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Document 32022O0912

Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8)

ECB/2022/8

JO L 163 du 17.6.2022, p. 84–185 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/912/oj

17.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 163/84


ORIENTATION (UE) 2022/912 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 février 2022

relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) est régi par l’orientation 2013/47/UE de la Banque centrale européenne (BCE/2012/27) (1).

(2)

Le 20 mars 2018, l’«accord collectif» (Collective Agreement) signé par les banques centrales exploitant les systèmes composants de TARGET2 et les dépositaires centraux de titres (DCT) opérant sur la plate-forme TARGET2-Titres est entré en vigueur. Cet accord porte sur la fourniture d’informations et la responsabilité en cas d’insolvabilité d’un participant aux systèmes et définit un moment commun pour l’introduction des ordres de paiement et de transfert de titres qui sont réglés dans ces systèmes.

(3)

Le 6 décembre 2017, le conseil des gouverneurs a approuvé le projet de consolidation des plates-formes T2 et T2S, dont l’objectif est de regrouper et d’optimiser TARGET2 et TARGET2-Titres (T2S) en bénéficiant des approches et des innovations technologiques les plus récentes, en permettant une diminution de leur coût d’exploitation combiné et en améliorant la gestion de la liquidité dans l’ensemble des différents services. Le résultat du projet de consolidation des plates-formes T2 et T2S est le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération effectuant des règlements en euros en monnaie de banque centrale (TARGET).

(4)

À compter du 21 novembre 2022, TARGET2 devrait être remplacé par TARGET. Il convient donc d’abroger l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27).

(5)

Comme pour TARGET2, il convient que TARGET soit juridiquement structuré comme un ensemble de plusieurs systèmes de paiement, dans lequel tous les systèmes composants de TARGET sont harmonisés dans toute la mesure du possible.

(6)

Comme pour TARGET2, il convient que TARGET comporte trois niveaux de gouvernance distincts. Il convient que le niveau 1 (conseil des gouverneurs) décide en dernier ressort des questions relatives à TARGET et préserve la fonction institutionnelle du système. Il convient que le niveau 2 (organe de gestion technique et opérationnelle) ait une compétence subsidiaire pour la gestion et le pilotage de TARGET, et que le niveau 3 (banques centrales nationales prestataires) mette en place et exploite les systèmes de TARGET au profit de l’Eurosystème.

(7)

TARGET devrait fournir des services de gestion centralisée de la liquidité, y compris le règlement d’opérations de banque centrale via des comptes espèces principaux (Main Cash Account – MCA), le règlement brut en temps réel (Real-Time Gross Settlement – RTGS) des paiements de montant élevé via des comptes espèces dédiés (Dedicated Cash Accounts – DCA) RTGS, des paiements en espèces liés au règlement-livraison de titres via des comptes espèces dédiés T2S (DCA T2S) et le règlement de paiements instantanés via des comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) (DCA TIPS), ainsi que des services destinés au règlement d’un système exogène (SE) via des sous-comptes, des comptes techniques RTGS d’un SE, des comptes de fonds de garantie d’un SE et des comptes techniques TIPS d’un SE.

(8)

Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, il convient que la fourniture de ces services soit régie par des ensembles harmonisés de conditions de participation à TARGET, conditions qui devraient faire l’objet d’un contrat entre chaque participant à TARGET et la banque centrale nationale (BCN) exploitant le système composant de TARGET concerné.

(9)

Afin de renforcer la compétitivité, il convient que TARGET prévoie plusieurs prestataires de service réseau (PSR) chargés d’établir la connexion technique à TARGET. Les participants à TARGET devraient être autorisés à nouer une relation contractuelle avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu entre la Banca d’Italia, en qualité d’agent de l’Eurosystème, et le PSR, ou bien avec un sous-traitant de ce PSR qu’ils sont libres de choisir.

(10)

Les systèmes composants de TARGET2 détenus et exploités par les BC de l’Eurosystème concernées ont été collectivement identifiés (2) comme étant un système de paiement d’importance systémique (SPIS) relevant du règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (3). Les différents systèmes composants de TARGET, en tant que systèmes de paiement remplaçant ces systèmes composants de TARGET2, devraient également relever du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) et satisfaire aux exigences de surveillance énoncées dans ledit règlement.

