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Document 32023R0860

    Règlement d’exécution (UE) 2023/860 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en ce qui concerne la transparence, la déclaration de gestion, l’organisme de coordination, l’organisme de certification et certaines dispositions relatives au FEAGA et au Feader

    C/2023/2656

    JO L 111 du 26.4.2023, p. 23–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/860/oj

    26.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 111/23


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/860 DE LA COMMISSION

    du 25 avril 2023

    modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en ce qui concerne la transparence, la déclaration de gestion, l’organisme de coordination, l’organisme de certification et certaines dispositions relatives au FEAGA et au Feader

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), son article 12, paragraphe 4, son article 53, paragraphe 2, son article 55, paragraphe 7, ses articles 82, 92 et 100,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la publication d’informations sur les bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après la «transparence»).

    (2)

    Afin de faciliter l’accès du grand public et d’améliorer l’accès aux informations publiées sur les bénéficiaires du FEAGA et du Feader, les informations publiées par les États membres sur leurs sites web devraient également être disponibles dans au moins une des trois langues de travail de la Commission.

    (3)

    L’article 44 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 prévoit que les États membres collectent auprès des bénéficiaires les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l’identification du groupe. Il convient de préciser que seuls le nom et le numéro de TVA ou d’identification fiscale de l’entité mère devraient être publiés ex post par l’État membre. Par conséquent, il convient de corriger en conséquence ledit article.

    (4)

    Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il convient de préciser que, pour tous les paiements, y compris ceux versés pour l’ensemble de l’exercice 2023 sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), il convient d’utiliser un formulaire commun pour la publication d’informations sur les bénéficiaires du FEAGA et du Feader à partir de 2024.

    (5)

    Le règlement d’exécution (UE) 2022/128 a abrogé le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (4) avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, il n’a pas tenu compte du fait que certaines dispositions doivent continuer à s’appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) jusqu’à l’année civile 2022 incluse, pour les mesures mises en œuvre au titre des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 (6), (UE) no 229/2013 (7), (UE) no 1308/2013 (8) et (UE) no 1144/2014 (9) jusqu’au 31 décembre 2022, en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide, ainsi qu’en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Cela a créé un vide juridique.

    (6)

    Bien que l’article 59 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 reste applicable aux paiements effectués au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, le chapitre VI du règlement d’exécution (UE) 2022/128, relatif à la transparence, ne s’applique qu’aux paiements effectués à partir de l’exercice 2024. Par conséquent, le règlement d’exécution (UE) 2022/128 n’a pas suffisamment tenu compte des dispositions transitoires de l’article 104 du règlement (UE) 2021/2116 et a créé un vide juridique pour l’exercice 2023.

    (7)

    Il convient de rectifier le champ d’application et la date d’application des dispositions concernées des règlements d’exécution (UE) 2022/128 et (UE) no 908/2014. Même si les dispositions relatives aux informations à publier au plus tard le 31 mai 2023 restent celles prévues à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, les nouvelles exigences en matière de publication s’appliquent aux obligations de publication à compter du 31 mai 2024, et donc pour l’exercice 2023.

    (8)

    Afin de renforcer la clarté juridique en ce qui concerne les informations à communiquer aux bénéficiaires, il convient de rectifier l’article 61 du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

    (9)

    Il convient également de préciser que les informations sur les paiements en faveur de nouvelles mesures ou de nouveaux types d’interventions qui pourraient être possibles sur la base de la future législation dans le domaine de la politique agricole devraient également être publiées par les États membres même si la mesure ou le type d’intervention n’est pas encore reprise sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

    (10)

    Afin de tenir compte de la nécessité de continuer à appliquer certaines dispositions en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1306/2013, pour faciliter la communication des informations entre les États membres et la Commission et garantir la cohérence dans la transition vers le cadre législatif actuel applicable à compter du 1er janvier 2023, il convient que les États membres ne présentent qu’une seule déclaration de gestion couvrant les dépenses au titre du règlement (UE) 2021/2116 et du règlement (UE) no 1306/2013. Il y a donc lieu de rectifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

    (11)

    Certaines corrections devraient être apportées aux annexes VIII et IX du règlement d’exécution (UE) 2022/128 afin de garantir une formulation uniforme dans l’ensemble de l’acte.

