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Document 32023L0544
Commission Delegated Directive (EU) 2023/544 of 16 December 2022 amending Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exemptions for the use of lead in aluminium alloys for machining purposes, in copper alloys and in certain batteries (Text with EEA relevance)
Directive déléguée (UE) 2023/544 de la Commission du 16 décembre 2022 modifiant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l’utilisation de plomb dans les alliages d’aluminium destinés à l’usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Directive déléguée (UE) 2023/544 de la Commission du 16 décembre 2022 modifiant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l’utilisation de plomb dans les alliages d’aluminium destinés à l’usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/9214
JO L 73 du 10.3.2023, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000L0053 | remplacement | annexe II | 30/03/2023 |
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 73/5 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2023/544 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2022
modifiant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives à l’utilisation de plomb dans les alliages d’aluminium destinés à l’usinage, dans les alliages de cuivre et dans certaines batteries
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres veillent à ce que les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. |
(3) |
La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 2 c) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant les alliages d’aluminium destinés à l’usinage en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion qu’il existe des solutions de remplacement appropriées, mais qu’une période transitoire est nécessaire pour remplacer le recours au plomb dans tous les matériaux et composants couverts par cette exemption. Le recours au plomb dans les matériaux et composants en question, notamment le plomb dans l’aluminium usiné, pourrait être progressivement supprimé d’ici la fin de 2027. Il convient donc de prévoir une date d’expiration pour cette exemption. |
(4) |
La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 3 de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant les alliages de cuivre en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion qu’il n’existe toujours pas de solutions de remplacement appropriées pour renoncer au recours au plomb dans les matériaux et composants couverts par cette exemption. Compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts du plomb dans les matériaux et composants en question, il convient de prévoir une nouvelle date de réexamen de cette exemption. |
(5) |
La Commission a évalué l’exemption énoncée à la rubrique 5 b) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE concernant le plomb contenu dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de ladite annexe, qui porte sur les batteries des systèmes à haute tension, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques. Cette évaluation a conduit à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE peut être évitée pour certaines applications, mais pas pour les batteries utilisées dans des applications 12 V. Afin d’appliquer un cadre réglementaire cohérent aux batteries, notamment à celles qui ne relèvent pas de l’exemption énoncée à la rubrique 5 a) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE et qui ne sont pas utilisées dans des applications 12 V, il convient de prévoir deux rubriques distinctes 5 b) i) et 5 b) ii), en lieu et place de la rubrique 5 b). |
(6) |
La rubrique 5 b) i) devrait prévoir une exemption pour le recours au plomb dans les batteries utilisées dans les applications 12 V et pour le recours au plomb dans les batteries destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (2). Compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries en question, il convient de prévoir une date de réexamen de ces exemptions. |
(7) |
La rubrique 5 b) ii) devrait prévoir une exemption pour l’utilisation de plomb dans les batteries destinées à d’autres applications qui ne sont pas visées aux rubriques 5 a) et 5 b) i) de l’annexe II de la directive 2000/53/CE. L’évaluation a conduit à la conclusion qu’il peut être évité d’utiliser des batteries au plomb dans ces applications, compte tenu des progrès réalisés dans la mise au point de substituts à l’utilisation de plomb dans les batteries utilisées dans ces applications. Il convient donc de prévoir, pour cette exemption, une date d’expiration qui permette d’éliminer progressivement l’utilisation de plomb dans les batteries en question. |
(8) |
Il importe dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l’exception des masses d’équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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|
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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|
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (5) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement):
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Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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Notes relatives au tableau: |
(1) Cette exemption sera réexaminée en 2024.
(2) S’applique aux alliages d’aluminium dans lesquels le plomb n’est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l’utilisation d’aluminium recyclé.
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2025.
(4) Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à ce que prévoit l’article 1er de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(6) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 k), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Aux fins de la présente note, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.»
(7) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).