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Document 32023R2694

    Règlement (UE) 2023/2694 du Conseil du 27 novembre 2023 modifiant certains règlements du Conseil concernant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à des exceptions humanitaires

    ST/15112/2023/INIT

    JO L, 2023/2694, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2694/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2694/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2694

    28.11.2023

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2694 DU CONSEIL

    du 27 novembre 2023

    modifiant certains règlements du Conseil concernant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à des exceptions humanitaires

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union peut imposer des mesures restrictives, y compris un gel des fonds et des ressources économiques, à l’encontre de personnes physiques ou morales, d’entités et d’organismes désignés. Des règlements du Conseil donnent effet à ces mesures.

    (2)

    Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le paragraphe 1 de ladite résolution dispose que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou la fourniture de biens et la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par certains acteurs sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions.

    (3)

    Le 14 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/338 (1) et le règlement (UE) 2023/331 (2), qui ont introduit la dérogation humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies dans les régimes de mesures restrictives de l’Union qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par ses comités des sanctions. Le 31 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/726 (3) et le règlement (UE) 2023/720 (4), qui ont introduit la dérogation humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par ses comités des sanctions, et dans les mesures complémentaires décidées par le Conseil.

    (4)

    Afin d’accroître la cohésion et la cohérence entre les régimes de mesures restrictives de l’Union et avec ceux adoptés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et afin de faire en sorte que l’aide humanitaire soit fournie en temps utile ou de soutenir d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, le Conseil estime qu’il convient d’introduire, dans certains régimes de mesures restrictives, une dérogation aux mesures de gel des avoirs applicables aux personnes physiques ou morales et aux entités désignées, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à disposition des fonds et ressources économiques, au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, ou des agences spécialisées d’États membres. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation ou de modifier un mécanisme de dérogation existant pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation.

    (5)

    Le 27 novembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2686 du Conseil (5) modifiant certaines décisions du Conseil afin d’y insérer des dispositions relatives à des exceptions humanitaires.

    (6)

    Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 314/2004 (6), (UE) no 1284/2009 (7), (UE) no 101/2011 (8), (UE) no 401/2013 (9), (UE) 2015/1755 (10), (UE) 2017/2063 (11), (UE) 2019/796 (12), (UE) 2019/1716 (13) et (UE) 2021/1275 (14) du Conseil,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement (CE) no 314/2004, l’article suivant est inséré:

    «Article 7 bis

    1.   L’article 6, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 2

    Dans le règlement (UE) no 1284/2009, l’article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    1.   L’article 6, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres tels qu’ils figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 3

    Dans le règlement (UE) no 101/2011, l’article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 4

    Dans le règlement (UE) no 401/2013, l’article 4 quinquies bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4 quinquies bis

    1.   L’article 4 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 4 bis, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 5

    Dans le règlement (UE) no 2015/1755, l’article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 6

    Dans le règlement (UE) 2017/2063, l’article suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    1.   L’article 8, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 8, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 7

    Dans le règlement (UE) 2019/796, l’article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    1.   L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 8

    Dans le règlement (UE) 2019/1716, l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 9

    Dans le règlement (UE) 2021/1275, l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:

    a)

    par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    par les organisations internationales;

    c)

    par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    par les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2023.

    Par le Conseil

    La présidente

    Y. DÍAZ PÉREZ


    (1)  Décision (PESC) 2023/338 du Conseil du 14 février 2023 modifiant certaines décisions et positions communes du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 47 du 15.2.2023, p. 50).

    (2)  Règlement (UE) 2023/331 du Conseil du 14 février 2023 modifiant certains règlements du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 47 du 15.2.2023, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2023/726 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 94 du 3.4.2023, p. 48).

    (4)  Règlement (UE) 2023/720 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certaines décisions du Conseil instituant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 94 du 3.4.2023, p. 1).

    (5)  Décision (PESC) 2023/2686 du Conseil du 27 novembre 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives aux exceptions humanitaires (JO L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).

    (6)  Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée (JO L 346 du 23.12.2009, p. 26).

    (8)  Règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31 du 5.2.2011, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant le règlement (UE) no 194/2008 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 295 du 14.11.2017, p. 21).

    (12)  Règlement (UE) 2019/796 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 129 I du 17.5.2019, p. 1).

    (13)  Règlement (UE) 2019/1716 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua (JO L 262 du 15.10.2019, p. 1).

    (14)  Règlement (UE) 2021/1275 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Liban (JO L 277 I du 2.8.2021, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2694/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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