    (12)

    Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2022/128 en conséquence.

    (13)

    Étant donné que le présent règlement apporte des corrections au règlement d’exécution (UE) 2022/128 qui s’applique à compter du 1er janvier 2023, il convient que les corrections s’appliquent rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.

    (14)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 58 du règlement d’exécution (UE) 2022/128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre et dans l’une des trois langues de travail de la Commission.»

    Article 2

    Le règlement d’exécution (UE) 2022/128 est rectifié comme suit:

    1)

    à l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les informations relatives à l’identification des groupes mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont publiées ex post par l’État membre, conformément à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116.»

    ;

    2)

    à l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les informations visées à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116 en liaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d) et f) à l), du règlement (UE) 2021/1060 et les informations visées à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) i) à iv), du règlement (UE) 2021/2116 sont publiées dans des formats ouverts et lisibles par machine, tels que CSV ou XLXS, et contiennent les informations précisées à l’annexe VIII du présent règlement, y compris le code de l’opération et les mesures indiqués à l’annexe IX du présent règlement.»

    ;

    3)

    l’article 61 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 61

    Information du bénéficiaire

    Les informations visées à l’article 99 du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de soutien en provenance du FEAGA ou du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.»

    ;

    4)

    à l’article 64, deuxième alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 31 à 40 et les articles 42 à 47 dudit règlement d’exécution continuent de s’appliquer:

    i)

    aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022;

    ii)

    aux mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 en vertu des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014;

    iii)

    aux régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et

    iv)

    pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;

    b)

    les articles 57 et 59 dudit règlement d’exécution continuent de s’appliquer à tous les paiements effectués sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 pour tous les exercices jusqu’à l’exercice 2022 inclus;»;

    5)

    à l’article 65, paragraphe 3, le point c), est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    l’article 60 s’applique à compter de l’exercice 2023.»;

    6)

    les annexes I, VIII et IX sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 2 s’applique à compter du 1er janvier 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).

    (3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

    (5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

    (6)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

    (7)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

    (8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (9)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

    (10)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Déclaration de gestion — Organisme payeur visé à l’article 4

    Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice financier du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.

    Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:

    les comptes ici présentés constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l’exercice financier mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j’ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné;

    j’ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables:

    i)

    que les paiements sont légaux et réguliers en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022, en ce qui concerne les mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 au titre des règlements (UE) no 1308/2013, (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013 et (UE) no 1144/2014; pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;

    ii)

    que les systèmes de gouvernance au titre de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ii), du règlement (UE) 2021/2116 fonctionnent correctement et garantissent que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 dudit règlement;

    iii)

    sur la qualité et la fiabilité du système de déclaration et des données relatives aux indicateurs en ce qui concerne les types d’interventions mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, et que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables.

    Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) 2021/2116.

    En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, sont en place et tiennent compte des risques recensés.

    Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:

    Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.

    Signature

    ANNEXE VIII

    INFORMATIONS AUX FINS DE LA TRANSPARENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 58

    Nom du bénéficiaire/entité/association légale

    Prénom du bénéficiaire

    Si le bénéficiaire appartient à un groupe, nom de l’entité mère et numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale

    Municipalité

    Code de la mesure/du type d’intervention/du secteur conformément à l’annexe IX

    Objectif spécifique (1)

    Date de début (2)

    Date de fin (3)

    Montant par opération au titre du FEAGA

    Montant total du FEAGA pour ce bénéficiaire

    Montant par opération au titre du Feader

    Montant total du Feader pour ce bénéficiaire

    Montant par opération au titre du cofinancement

    Montant total du cofinancement pour ce bénéficiaire

    Montants totaux du Feader et du cofinancement

    Montant total de l’UE et du montant cofinancé pour ce bénéficiaire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    50

     

    70

     

    40

    110

    160

     

     

     

     

    Code A

     

     

     

    20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Code B

     

     

     

     

     

    40

     

    25

     

     

     

     

     

     

     

    Code C

     

     

     

    30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Code D

     

     

     

     

     

    30

     

    15

     

     

     

    ANNEXE IX

    Mesure/type d’intervention/secteur comme indiqué à l’article 58  (4)

    Code de la mesure/du type d’intervention/du secteur

    Dénomination de la mesure/du type d’intervention/du secteur

    Finalité de la mesure/du type d’intervention/du secteur

     

    Opérations concernant les types d’intervention sous forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115

     

     

    1.

