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Document 32023R0730

Règlement (UE) 2023/730 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde, et le règlement (UE) 2022/109

ST/7526/2023/INIT

JO L 95 du 4.4.2023, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/730/oj

4.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/730 DU CONSEIL

du 31 mars 2023

modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde, et le règlement (UE) 2022/109

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (1) fixe, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC) et les mesures liées sur le plan fonctionnel aux TAC fixés par le règlement (UE) 2023/194 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(2)

Le règlement (UE) 2023/194 fixe un TAC provisoire pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la sous-zone CIEM 8 pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, dans l’attente de la disponibilité de l’avis scientifique relatif à ce stock pour 2023. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié le 16 décembre 2022 son avis scientifique pour ce stock pour 2023. Le TAC définitif pour ce stock pour 2023 devrait être fixé conformément à cet avis.

(3)

Entre le 9 et le 13 mars 2023, des consultations bilatérales ont été menées entre l’Union et le Royaume-Uni concernant le niveau du TAC pour les lançons et les prises accessoires associées (Ammodytes spp.) dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) et sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 2 mars 2023. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un compte rendu écrit. Il convient donc de fixer le TAC concerné au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

(4)

L’Union et la Norvège ont mené des consultations bilatérales sur: i) des stocks partagés et gérés conjointement dans le Skagerrak, notamment la crevette nordique (Pandalus borealis) et le merlan (Merlangius merlangus) dans la division CIEM 3a, dans le but de se mettre d’accord sur la gestion de ces stocks, y compris des possibilités de pêche; ii) l’accès aux eaux; et iii) les échanges de possibilités de pêche. Des consultations sur la gestion des stocks dans le Skagerrak ont été menées entre le 9 novembre et le 9 décembre 2022, sur la base de la position de l’Union arrêtée par le Conseil. Entre le 9 novembre 2022 et le 16 mars 2023, des consultations sur l’accès aux eaux et sur les échanges de possibilités de pêche ont été menées, également sur la base de la position de l’Union arrêtée par le Conseil. Le résultat de ces consultations a été consigné dans deux procès-verbaux approuvés, signés par les chefs des délégations de l’Union et de la Norvège le 17 mars 2023. Il y a lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans ces procès-verbaux approuvés et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres dispositions de ces procès-verbaux approuvés. Il convient de modifier en conséquence les possibilités de pêche pertinentes fixées par le règlement (UE) 2023/194 et les possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 fixées par le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (3).

(5)

Lors de sa 11e réunion annuelle en 2023, l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des limites de capture pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi), a maintenu la pêche exploratoire des légines (Dissostichus spp.) et a supprimé la limitation de l’effort de pêche pour les pêcheries pélagiques. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(6)

Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu les limites de capture pour l’albacore (Thunnus albacares) dans la zone de compétence CTOI dans le cadre du plan de reconstitution pour ce stock. Le règlement (UE) 2023/194 fixe le quota de l’Union pour ce stock pour 2023 conformément à cette mesure adoptée par la CTOI. À la suite de la révision de la limite de capture annuelle de base de l’Union dans le cadre du plan de reconstitution pour l’albacore dans la zone de compétence CTOI, la CTOI a révisé le quota de l’Union pour ce stock pour 2023, conformément au plan de reconstitution. Ce quota révisé de l’Union devrait être mis en œuvre dans le droit de l’Union.

(7)

En vertu de plusieurs recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks dans la zone de la convention CICTA de l’avant-dernière année ou de l’année précédente par rapport à une année donnée, conformément aux règles fixées par la CICTA pour chaque stock. Ces recommandations devraient être mises en œuvre dès que possible dans le droit de l’Union sur la base d’une proposition de la Commission, afin que les États membres puissent utiliser, dans leur intégralité, les quotas de l’Union des stocks de la CICTA, prévus par la CICTA pour 2024. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations dans le droit de l’Union, le règlement (UE) 2023/194 fixe des quotas pour les différents États membres pour certains stocks sur la base d’un quota total de l’Union pour 2023 déterminé par la CICTA, avant de procéder à tout ajustement en raison d’une surpêche ou d’une sous-pêche par les États membres.

