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Document 32023R1606

    Règlement délégué (UE) 2023/1606 de la Commission du 30 mai 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne les dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées pour le vin et à la présentation des indications obligatoires pour les produits de la vigne et les règles relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients pour les produits de la vigne, et modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la certification des produits vitivinicoles importés

    C/2023/3257

    JO L 198 du 8.8.2023, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1606/oj

    8.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 198/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1606 DE LA COMMISSION

    du 30 mai 2023

    modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne les dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées pour le vin et à la présentation des indications obligatoires pour les produits de la vigne et les règles relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients pour les produits de la vigne, et modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la certification des produits vitivinicoles importés

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 89, son article 109, paragraphe 3, point b), et son article 122,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE) no 1308/2013.

    (2)

    Dans le cadre de cette modification, les dispositions des articles 6, 10, 12, 14, 15, 20 et 22 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (3) ont été insérées à l’article 96, paragraphes 5 et 6, à l’article 97, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et aux articles 105, 106 et 106 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

    (3)

    En particulier, l’article 15 du règlement délégué (UE) 2019/33 n’est plus utile puisqu’il établit une procédure spécifique pour l’approbation des modifications au niveau de l’Union à apporter à un cahier des charges — permettant leur approbation sans vote du comité au cas où aucune opposition n’est formée contre cette modification à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne — qui est devenue la procédure standard pour l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée au titre de l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, mais également pour l’approbation des modifications au niveau de l’Union apportées au cahier des charges en vertu de l’article 105, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

    (4)

    Par souci de clarté et de facilité d’utilisation pour les opérateurs, il convient de supprimer les articles 6, 10, 12, 14, 15, 20 et 22 du règlement délégué (UE) 2019/33 et de modifier les références à ces articles.

    (5)

    À la suite de l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 à l’article 97 du règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117, l’actuel paragraphe 3 dudit article est devenu le paragraphe 4. À la suite de l’ajout de nouveaux points, les points a), iii), et b), iii), de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 sont devenus respectivement les points a), iv) et b), iv) dudit article. Les références à l’article 93, paragraphe 1, points a), iii) et b), iii), du règlement (UE) no 1308/2013, figurant à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, et les références à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, figurant à l’article 11, paragraphe 1, point c), iii), et à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/33 devraient être adaptées en conséquence.

    (6)

    L’annexe III, section B, point 3, deuxième paragraphe, du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (4) prévoit, en ce qui concerne les vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Condado de Huelva», «Málaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», que le moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation et obtenu à partir de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région «Montilla-Moriles». Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 dispose actuellement que cette dérogation ne s’applique qu’aux vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Málaga» et «Jerez-Xérès-Sherry». Afin d’assurer la cohérence avec les dispositions du règlement délégué (UE) 2019/934 et avec le cahier des charges des vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Condado de Huelva», il est nécessaire de modifier l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 et de préciser que la dérogation concernant la provenance du moût de raisins issu de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation s’applique également aux vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Condado de Huelva».

    (7)

    Pour tous les produits de la vigne ayant subi un traitement de désalcoolisation et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 %, le règlement (UE) 2021/2117 a introduit une date de durabilité minimale obligatoire à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, conformément aux exigences du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) qui sont applicables à toutes les denrées alimentaires, il convient d’établir que la date de durabilité minimale, lorsqu’elle est affichée sur le récipient, ne doit pas nécessairement figurer dans le même champ visuel comme exigé pour d’autres indications obligatoires visées à l’article 119 du règlement (UE) no 1308/2013.

    (8)

    Le règlement (UE) 2021/2117 a également ajouté la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 9, paragraphe 1, points b) et l), respectivement, du règlement (UE) no 1169/2011 à la liste des indications obligatoires figurant à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Le règlement (UE) 2021/2117, en modifiant l’article 122 du règlement (UE) no 1308/2013, a également habilité la Commission à adopter des règles spécifiques concernant l’indication et la désignation des ingrédients aux fins de l’application de la nouvelle exigence prévue à l’article 119, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient donc de prévoir les règles nécessaires pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des produits de la vigne ainsi que des processus et du calendrier spécifiques de leur production, tout en fournissant aux consommateurs des informations complètes et précises. Ces règles devraient s’appliquer lorsque la liste des ingrédients figure sur l’étiquette du vin, mais aussi lorsque la liste des ingrédients est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, conformément à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

    (9)

    L’article 119, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011, dispose que, lorsque la liste des ingrédients est fournie sous forme électronique, l’indication des substances provoquant des allergies ou des intolérances doit apparaître directement sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Pour des raisons de cohérence avec les exigences du règlement (UE) no 1169/2011, qui s’appliquent déjà au vin, il convient que la dérogation prévue à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33, qui permet d’indiquer ces substances en dehors du même champ visuel, continue de s’appliquer dans ces cas. Toutefois, lorsque la liste des ingrédients figure sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, elle apparaît dans le même champ visuel sur le récipient et indique également les substances allergènes, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011.

