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Document 32023D2753

Décision (UE) 2023/2753 du Conseil du 4 décembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (SEQE Aviation)

ST/14922/2023/INIT

JO L, 2023/2753, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2753/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2753/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2753

7.12.2023

DÉCISION (UE) 2023/2753 DU CONSEIL

du 4 décembre 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (SEQE Aviation)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit :

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l’accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XX (Environnement) dudit accord.

(3)

Il y a lieu d’intégrer la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision (UE) 2023/136 du Parlement européen et du Conseil (4) dans l’accord EEE.

(4)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2023.

Par le Conseil

Le président

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).

(4)  Décision (UE) 2023/136 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union (JO L 19 du 20.1.2023, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE NO

du …

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (1) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

La décision (UE) 2023/136 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union (2) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)

La directive (UE) 2023/958 établit un mécanisme spécial pour compenser la différence de coût entre les carburants durables pour l’aviation et les carburants fossiles, qui prévoit un niveau de soutien plus élevé pour certaines îles de l’Union. Ce niveau de soutien plus élevé devrait également s’appliquer à l’Islande.

(4)

La directive (UE) 2023/958 prolonge, pour la dernière fois, une exemption de durée limitée pour les vols à destination et en provenance de certains pays tiers. L’Islande occupe une position géographique spécifique dont elle estime qu’elle a des incidences négatives particulières sur la connectivité aérienne et les risques de fuite de carbone. Pour y remédier, pendant la période intermédiaire couverte par l’exemption de durée limitée, en agissant conformément au principe d’égalité de traitement des compagnies aériennes assurant une même liaison ainsi qu’aux objectifs, principes et autres dispositions de l’accord EEE, et dans le plein respect de ceux-ci, il convient de mettre en place un mécanisme permettant l’allocation conditionnelle de quotas supplémentaires aux exploitants d’aéronefs pour les vols au départ d’un aérodrome situé en Islande et à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni ou au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE et à destination de l’Islande. Les quotas alloués dans le cadre de ce mécanisme sont à déduire de la quantité de quotas que l’Islande devrait sinon mettre aux enchères. Toute allocation de quotas supplémentaires à des exploitants d’aéronefs au titre de ce mécanisme est subordonnée à une accélération des efforts déployés par ces derniers pour atteindre l’objectif de neutralité climatique.

(5)

Un rapport incluant une évaluation de la connectivité aérienne de l’Islande, y compris un examen portant sur la compétitivité, les fuites de carbone, les incidences sur l’environnement et le climat et les adaptations énoncées dans la présente décision est prévu pour 2026. Les résultats de cette évaluation devraient également être pris en considération, s’il y a lieu, pour la future révision de la directive 2003/87/CE au-delà de la période 2024-2026.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1)

Les tirets suivants sont ajoutés:

«—

32023 D 0136: décision (UE) 2023/136 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2023 (JO L 19 du 20.1.2023, p. 1),

32023 L 0958: directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).».

2)

Les adaptations b) à d) sont remplacées par les adaptations suivantes:

«b)

À l’article 3 quater, paragraphe 6, troisième alinéa, point c), les termes “, dans des aéroports situés en Islande” sont insérés après les termes “transport aérien durable”.

c)

À l’article 3 quinquies, paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

“Au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, l’Islande alloue, chaque année, des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs, dans le respect du principe d’égalité de traitement applicable en vertu de l’accord EEE, notamment à l’égard des compagnies aériennes assurant une même liaison, à concurrence de la quantité de quotas devant être mise aux enchères par l’Islande en application de l’article 3 quinquies, paragraphe 3, pour les vols au départ d’un aérodrome situé en Islande et à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni ou au départ d’un aérodrome situé dans l’EEE et à destination de l’Islande. La quantité de quotas supplémentaires alloués à titre gratuit pour 2025 et 2026 ne dépasse pas la quantité de quotas alloués à titre gratuit en 2024 et est soumise à l’application du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9. Si les quotas sont insuffisants, un ajustement uniforme est appliqué à l’ensemble des allocations. Une quantité de quotas égale à celle des quotas supplémentaires alloués à titre gratuit au titre du présent alinéa est déduite de la quantité de quotas devant être mise aux enchères par l’Islande en application de l’article 3 quinquies, paragraphe 3. Tous les quotas alloués à titre gratuit conformément au présent alinéa sont gérés par l’Islande dans le registre de l’Union. Les exploitants d’aéronefs introduisent une demande auprès de l’autorité islandaise compétente qui alloue les quotas conformément au présent alinéa, sous réserve de la présentation et de la publication d’un plan de neutralité climatique par l’exploitant d’aéronefs concerné. Ce plan de neutralité climatique est compatible avec les objectifs de neutralité climatique de l’Islande, ainsi que de l’Union européenne et de ses États membres, en vertu de l’accord de Paris, et comprend:

les éléments décrits à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa,

les autres mesures que l’exploitant d’aéronefs a prises ou envisage de prendre pour atteindre l’objectif de la présente directive d’ici au 31 décembre 2026, et

une description de la façon dont les actions menées par la compagnie aérienne pour sensibiliser le public cadrent avec l’objectif de neutralité climatique.

Le plan est présenté, assorti d’une confirmation par un vérificateur indépendant, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.

L’autorité islandaise compétente alloue les quotas supplémentaires visés ci-dessus après que l’exploitant d’aéronefs a présenté et publié son plan de neutralité climatique. Le vérificateur indépendant évalue chaque année si l’exploitant d’aéronefs met effectivement en œuvre les mesures prévues et les engagements pris dans son plan de neutralité climatique. Si le vérificateur indépendant signale un défaut de mise en œuvre de son plan par un exploitant d’aéronefs, l’autorité islandaise compétente exige la restitution des quotas alloués à titre gratuit.”.

d)

L’article 3 quinquies, paragraphe 4, ne s’applique pas aux États de l’AELE.».

3)

Les adaptations e) et f) sont supprimées. Les adaptations g) à t) deviennent les adaptations e) à r).

4)

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation r):

«s)

À l’article 30, paragraphe 8, les points suivants sont insérés après le point d):

“e)

une évaluation de la connectivité aérienne de l’Islande, y compris un examen portant sur la compétitivité, les fuites de carbone, les incidences sur l’environnement et le climat, et des adaptations énoncées dans la décision du Comité mixte de l’EEE no …/2023 du …[la présente décision].

ea)

Au cours de la procédure prévue à l’article 102 de l’accord EEE pour toute révision future de la présente directive, le Comité mixte de l’EEE tient compte des résultats et des éléments de l’évaluation visée à l’article 30, paragraphe 8.”».

5)

Les adaptations u) et v) deviennent les adaptations t) et u).

Article 2

Les textes de la directive (UE) 2023/958 et de la décision (UE) 2023/136 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le …, ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, si celle-ci intervient plus tard (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ….

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président/La présidente

Les secrétaires

Du Comité mixte de l’EEE


(1)   JO L 130 du 16.5.2023, p. 115.

(2)   JO L 19 du 20.1.2023, p. 1.

(*1)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision du Comité mixte de l’EEE no .../... intégrant la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2023/136 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord

La directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 prévoit la mise en œuvre appropriée de mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration de la directive dans l’accord EEE n’affecte pas la portée de ce dernier.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2753/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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