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Document 32023R0730
Council Regulation (EU) 2023/730 of 31 March 2023 amending Regulation (EU) 2023/194 fixing for 2023 the fishing opportunities for certain fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, as well as fixing for 2023 and 2024 such fishing opportunities for certain deep-sea fish stocks, and Regulation (EU) 2022/109
Règlement (UE) 2023/730 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde, et le règlement (UE) 2022/109
Règlement (UE) 2023/730 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde, et le règlement (UE) 2022/109
ST/7526/2023/INIT
JO L 95 du 4.4.2023, p. 1–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32022R0109 | remplacement | annexe IB tableau | 15/10/2022 | 15/04/2023 |
Modifies | 32023R0194 | Suppression | article 34 paragraphe 2 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | Suppression | article 7 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe IA partie A tableau 1 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe IA partie B tableau | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe IB tableau | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe ID tableau | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe IH | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe IJ | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe VI point 4 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32023R0194 | remplacement | annexe VI point 6 | 01/01/2023 |
4.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 95/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/730 DU CONSEIL
du 31 mars 2023
modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde, et le règlement (UE) 2022/109
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (1) fixe, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC) et les mesures liées sur le plan fonctionnel aux TAC fixés par le règlement (UE) 2023/194 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). |
(2) |
Le règlement (UE) 2023/194 fixe un TAC provisoire pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la sous-zone CIEM 8 pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, dans l’attente de la disponibilité de l’avis scientifique relatif à ce stock pour 2023. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié le 16 décembre 2022 son avis scientifique pour ce stock pour 2023. Le TAC définitif pour ce stock pour 2023 devrait être fixé conformément à cet avis. |
(3) |
Entre le 9 et le 13 mars 2023, des consultations bilatérales ont été menées entre l’Union et le Royaume-Uni concernant le niveau du TAC pour les lançons et les prises accessoires associées (Ammodytes spp.) dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) et sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 2 mars 2023. Le résultat de ces consultations a été consigné dans un compte rendu écrit. Il convient donc de fixer le TAC concerné au niveau convenu avec le Royaume-Uni. |
(4) |
L’Union et la Norvège ont mené des consultations bilatérales sur: i) des stocks partagés et gérés conjointement dans le Skagerrak, notamment la crevette nordique (Pandalus borealis) et le merlan (Merlangius merlangus) dans la division CIEM 3a, dans le but de se mettre d’accord sur la gestion de ces stocks, y compris des possibilités de pêche; ii) l’accès aux eaux; et iii) les échanges de possibilités de pêche. Des consultations sur la gestion des stocks dans le Skagerrak ont été menées entre le 9 novembre et le 9 décembre 2022, sur la base de la position de l’Union arrêtée par le Conseil. Entre le 9 novembre 2022 et le 16 mars 2023, des consultations sur l’accès aux eaux et sur les échanges de possibilités de pêche ont été menées, également sur la base de la position de l’Union arrêtée par le Conseil. Le résultat de ces consultations a été consigné dans deux procès-verbaux approuvés, signés par les chefs des délégations de l’Union et de la Norvège le 17 mars 2023. Il y a lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans ces procès-verbaux approuvés et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres dispositions de ces procès-verbaux approuvés. Il convient de modifier en conséquence les possibilités de pêche pertinentes fixées par le règlement (UE) 2023/194 et les possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 fixées par le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (3). |
(5) |
Lors de sa 11e réunion annuelle en 2023, l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des limites de capture pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi), a maintenu la pêche exploratoire des légines (Dissostichus spp.) et a supprimé la limitation de l’effort de pêche pour les pêcheries pélagiques. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(6) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu les limites de capture pour l’albacore (Thunnus albacares) dans la zone de compétence CTOI dans le cadre du plan de reconstitution pour ce stock. Le règlement (UE) 2023/194 fixe le quota de l’Union pour ce stock pour 2023 conformément à cette mesure adoptée par la CTOI. À la suite de la révision de la limite de capture annuelle de base de l’Union dans le cadre du plan de reconstitution pour l’albacore dans la zone de compétence CTOI, la CTOI a révisé le quota de l’Union pour ce stock pour 2023, conformément au plan de reconstitution. Ce quota révisé de l’Union devrait être mis en œuvre dans le droit de l’Union. |
(7) |