    (10)

    Étant donné que les produits de la vigne sont toujours obtenus à partir de raisins, il convient d’autoriser l’utilisation d’un seul terme pour indiquer la matière première de base dans la liste des ingrédients, que le viticulteur ait utilisé des raisins frais ou du moût de raisins. En fait, l’utilisation cohérente du terme «raisins» dans la liste des ingrédients des produits de la vigne permet d’informer les consommateurs de manière harmonisée, compréhensible et claire.

    (11)

    Les substances autorisées en vertu du droit de l’Union à différentes fins œnologiques telles que l’enrichissement et l’édulcoration, y compris le saccharose, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié sont des ingrédients et figurent donc dans la liste des ingrédients. Afin de faciliter la compréhension des consommateurs et la gestion par les viticulteurs de la liste des substances à base de moût de raisins, il convient d’autoriser l’utilisation du terme «moût de raisins concentré» pour désigner à la fois le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié.

    (12)

    Outre l’indication des raisins, des substances utilisées pour l’édulcoration et l’enrichissement, et éventuellement de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition, la liste des ingrédients doit être complétée par l’indication des additifs utilisés dans la production des produits de la vigne, ainsi que des auxiliaires technologiques susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances. Il convient de préciser que la liste complète de ces composés œnologiques qui peuvent figurer sur la liste des ingrédients est celle visée à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934, qui contient également les termes utilisés pour les désigner et les numéros E qui peuvent également être utilisés pour les présenter comme des ingrédients.

    (13)

    Le vin est un produit qui reste actif biochimiquement et dont les caractéristiques intrinsèques peuvent varier considérablement tout au long de sa vie, même au sein d’un même lot. Les raisins utilisés pour produire un seul vin varient en raison de facteurs tels que la maturité des fruits, les conditions de récolte ou les conditions pédologiques et météorologiques locales. Les conditions extérieures pendant la vinification et le vieillissement avant l’embouteillage, en fûts ou dans d’autres récipients spéciaux, influencent également le produit final. Les additifs sont utilisés à différents stades de la production, depuis la première fermentation jusqu’à l’embouteillage; pour certaines fonctions œnologiques, les additifs les plus appropriés peuvent varier en raison de l’interaction entre les caractéristiques du vin et les facteurs externes, à laquelle s’ajoute fréquemment la nécessité d’assembler différents vins. La décision d’utiliser certains additifs est souvent prise sur place par les œnologues responsables, sur la base d’une analyse ad hoc effectuée à différents moments de la production afin de garantir l’intégrité du vin (notamment l’acidité et la fraîcheur) et sa stabilité. Cette décision est très souvent prise à un stade tardif du processus, alors que les étiquettes sont déjà imprimées. En outre, une flexibilité de dernière minute est souvent nécessaire pour répondre aux besoins du marché vitivinicole, en fonction de la destination finale et des acheteurs du vin. C’est notamment le cas pour les additifs relevant des catégories «régulateurs d’acidité» et «agents stabilisateurs». Au vu de ce qui précède, afin de permettre la flexibilité requise à des fins œnologiques, d’étiquetage et commerciales, tout en assurant une information suffisante des consommateurs, et compte tenu de la quantité limitée de composés œnologiques autorisés, qui sont strictement réglementés par le règlement délégué (UE) 2019/934, il convient de permettre aux opérateurs de présenter, dans la liste des ingrédients, les «régulateurs d’acidité» et les «agents stabilisateurs» au moyen de trois ingrédients différents au maximum, similaires ou substituables entre eux dans leur fonction, pour autant qu’au moins un de ces additifs soit présent dans le produit final.

    (14)

    L’article 41 du règlement délégué (UE) 2019/33 prévoit les mentions à utiliser pour l’étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou des intolérances, visés à l’article 21 du règlement (UE) no 1169/2011, en ce qui concerne les sulfites, les œufs et les produits à base d’œufs et le lait et les produits à base de lait. Ces mentions devraient continuer à être utilisées, y compris dans la liste des ingrédients lorsque celle-ci figure sur l’emballage ou sur une étiquette, pour des raisons de cohérence et compte tenu du fait que les consommateurs y sont habitués.