    Soutien du revenu découplé

     

    I.1

    Aide de base au revenu pour un développement durable

    L’aide de base au revenu est un paiement à la surface découplé de la production. L’objectif est de soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire.

    I.2

    Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

    L’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est un paiement à la surface découplé de la production. L’objectif est d’améliorer la répartition des paiements directs en redistribuant l’aide des grandes exploitations aux exploitations plus petites ou moyennes.

    I.3

    Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

    L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est un paiement découplé de la production apportant une aide au revenu renforcée aux jeunes agriculteurs nouvellement installés pour la première fois. L’objectif est de moderniser le secteur agricole en attirant les jeunes et en favorisant le développement de leur entreprise.

    I.4

    Programmes pour le climat et l’environnement

    Les programmes écologiques sont un paiement découplé de la production. L’objectif est de cibler l’aide au revenu applicable sur les pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement, le climat et le bien-être des animaux.

    I.5

    Paiements en faveur des petits agriculteurs (article 28)

    Les paiements en faveur des petits agriculteurs sont découplés de la production et remplacent tous les autres paiements directs pour les bénéficiaires concernés. L’objectif des paiements en faveur des petits agriculteurs est de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse à la fois sur les bénéficiaires de petits montants et sur les autorités de gestion.

     

    2.

    Paiements directs couplés

     

    I.6

    Aide couplée au revenu

    L’aide couplée au revenu couvre les paiements par hectare ou par tête liés à des productions spécifiques. L’objectif est d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés.

    I.7

    Aide spécifique au coton

    L’aide spécifique au coton est un paiement couplé octroyé par hectare de superficie de coton admissible. Il s’agit d’un régime obligatoire pour les États membres producteurs de coton, afin d’en soutenir la production dans les régions où elle est importante pour l’économie agricole.

     

    Mesures visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013

     

    II.1

    Régime de paiement de base (titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5)

    Le régime de paiement de base est un régime de paiement à la surface découplé de la production qui fonctionne sur la base des droits au paiement alloués aux agriculteurs. L’objectif est de soutenir le revenu des agriculteurs, qui, en moyenne, se situe nettement sous le revenu moyen du reste de l’économie.

    II.2

    Régime de paiement unique à la surface (article 36)

    Le régime de paiement unique à la surface est un paiement à la surface découplé de la production et octroyé pour chaque hectare admissible déclaré par l’agriculteur. L’objectif est de soutenir le revenu des agriculteurs, qui, en moyenne, se situe nettement sous le revenu moyen du reste de l’économie.

    II.3

    Paiement redistributif (titre III, chapitre 2)

    Le paiement redistributif est un paiement à la surface découplé. L’objectif est de soutenir les petits exploitants en leur allouant une aide supplémentaire pour les premiers hectares déclarés au titre du régime de paiement de base.

    II.4

    Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (Titre III, chapitre 3)

    L’écologisation est un paiement à la surface découplé octroyé par hectare payé. L’objectif est de respecter trois pratiques agricoles en faveur du climat et de l’environnement: la diversification des cultures, l’entretien des prairies permanentes et l’existence d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole

    II.5

    Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles (titre III, chapitre 4)

    Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est un paiement à la surface découplé et versé en sus du paiement de base aux agriculteurs. L’objectif est d’apporter un soutien aux agriculteurs installés dans des zones soumises à des contraintes naturelles

    II.6

    Paiement en faveur des jeunes agriculteurs (titre III, chapitre 5)

    Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est un paiement découplé de la production apportant une aide au revenu renforcée aux jeunes agriculteurs nouvellement installés pour la première fois. L’objectif est de promouvoir la création et l’évolution de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole, ce qui est essentiel pour la compétitivité du secteur agricole dans l’Union.