En vertu de plusieurs recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks dans la zone de la convention CICTA de l’avant-dernière année ou de l’année précédente par rapport à une année donnée, conformément aux règles fixées par la CICTA pour chaque stock. Ces recommandations devraient être mises en œuvre dès que possible dans le droit de l’Union sur la base d’une proposition de la Commission, afin que les États membres puissent utiliser, dans leur intégralité, les quotas de l’Union des stocks de la CICTA, prévus par la CICTA pour 2024. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations dans le droit de l’Union, le règlement (UE) 2023/194 fixe des quotas pour les différents États membres pour certains stocks sur la base d’un quota total de l’Union pour 2023 déterminé par la CICTA, avant de procéder à tout ajustement en raison d’une surpêche ou d’une sous-pêche par les États membres. |
(8) |
Les quotas de l’Union pour 2023 concernant des stocks dans la zone de la convention CICTA ont été adaptés durant la réunion annuelle de la CICTA, en novembre 2022, conformément à plusieurs recommandations de la CICTA en vertu desquelles l’Union est autorisée, sur demande, à reporter de 2021 à 2023 un pourcentage déterminé de son quota inutilisé de possibilités de pêche. Les quotas des différents États membres pour ces stocks pour 2023 devraient tenir compte des reports de quotas inutilisés de l’Union autorisés par la CICTA avant le début des campagnes de pêche pour les stocks en question. Par conséquent, il convient de modifier les quotas pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), le germon du Sud (ALB/AS05N), le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’Atlantique (BET/ATLANT), ainsi que pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N), et l’espadon dans l’Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N), afin de tenir compte de ces ajustements, conformément au principe de stabilité relative. Par ailleurs, certaines mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche devraient être conservées afin de respecter les engagements internationaux de l’Union. |
(9) |
Les limitations de l’effort de pêche pour les navires de l’Union pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention de la CICTA ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité maximale applicables aux fermes de thon rouge de l’Union sont basés sur les informations fournies dans les plans de pêche annuels, les plans annuels de gestion de la capacité de pêche et les plans annuels de gestion de l’élevage pour le thon rouge des États membres. Ces derniers doivent transmettre ces plans à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (4). Les limitations de l’effort de pêche ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale sont ensuite communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA, par l’intermédiaire du plan de pêche et de gestion de la capacité de l’Union, pour examen et approbation par la CICTA conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1627. Les limitations de l’effort de pêche de l’Union ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union pour 2023 devraient être fixés conformément au plan de l’Union approuvé par la CICTA le 8 mars 2023. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence. |
(11) |
Les possibilités de pêche prévues par le règlement (UE) 2023/194 s’appliquent à partir du 1er janvier 2023. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les possibilités de pêche devraient donc également être applicables à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14, qui devraient s’appliquer du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées. Compte tenu de l’urgence et afin d’éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2023/194
Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit:
1) |
L’article 7 est supprimé. |
2) |
À l’article 34, le paragraphe 2 est supprimé. |
3) |
Les annexes IA, IB, ID, IH, IJ et VI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement (UE) 2022/109
À l’annexe IB du règlement (UE) 2022/109, le tableau pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
«
Espèce: |
Capelan Mallotus villosus |
Zone(s): |
Eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) |
|
Danemark |
0 |
|
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
Allemagne |
0 |
|
||
Suède |
0 |
|
||
Tous les États membres |
0 |
(1) |
||
Union |
0 |
(2) |
||
Norvège |
10 000 |
(2) |
||
|
|
|
||
TAC |
Sans objet |
|
||
(1) |
Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS). |
|||
(2) |
Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. |
»
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions concernant le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14, qui sont applicables du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(2) Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).
(3) Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
ANNEXE
Les annexes du règlement (UE) 2023/194 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe IA:
|
2) |
À l’annexe IB:
|
3) |
À l’annexe ID:
|
4) |
L’annexe IH est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE IH ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
|
5) |
L’annexe IJ est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE IJ ZONE DE COMPETENCE CTOI Les captures d’albacore (Thunnus albacares) par les navires de pêche de l’Union ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.
|
6) |
À l’annexe VI:
|
(1) Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.
(2) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.
(3) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.
(4) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(5) Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n’est pas constitutif de droits historiques pour l’avenir.
(6) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).