(11)

TARGET est essentiel à la réalisation de certaines missions fondamentales incombant à l’Eurosystème, c’est-à-dire la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(12)

Les systèmes composants de TARGET constituent les successeurs juridiques des systèmes composants de TARGET2 correspondants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SECTION I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d’application

TARGET fournit les comptes suivants pour effectuer des règlements en euros en monnaie de banque centrale:

a)

comptes espèces principaux (Main Cash Accounts – MCA) pour le règlement d’opérations avec des banques centrales;

b)

comptes espèces dédiés pour le règlement brut en temps réel (DCA RTGS) et sous-comptes pour les paiements interbancaires et de clientèle en temps réel, et règlement des opérations avec les systèmes exogènes (SE);

c)

comptes techniques d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel (comptes techniques RTGS d’un SE), comptes techniques TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène (comptes techniques TIPS d’un SE) et comptes de fonds de garantie de systèmes exogènes (comptes de fonds de garantie de SE) pour le règlement d’opérations avec un SE;

d)

comptes espèces dédiés TARGET2-Titres (T2S) (DCA T2S) pour les paiements en espèces liés à des opérations relatives à des titres; et

e)

comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (DCA TIPS) pour le règlement de paiements instantanés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, chacun des termes suivants a la signification qui lui est attribuée à l’annexe III:

1)

«groupe de suivi de comptes»;

2)

«détenteur de BIC adressable»;

3)

«système exogène» (SE);

4)

«compte de fonds de garantie d’un système exogène» (compte de fonds de garantie d’un SE);

5)

«procédure de règlement d’un système exogène» (procédure de règlement d’un SE);

6)

«ordre de transfert d’un système exogène» (ordre de transfert d’un SE);

7)

«autoconstitution de garanties»;

8)

«ordre de transfert de liquidité automatisé»;

9)

«liquidité disponible»;

10)

«groupe bancaire»;

11)

«succursale»;

12)

«message diffusé»;

13)

«jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET»;

14)

«code d’identification d’entreprise» (Business Identifier Code — BIC);

15)

«avis relatif à la capacité»;

16)

«ordre de transfert d’espèces»;

17)

«banque centrale» (BC);

18)

«opération de banque centrale»;

19)

«BCN connectée»;

20)

«solution d’urgence»;

21)

«établissement de crédit»;

22)

«plafond de liquidité d’une partie joignable» (credit memorandum balance — CMB);

23)

«règlement intersystème»;

24)

«compte espèces dédié» (Dedicated Cash Account — DCA);

25)

«taux de la facilité de dépôt»;

26)

«facilité de dépôt»;

27)

«BCN de la zone euro»;

28)

«dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements» ou «dispositif de SCT Inst»;

29)

«BC de l’Eurosystème»;

30)

«cas de défaillance»;

31)

«fonds de garantie»;

32)

«procédure d’insolvabilité»;

33)

«ordre de paiement instantané»;

34)

«partie désignée pour traiter des ordres (instructing party)»;

35)

«crédit intrajournalier»;

36)

«entreprise d’investissement»;

37)

«BCN de niveau 3»;

38)

«ordre de transfert de liquidité»;

39)

«taux de la facilité de prêt marginal»;

40)

«facilité de prêt marginal»;

41)

«service de consultation de correspondances entre données (mobile proxy look-up service — service MPL)»;

42)

«paiement quasi-instantané»;

43)

«prestataire de service réseau (PSR)»;

44)

«ordre de transfert d’espèces non réglé»;

45)

«participant»;

46)

«bénéficiaire»;

47)

«payeur»;

48)

«ordre de paiement»;

49)

«réponse positive à une demande de rappel»;

50)

«organisme du secteur public»;

51)

«partie joignable (reachable party)»;

52)

«procédure de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène» (procédure de règlement RTGS d’un SE);

53)

