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Document 32022R0160

Règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 4 février 2022 établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/665

JO L 26 du 7.2.2022, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/160/oj

7.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 26/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/160 DE LA COMMISSION

du 4 février 2022

établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables aux contrôles officiels effectués par l’autorité compétente afin de vérifier le respect des règles dans un certain nombre de domaines, y compris la santé animale, en fonction des risques et à une fréquence adéquate. Ce règlement établit également des méthodes et des techniques pour les contrôles officiels qui comprennent, notamment, l’inspection des lieux, des animaux et des biens sous le contrôle des opérateurs.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit la fixation de modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les fréquences minimales uniformes à fixer pour les contrôles officiels, lorsque cela est nécessaire pour faire face à des dangers et risques spécifiques pour la santé animale et pour vérifier le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

(3)

Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (2), un certain nombre d’actes juridiques relatifs à la santé animale fixaient des règles portant sur la fréquence minimale des contrôles officiels, en particulier des inspections. Le règlement (UE) 2016/429 abroge ces actes juridiques avec effet au 21 avril 2021.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (3) établit des exigences relatives à l’agrément, entre autres, des couvoirs et des établissements détenant des volailles, des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets, des refuges pour chiens, chats et furets, des postes de contrôle, des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons, des établissements de quarantaine et des établissements fermés pour les animaux terrestres.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4) établit des exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés au départ desquels des produits germinaux issus de ces animaux peuvent être déplacés vers un autre État membre.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (5) établit des exigences relatives à l’agrément de certains établissements aquacoles et groupes d’établissements aquacoles qui détiennent des animaux aquatiques et présentent un risque zoosanitaire important.

(7)

Il importe que l’autorité compétente vérifie, au moyen de contrôles officiels réguliers, en particulier au moyen des inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, que les animaux et les produits germinaux continuent d’être détenus et produits dans le respect des conditions uniformes d’agrément des établissements, qui visent à atténuer les risques et les dangers associés aux maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et aux maladies émergentes. Pour faire face aux dangers et risques uniformes que ces maladies présentent pour la santé humaine et animale, il convient que le présent règlement fixe des fréquences minimales uniformes pour les inspections dans certains établissements agréés.

(8)

En ce qui concerne les établissements agréés de produits germinaux, toute fréquence minimale uniforme applicable aux inspections devrait tenir compte du caractère non saisonnier de la collecte de sperme de bovins et de porcins.

(9)

Toute fréquence minimale uniforme applicable aux inspections dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles devrait tenir compte du classement des risques de cet établissement ou de ce groupe d’établissements conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6).

(10)

En ce qui concerne l’identification et l’enregistrement de certains animaux, les règlements (CE) no 1082/2003 (7) et (CE) no 1505/2006 (8) de la Commission établissent le niveau minimal des contrôles ou des vérifications à effectuer dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins chaque année ainsi que le nombre d’animaux à inspecter dans chacun de ces établissements.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 établit également des exigences détaillées applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins afin de garantir leur traçabilité.

(12)

Les bovins, les ovins ou les caprins qui ne sont pas identifiés ou enregistrés conformément aux exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2019/2035 peuvent jouer un rôle dans la propagation des maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes. Afin d’atténuer ce danger et ce risque uniformes pour la santé humaine et animale, de vérifier régulièrement le respect par les opérateurs des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 et d’assurer une mise en œuvre uniforme du règlement (UE) 2017/625, il convient de fixer des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les inspections qui ont lieu lors de l’exécution des contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 n’a pas explicitement abrogé les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement abroge ces règlements.