    II.7

    Soutien couplé facultatif (titre IV, chapitre 1)

    Le soutien couplé facultatif couvre les paiements par hectare ou par tête liés à des productions spécifiques. L’objectif est d’améliorer la compétitivité et la durabilité de secteurs qui sont particulièrement importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales et qui connaissent certaines difficultés.

    II.8

    Aide spécifique au coton (titre IV, chapitre 2)

    L’aide spécifique au coton est un paiement couplé octroyé par hectare de superficie de coton admissible. Il s’agit d’un régime obligatoire pour les États membres producteurs de coton, afin d’en soutenir la production dans les régions où elle est importante pour l’économie agricole.

    II.9

    Régime des petits agriculteurs (titre V)

    Le régime des petits agriculteurs est découplé de la production et remplace tous les autres paiements directs pour les bénéficiaires concernés. L’objectif est de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse à la fois sur les bénéficiaires de petits montants et sur les autorités de gestion.

    II.10

    Mesures visées à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil  (5)

    L’objectif de ces paiements directs était de découpler l’aide de la production des cultures et du bétail afin d’améliorer l’aide au revenu des agriculteurs.

     

    Opérations sous la forme d’interventions sectorielles visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115

     

    III.1

    Dans le secteur des fruits et légumes (articles 49 à 53)

    L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur des fruits et légumes. Cela est assuré par les organisations de producteurs (OP) ou leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP et les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

    III.2

    Dans le secteur des produits de l’apiculture (articles 54, 55 et 56)

    L’objectif est de soutenir les apiculteurs, la qualité et le marché des produits de l’apiculture.

    III.3

    Dans le secteur vitivinicole (articles 57 à 60)

    L’objectif est de soutenir la compétitivité et la durabilité du secteur vitivinicole. Les programmes sont mis en œuvre par les États membres au niveau national dans le cadre de leur plan stratégique et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les bénéficiaires sont les viticulteurs ainsi que les opérateurs du secteur vitivinicole et du commerce du vin ou leurs associations/organisations. Les opérations approuvées par les États membres peuvent être annuelles ou pluriannuelles.

    III.4

    Dans le secteur du houblon (articles 61 et 62)

    L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur du houblon par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP) ou de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP ou les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

    III.5

    Dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table (articles 63, 64 et 65)

    L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur de l’huile d’olive et des olives de table par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP ou les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

    III.6

    Dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t), et w), du règlement (UE) no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115 (articles 66, 67 et 68)

    L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité des secteurs liés par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP), de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que des groupements de producteurs (GP) temporairement approuvés par les États membres, et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP, les AOP ou les GP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme.

     

    Mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013

     

    IV.1

    Intervention publique (chapitre I, section 2)

    Lorsque le prix de marché de certains produits agricoles tombe en dessous d’un niveau prédéterminé, les autorités publiques des États membres peuvent intervenir pour stabiliser le marché en achetant des excédents de ces produits puis en les stockant jusqu’à ce que le prix de marché remonte. Les entités qui doivent être publiées sont celles qui bénéficient de l’aide, c’est-à-dire les entités auxquelles le produit a été acheté.

    IV.2

    Aide au stockage privé (chapitre I, section 3)

    L’objectif de l’aide accordée est de soutenir temporairement les producteurs de certains produits en allégeant le coût du stockage privé.

    IV.3

    Programme de l’Union en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école (chapitre II, section 1)

    L’objectif de l’aide octroyée est de soutenir la distribution de produits agricoles aux enfants dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le but d’encourager leur consommation de fruits, de légumes et de lait, et d’améliorer leurs habitudes alimentaires.

    IV.4

    Mesures exceptionnelles (chapitre I, sections 1, 2 et 3)

    L’objectif des mesures exceptionnelles accordées au titre de l’article 219, paragraphe 1, de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est de soutenir les marchés agricoles conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2116.

