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Document 32022R0026

    Règlement délégué (UE) 2022/26 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la notion de «comptes ségrégués» afin de garantir la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/6807

    JO L 6 du 11.1.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/26/oj

    11.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 6/7


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/26 DE LA COMMISSION

    du 24 septembre 2021

    complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la notion de «comptes ségrégués» afin de garantir la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, en liaison avec son article 15, paragraphe 5, premier alinéa, point b).

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La notion de «comptes ségrégués» est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) 2019/2033 aux fins du tableau 1 figurant à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Afin de permettre aux entreprises d’investissement d’appliquer des coefficients plus faibles pour le calcul de l’exigence de fonds propres «fonds de clients détenus» lorsque les fonds des clients sont détenus sur des comptes ségrégués, il convient de préciser la notion de «comptes ségrégués» comme englobant des conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement. Comme ces conditions sont énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (2), il est approprié de faire référence aux mêmes conditions afin de préciser la notion de «comptes ségrégués» aux fins du présent règlement. Par conséquent, le présent règlement devrait établir un ensemble d’exigences similaires à celles prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive déléguée (UE) 2017/593.

    (2)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

    (3)

    L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Notion de comptes ségrégués

    En ce qui concerne les conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement, la notion de comptes ségrégués visée à l’article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033 s’entend comme signifiant:

    a)

    que les registres et les comptes sont tenus d’une manière qui permet aux entreprises d’investissement de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client donné de ceux détenus pour d’autres clients et de leurs propres fonds;

    b)

    que les registres et comptes sont tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d’audit;

    c)

    que des rapprochements sont effectués régulièrement entre les comptes et registres internes des entreprises d’investissement et ceux de tout tiers détenant ces fonds;

    d)

    que les mesures nécessaires ont été prises pour s’assurer que les fonds de clients déposés sont détenus sur un ou des comptes distincts de tout compte utilisé pour détenir les fonds appartenant à l’entreprise d’investissement;

    e)

    que les dispositions organisationnelles appropriées ont été prises pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des fonds des clients, ou des droits liés à ces fonds, du fait d’abus ou de fraudes sur ces fonds, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.

    (2)  Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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