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Document 32022R0149

    Règlement (UE) 2022/149 du Conseil du 3 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

    ST/5360/2022/INIT

    JO L 25 du 4.2.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/149/oj

    4.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 25/7


    RÈGLEMENT (UE) 2022/149 DU CONSEIL

    du 3 février 2022

    modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2) met en œuvre un gel des avoirs en vertu de la décision 2011/72/PESC à l’encontre de certaines personnes et entités qui ont été reconnues comme responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien.

    (2)

    Le 3 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/154 (3) modifiant la décision 2011/72/PESC en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le gel des fonds d’une personne décédée peut être maintenu.

    (3)

    Cette modification entre dans le champ d’application du traité, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire à sa mise en œuvre, notamment pour garantir une application uniforme dans tous les États membres.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 101/2011 est modifié comme suit:

    1)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    En cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I:

    a)

    lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que les décisions de justice ordonnant le recouvrement des fonds publics détournés et le paiement d’amendes aient été exécutées;

    b)

    lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés pendant une période raisonnable, sous réserve de l’article 12, paragraphe 5. Si une action civile ou administrative tendant au recouvrement des fonds publics détournés est engagée durant cette période, les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’au rejet de cette action ou, si elle est accueillie, jusqu’à ce que la décision de justice ordonnant le recouvrement des fonds détournés ait été exécutée.».

    2)

    À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I en tant que de besoin une fois qu’il a établi que les conditions énoncées à l’article 2 bis pour le maintien du gel des fonds et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait ne sont plus remplies.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

    (2)  Règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31 du 5.2.2011, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2022/154 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (voir page 2022/154 du présent Journal officiel).


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