    IV.5

    Aide dans le secteur des fruits et légumes (chapitre II, section 3)

    Les producteurs sont encouragés à s’affilier à des organisations de producteurs (OP). lesquelles reçoivent une aide pour la mise en œuvre de programmes opérationnels s’inscrivant dans une stratégie nationale. L’objectif de l’aide accordée est également d’atténuer les fluctuations de revenu liées aux crises. Une aide est octroyée pour les mesures de prévention et de gestion des crises au titre des programmes opérationnels, à savoir: le retrait du marché, la récolte en vert/la non-récolte, des outils de promotion et de communication, la formation, l’assurance récolte, une aide à l’obtention de prêts bancaires et la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation (fonds de stabilisation appartenant à des agriculteurs).

    IV.6

    Aide dans le secteur vitivinicole (chapitre II, section 4)

    L’objectif d’aides diverses octroyées est d’assurer l’équilibre du marché et d’accroître la compétitivité du vin de l’Union: aide à la promotion du vin sur les marchés de pays tiers et à des actions d’information sur la consommation responsable de vin et sur le système des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) de l’Union; cofinancement des coûts de la restructuration et de la reconversion des vignobles, aide aux investissements dans des installations de vinification et dans des structures de commercialisation, ainsi qu’à l’innovation; aide à la récolte en vert, à la constitution de fonds de mutualisation, à l’assurance récolte et à la distillation de sous-produits.

    IV.7

    Aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table (chapitre II, section 2)

    Aide octroyée aux programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants: le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; l’amélioration de l’incidence environnementale de l’oléiculture; l’amélioration de la compétitivité de l’oléiculture par la modernisation; l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; le système de traçabilité, la certification et la défense de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table; la diffusion d’informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d’améliorer la qualité de l’huile d’olive et des olives de table.

    IV.8

    Aide dans le secteur de l’apiculture (chapitre II, section 5)

    L’objectif de l’aide accordée est de soutenir ce secteur au travers de programmes apicoles destinés à améliorer la production et la commercialisation des produits de l’apiculture.

    IV.9

    Aide dans le secteur du houblon (chapitre II, section 6)

    Aide octroyée aux organisations de producteurs de houblon.

     

    Opérations sous la forme de types d’intervention en faveur du développement rural visées à l’article 69 du règlement (UE) 2021/2115

     

    V.1

    Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

    L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs, les exploitants forestiers et d’autres gestionnaires de terres pour les coûts supplémentaires et les pertes de revenus liés aux engagements volontaires en matière d’environnement, de climat et d’autres formes de gestion, qui vont au-delà des normes obligatoires et qui contribuent aux objectifs spécifiques de la PAC, notamment dans le domaine de l’environnement, du climat et du bien-être des animaux.

    V.2

    Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

    L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée, telles que des zones de montagne.

    V.3

    Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

    L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs, les exploitants forestiers et d’autres gestionnaires de terres pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des désavantages spécifiques dans la zone concernée qui sont imposés par les exigences résultant de la mise en œuvre des directives Natura 2000 [directive 92/43/CEE du Conseil (6) et directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7)] ou, pour les surfaces agricoles, la directive-cadre sur l’eau [directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8)].

    V.4

    Investissements, y compris dans l’irrigation

    L’objectif de l’aide accordée est de soutenir les investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris les investissements dans l’irrigation, qui contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC.

    V.5

    Installation de jeunes agriculteurs, nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales

    L’objectif de l’aide accordée est de soutenir l’installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs et, sous certaines conditions, de jeunes entreprises rurales, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC.

    V.6

    Outils de gestion des risques

    L’objectif de l’aide accordée est d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle.

    V.7

    Coopération

    L’objectif de l’aide accordée est de soutenir la coopération en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC. Cela comprend le soutien à la coopération pour:

    a)

    préparer et mettre en œuvre les opérations des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture;

    b)

    préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader;

    c)

    encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union et par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;

    d)

    soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;

    e)

    préparer et mettre en œuvre les stratégies Villages intelligents;

    f)

    soutenir d’autres formes de coopération.

    V.8

    Échange de connaissances et diffusion d’informations

    L’objectif de l’aide accordée est de soutenir l’échange de connaissances et les actions d’information qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises et de communautés rurales. De telles actions peuvent inclure des actions destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations.

