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Document 32022R1518

Règlement délégué (UE) 2022/1518 de la Commission du 29 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1840

JO L 236 du 13.9.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1518/oj

13.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1518 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2022

modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (2), et notamment son article 30 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) no 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées prévues par ces règlements.

(2)

Les autorités nationales compétentes ont communiqué la saisie d’alpha-phénylacétoacétate d’éthyle (EAPA) et de 3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle (MAMDPA) employés dans le cadre de la fabrication illégale de stupéfiants.

(3)

L’EAPA est utilisé pour fabriquer du phényl-1 propanone-2 (P2P), également connu sous le nom de benzyl méthyl cétone (BMK). La BMK est un précurseur de l’amphétamine et de la méthamphétamine.

(4)

Le MAMDPA est utilisé pour produire la 3,4-méthylènedioxyphényl-2-propanone (PMK), qui est elle-même un précurseur de la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), généralement connue sous le nom d’«ecstasy».

(5)

Parmi les drogues produites illégalement dans l’Union, l’amphétamine, la méthamphétamine et la MDMA font partie des plus répandues. Elles ont de lourdes conséquences pour la santé humaine et causent des problèmes sociaux et de santé publique graves dans certaines régions de l’Union.

(6)

Dès lors, il conviendrait de classifier l’EAPA et le MAMDPA au niveau de l’Union pour en renforcer le contrôle et la surveillance.

(7)

Les substances classifiées qui figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’atteindre un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance particulière et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.

(8)

L’EAPA et le MAMDPA, en tant que précurseurs de l’amphétamine, de la méthamphétamine et de la MDMA, représentent des menaces considérables du point de vue social et de la santé publique dans l’Union. Il n’existe pas de production, de commerce ou d’utilisation licites connus en ce qui les concerne, en dehors de la recherche scientifique. Par conséquent, leur inscription dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 serait une mesure appropriée en vue d’éviter leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants et, en même temps, n’entraînerait pas de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005 en conséquence.

(10)

Le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005 mettent en œuvre conjointement certaines dispositions de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988 et approuvée par la décision du Conseil 90/611/CEE (3). Compte tenu de l’étroit lien matériel direct entre les habilitations figurant dans ces règlements, il est justifié d’adopter les modifications au moyen d’un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 273/2004

L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 111/2005

L’annexe du règlement (CE) no 111/2005 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)   JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l’endroit approprié selon l’ordre séquentiel de leur code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéros CAS

«alpha-phénylacétoacétate d’éthyle (EAPA)  (*1)

 

Ex29183000

5413-05-8

3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle (MAMDPA)  (*2)

3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle

Ex29329900

1369021-80-6


(*1)  Également connu sous le nom de 3-oxo-2-phénylbutanoate d’éthyle, d’après l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

(*2)  Également connu sous le nom de 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoate de méthyle d’après la IUPAC.».


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l’endroit approprié selon l’ordre séquentiel de leur code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéros CAS

«alpha-phénylacétoacétate d’éthyle (EAPA)  (*1)

 

Ex29183000

5413-05-8

3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle (MAMDPA)  (*2)

3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle

Ex29329900

1369021-80-6


(*1)  Également connu sous le nom de 3-oxo-2-phénylbutanoate d’éthyle, d’après l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

(*2)  Également connu sous le nom de 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoate de méthyle d’après la IUPAC.».


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