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Document 32022R0933
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/933 of 13 June 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2022/933 de la Commission du 13 juin 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) 2022/933 de la Commission du 13 juin 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2022/4107
JO L 162 du 17.6.2022, p. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/933 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2022
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2022.
Par la Commission
Gerassimos THOMAS
Directeur general
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
||||
Trois articles présentés ensemble pour la vente au détail, à savoir:
Voir les images (*). |
|
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI). Les trois articles présentés ensemble sont trois articles distincts. Il ne s’agit pas d’articles composites, étant donné que leur assemblage n’en fait pas un tout qui ne serait normalement pas proposé à la vente par élément séparé. Il ne s’agit pas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b), car ces articles ne sont pas présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, notamment parce que la conception des poches ne limite pas leur utilisation au transport de produits spécifiques pour des besoins ou des activités déterminés. Ces articles sont des articles individuels qui peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Les activités consistant à porter un vêtement et à consommer une boisson sont différentes et ne répondent pas au même besoin spécifique (le vêtement couvre la partie supérieure du corps et les gourdes sont utilisées pour boire). Si un ou plusieurs articles d’un «assortiment» ne répondent pas au même besoin particulier ou ne sont pas destinés à l’exercice de la même activité spécifique, chaque article doit être classé séparément [voir également les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, partie B) II, point 1) (1)]. Par conséquent, les articles doivent être classés séparément. Les différents articles tels qu’indiqués dans la désignation des marchandises sont à classer comme suit: |
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6110 30 99 |
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Compte tenu de ses caractéristiques objectives, le gilet est un vêtement de la position 6110 . Cette position couvre une catégorie d’articles en bonneterie destinés à couvrir la partie supérieure du corps (chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls) (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6110 , premier alinéa). Relèvent de cette position les vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps, avec ou sans manches, avec tous types d’encolure, avec ou sans col, avec ou sans poches. Ils peuvent être fabriqués en toutes matières textiles et être obtenus à partir de tous types de bonneterie, même légère ou à mailles fines (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 6110 ). Le gilet ne peut être identifié comme étant conçu pour l’un ou l’autre sexe. Le gilet est à classer dans la catégorie des chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes. |
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3924 90 00 |
Les gourdes sont à classer en tant qu’autres articles d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques. |
(1) JO C 105 du 11.4.2013, p. 1.
(*) Les images ont une valeur purement indicative.