«compte technique d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel» (compte technique RTGS d’un SE);

54)

«demande de rappel»;

55)

«ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles»;

56)

«groupe de comptes d’une banque de règlement»;

57)

«banque de règlement»;

58)

«suspension»;

59)

«compte TARGET»;

60)

«système composant de TARGET»;

61)

«coordinateur TARGET»;

62)

«procédure de règlement dans TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène» (procédure de règlement TIPS d’un SE);

63)

«compte technique TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène» (compte technique TIPS d’un SE);

64)

«responsable d’un système composant de TARGET»;

65)

«TARGET2-Titres» (T2S);

66)

«dysfonctionnement technique de TARGET».

Article 3

Systèmes composants de TARGET

1.   TARGET est juridiquement structuré comme un ensemble de plusieurs systèmes de paiement qui constituent les systèmes composants de TARGET.

2.   Chaque BC de l’Eurosystème exploite son propre système composant de TARGET.

3.   Chaque système composant de TARGET est un système désigné en tant que tel en vertu de la législation nationale pertinente transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

4.   La dénomination des systèmes composants de TARGET comprend seulement «TARGET» et le nom ou l’abréviation de la BC de l’Eurosystème concernée ou de l’État membre de cette BC de l’Eurosystème. Le système composant de TARGET de la BCE a pour dénomination TARGET-BCE.

Article 4

Connexion des BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

Les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ne peuvent se connecter à TARGET que si elles concluent un accord avec les BC de l’Eurosystème. Cet accord précise que les BCN connectées respecteront la présente orientation, sous réserve des stipulations et des modifications appropriées dont il aura été convenu mutuellement.

Article 5

Opérations à l’intérieur du SEBC

Les opérations libellées en euros effectuées à l’intérieur du Système européen de banques centrales (SEBC) sont traitées via TARGET, à l’exception des paiements que les BC décident, de manière bilatérale, de traiter via des comptes correspondants, le cas échéant.

Article 6

Dettes et créances intra-Eurosystème

1.   Tous les règlements d’ordres de transfert d’espèces entre des participants à différents systèmes composants de TARGET sont automatiquement agrégés et ajustés afin de constituer une dette ou créance unique de chaque BCN de la zone euro vis-à-vis de la BCE, ainsi que prévu dans un accord entre les BC de l’Eurosystème. Toute dette ou créance de chaque BCN de la zone euro vis-à-vis de la BCE est ajustée quotidiennement, à des fins de tenue de compte, à l’aide de la différence des soldes de fin de journée de l’ensemble des comptes TARGET ouverts dans les livres de la BCN de la zone euro concernée.

2.   À des fins comptables et déclaratives, chaque BCN de la zone euro tient un compte permettant d’enregistrer sa dette ou sa créance envers la BCE résultant du règlement des ordres de transfert d’espèces entre son propre système composant de TARGET et d’autres systèmes composants de TARGET.

3.   La BCE ouvre un compte dans ses livres pour chaque BCN de la zone euro afin de refléter en fin de journée la dette ou la créance de la BCN de la zone euro envers la BCE.

SECTION II

GOUVERNANCE

Article 7

Niveaux de gouvernance

1.   Sans préjudice de l’article 8 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la gestion de TARGET s’appuie sur un schéma de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 et aux BCN de niveau 3 sont précisées à l’annexe II.

2.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs.

3.   Conformément à l’article 12.1, troisième alinéa, des statuts du SEBC, les BC de l’Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs a instauré un organe de niveau 2, auquel les BC de l’Eurosystème ont confié certaines missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET.

4.   Les BC de l’Eurosystème s’organisent entre elles en concluant les accords appropriés.

5.   Conformément à l’article 12.1, troisième alinéa, des statuts du SEBC, les BCN de niveau 3 sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

6.   Les BCN de niveau 3 concluent avec les BC de l’Eurosystème des accords régissant la prestation des services que doivent fournir les BCN de niveau 3. Ces accords intègrent également, s’il y a lieu, les BCN connectées.

