intégration managériale et opérationnelle est présent lorsque le capital et le financement sont fournis en général par la société mère ou par une filiale de financement via des prêts inter-entreprises et lorsque l’aide de la part de la société mère est incontestée.

t)

Période de maintien: la période commençant à la DoQ et se terminant à la DFC;

u)

Point de départ du crédit:

1)

Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires) y compris les services connexes: Dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l’acheteur ou, dans le cas de services, la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation des services par le client.

2)

Quasi-biens d’équipement, y compris les services connexes – machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial: dans le cas des quasi-biens d’équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens par l’acheteur ou, si l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l’envoi des factures au client ou à l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

3)

Biens d’équipement et services liés à des projets – machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens.

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas où l’exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier de point de départ est celui de la mise en service.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

4)

Installations ou usines entières – unités de production complètes de valeur élevée exigeant l’utilisation de biens d’équipement:

Dans le cas d’un contrat portant sur la vente de biens d’équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l’acheteur prend physiquement possession de la totalité de l’équipement (à l’exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l’entrepreneur n’a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d’achèvement de la construction.

Dans le cas d’un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l’entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l’installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s’assurer qu’elle était apte à l’exploitation. Cette règle s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’installation ou la construction est ou non livrée à l’acheteur à ce moment conformément aux conditions du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l’entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

Lorsque le contrat prévoit l’exécution séparée de diverses parties d’un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l’ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l’ensemble du projet.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l’envoi des factures au client ou de l’acceptation du service par le client. Dans le cas d’un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

v)

Prime actuarielle minimum: taux de défaut moyen annualisé (calculé à partir des taux de défaut cumulés publiés par les principales agences de notation de crédit agréées) pour une notation et une durée totale données (durée moyenne pondérée de l’intégralité de l’opération) corrigé d’une évaluation de la perte en cas de défaut et d’un coefficient correspondant aux frais de chargement, conformément aux conventions arrêtées par les Participants.

w)

Soutien des taux d’intérêt: arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l’exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

x)

Valeur du contrat d’exportation: montant total à verser par l’acheteur ou pour son compte pour l’achat de biens et/ou de services exportés, c’est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d’une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.


(1)  Tel qu’il est défini à l’article 5 de la Convention relative à l’OCDE.

(2)  Définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant.

(3)  Aux fins de l’Arrangement, l’expression «centrale électrique" désigne les centrales électriques complètes ou des éléments de celles-ci, y compris l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de la centrale. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l’acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d’interconnexion et au poste d’alimentation en eau situés en dehors des limites du site de la centrale, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple l’autorisation d’implantation, le permis de construire, l’autorisation de chargement de combustible).

(4)  Il est procédé à un examen annuel afin de déterminer si un pays est: 1) un pays à haut revenu (tel que défini par la Banque mondiale sur une base annuelle d’après le RNB par habitant); 2) un pays membre de l’OCDE; et 3) un pays membre de la zone Euro. La désignation d’un pays, au titre de l’article 21 c), comme pays de l’OCDE à haut revenu ou pays de la zone Euro à haut revenu, de même que le retrait de cette désignation ne prennent effet que si ce pays n’a pas changé de catégorie de revenu (haut revenu ou autre) pendant deux années consécutives. Quand un pays est désigné pays de l’OCDE à haut revenu ou pays de la zone Euro à haut revenu, ou que cette désignation lui est retirée du fait de l’évolution de la composition de l’OCDE ou de la zone Euro, ce changement prend effet sans délai lors du réexamen annuel de la situation de ce pays.

(5)  L’évaluation selon laquelle une institution multilatérale ou régionale sera considérée comme généralement non soumise aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elle est située se fera à partir des critères énoncés à l’Annexe VIII. Les Participants maintiendront une liste des institutions considérées comme remplissant ces critères et par conséquent assujetties aux taux de prime applicables aux opérations soumises aux référentiels de marché.

