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Document 32022R0394

    Règlement (UE) 2022/394 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ST/6973/2022/INIT

    JO L 81 du 9.3.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/394/oj

    9.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 81/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/394 DU CONSEIL

    du 9 mars 2022

    modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2022/395 du Conseil (1) du 9 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine,

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2).

    (2)

    Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

    (3)

    Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/395 modifiant la décision 2014/512/PESC et imposant des mesures restrictives supplémentaires concernant l’exportation de biens et de technologies de navigation maritime.

    (4)

    La décision (PESC) 2022/395 étend au secteur maritime la liste des personnes morales, entités et organismes soumis à des limitations de financement par voie de prêts, de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire. Considérant qu’il est communément admis que les prêts et les crédits peuvent être accordés par tout moyen, y compris les crypto-actifs, compte tenu de la nature spécifique de ceux-ci, il convient de préciser davantage la notion de "valeurs mobilières" en ce qui concerne ces actifs.

    (5)

    La décision (PESC) 2022/395 étend également aux ressortissants des pays membres de l’Espace économique européen et aux ressortissants suisses l’exception relative aux dépôts.

    (6)

    Afin de garantir la mise en œuvre correcte des mesures énoncées dans le règlement (UE) no 833/2014, il est nécessaire de clarifier l’exception relative à l’octroi de financements aux petites et moyennes entreprises, ainsi que certaines dispositions des annexes relatives aux biens et technologies interdits.

    (7)

    Une action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire, notamment afin de garantir l’application uniforme de ces mesures dans tous les États membres.

    (8)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, la partie introductive du point f) est remplacée par le texte suivant:

    «f)

    “valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:».

    2)

    À l’article 2 quinquies, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), à l’article 2 bis, paragraphe 4, point d), et à l’article 3 septies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    3)

    À l’article 2 sexies, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou».

    4)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 3 septies

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies de navigation maritime figurant à l’annexe XVI, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d’un navire battant pavillon russe.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

    4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, après avoir déterminé que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.».

    5)

    À l’article 5 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites.».

    6)

    À l’article 5 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.».

    7)

    L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    8)

    L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    9)

    L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    10)

    Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté à l’annexe XVI du règlement (UE) no 833/2014.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

    (2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


    ANNEXE I

    L’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    Dans le texte introductif, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.».

    2)

    Au point c de la sous-catégorie X.A.I.001 de la catégorie I — Électronique, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);».

    3)

    Au point c de la sous-catégorie X.B.I.001 de la catégorie I — Électronique, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    fours d’étirage de cristaux “à commande par programme enregistré” présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.

    rechargeables sans remplacement du creuset;

    b.

    capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

    c.

    capables d’étirer des cristaux d’un diamètre supérieur à 100 mm».

    4)

    Au point i de la sous-catégorie X.B.I.001 de la catégorie I — Électronique, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Équipements pour le “dépôt chimique en phase vapeur” fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou».

    5)

    Dans la sous-catégorie X.A.VII.001 de la catégorie VII — Aérospatiale et propulsion, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «X.A.VII.001

    Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;».

    6)

    Dans la sous-catégorie X.A.VII.002 de la catégorie VII — Aérospatiale et propulsion, le point c est remplacé par le texte suivant:

    «c.

    Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus à cette fin.».


    ANNEXE II

    L’annexe IX du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    Dans le modèle A, toute mention du «règlement XXX/XXX» est remplacée par «règlement (UE) no 833/2014».

    2)

    Dans le modèle B, toute mention du «règlement XXX/XXX» est remplacée par «règlement (UE) no 833/2014».


    ANNEXE III

    À l’annexe XIII du règlement (UE) no 833/2014, une mention est insérée pour l’entité suivante:

    «Russian Maritime Register of Shipping».


    ANNEXE IV

    «ANNEXE XVI

    LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 3 septies

    Catégorie VI — Marine

    X.A.VI.001

    Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:

    a)

    équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

    b)

    équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

    »

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