7.   L’Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l’Eurosystème, en tant qu’opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET nationaux respectifs, concluent un accord régissant les services à fournir par l’Eurosystème aux BC de l’Eurosystème concernant le fonctionnement des DCA T2S. De tels accords sont également conclus, s’il y a lieu, par les BCN connectées.

SECTION III

FONCTIONNEMENT DE TARGET

Article 8

Service d’assistance pour le système

Chaque BC de l’Eurosystème met en place et gère un service d’assistance pour le système, qui assiste les participants à son système composant de TARGET national. Le service d’assistance est assuré au moins entre 7h00, heure d’Europe centrale, et 18h15, heure d’Europe centrale. Il sera prolongé jusqu’à 18h30, heure d’Europe centrale, le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.

Article 9

Conditions harmonisées de participation à TARGET

1.   Chaque BCN de la zone euro prend des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET telles que définies à l’annexe I, de façon également à ce que les termes qui y sont employés et qui sont énumérés à l’annexe III aient le sens qui leur est attribué à l’annexe III. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN de la zone euro concernée et ses participants en ce qui concerne l’ouverture et le fonctionnement des comptes TARGET.

2.   Avec effet au 20 novembre 2023, les BC de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes TARGET aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de la présente orientation, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

des comptes pour les participants énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), de l’annexe I, première partie, des conditions harmonisées de participation à TARGET;

b)

des comptes dans lesquels des fonds sont détenus moins d’une journée dans le seul but d’effectuer des dépôts et retraits d’espèces;

c)

des comptes utilisés pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (5);

d)

des comptes utilisés par des participants à des systèmes exploités par une BCN, et utilisés pour compenser les paiements instantanés conformes au dispositif de SCT Inst.

3.   La BCE adopte les conditions de TARGET-BCE en transposant les conditions harmonisées de participation à TARGET qui sont énoncées à l’annexe I, si ce n’est que:

a)

TARGET-BCE fournit uniquement des services de compensation et de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l’Espace économique européen (EEE), à condition qu’elles soient soumises à la surveillance d’une autorité compétente et que leur accès à TARGET-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs;

b)

TARGET-BCE ne fournit pas de crédit intrajournalier ni d’autoconstitution de garanties.

4.   Les dispositifs standards de mise en œuvre des conditions harmonisées de participation à TARGET, adoptés par les BC de l’Eurosystème, sont rendus publics.

5.   Les BC de l’Eurosystème peuvent solliciter des dérogations aux conditions harmonisées de participation à TARGET en fonction des contraintes imposées par leur législation nationale. Le conseil des gouverneurs examine ces demandes au cas par cas et accorde s’il y a lieu des dérogations.

6.   Sous réserve de l’accord monétaire correspondant, la BCE peut fixer des conditions appropriées pour la participation à TARGET d’entités visées à l’article 4, paragraphe 2, point e), de l’annexe I, première partie.

7.   Si une entité agit par l’intermédiaire d’un titulaire de compte TARGET qui est une BCN d’un État membre sans être ni une BC de l’Eurosystème ni une BCN connectée, les BC de l’Eurosystème n’autorisent pas cette entité à être un détenteur de BIC adressable ou une partie joignable dans leur système composant de TARGET.

8.   Les BC de l’Eurosystème ne procèdent pas à l’inscription des détenteurs de BIC adressables qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET conformément à l’article 4 de l’annexe I, première partie, à l’exception de leurs propres succursales et des entités énumérées à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b) de l’annexe I, première partie.

9.   À l’exception des règles relatives aux SE, les BC de l’Eurosystème n’adoptent aucune règle supplémentaire, concernant la participation à TARGET, en dehors de celles énoncées dans les conditions harmonisées de participation à TARGET. Aucune redevance n’est facturée, pour l’utilisation de TARGET ou en lien avec TARGET, en dehors de celles figurant à l’annexe I, appendice VI, à l’exception des redevances facturées pour les services liés à la co-gestion d’un MCA par une BCN (telle que prévue à l’article 2 de l’annexe I, deuxième partie) si ces services sont proposés par la BC de l’Eurosystème. Une BC de l’Eurosystème proposant la co-gestion d’un MCA respecte le principe du recouvrement intégral des coûts lorsqu’elle fixe ses redevances pour ces services et répercute, au minimum, l’intégralité des coûts découlant de ces services.

