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Document 32022R0933

    Règlement d’exécution (UE) 2022/933 de la Commission du 13 juin 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2022/4107

    JO L 162 du 17.6.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/933/oj

    17.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 162/23


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/933 DE LA COMMISSION

    du 13 juin 2022

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juin 2022.

    Par la Commission

    Gerassimos THOMAS

    Directeur general

    Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (Code NC)

    Motifs

    (1)

    (2)

    (3)

    Trois articles présentés ensemble pour la vente au détail, à savoir:

    a)

    un vêtement en bonneterie sans manches (gilet dit «de running») (93 % de fibres synthétiques et 7 % d’élasthanne) couvrant la partie supérieure du corps jusqu’à la taille. Le devant est pourvu d’une encolure en V et s’ouvre complètement grâce à une fermeture éclair; la fermeture n’est pas chevauchante. Le devant du vêtement est muni de deux poches de poitrine rectangulaires ouvertes mesurant environ 19 cm × 8 cm et de deux poches rectangulaires ouvertes situées au niveau de la taille et mesurant environ 12 cm × 14 cm.

    Au dos se trouve une poche munie de sangles en caoutchouc conçues pour fixer, par exemple, des cannes pliables;

    b)

    deux gourdes souples, à fond plat, d’une capacité de 500 ml chacune, qui s’insèrent dans les poches de poitrine avant, en polyuréthane et munies d’un bouchon plastique avec bec extractible.

    Voir les images (*).

     

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI).

    Les trois articles présentés ensemble sont trois articles distincts. Il ne s’agit pas d’articles composites, étant donné que leur assemblage n’en fait pas un tout qui ne serait normalement pas proposé à la vente par élément séparé. Il ne s’agit pas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b), car ces articles ne sont pas présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, notamment parce que la conception des poches ne limite pas leur utilisation au transport de produits spécifiques pour des besoins ou des activités déterminés. Ces articles sont des articles individuels qui peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Les activités consistant à porter un vêtement et à consommer une boisson sont différentes et ne répondent pas au même besoin spécifique (le vêtement couvre la partie supérieure du corps et les gourdes sont utilisées pour boire).

    Si un ou plusieurs articles d’un «assortiment» ne répondent pas au même besoin particulier ou ne sont pas destinés à l’exercice de la même activité spécifique, chaque article doit être classé séparément [voir également les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, partie B) II, point 1) (1)].

    Par conséquent, les articles doivent être classés séparément.

    Les différents articles tels qu’indiqués dans la désignation des marchandises sont à classer comme suit:

     

    6110 30 99

    a)

    Le classement est déterminé par la note 9, deuxième alinéa, du chapitre 61 et par le libellé des codes NC 6110 , 6110 30 et 6110 30 99 .

     

     

    Compte tenu de ses caractéristiques objectives, le gilet est un vêtement de la position 6110 . Cette position couvre une catégorie d’articles en bonneterie destinés à couvrir la partie supérieure du corps (chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls) (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6110 , premier alinéa).

    Relèvent de cette position les vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps, avec ou sans manches, avec tous types d’encolure, avec ou sans col, avec ou sans poches. Ils peuvent être fabriqués en toutes matières textiles et être obtenus à partir de tous types de bonneterie, même légère ou à mailles fines (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 6110 ).

    Le gilet ne peut être identifié comme étant conçu pour l’un ou l’autre sexe. Le gilet est à classer dans la catégorie des chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes.

     

    3924 90 00

    b)

    Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 3924 et 3924 90 00 .

    Les gourdes sont à classer en tant qu’autres articles d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

    Image 1L1622022FR3110120220613FR0006.0001331342PROJET DERECOMMANDATION No 1/2022 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ÉGYPTEdu …sur les priorités du partenariat UE-Égypte 2021-2027LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ÉGYPTE,vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part,considérant ce qui suit:(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (ci-après dénommé accord), a été signé le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.(2)L’article 76 de l’accord octroie au conseil d’association UE-Égypte un pouvoir de décision pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord et l’habilite à formuler toutes recommandations utiles.(3)En vertu de l’article 86 de l’accord, les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l’exécution de leurs obligations en vertu de l’accord et elles veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.(4)Dans le cadre du réexamen de la politique européenne de voisinage, une nouvelle phase d’engagement vis-à-vis des partenaires, susceptible de renforcer le sentiment d’appropriation des deux parties, a été proposée.(5)L’Union européenne et l’Égypte ont décidé de consolider leur partenariat en approuvant un ensemble de priorités pour la période 2021-2027 (ci-après dénommées priorités du partenariat UE-Égypte 2021-2027) en vue de relever les défis communs auxquels l’Union et l’Égypte sont confrontées et de promouvoir des intérêts communs.(6)Les parties à l’accord se sont accordées sur le texte des priorités du partenariat UE-Égypte 2021-2027, qui soutiendront la mise en œuvre de l’accord en mettant l’accent sur la coopération autour d’intérêts partagés définis d’un commun accord,RECOMMANDE:Article premierLe conseil d’association recommande que les parties à l’accord mettent en œuvre les priorités du partenariat UE-Égypte 2021-2027 qui figurent à l’annexe de la présente recommandationDélégations: voir le document ST 8663/2022 ADD 1..Article 2Les priorités du partenariat UE-Égypte 2021-2027, remplacent les priorités du partenariat UE-Égypte dont la mise en œuvre était recommandée en application de la recommandation no 1/2017 du conseil d’associationRecommandation no 1/2017 du conseil d’association UE-Égypte du 25 juillet 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte (JO UE L 255 du 3.10.2017, p. 26)..Article 3La présente recommandation entre en vigueur le jour de son adoption.Fait à …, lePar le conseil d’association UE-ÉgypteLe président/La présidente


    (1)  JO C 105 du 11.4.2013, p. 1.

    (*)  Les images ont une valeur purement indicative.


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