(8)

Les quotas de l’Union pour 2023 concernant des stocks dans la zone de la convention CICTA ont été adaptés durant la réunion annuelle de la CICTA, en novembre 2022, conformément à plusieurs recommandations de la CICTA en vertu desquelles l’Union est autorisée, sur demande, à reporter de 2021 à 2023 un pourcentage déterminé de son quota inutilisé de possibilités de pêche. Les quotas des différents États membres pour ces stocks pour 2023 devraient tenir compte des reports de quotas inutilisés de l’Union autorisés par la CICTA avant le début des campagnes de pêche pour les stocks en question. Par conséquent, il convient de modifier les quotas pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), le germon du Sud (ALB/AS05N), le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’Atlantique (BET/ATLANT), ainsi que pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N), et l’espadon dans l’Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N), afin de tenir compte de ces ajustements, conformément au principe de stabilité relative. Par ailleurs, certaines mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche devraient être conservées afin de respecter les engagements internationaux de l’Union.

(9)

Les limitations de l’effort de pêche pour les navires de l’Union pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention de la CICTA ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité maximale applicables aux fermes de thon rouge de l’Union sont basés sur les informations fournies dans les plans de pêche annuels, les plans annuels de gestion de la capacité de pêche et les plans annuels de gestion de l’élevage pour le thon rouge des États membres. Ces derniers doivent transmettre ces plans à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (4). Les limitations de l’effort de pêche ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale sont ensuite communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA, par l’intermédiaire du plan de pêche et de gestion de la capacité de l’Union, pour examen et approbation par la CICTA conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1627. Les limitations de l’effort de pêche de l’Union ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union pour 2023 devraient être fixés conformément au plan de l’Union approuvé par la CICTA le 8 mars 2023.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence.

(11)

Les possibilités de pêche prévues par le règlement (UE) 2023/194 s’appliquent à partir du 1er janvier 2023. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les possibilités de pêche devraient donc également être applicables à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14, qui devraient s’appliquer du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées. Compte tenu de l’urgence et afin d’éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2023/194

Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit:

1)

L’article 7 est supprimé.

2)

À l’article 34, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

Les annexes IA, IB, ID, IH, IJ et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (UE) 2022/109

À l’annexe IB du règlement (UE) 2022/109, le tableau pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

0

 

Suède

0

 

Tous les États membres

0

(1)

Union

0

(2)

Norvège

10 000

(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.

»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions concernant le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14, qui sont applicables du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).

(2)  Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).

(3)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) 2023/194 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe IA:

a)

dans la partie A, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

8

(ANE/08.)

Espagne

 

29 700

 

TAC analytique

France

 

3 300

 

Union

 

33 000

 

 

 

 

 

TAC

 

33 000

 

";

b)

dans la partie B, les tableaux relatifs aux stocks indiqués ci-après sont remplacés par les tableaux suivants:

i)

le tableau pour le lançon et les prises accessoires associées (Ammodytes spp.) dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la zone 4, les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et les eaux de l’Union de la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union de la zone 3a

Danemark

 

181 637

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

 

279

(1)

Suède

 

6 678

(1)

Union

 

188 594

 

Royaume-Uni

 

5 773

 

 

 

 

 

TAC

 

194 367

 

(1)

Jusqu’à 2o% du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe III, aux quantités portées ci-après:

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)(1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (1)

(SAN/234_4) (1)

(SAN/234_5R) (1)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R) (1 )

Danemark

109 166

38 311

2 285

31 744

0

131

0

Allemagne

167

59

4

49

0

0

0

Suède

4 013

1 409

84

1 167

0

5

0

Union

113 346

39 779

2 373

32 960

0

136

0

Royaume-Uni

3 469

1 218

73

1 009

0

4

0

Total

116 815

40 997

2 446

33 969

0

140

0

(1)

Jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l’année suivante uniquement dans cette zone de gestion.