     

    Mesures prévues au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013

     

    VI.1

    Transfert de connaissances et actions d’information (article 14)

    Cette mesure porte sur la formation et d’autres types d’activités telles que des ateliers, l’encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information, ainsi que des programmes d’échange de courte durée et des visites d’exploitations et de forêts. L’objectif est d’accroître le potentiel humain des personnes travaillant dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant leur activité en zones rurales.

    VI.2

    Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation (article 15)

    Cette mesure vise à améliorer, grâce au recours à des services de conseil et à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de services de remplacement sur l’exploitation et de services de conseils agricoles, la gestion durable et les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et forestières et des PME exerçant leur activité en zones rurales. Elle promeut également la formation de conseillers.

    VI.3

    Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16)

    L’objectif de cette mesure est d’aider tous les nouveaux adhérents aux systèmes de qualité de l’Union, nationaux et volontaires. L’aide au titre de cette mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d’information et de promotion destinées à sensibiliser les consommateurs quant à l’existence et aux caractéristiques des produits dont la production respecte les critères des systèmes de qualité de l’Union et nationaux.

    VI.4

    Investissements physiques (article 17)

    L’objectif de cette mesure est d’améliorer des performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d’accroître l’efficacité des secteurs de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de mettre en place des infrastructures nécessaires au développement de l’agriculture et de la foresterie, et de soutenir les investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l’environnement.

    VI.5

    Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)

    L’objectif de cette mesure est d’améliorer des performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d’accroître l’efficacité des secteurs de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de mettre en place des infrastructures nécessaires au développement de l’agriculture et de la foresterie, et de soutenir les investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l’environnement.

    VI.6

    Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19)

    L’objectif de cette mesure est de soutenir la création et le développement de nouvelles activités économiques viables telles que de nouvelles exploitations gérées par de jeunes agriculteurs et de nouvelles entreprises en zones rurales, ou le développement des petites exploitations. Une aide est également octroyée à des entreprises nouvelles ou existantes qui investissent dans la création ou le développement d’activités non agricoles essentielles pour le développement et la compétitivité des zones rurales et de l’ensemble des agriculteurs qui diversifient leurs activités agricoles. La mesure prévoit d’accorder des paiements aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime des petits agriculteurs qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur.

    VI.7

    Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)

    L’objectif de cette mesure est de soutenir les interventions destinées à stimuler la croissance et à promouvoir la durabilité environnementale et socio-économique des zones rurales grâce notamment au développement d’infrastructures locales (y compris les connexions à haut débit, les énergies renouvelables et les infrastructures sociales) et de services locaux de base, ainsi qu’à la rénovation de villages et à des activités visant à la restauration et à l’amélioration du patrimoine culturel et naturel. La mesure soutient aussi la relocalisation des activités et la reconversion des installations en vue d’améliorer la qualité de vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté.

    VI.8

    Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (article 21, articles 22 à 26)

    L’objectif de cette mesure est de promouvoir des investissements dans le développement des surfaces boisées, dans la protection des forêts et dans l’innovation en foresterie, techniques forestières et produits forestiers en vue de contribuer au potentiel de croissance des zones rurales.

    VI.9

    Boisement et création de surfaces boisées (article 22)

    L’objectif de cette sous-mesure est d’assurer un soutien aux opérations de boisement et de création de surfaces boisées sur des terres agricoles et non agricoles.

    VI.10

    Mise en place, réhabilitation ou rénovation de systèmes agroforestiers» (article 23)

    L’objectif de cette sous-mesure est de soutenir la mise en place de pratiques et systèmes agroforestiers qui intègrent délibérément des plantes vivaces ligneuses et des cultures et/ou animaux sur la même parcelle.

    VI.11

    Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques (article 24)

    Cette sous-mesure vise à prévenir les dommages causés par des incendies ou autres catastrophes naturelles, y compris les cas d’infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat et à reconstituer (défricher et replanter) le capital forestier.

    VI.12

    Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers (article 25)

    L’objectif de cette sous-mesure est de soutenir des actions qui renforcent la valeur environnementale des forêts, améliorent le potentiel des forêts en ce qui concerne l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, fournissent des services écosystémiques et renforcent le caractère d’utilité publique des forêts. Les investissements visent à assurer la valorisation environnementale des forêts.

