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Document 32023R0446

    Règlement d’exécution (UE) 2023/446 de la Commission du 27 février 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum originaires du Royaume-Uni, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

    C/2023/1500

    JO L 65 du 2.3.2023, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/446/oj

    2.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 65/11


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/446 DE LA COMMISSION

    du 27 février 2023

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum originaires du Royaume-Uni, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

    (2)

    Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

    (3)

    À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits provisoirement dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Ligustrum L. figure sur la liste de ce règlement.

    (4)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (4) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires ne sont pas encore entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces plantes ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

    (5)

    Le 3 décembre 2021, le Royaume-Uni (6) a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de grandes plantes topiaires à feuilles persistantes de l’espèce Ligustrum delavayanum greffées sur des porte-greffes Ligustrum japonicum cultivés en pots, âgés de 20 ans au maximum et présentant un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

    (6)

    Le 28 septembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique portant sur l’évaluation des risques des végétaux destinés à la plantation des espèces Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, dans un milieu de culture, âgés de vingt ans au maximum et d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige, qu’ils soient greffés ou non (ci-après les «végétaux concernés») (7). L’Autorité a identifié Bemisia tabaci, Diaprepes abréviatus, Epiphyas postvittana et Scirtothrips dorsalis comme étant des organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux et a estimé la probabilité que le produit soit exempt de ces organismes.

    (7)

    Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés est considéré comme étant ramené à un niveau acceptable, pour autant que les mesures appropriées soient appliquées pour parer au risque d’organismes nuisibles lié à ces végétaux et que les exigences particulières correspondantes de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient respectées.

    (8)

    Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans le dossier technique sont jugées suffisantes pour ramener le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés à un niveau acceptable. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union dès l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci.

    (9)

    Par conséquent, les végétaux concernés ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

    (11)

    Bemisia tabaci figure en tant qu’organisme de quarantaine de zone protégée à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et Scirtothrips dorsalis figure en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union à l’annexe II dudit règlement d’exécution.

    (12)

    Diaprepes abréviatus ne figure pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, de sorte que les mesures relatives à cet organisme sont fondées sur celles décrites par le Royaume-Uni dans le dossier. Lorsqu’une évaluation complète des risques concernant cet organisme sera disponible, il sera possible de déterminer si cet organisme remplit les conditions pour être inscrit à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et pour que les végétaux concernés figurent à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que les mesures correspondantes.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

    (14)

    Epiphyas postvittana ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Cet organisme nuisible est présent dans un certain nombre d’États membres et aucune mesure officielle de contrôle n’est appliquée. En outre, l’incidence de cet organisme nuisible dans l’Union n’est pas considérée comme significative. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

    (15)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

    (6)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

    (7)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Ligustrum delavayanum topiary plants grafted on Ligustrum japonicum from the UK. EFSA Journal, 2022, 20(11):7593.


    ANNEXE I

    À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la deuxième colonne «Description», la mention «Ligustrum L.» est remplacée par le texte suivant:

    «Ligustrum L., autres que les végétaux destinés à la plantation des espèces Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, en milieu de culture, ayant jusqu’à 20 ans et d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige, originaires du Royaume-Uni».


    ANNEXE II

    Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, la ligne suivante est insérée après l’entrée «Juglans regia L., végétaux ayant jusqu’à deux ans, destinés à la plantation, à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige.»:

    Végétaux, produits végétaux et autres objets

    Code NC

    Pays tiers d’origine

    Mesures

    «Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à 20 ans, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige.

    ex  06021090

    Royaume-Uni

    a)

    Constatation officielle:

    i)

    que les végétaux sont exempts de Diaprepes abbreviatus;

    ii)

    que le site de production s’est révélé exempt de Diaprepes abbreviatus lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière période de végétation; et

    iii)

    qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Diaprepes abbreviatus et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    b)

    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

    i)

    la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

    ii)

    la mention des sites de production enregistrés.»


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