";

ii)

le tableau pour le brosme (Brosme brosme) dans les eaux norvégiennes de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

 

50

 

Allemagne

 

0

 

France

 

0

 

Pays-Bas

 

0

 

Union

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

";

iii)

le tableau pour le hareng commun (Clupea harengus) dans la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A.)

Danemark

 

9 771

(1)(2)(3)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

 

156

(1)(2)(3)

Suède

 

10 221

(1)(2)(3)

Union

 

20 148

(1)(2)(3)

Norvège

 

3 102

(2)

 

 

 

 

TAC

 

23 250

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng commun HER/03A. (HER/*03A.) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

559

 

Allemagne

7

 

Suède

403

 

Union

969

 

Norvège

310

 

(3)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 50 % de cette quantité dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (HER/*4-UK), et 50 % peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 4b (HER/*4B-EU).

";

iv)

le tableau pour le hareng commun (Clupea harengus) dans les eaux de l’Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux de l’Union, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

 

55 491

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Allemagne

 

37 409

 

France

 

19 555

 

Pays-Bas

 

49 163

 

Suède

 

3 753

 

Union

 

165 371

 

Îles Féroé

0

 

Norvège

 

115 001

(2)

Royaume-Uni

72 563

 

 

 

 

 

TAC

 

396 556

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux de l’Union de la zone 4b (HER/*4AB-C):

 

2 700

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures pouvant être effectuées par l’Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Union

 

2 700

 

 

 

 

 

";

v)

le tableau pour le cabillaud (Gadus morhua) dans la zone 4, les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

542

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

 

3 118

 

Allemagne

 

1 977

 

France

 

670

(1)

Pays-Bas

 

1 761

(1)

Suède

 

21

 

Union

 

8 089

 

Norvège

 

3 681

(2)

Royaume-Uni

9 882

(1)

 

 

 

 

TAC

 

21 652

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone 7d (COD/*07D.).

 

(2)

Dont 3 064 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

 

 

 

 

Union

 

5 853

 

 

 

 

 

";

vi)

le tableau pour les baudroies (Lophiidae) dans les eaux norvégiennes de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

 

33

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

 

842

 

Allemagne

 

13

 

Pays-Bas

 

12

 

Union

 

900

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

";

vii)

le tableau pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

363

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Danemark

 

2 495

(1)

Allemagne

 

1 588

(1)

France

 

2 768

(1)

Pays-Bas

 

272

(1)

Suède

 

223

(1)

Union

 

7 709

(1)

Norvège

 

13 432

(2)

Royaume-Uni

 

37 261

 

 

 

 

 

TAC

 

58 402

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30’ N (HAD/*6AN58).

(2)

Dont 11 182 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

 

Union

 

4 774

 

 

 

 

 

";

viii)

le tableau pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

3a

(WHG/03A.)

Danemark

 

480

 

TAC de précaution

Pays-Bas

 

2

 

Suède

 

52

 

Union

 

534

 

 

 

 

 

TAC

 

676

 

";

ix)

le tableau pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la zone 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

600

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Danemark

 

2 596

 

Allemagne

 

675

 

France

 

3 900

 

Pays-Bas

 

1 500

 

Suède

 

4

 

Union

 

9 275

 

Norvège

 

3 429

(1)

Royaume-Uni

 

21 410

 

 

 

 

 

TAC

 

34 294

 

(1)

Dont 2 855 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

 

 

 

 

Union

 

5 333

 

 

 

 

 

";

x)

le tableau pour le merlu commun (Merluccius merluccius) dans les eaux norvégiennes de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(HKE/04-N.)