    VI.13

    Investissements dans les techniques forestières, la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers (article 26)

    Cette sous-mesure vise à soutenir des investissements en machines et/ou équipements destinés à l’abattage, la coupe, la mobilisation et la transformation du bois avant son sciage industriel. Elle a pour objectif principal l’amélioration de la valeur économique des forêts.

    VI.14

    Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs (article 27)

    L’objectif de cette mesure est de soutenir l’établissement de groupements et d’organisations de producteurs, au cours des premières années surtout, lorsque des frais supplémentaires sont générés pour relever ensemble les défis du marché et consolider le pouvoir de négociation en matière de production et de commercialisation, y compris sur les marchés locaux.

    VI.15

    Agroenvironnement - climat (article 28)

    L’objectif de cette mesure est d’encourager les gestionnaires de terres à appliquer des modes de production agricole qui contribuent à la protection de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles, ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci. Cette mesure peut porter non seulement sur des pratiques agricoles plus écologiques, mais également sur le maintien de pratiques bénéfiques existantes.

    VI.16

    Agriculture biologique (article 29)

    L’objectif de cette mesure est de se focaliser sur le soutien au passage aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique et/ou au maintien de celles-ci, afin d’encourager les agriculteurs à participer à ces régimes et, partant, à répondre à la demande de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

    VI.17

    Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau (article 30)

    L’objectif de cette mesure est d’accorder une aide compensatoire aux bénéficiaires qui subissent des désavantages particuliers découlant, dans les zones concernées, d’exigences obligatoires spécifiques liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE, par rapport à des agriculteurs et gestionnaires de forêts établis dans d’autres zones non concernées par ces désavantages.

    VI.18

    Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques (article 31)

    L’objectif de cette mesure est de soutenir des bénéficiaires confrontés à des contraintes particulières liées à leur localisation en zone de montagne ou dans d’autres zones touchées par des contraintes naturelles importantes ou d’autres contraintes spécifiques.

    VI.19

    Bien-être des animaux (article 33)

    L’objectif de cette mesure est d’assurer des paiements aux agriculteurs qui s’engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux.

    VI.20

    Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34)

    L’objectif de cette mesure est de répondre à la nécessité de promouvoir la gestion durable et l’amélioration des forêts et des surfaces boisées, y compris le maintien et l’amélioration de la biodiversité, des ressources en eau et des ressources du sol, et la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’à la nécessité de conserver les ressources génétiques forestières, en ce compris des activités telles que le développement de variétés différentes d’espèces forestières dans une perspective d’adaptation aux spécificités locales.

    VI.21

    Coopération (article 35)

    L’objectif de cette mesure est d’encourager les formes de coopération associant au moins deux entités et portant notamment sur les éléments suivants: les projets pilotes; la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la foresterie; les services touristiques; le développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux; les pratiques ou projets communs en matière d’environnement ou de changement climatique; les projets en faveur d’une fourniture durable de biomasse; les stratégies locales de développement mises en œuvre en dehors du cadre Leader; les plans de gestion forestière; et la diversification vers des activités relevant de l’«agriculture sociale».

    VI.22

    Gestion des risques (article 36)

    Cette mesure offre un nouvel ensemble d’outils pour la gestion des risques et promeut les possibilités existantes en matière de soutien aux assurances et fonds de mutualisation via les enveloppes nationales des États membres affectées aux paiements directs en vue d’aider les agriculteurs exposés à des risques économiques et environnementaux croissants. La mesure introduit également un instrument de stabilisation des revenus pour indemniser les agriculteurs confrontés à une forte baisse de leurs revenus.

    VI.22 bis

    Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 (article 39 ter)

    L’objectif de cette mesure est d’offrir un soutien temporaire aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) en raison de la crise de la COVID-19.

    VI.22 ter

    Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie (article 39 quater)

    L’objectif de cette mesure est d’offrir un soutien temporaire aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

    VI.23

    Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie (article 40)

    L’objectif de cette mesure est d’offrir aux agriculteurs admissibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires en Croatie, un paiement supplémentaire au titre du Feader.