    (15)

    Certains additifs utilisés comme gaz d’emballage (dioxyde de carbone, argon et azote) ont pour objectif principal le déplacement de l’oxygène lors de l’embouteillage des produits de la vigne, mais ils ne s’incorporent pas dans le produit consommé. En outre, il est spécifique du marché vitivinicole que la décision d’ajouter ces gaz sur une base ad hoc soit parfois prise au moment de l’embouteillage, après la production des étiquettes, en fonction de facteurs commerciaux tels que le marché de destination, les moyens de transport ou les besoins des acheteurs. Par conséquent, il semble approprié de permettre aux opérateurs de remplacer la liste des gaz d’emballage par une mention spécifique décrivant leur fonction en utilisant la mention «Mis en bouteille sous atmosphère protectrice» ou «Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice».

    (16)

    Certaines pratiques œnologiques utilisées pour l’élaboration des vins mousseux consistent à ajouter à la cuvée une «liqueur de tirage» pour provoquer la prise de mousse et à ajouter une «liqueur d’expédition» pour conférer à ces vins leurs caractéristiques gustatives particulières. Tous les composants possibles de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition sont régis à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/934 et sont constitués de saccharose, de moût de raisins, de moût de raisins concentré et/ou de vin, mais ils ne sont pas utilisés pour l’édulcoration ou l’enrichissement. Compte tenu de leurs fonctions œnologiques très spécifiques, la simple indication des différents composants de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition en même temps que les autres ingrédients peut induire le consommateur en erreur, à moins qu’ils ne soient regroupés sous les termes spécifiques correspondants. Par conséquent, il convient de permettre l’apposition des termes «liqueur de tirage» et «liqueur d’expédition» dans la liste des ingrédients, soit seuls, soit accompagnés d’une liste de leurs composants propres.

    (17)

    Certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2019/33 spécifiques au Royaume-Uni, telles que l’article 45, paragraphe 3, ou l’article 51, quatrième alinéa, sont devenues obsolètes puisque ce pays n’est plus un État membre de l’Union. Ces dispositions devraient donc être supprimées.

    (18)

    Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/33, la feuille revêtant l’attache de la bouteille de vin mousseux est généralement réservée, en tant que caractéristique distinctive obligatoire, aux vins mousseux, aux vins mousseux de qualité et aux vins mousseux de qualité de type aromatique. Il convient donc de continuer à réserver l’utilisation des feuilles à ces vins, en tant que caractéristique distinctive et sous réserve des exceptions définies à l’article 57, paragraphe 2, dudit règlement délégué. Toutefois, les producteurs et les embouteilleurs devraient être autorisés à s’abstenir d’utiliser des feuilles pour des raisons opérationnelles, telles que la réduction des coûts, la prévention des déchets ou l’amélioration de la commercialisation, à condition que l’absence de risque pour le produit, lié à l’ouverture ou la manipulation involontaires de l’attache, soit garantie.

    (19)

    L’annexe III, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/33, qui définit les conditions d’utilisation des mentions visées à l’article 52, paragraphe 1, dudit règlement délégué à utiliser pour d’autres produits que ceux figurant dans la partie A, devrait être modifiée afin de clarifier davantage les conditions d’utilisation de ces mentions.

    (20)

    La liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, en tant qu’indications obligatoires, font partie intégrante de la «description du produit» dans les documents d’accompagnement visés à l’article 10, conformément aux exigences applicables à l’utilisation des documents d’accompagnement, en ce qui concerne la description du produit, telles qu’elles sont définies à l’annexe V, section A, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (6), à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes, et s’appliquent tant au vin transporté en vrac qu’aux produits vitivinicoles conditionnés et étiquetés. À l’inverse, afin de garantir que le vin importé dans l’Union est étiqueté conformément aux règles de celle-ci, il convient de modifier les exigences relatives au document VI-1 et aux extraits VI-2 figurant à l’annexe VII dudit règlement délégué, afin de garantir que la liste des ingrédients fasse partie intégrante de la description du produit importé.

    (21)

    Il convient donc de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2019/33 et (UE) 2018/273.