Belgique

 

16

 

TAC de précaution

Danemark

 

1 496

 

Allemagne

 

169

 

France

 

69

 

Pays-Bas

 

120

 

Suède

 

Sans objet

 

Union

 

1 870

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

";

xi)

le tableau pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

 

62 968

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Allemagne

 

24 483

(1)

Espagne

 

53 383

(1)(2)

France

 

43 821

(1)

Irlande

 

48 761

(1)

Pays-Bas

 

76 784

(1)

Portugal

 

4 959

(1)(2)

Suède

 

15 576

(1)

Union

 

330 735

(1)(3)

Norvège

 

74 000

(4)(5)

Îles Féroé

0

 

Royaume-Uni

106 036

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dans la limite d’accès totale de 0 tonnes disponibles pour l’Union, les États membres peuvent pêcher jusqu’à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

 

10 000

 

(4)

Peut être pêché dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 6a au nord de 56°30’ N, 6b et 7 à l’ouest de 12° O.

(5)

Condition particulière: sur le quota norvégien, la quantité suivante peut être pêchée dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 6a au nord de 56°30’ N, 6b et 7 à l’ouest de 12° O:

 

 

150 000

 

";

xii)

le tableau pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

 

41 910

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Portugal

 

10 477

 

Union

 

52 387

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: sur les quotas de l’Union dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

 

10 000

 

 

 

 

 

";

xiii)

le tableau pour la lingue franche (Molva molva) dans les eaux norvégiennes de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

 

4

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Danemark

 

477

 

Allemagne

 

13

 

France

 

5

 

Pays-Bas

 

1

 

Union

 

500

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

";

xiv)

le tableau pour la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux norvégiennes de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

 

200

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

 

0

 

Union

 

200

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

";

xv)

le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03 A.)

Danemark

 

1 429

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Suède

 

769

 

Union

 

2 198

 

 

 

 

 

TAC

 

4 117

 

";

xvi)

le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/4N-S62)

Danemark

 

200

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Suède

 

123

(1)

Union

 

323

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

";

xvii)

le tableau pour la plie commune (Pleuronectes platessa) dans la zone 4, les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a, la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegatest est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

4 732

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.

Danemark

 

15 378

 

Allemagne

 

4 436

 

France

 

887

 

Pays-Bas

 

29 572

 

Union

 

55 005

 

Norvège

 

9 305

(1)

Royaume-Uni

 

35 184

 

 

 

 

 

TAC

 

132 922

 

(1)

Dont 7 746 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

 

 

 

 

Union

 

30 209

 

 

 

 

 

";

xviii)

le tableau pour le lieu noir (Pollachius virens) dans les zones 3a et 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

 

17

(1)

TAC analytique

Danemark

 

1 964

(1)

Allemagne

 

4 960

(1)

France

 

11 672

(1)

Pays-Bas

 

50

(1)

Suède

 

270

(1)

Union

 

18 933

(1)

Norvège

 

28 255

(2)

Royaume-Uni

 

6 186

 

 

 

 

 

TAC

 

53 374

 

(1)

Condition particulière: dont 15 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30’ N (POK/*6AN58).

(2)

Dont 23 106 tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l’Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (POK/*04N-)

 

 

 

 

 

Union

 

16 178

 

 

 

 

 

";

xix)

le tableau pour la sole commune (Solea solea) dans les eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SOL/24-C.)

Belgique

 

681

 

TAC analytique

Danemark

 

311

 

Allemagne

 

545

 

France

 

136

 

Pays-Bas

 

6 151

 

Union

 

7 824

 

Norvège

 

5

(1)

Royaume-Uni

 

1 323

 

 

 

 

 

TAC

 

9 152

 

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).

";

xx)

le tableau des autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

 

14

 

TAC de précaution

Danemark

 

1 320

 

Allemagne

 

149

 

France

 

61

 

Pays-Bas

 

106

 

Suède

 

Sans objet

(1)

Union

 

1 650

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(2)

Espèces non couvertes par d’autres TAC.

";

(xxi)

le tableau des autres espèces dans les eaux de l’Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux de l’Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/46AN-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

 

500

(1)(2)

Îles Féroé

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Limité à la zone 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Espèces non couvertes par d’autres TAC.

".