(6)  Pour qu’une opération soit considérée comme adossée à des actifs, elle doit être assortie d’une sûreté réelle de premier rang portant sur l’actif financé; et, dans le cas d’une structure de crédit-bail, d’un nantissement et/ou d’une sûreté réelle de premier rang en lien avec les paiements du crédit-bail.

(7)  Pour être considérée comme une opération de financement de projets, l’opération doit porter sur l’exportation de biens ou de services vers une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, pour laquelle le prêteur considère (1) les flux de trésorerie et les recettes de la société projet comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt et (2) les actifs de la société projet comme constituant les sûretés pour le prêt.

(8)  Ce critère de 25 % peut être rempli lorsque la fraction des paiements scripturaux d’une opération faisant intervenir une seule banque bénéficiant de la garantie de l’OCE comprend une quotité non garantie d’au moins 25 %. Ces opérations doivent satisfaire à tous les autres critères du sous-paragraphe 1, y compris les dispositions du présent tiret relatives aux conditions pari passu.

(9)  Lorsque l’emprunteur/le garant est noté par plusieurs agences de notation agréées, la notation retenue est la meilleure notation disponible en devises sur la base d’une dette de premier rang non garantie pour l’emprunteur (ou le garant). Le Secrétariat établit et maintient à jour une liste de ces agences de notation agréées.

(10)  Si l’entité à dénomination spécifique soumise aux tarifs du marché n’est pas notée par une agence agréée, le tarif du marché obtenu est réputé inférieur au taux TCMB correspondant et doit faire l’objet d’une notification préalable, conformément aux dispositions de l’article 44.

(11)  Les taux de prime facturés pour des opérations bénéficiant d’une garantie d’une tierce partie fournie par un emprunteur situé dans un pays de catégorie 0, dans un pays de l’OCDE à haut revenu, dans un pays de la zone Euro à haut revenu, ou par une institution multilatérale ou régionale considérée comme satisfaisant aux critères énoncés à l’Annexe VIII, sont soumis aux exigences énoncées à l’article 21 c).

(12)  En cas de garantie d’une tierce partie, les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables doivent concerner la même entité, c’est-à-dire l’emprunteur ou le garant.

(13)  À des fins administratives, certains pays ayant qualité pour être classés dans l’une des huit catégories de risque pays peuvent ne pas l’être dès lors qu’ils ne reçoivent généralement pas de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Pour les pays non classés, les Participants sont libres d’appliquer la catégorie de risque pays qu’ils estiment appropriée.

(14)  Les règles de classification des acheteurs doivent être interprétées comme déterminant la catégorie applicable la plus favorable: par exemple, un acheteur souverain peut être classé dans une catégorie moins favorable de risque acheteur.

(15)  Les TPM appliqués à la catégorie «Risque meilleur que le risque souverain» (SOV+) sont inférieurs de 10 % aux TPM appliqués à la catégorie «Risque souverain» (CC0).

(16)  Lorsque l’emprunteur non souverain est noté par plusieurs agences agréées de notation du crédit, la notification n’est requise que dans le cas où la notation du risque acheteur est plus favorable que la plus favorable des notations de l’agence.

(17)  D’après l’examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l’OCDE (https://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/arrangement-et-accords-sectoriels/disciplines-financieres/).

(18)  De nouvelles règles relatives au TICR ayant été adoptées, le calcul du TAD conformément à l’approche prévue à l’article 36 a) est temporaire dans l’attente de nouvelles discussions entre les Participants.

(19)  Dans le cas d’une centrale au gaz naturel, l’intensité de carbone est censée être nettement plus faible.

(20)  Rendement de conversion d’une chaudière (ou d’un générateur de vapeur) = (Chaleur nette exportée par la vapeur/chaleur ou pouvoir calorifique fourni par le combustible) (x 100 %).

(21)  Rendement de gazéification = (Pouvoir calorifique du gaz par kg de combustible utilisé/pouvoir calorifique net moyen d’un kg de combustible) (x 100 %).