    (22)

    Conformément à l’article 6, cinquième alinéa, du règlement (UE) 2021/2117, l’obligation d’énumérer les ingrédients et d’indiquer la date de durabilité minimale des produits de la vigne partiellement désalcoolisés et désalcoolisés ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 10 % s’applique à partir du 8 décembre 2023. Par conséquent, les modifications relatives à ces obligations devraient s’appliquer à partir de cette même date,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement délégué (UE) 2019/33

    Le règlement délégué (UE) 2019/33 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée

    1.   Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, points a), iv) et b), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l’un ou l’autre des lieux suivants:

    a)

    dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée;

    b)

    dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales;

    c)

    dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.

    2.   Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

    3.   Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les vins de liqueur portant l’appellation d’origine protégée “Condado de Huelva”, “Málaga” et “Jerez-Xérès-Sherry”, le moût de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région “Montilla-Moriles”.».

    2)

    L’article 6 est supprimé.

    3)

    L’article 10 est supprimé.

    4)

    À l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point c), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

    «iii)

    l’enregistrement de la dénomination proposée porterait atteinte aux droits du titulaire d’une marque commerciale ou de l’utilisateur d’une dénomination parfaitement homonyme ou d’une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l’existence de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.».

    5)

    L’article 12 est supprimé.

    6)

    À l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.».

    7)

    L’article 14 est supprimé.

    8)

    L’article 15 est supprimé.

    9)

    À l’article 17, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La demande de modification standard contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.».

    10)

    L’article 20 est supprimé.

    11)

    L’article 22 est supprimé.

    12)

    À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires suivantes peuvent apparaître en dehors du champ visuel visé audit paragraphe:

    a)

    les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances visés à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011, lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique;

    b)

    l’indication de l’importateur;

    c)

    le numéro du lot; et

    d)

    la date de durabilité minimale.».

    13)

    À l’article 45, le paragraphe 3 est supprimé.

    14)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 48 bis

    Liste des ingrédients

    1.   Le terme “raisins” peut être utilisé pour remplacer l’indication des raisins et/ou des moûts de raisins utilisés comme matières premières pour la production de produits de la vigne.

    2.   Le terme “moût de raisins concentré” peut être utilisé pour remplacer l’indication du “moût de raisins concentré” et/ou du “moût de raisins concentré rectifié” utilisé(s) pour la production de produits de la vigne.

    3.   Les catégories, noms et numéros E des composés œnologiques à utiliser dans la liste des ingrédients figurent à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.

    4.   Sans préjudice de l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement, les termes à utiliser pour désigner les composés œnologiques provoquant des allergies ou des intolérances dans la liste des ingrédients figurent dans l’annexe I, partie A, tableau 2, colonne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934.

    5.   Les additifs des catégories “régulateurs d’acidité” et “agents stabilisateurs”, similaires ou substituables entre eux, peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en utilisant l’expression “contient... et/ou” suivie de trois additifs au maximum, dont au moins un est présent dans le produit final.

    6.   L’indication des additifs relevant de la catégorie “gaz d’emballage” dans la liste des ingrédients peut être remplacée par la mention spécifique “Mis en bouteille sous atmosphère protectrice” ou “Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice”.

    7.   L’adjonction de liqueur de tirage et de liqueur d’expédition aux produits de la vigne peut être indiquée par les mentions spécifiques “liqueur de tirage” et “liqueur d’expédition”, seules ou accompagnées, entre parenthèses, d’une liste de leurs composants, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/934.».

    15)

    À l’article 51, le quatrième alinéa est supprimé.

    16)

    À l’article 57, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

    «Par dérogation au premier alinéa, point a), les producteurs de vin mousseux, de vin mousseux de qualité et de vin mousseux de qualité de type aromatique peuvent décider de ne pas revêtir l’attache d’une feuille.».

    17)

    À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres peuvent rendre l’utilisation des indications et des règles de présentation visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 et à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (*1) obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.

    (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).»."

    18)

    À l’annexe III, partie B, le tableau est remplacé par ce qui suit:

    «Mentions

    Conditions d’utilisation

    сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt

    Si sa teneur en sucre ne dépasse pas:

    4 grammes par litre, ou

    9 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;

    полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

    Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessus mais ne dépasse pas:

    12 grammes par litre, ou

    18 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel.

    полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

    Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé à la deuxième ligne du présent tableau mais ne dépasse pas 45 grammes par litre.

    сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

    Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre.»

    Article 2

    Modification du règlement délégué (UE) 2018/273

    À l’annexe VII, partie III, point C, du règlement délégué (UE) 2018/273, le tiret suivant est ajouté au contenu de la case 6: (case 5 dans le cas de l’extrait VI-2): Désignation du produit importé:

    «—

    liste des ingrédients.».

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, points 12) et 14), et l’article 2 sont applicables à partir du 8 décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).


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