2)

À l’annexe IB:

a)

le tableau pour le hareng commun (Clupea harengus) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux des Îles Féroé, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

10

 

TAC analytique

Danemark

10 220

 

Allemagne

1 790

 

Espagne

34

 

France

441

 

Irlande

2 646

 

Pays-Bas

3 657

 

Pologne

517

 

Portugal

34

 

Finlande

158

 

Suède

3 787

 

Union

23 294

 

Royaume-Uni

9 983

 

 

 

 

TAC

511 171

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

19 780

 

 

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

 

 

Belgique

0

 

 

 

Danemark

0

 

 

 

Allemagne

0

 

 

 

Espagne

0

 

 

 

France

0

 

 

 

Irlande

0

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

Pologne

0

 

 

 

Portugal

0

 

 

 

Finlande

0

 

 

 

Suède

0

 

 

 

";

b)

le tableau pour le cabillaud (Gadus morhua) dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 081

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Grèce

258

 

Espagne

2 321

 

Irlande

258

 

France

1 911

 

Portugal

2 321

 

Union

9 150

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

";

c)

le tableau pour les grenadiers (Macrourus spp.) dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

60

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

45

 

 

 

";

d)

le tableau pour les grenadiers (Macrourus spp.) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

45

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

55

 

 

 

";

e)

le tableau pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

250

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

150

 

Union

400

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

";

f)

le tableau pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

1 439

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

1 438

 

Union

2 877

 

Norvège

2 123

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

";

g)

le tableau pour le lieu noir (Pollachius virens) dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

474

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

76

 

Union

550

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

";

h)

le tableau pour le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

125

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

125

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

";

i)

le tableau pour le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1G-S68)

Allemagne

1 700

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

1 700

(1)

Norvège

325

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À pêcher au sud de 68° N.

";

j)

le tableau pour le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 300

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Union

4 300

(1)

Norvège

850

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.

";

k)

le tableau pour les sébastes de l’Atlantique (Sebastes mentella) dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes mentella

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

851

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

106

 

France

93

 

Portugal

450

 

Union

1 500

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

";

l)

le tableau pour les sébastes de l’Atlantique (espèces démersales) (Sebastes spp.) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Sébastes de l’Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

969

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

5

(1)

Union

974

(1)

Norvège

556

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Ne peut être pêché qu’au chalut et uniquement au nord et à l’ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

59° 15’ N

54° 26’ O

 

2

59° 15’ N

44° 00’ O

 

3

59° 30’ N

42° 45’ O

 

4

60° 00’ N

42° 00’ O

 

5

62° 00’ N

40° 30’ O

 

6

62° 00’ N

40° 00’ O

 

7

62° 40’ N

40° 15’ O

 

8

63° 09’ N

39° 40’ O

 

9

63° 30’ N

37° 15’ O

 

10

64° 20’ N

35° 00’ O

 

11

65° 15’ N

32° 30’ O

 

12

65° 15’ N

29° 50’ O

 

";

m)

le tableau des autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

89

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

36

(1)

Union

125

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

".

3)

À l’annexe ID:

a)

le tableau pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) dans l’Océan Atlantique, au nord de 5° N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

 

3 398,46

 

TAC analytique

Espagne

 

19 154,93

 

France

 

6 024,53

 

Portugal

 

2 100,86

 

Union

 

30 678,78

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 520/2007, est fixé à 1 241 .

(2)

Condition particulière: dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité suivante dans les eaux du Royaume-Uni (ALB/*AN05N-UK): 280,00.

";

b)

le tableau pour le germon du Sud (Thunnus alalunga) dans l’Océan Atlantique, au sud de 5° N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

 

1 051,29

 

TAC analytique

France

 

345,49

 

Portugal

 

735,71

 

Union

 

2 132,50

 

 

 

 

 

TAC

 

28 000

 

";

c)

le tableau pour le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’Océan Atlantique est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

 

8 181,90

(1)

TAC analytique

France

 

3 475,31

(1)

Portugal

 

3 106,23

(1)

Union

 

14 763,44

(1)

 

 

 

 

TAC

 

62 000

(1)

(1)

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/*ATLLL) sont déclarées séparément. À compter du mois de juin, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.