(22)  Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC: Changements climatiques 2007, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends/ipcc-fourth-assessment-report-climate.

(23)  L’efficacité totale (

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o) d’un système de production combinée de chaleur et l’électricité est la somme de la production nette d’électricité utile (WE) et de la production nette d’énergie thermique utile (ΣQTH) divisée par la consommation totale de combustible (QFUEL), comme indiqué ci-dessous:

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(24)  Après le 30 juin 2024, cette classe de projet sera abandonnée, à moins que les participants n’en conviennent autrement. Dans le même temps, les participants examineront les normes internationales élaborées d’ici là et décideront de les intégrer ou non dans cette rubrique.

(25)  Les navires seront exclus de ce type de projet à partir de trois ans après son entrée en vigueur, à moins que les participants n’en conviennent autrement.

(26)  Les différents types de systèmes de transport guidé pouvant bénéficier d’un soutien conformément aux conditions et modalités du présent appendice sont les suivants: 1) tout type de système de transport ferroviaire; 2) les systèmes de transport par trolleybus; 3) les systèmes de transport à câbles. Les systèmes de transport à câbles associés à des activités de loisirs, telles que le ski, ne sont pas admissibles au soutien visé par le présent appendice.

(27)  Liste indicative d’infrastructures associées: systèmes de contrôle (signalisation et autres systèmes informatiques), électrification, voies, fils et câbles aériens, pylônes, infrastructure de recharge de batteries, infrastructure de ravitaillement en hydrogène, et travaux de construction connexes.

(28)  Après le 30 juin 2024, cette classe de projet sera abandonnée, à moins que les participants n’en conviennent autrement. Dans le même temps, les participants examineront les normes internationales élaborées d’ici là et décideront de les intégrer ou non dans cette rubrique. Tout participant peut soumettre une proposition au titre de cette classe de projet jusqu’au 30 juin 2025, à condition qu’il notifie aux autres participants, au plus tard le 30 juin 2024, qu’il se prépare à présenter une proposition spécifique.

(29)  Toutefois, dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale ne seront pas plus favorables que celles qui s’appliquent à la centrale nucléaire.

(30)  L’obligation de notification préalable relative aux versements semestriels ne s’applique pas aux exportations de petits appareils bénéficiant d’un financement total inférieur à 5 millions USD (opérations de minimis).

(31)  Une explication est fournie dans le cas où la note de risque qu’il est proposé d’attribuer à un acheteur/emprunteur est supérieure à la note du risque souverain du pays d’accueil.

(32)  Pour les opérations dont la valeur du contrat d’exportation est inférieure à 5 millions USD, un Participant qui ne souhaite pas appliquer les procédures de classification des risques établies par les articles 6 à 8 du présent appendice classe l’acheteur/l’emprunteur impliqué dans l’opération dans la catégorie de risques «8» et notifie cette opération conformément à l’article 24 a) du présent Accord sectoriel.

(33)  Pour les transactions portant sur un contrat d’exportation d’une valeur inférieure à 5 millions USD, un délai de cinq jours ouvrables s’applique.

(34)  Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

(35)  Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

(36)  Aux fins du présent questionnaire, l’«État» est le pays qu’il est proposé d’ajouter à la Liste Cape Town conformément à l’Appendice II, section 2 II de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils. Le cas échéant, il sera aussi répondu à ces questions du point de vue des lois de l’«unité territoriale» particulière de l’État dans laquelle l’opérateur d’un aéronef (ou un autre organisme compétent mentionné à l’article 35 b) Appendice II) a son siège et le «droit national» sera interprété comme incluant une référence au droit local applicable.

(37)  Aux fins du présent questionnaire, le «droit national» désigne l’ensemble de la législation nationale d’un État, y compris, mais sans s’y limiter, la Constitution et ses amendements, tout texte de loi ou règlement fédéral, des États ou d’une circonscription régionale.

