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Document 32023D0412

Décision (UE) 2023/412 du Conseil du 21 février 2023 en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

ST/5689/2023/INIT

JO L 59 du 24.2.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/412/oj

24.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 59/11


DÉCISION (UE) 2023/412 DU CONSEIL

du 21 février 2023

en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169.

(2)

Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (2) (ci-après dénommé «protocole») qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (3) (ci-après dénommé «accord de libre-échange»), définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

(3)

Le protocole comprend, à titre exceptionnel, des dispositions concernant le droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs qui est en principe réservé aux pays en développement disposant d’un secteur audiovisuel en développement.

(4)

Conformément à ces dispositions du protocole, après la période initiale de trois ans, cette période d’application du droit est rouverte pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Conformément à ces dispositions, la période d’application du droit a été reconduite en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2023, aucune partie n’y ayant mis un terme. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles doivent être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité») et doivent servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non la période d’application du droit pour une nouvelle période de trois ans jusqu’en 2023.

(5)

Conformément à la décision (UE) 2015/2169, la Commission avise la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions selon la procédure prévue par le protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de cette période d’application du droit, le Conseil ne décide de poursuivre l’application de ce droit. Si le Conseil décide de poursuivre l’application de ce droit, cette procédure est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application du droit.

(6)

Le 17 octobre 2019, le groupe consultatif interne de l’Union prévu par le protocole a été consulté au sujet de la prolongation de la période d’application du droit, ainsi que le prévoient les dispositions relatives à l’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles du protocole.

(7)

Compte tenu des liens étroits, historiques et uniques qui unissent l’Union et la République de Corée, le Conseil a accepté la prolongation de la période d’application du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local, conformément au protocole.

(8)

La décision (UE) 2020/470 du Conseil (4) a donc prolongé la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. Toutefois, par l’arrêt du 1er mars 2022 dans l’affaire Commission/Conseil (5), la Cour de justice a annulé la décision (UE) 2020/470. Dans son arrêt, la Cour a également maintenu les effets de ladite décision jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux motifs d’annulation constatés.

(9)

Le 28 novembre 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/2335 (6) qui modifie la décision (UE) 2015/2169 conformément à cet arrêt.

(10)

Afin de dissiper tout doute quant à l’engagement de l’Union européenne concernant la prolongation de la période d’application du droit pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, et d’assurer ainsi la bonne mise en œuvre du protocole, il convient d’adopter une nouvelle décision ayant pour base la décision (UE) 2015/2169, et de la rendre applicable à compter du 1er juillet 2020, conformément audit arrêt.

(11)

La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l’Union et des États membres. En particulier, elle ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres pour ce qui est de conclure des accords de coproduction,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Elle s’applique à partir du 1er juillet 2020.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)   JO L 307 du 25.11.2015, p. 2.

(2)   JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.

(3)   JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(4)  Décision (UE) 2020/470 du Conseil du 25 mars 2020 concernant la prolongation de la période d’application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 101 du 1.4.2020, p. 1).

(5)  Arrêt de la Cour de justice du 1er mars 2022, Commission/Conseil, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.

(6)  Décision (UE) 2022/2335 du Conseil du 28 novembre 2022 modifiant la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 309 du 30.11.2022, p. 6).


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