";

d)

le tableau pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Océan Atlantique, au nord de 5° N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

 

6 359,36

(2)

TAC analytique

Portugal

 

1 155,83

(2)

Autres États membres

129,84

(1)(2)

Union

 

7 645,03

 

 

 

 

 

TAC

 

13 200

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 2,39 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).

";

e)

le tableau pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Océan Atlantique, au sud de 5° N est remplacé par le tableau suivant:

"

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

 

5 002,72

(1)

TAC analytique

Portugal

 

329,53

(1)

Union

 

5 332,26

 

 

 

 

 

TAC

 

10 000

 

(1)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 3,51 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

".

4)

L’annexe IH est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IH

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-RB)

TAC

75

(1)

TAC de précaution

(1)

Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de 60 jours consécutifs, qui peut avoir lieu à tout moment entre le 1er mai et le 15 novembre 2023. Du 1er au 15 novembre 2023, les palangres ne sont déployées que la nuit et toutes les activités de pêche s’arrêtent immédiatement en cas de mort de:

a)

l’une des espèces suivantes: l’albatros hurleur (Diomedea exulans), l’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma), l’albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris), le puffin gris (Procellaria cinerea), le pétrel soyeux (Pterodroma mollis); ou

b)

trois individus de l’une des espèces suivantes: l’albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata), le pétrel géant (Macronectes giganteus) et le pétrel de Hall (Macronectes halli).

La pêche est en outre limitée à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de 120 lignes. Les palangres sont espacées d’au moins 3 milles nautiques l’une de l’autre et ne sont pas posées à des points où des palangres ont été posées antérieurement au cours d’une année civile. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 120 lignes ont été posées et relevées au cours de la marée, la première des deux dates étant retenue. La pêche est limitée à des profondeurs comprises entre 600 et 2 500 mètres et est pratiquée uniquement dans le bloc de recherche suivant:

 

NO

50° 30’ S, 136° E

 

 

NE

50° 30’ S, 140° 30’ E

 

 

Angle rentrant E

52° 45’ S, 140° 30’ E

 

 

Angle saillant E

52° 45’ S, 145° 30’ E

 

 

SE

54° 50’ S, 145° 30’ E

 

 

SO

54° 50’ S, 136° E

 

 


Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

15 280,63

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Pays-Bas

16 562,63

 

Lituanie

10 632,66

 

Pologne

18 282,08

 

Union

60 758,00

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

".

5)

L’annexe IJ est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE IJ

ZONE DE COMPETENCE CTOI

Les captures d’albacore (Thunnus albacares) par les navires de pêche de l’Union ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

27 710

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Italie

2 365

 

Espagne

42 903

 

Portugal

100

(1)

Union

73 078

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

".

6)

À l’annexe VI:

a)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

 

Nombre de navires de pêche (1)

 

Grèce (2)

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre (3)

Malte (4)

Portugal

Senneurs à senne coulissante (5)

0

6

22

18

21

1

2

0

Palangriers

0

41

23

0

40

20

63

0

Thoniers-canneurs

0

66

8

0

0

0

0

0

Ligneurs à lignes à main

0

1

47

12

0

0

0

0

Chalutiers

0

0

57

0

0

0

0

0

Petite échelle

38

850

140

0

0

0

0

76

Autres artisanaux (6)

65

0

0

0

60

0

236

0

";

b)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Grèce

2

2 100

Espagne

10

11 852

Croatie

4

7 880

Italie

13

10 220

Chypre

3

1 034

Malte

7

14 679

Portugal

2

500

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)

Grèce

785,0

Espagne

7 738,9

Croatie

2 947,0

Italie

2 064,0

Chypre

756,6

Malte

10 486,0

Portugal

350,0

".


(1)  Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.

(2)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

(3)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(4)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(5)  Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n’est pas constitutif de droits historiques pour l’avenir.

(6)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).


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