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Document 32023D0408

Décision (PESC) 2023/408 du Conseil du 23 février 2023 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

ST/6380/2023/INIT

JO L 56I du 23.2.2023, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/408/oj

23.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 56/4


DÉCISION (PESC) 2023/408 DU CONSEIL

du 23 février 2023

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1).

(2)

Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation en Syrie. Plus de dix ans après avoir éclaté, le conflit en Syrie est loin d’être terminé et demeure une source de souffrance et d’instabilité. Le tremblement de terre tragique survenu le 6 février 2023 a encore aggravé les souffrances de la population syrienne.

(3)

Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a exprimé ses plus sincères condoléances pour les victimes du tremblement de terre tragique survenu le 6 février 2023 et affirmé sa solidarité avec les populations de Turquie et de Syrie. Le Conseil européen a réaffirmé que l’Union était prête à fournir une aide supplémentaire afin d’atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. Il a demandé à tous de garantir l’accès de l’aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre en Syrie, où qu’elles se trouvent, et a invité la communauté humanitaire, sous les auspices des Nations unies, à veiller à l’acheminement rapide de l’aide.

(4)

Dans ses conclusions du 20 mai 2021 relatives à la «communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes», le Conseil a réaffirmé qu’il est déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union sont conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importe de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires.

(5)

Le Conseil rappelle que les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture d’une aide humanitaire, y compris une assistance médicale. La majorité des secteurs, notamment ceux des denrées alimentaires, des médicaments et des équipements médicaux, ne sont pas visés par les mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont déjà prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque la mise à disposition de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.

(6)

Compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et afin de faciliter l’acheminement rapide de l’aide, il convient d’introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires. Cette dérogation devrait s’appliquer pour une durée initiale de six mois et n’exige pas une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée.

(7)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 28 bis de la décision 2013/255/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 28 bis

1.   Les interdictions énoncées à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, ne s’appliquent pas, jusqu’au 24 août 2023, à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services, nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA);

e)

les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie;

f)

les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union;

g)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

h)

les agences spécialisées des États membres; ou

i)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité.

2.   L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 3.

3.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 ou 2 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.

4.   L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 4.

5.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan d’aide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies.

6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu des paragraphes 3 et 5 dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).


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