(38)  Par exemple, (i) les traités priment sur les autres lois en vertu d’une loi-cadre constitutionnelle ou similaire dans l’État X, ou (ii) une législation est requise dans l’État X et a été adoptée, qui prévoit expressément que la Convention du Cap l’emporte et/ou prime sur l’autre loi, ou (iii) la Convention du Cap ou sa loi d’application est (a) plus précise que l’autre loi (lex specialis derogat legi generali), et/ou (b) est plus récente que cette autre loi (lex posterior derogat legi priori), et qu’il résulte de la situation décrite au point (a) et/ou au point (b) que la Convention du Cap ou sa loi d’application prime sur cette autre loi.

(39)  Par exemple, y a-t-il une raison pour laquelle les droits et recours accordés aux créanciers en vertu de la Convention, notamment ceux octroyés au titre des déclarations qualificatives, ne seraient pas (a) reconnus comme efficaces ou (b) suffisants en eux-mêmes pour pouvoir être exercés valablement dans l’État.

(40)  On pourrait citer comme exemple de mesure administrative à signaler le fait que l’État ne met pas en place les procédures ou les ressources nécessaires pour donner effet à une disposition de la Convention ou à une déclaration qualificative. Il se pourrait aussi, comme autre exemple, qu’un État ne mette pas en place les procédures appropriées dans son registre aéronautique pour enregistrer les autorisations de demande de radiation de l’immatriculation et permis d’exportation.

(41)  Veuillez inclure dans votre analyse tout précédent/toute décision concernant la reconnaissance des droits des créanciers, notamment des OCE, le cas échéant.

(42)  Étant entendu que, lors de l’échange d’un prêt à taux variable établi sur la base du LIBOR contre un prêt à taux variable établi sur la base du SOFR, l’ajustement de l’écart de crédit, tel qu’il ressort de la courbe d’écarts Libor/SOFR, fondée sur la durée de vie moyenne pondérée et la monnaie du prêt, est ajouté au taux d’échange. (Pour les USD placés sur Bloomberg, la courbe d’écarts Libor/SOFR se trouve à la page IRSB46.)

(43)  Sur la base de l’ajustement historique de crédit ("Historical Credit Adjustment») publié par Bloomberg le 5 mars 2021 pour l’"indice YUS0003M" USD de trois mois fixé à 0,26161.

(*1)   Indiquer le nombre de multiples de 300 millions USD au-dessus de 2 000 millions USD

(*2)   Indiquer le nombre de multiples de 40 millions DTS qui s’ajoute à 280 millions DTS: ex.: 410 millions DTS sera notifié, par exemple, sous la forme catégorie XV + 3.

(*3)  Indiquer le nombre de multiples de 40 millions DTS qui s’ajoute à 280 millions DTS: ex.: 410 millions DTS sera notifié, par exemple, sous la forme catégorie XV+3.

(44)  Dans la plupart des cas, ce serait un risque sur la banque centrale ou le Ministère des finances. Pour les entités de l’administration centrale autres que le Ministère des finances, il faudra exercer la vigilance requise pour affirmer que l’entité engage la pleine garantie souveraine.

(45)  Dans le cas d’une opération soumise aux référentiels de marché, le taux de prime résultant de l’application des rehaussements de crédit pour le risque acheteur ne peut être inférieur à celui de la prime actuarielle minimum applicable.

(46)  Fréquence de remboursement pour remboursement annuel = 1, pour remboursements semestriels = 0,5 et pour remboursements trimestriels = 0,25.

(47)  tli = date du ie versement; tsp = date du point de départ; Dli = montant payé au ie versement.

(48)  À la suite de l’arrêt du Libor, les Participants sont convenus, le 30 décembre 2022, de mettre en œuvre une marge temporaire de 100 points de base pour toutes les monnaies pendant un an à compter de la mise en œuvre des nouvelles règles du TICR (c’est-à-dire jusqu’au 14 juillet 2024) ou jusqu’à ce que les Participants puissent convenir d’une autre solution.

(49)  S’il y a une réactualisation du TICR, elle remet à zéro le décompte pour le nombre de mois.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2738/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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