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Document 32023D2916
Council Decision (EU) 2023/2916 of 11 December 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union at meetings of the Parties to the Agreement to prevent unregulated high seas fisheries in the Central Arctic Ocean and repealing Decision (EU) 2020/1582
Décision (UE) 2023/2916 du Conseil du 11 décembre 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central et abrogeant la décision (UE) 2020/1582
Décision (UE) 2023/2916 du Conseil du 11 décembre 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central et abrogeant la décision (UE) 2020/1582
ST/16766/2023/INIT
JO L, 2023/2916, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2916/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32020D1582 | 11/12/2023 |
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2916 |
29.12.2023 |
DÉCISION (UE) 2023/2916 DU CONSEIL
du 11 décembre 2023
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central et abrogeant la décision (UE) 2020/1582
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/407 du Conseil (2). L’accord est entré en vigueur le 25 juin 2021. |
(2) |
La réunion des parties est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la mise en œuvre de l’accord afin de réaliser l’objectif de prévenir la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer dans l’océan Arctique central grâce à l’application de mesures de précaution en matière de conservation et de gestion dans le contexte d’une stratégie à long terme visant à préserver des écosystèmes marins sains et à garantir la conservation et l’exploitation durable des stocks de poissons. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l’Union doit appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l’Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire autant que possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l’Union d’appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche. |
(4) |
Conformément aux communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulées «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies», «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» et «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Le changement climatique et la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble. |
(5) |
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement. |
(6) |
La communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Fixer le cap vers une planète bleue durable» fait ressortir l’importance de la protection et de la conservation de la biodiversité marine dans le cadre de l’action extérieure de l’Union. L’Union joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’Union y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles. |
(7) |
Comme l’ont déclaré le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne dans la communication conjointe intitulée «Fixer le cap vers une planète bleue durable», ainsi que le Conseil dans ses conclusions sur la gouvernance internationale des océans se rapportant à ladite communication conjointe et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne dans la communication conjointe intitulée «Un engagement renforcé de l’UE en faveur d’une Arctique pacifique, durable et prospère», l’Union est attachée à la mise en œuvre intégrale de l’accord étant donné qu’il protège les écosystèmes marins en appliquant une approche de précaution et fondée sur des données scientifiques à toute pêche future dans l’océan Arctique central. |
(8) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties à l’accord pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution au titre de l’accord peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (4) et (CE) no 1224/2009 (5) du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(9) |
À l’heure actuelle, la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions de parties à l’accord est établie par la décision (UE) 2020/1582 du Conseil (7). Il y a lieu d’abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvre la période 2024-2028. |
(10) |
Compte tenu des connaissances limitées sur les ressources halieutiques dans la zone géographique couverte par l’accord, de la nature de ces ressources et du fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions des parties, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré par l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union pour la période 2024-2028. |
(11) |
La présente décision peut être suivie, à un stade ultérieur, par une nouvelle décision distincte du Conseil concernant l’ouverture de négociations en vue de la création d’une ou de plusieurs organisations régionales ou sous-régionales de gestion des pêches ou d’un ou de plusieurs mécanismes régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêches en haute mer dans l’Arctique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») figure à l’annexe I.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l’Union lors des réunions des parties à l’accord sont établis conformément à l’annexe II.
Article 3
La position de l’Union définie à l’annexe I est évaluée et, s’il y a lieu, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle des parties à l’accord qui se tiendra en 2029.
Article 4
La décision (UE) 2020/1582 est abrogée.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2023.
Par le Conseil
Le président
L. PLANAS PUCHADES
(1) JO L 73 du 15.3.2019, p. 3.
(2) Décision (UE) 2019/407 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (JO L 73 du 15.3.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(7) Décision (UE) 2020/1582 du Conseil du 23 octobre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (JO L 362 du 30.10.2020, p. 20).