    VI.24

    Soutien au développement local Leader (développement local mené par les acteurs locaux) [article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9)]

    L’objectif de cette mesure est de maintenir Leader en tant qu’instrument intégré de développement territorial à l’échelon infrarégional («local») contribuant directement au développement territorial équilibré des zones rurales, lequel constitue l’un des objectifs globaux de la politique de développement rural.

    VI.25

    Assistance technique (articles 51 à 54)

    L’objectif de cette mesure est de donner aux États membres la possibilité de fournir une assistance technique à l’appui d’actions qui soutiennent les capacités administratives liées à la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens (ESI). Ces actions peuvent porter sur la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, l’information et la communication, la mise en réseau, le règlement des plaintes et le contrôle et l’audit des programmes de développement rural.

    VII.1

    Mesures prévues par le règlement (UE) no 228/2013

    Les mesures POSEI sont des dispositifs agricoles spécifiquement destinés à tenir compte des contraintes auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques conformément à l’article 349 du traité. Elles consistent en deux éléments principaux: le régime spécifique d’approvisionnement et les mesures d’aide à la production locale. Le premier vise à alléger les surcoûts de l’approvisionnement en produits essentiels liés à l’ultrapériphéricité de ces régions (au moyen d’une aide en ce qui concerne les produits originaires de l’Union et d’une exonération du droit à l’importation en ce qui concerne les produits originaires de pays tiers) et les secondes visent à favoriser le développement du secteur agricole local (paiements directs et mesures de marché). Les mesures POSEI permettent également le financement de programmes phytosanitaires.

    VIII.1

    Mesures prévues par le règlement (UE) no 229/2013

    Le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée est analogue au dispositif POSEI, mais il n’a pas la même base juridique dans le traité et il fonctionne à plus petite échelle. Il prévoit à la fois un régime spécifique d’approvisionnement (limité cependant à une aide aux produits originaires de l’Union) et des mesures à l’appui des activités agricoles locales sous la forme de paiements supplémentaires pour des produits locaux déterminés.

    IX.1

    Actions d’information et de promotion prévues par le règlement (UE) no 1144/2014

    Les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles, mises en œuvre sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées au règlement (UE) no 1144/2014 peuvent être financées, en tout ou en partie, par le budget de l’Union, dans les conditions prévues par le présent règlement. Ces actions consistent en des programmes d’information et de promotion.

    »

    (1)  L’objectif spécifique de l’opération correspond à un ou plusieurs objectifs fixés dans la législation de l’Union pertinente régissant l’opération en question, comme décrit à l’annexe IX. Plus particulièrement, le ou les objectifs spécifiques d’une opération au titre du règlement (UE) 2021/2115 correspondent aux objectifs spécifiques formulés à l’article 6 dudit règlement et être cohérents avec le plan relevant de la PAC de l’État membre. En outre, le ou les objectifs spécifiques d’une opération au titre des règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 correspondent aux objectifs énoncés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (pour plus d’orientations, les États membres peuvent consulter le Manuel technique sur le cadre de suivi et d’évaluation de la PAC 2014-2020).

    (2)  Les informations sur la date de début des types d’intervention sous forme de paiements directs, des types d’interventions en faveur du développement rural pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures au titre des règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 ne sont pas jugées pertinentes, les opérations liées à ces mesures et types d’intervention étant annuelles.

    (3)  Les informations sur la date de fin des types d’intervention sous forme de paiements directs, des types d’interventions en faveur du développement rural pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures au titre des règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 ne sont pas jugées pertinentes, les opérations liées à ces mesures et types d’intervention étant annuelles.

    Pour la publication des informations suivantes:

    a)

    les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022;

    b)

    pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022;

    c)

    pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et

    d)

    les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;

    seules les informations prescrites à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 sont publiées dans ce tableau, les autres colonnes sont laissées vierges ou complétées par s.o.

    (4)  Et d’autres mesures de soutien à adopter en vertu de l’article 39, paragraphe 2, du traité et/ou du règlement (UE) no 1308/2013.

    (5)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

    (6)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


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