(14)

Les règles établies dans le présent règlement devraient s’appliquer au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les contrôles officiels, et en particulier les inspections portant sur les animaux et les produits germinaux, et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont détenus ou produits dans les établissements suivants:

a)

les établissements agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b)

les établissements agréés de produits germinaux visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/686;

c)

certains établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 177 dudit règlement;

d)

les établissements enregistrés détenant des animaux terrestres détenus visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 qui détiennent des bovins, des ovins ou des caprins.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes figurant dans le règlement (UE) 2016/429, les règlements délégués (UE) 2019/2035 et (UE) 2020/686 et les règlements délégués (UE) 2020/688 (9) et (UE) 2020/990 (10) de la Commission s’appliquent:

a)

«établissement»: tel que défini à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429;

b)

«couvoir»: tel que défini à l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429;

c)

«rassemblement»: tel que défini à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429;

d)

«centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: tel que défini à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

e)

«refuge pour animaux»: tel que défini à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

f)

«poste de contrôle»: tel que défini à l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

g)

«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

h)

«établissement de quarantaine agréé»: tel que défini à l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688;

i)

«établissement fermé»: tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429;

j)

«établissement agréé de produits germinaux»: tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686;

k)

«établissement aquacole agréé»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990;

l)

«groupe agréé d’établissements aquacoles»: tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990.

Article 3

Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements agréés

Les autorités compétentes des États membres (11) effectuent, au moins une fois par année civile, des contrôles officiels et notamment des inspections portant sur les animaux et les œufs à couver et sur les conditions dans lesquelles ces animaux et ces œufs à couver sont détenus ou produits dans les types suivants d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente:

a)

les couvoirs et établissements détenant des volailles;

b)

les établissements destinés au rassemblement d’ongulés et de volailles;

c)

les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets;

d)

les refuges pour chiens, chats et furets;

e)

les postes de contrôle;

f)

les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur;

g)

les établissements de quarantaine agréés;

h)

les établissements fermés.

Article 4

Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements agréés de produits germinaux

Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles officiels, et en particulier des inspections, portant sur les produits germinaux, à l’exception des œufs à couver, et sur les conditions dans lesquelles ces produits germinaux sont produits chaque année civile dans les types d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente figurant dans la liste suivante:

a)

au moins deux fois par année civile, les centres de collecte de sperme de bovins et de porcins;

b)

au moins une fois par année civile:

i)

les centres de collecte de sperme d’ovins, de caprins et d’équidés;

ii)

les équipes de collecte ou de production d’embryons;

iii)

les établissements de traitement de produits germinaux;

iv)

les centres de stockage de produits germinaux.

Article 5

Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements aquacoles agréés et dans certains groupes agréés d’établissements aquacoles

L’autorité compétente d’un État membre effectue des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur les animaux d’aquaculture et sur les conditions dans lesquelles ces animaux sont détenus dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles situés sur son territoire. Ces contrôles officiels tiennent compte du classement des risques de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles déterminé par l’autorité compétente conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, point 1.2, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou du classement des risques des établissements dans les compartiments dépendants visés à l’article 73, paragraphe 3, point b), dudit règlement, comme suit:

a)

les établissements à haut risque sont inspectés au moins une fois par année civile;

b)

les établissements à risque moyen sont inspectés au moins une fois toutes les deux années civiles;

c)

les établissements à faible risque sont inspectés au moins une fois toutes les trois années civiles.

Article 6

Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins

L’autorité compétente d’un État membre effectue, chaque année civile, des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins dans au moins 3 % des établissements détenant ces animaux sur son territoire.

Article 7

Abrogations

1.   Les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 sont abrogés.

2.   Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(7)  Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 156 du 25.6.2003, p. 9.

(8)  Règlement (CE) no 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 280 du 12.10.2006, p. 3).

(9)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(10)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).

(11)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE

Tableau de correspondance mentionné à l’article 7, paragraphe 2

1.   Règlement (CE) no 1082/2003

Règlement (CE) no 1082/2003

Le présent règlement

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 6

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6

Article 3

Article 4

Article 5

Annexe I

2.   Règlement (CE) no 1505/2006

Règlement (CE) no 1505/2006

Le présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6

Article 7

Annexe


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