ANNEXE I
Position à prendre au nom de l’Union lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central
1. PRINCIPES
Dans le cadre des réunions des parties à l’accord, l’Union:
a) |
veille à ce que les mesures adoptées au titre de l’accord soient conformes au droit international, et en particulier à la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, à l’accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, à l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi qu’à l’accord de la FAO de 2009 sur les mesures du ressort de l’État du port; |
b) |
promeut les objectifs de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des zones marines protégées; |
c) |
contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, conformément aux conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 intitulées «La biodiversité — l’urgence d’agir», aux conclusions du Conseil du 10 juin 2021 intitulées «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», notamment en ce qui concerne la protection de la nature, et aux conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la table» et contribue à la stratégie «Une Europe plus forte sur la scène internationale»; |
d) |
agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d’un secteur de la pêche de l’Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs; |
e) |
se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche; |
f) |
se conforme aux conclusions du Conseil du 13 décembre 2022 sur la gouvernance internationale des océans pour des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres, en bonne santé et gérés de manière durable en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine; |
g) |
se conforme à la communication conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Un engagement renforcé de l’UE en faveur d’une région arctique pacifique, durable et prospère»; |
h) |
veille au respect et à la réalisation des engagements internationaux de l’Union; |
i) |
œuvre en faveur d’une participation appropriée des parties prenantes, y compris des organisations, organismes et programmes scientifiques et techniques pertinents, ainsi que de la prise en considération des connaissances indigènes et locales, lors de la phase d’élaboration des mesures examinées lors des réunions des parties, y compris des réunions des experts scientifiques dans le cadre de l’accord, et veille à ce que ces mesures soient conformes aux objectifs de l’accord; |
j) |
favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans la même zone; |
k) |
recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l’Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l’emploi, de l’environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l’innovation; |
l) |
vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone visée par l’accord, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes; |
m) |
promeut la coordination entre l’accord et les ORGP existantes et les conventions sur les mers régionales (CMR), en particulier la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), qui est la CMR pour l’Atlantique du Nord-Est, et la coopération avec les organisations internationales, le cas échéant, dans le cadre de leurs mandats; |
n) |
soutient activement la mise en œuvre de l’accord, y compris en contribuant au programme conjoint de recherche et de surveillance scientifiques dans le but d’améliorer la compréhension collective des parties en ce qui concerne les écosystèmes en haute mer de l’océan Arctique central et, en particulier, de déterminer s’il est possible, aujourd’hui ou à l’avenir, de disposer de stocks de poissons susceptibles d’être exploités sur une base durable, et d’étudier les incidences éventuelles de ces activités sur ces écosystèmes; |
o) |
assure la compatibilité entre les mesures de conservation et de gestion établies pour les mêmes stocks dans les eaux relevant de la juridiction nationale et les mesures adoptées pour la haute mer conformément à l’article 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’article 8 de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs; |
p) |
assure la cohérence avec l’intérêt de l’Union dans l’Arctique en tant que région revêtant une importance stratégique croissante. |
2. ORIENTATIONS
L’Union s’efforce, le cas échéant, de soutenir l’adoption des mesures au titre de l’accord suivantes:
a) |
mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration de la biodiversité et à promouvoir la durabilité des stocks et l’intégration des considérations liées au changement climatique dans le processus décisionnel; |
b) |
mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone visée par l’accord, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par l’accord, qui permettraient d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles; |
c) |
mesures visant à promouvoir la collecte de données, la recherche scientifique et les décisions de gestion fondées sur des données scientifiques, ainsi que le renforcement de son comité d’application, une culture du respect des règles et la réalisation périodique d’évaluations indépendantes des performances; |
d) |
mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone visée par l’accord, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises; |
e) |
mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone visée par l’accord afin de garantir l’efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au titre de l’accord, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires de la FAO relatives au transbordement; |
f) |
mesures visant à réduire autant que possible les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone visée par l’accord conformément à l’accord et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans toute la mesure possible les captures indésirées, y compris en particulier des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets; |
g) |
mesures visant à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans l’océan, et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins en tenant compte des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche; et mesures liées décidées dans le cadre du plan d’action de l’OMI contre les déchets plastiques; |
h) |
mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse; |
i) |
recommandations, s’il y a lieu et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail; |
j) |
approches communes avec d’autres ORGP, s’il y a lieu, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région; |
k) |
mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de l’accord; |
l) |
mesures compatibles avec les objectifs consistant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. |
ANNEXE II
Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l’Union à prendre lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central
Avant chaque réunion des parties à l’accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l’annexe I.
À cet effet, et sur la base de ces données et informations, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties à l’accord, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.
Si, au cours d’une réunion des parties à l’accord, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord, la question est renvoyée au Conseil ou à ses instances préparatoires pour que la position de l’Union tienne compte d’éléments nouveaux.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2916/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)