10.   Par dérogation au paragraphe 9, les BC de l’Eurosystème peuvent fixer des règles supplémentaires en ce qui concerne les comptes TARGET ouverts pour détenir des fonds fournis en tant que garanties en espèces ou faisant partie d’un portefeuille commun de couverture.

Article 10

Crédit intrajournalier — Autoconstitution de garanties

1.   Les BCN de la zone euro peuvent consentir un crédit intrajournalier à un participant. Le crédit intrajournalier ne peut être accordé que sur son MCA primaire et uniquement selon les modalités d’application des règles relatives à l’octroi de crédit intrajournalier prévues à l’annexe I, deuxième partie. Aucun crédit intrajournalier ne peut être accordé à un participant dès lors que son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue ou qu’il y a été mis fin.

2.   À la suite d’une demande soumise par un participant ayant accès au crédit intrajournalier, les BCN de la zone euro proposent une facilité d’autoconstitution de garanties sur des DCA T2S, sous réserve du respect des conditions des opérations d’autoconstitution de garanties énoncées à l’annexe I, quatrième partie.

3.   Les participants qui sont soumis à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), l’article 75 ou l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon la BCN de la zone euro concernée et après information de la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET, ne sont pas éligibles au crédit intrajournalier ni à l’autoconstitution de garanties.

4.   Les BCN de la zone euro peuvent consentir un crédit intrajournalier à un SE conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), de l’annexe I, deuxième partie, à condition que les modalités du crédit aient préalablement été soumises au conseil des gouverneurs et approuvées par celui-ci.

5.   Les BCN de la zone euro peuvent octroyer un crédit à vingt-quatre heures à certaines contreparties centrales éligibles, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 5, de l’annexe I, deuxième partie, à condition que la demande ait préalablement été soumise au conseil des gouverneurs et approuvée par celui-ci.

6.   Le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la BCN de la zone euro concernée, exempter les services du Trésor visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), de l’annexe I, deuxième partie, de l’obligation de fournir des garanties adéquates pour obtenir un crédit intrajournalier.

7.   Lorsqu’une BCN de la zone euro décide de suspendre, limiter ou résilier, en application du principe de prudence, l’accès d’un participant au crédit intrajournalier ou à l’autoconstitution de garanties, en vertu, respectivement, de l’article 13, paragraphe 1, point c), de l’annexe I, deuxième partie, ou de l’article 11 de l’annexe I, quatrième partie, elle en informe par écrit immédiatement la BCE, les autres BCN de la zone euro et les BCN connectées. S’il y a lieu, le conseil des gouverneurs décide la mise en œuvre uniforme des mesures prises dans tous les systèmes composants de TARGET.

8.   Si l’accès d’une contrepartie aux instruments de politique monétaire est suspendu, limité ou exclu en application du principe de prudence ou pour d’autres raisons, conformément aux dispositions nationales mettant en œuvre l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (6), la BCN de la zone euro concernée met en œuvre cette décision, en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions des accords contractuels ou réglementaires appliqués par la BCN de la zone euro concernée.

9.   La décision d’une BCN de la zone euro de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème au crédit intrajournalier ou aux facilités d’autoconstitution de garanties, conformément, respectivement, à l’article 13, paragraphe 3, de l’annexe I, deuxième partie, ou à l’article 11 de l’annexe I, quatrième partie, ne prend effet qu’après avoir été approuvée par le conseil des gouverneurs de la BCE.

10.   Par dérogation au paragraphe 9, une BCN de la zone euro peut, en cas d’urgence, suspendre avec effet immédiat l’accès au crédit intrajournalier ou aux facilités d’autoconstitution de garanties d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Dans ce cas, la BCN de la zone euro concernée en informe immédiatement le conseil des gouverneurs de la BCE par un avis écrit. Le conseil des gouverneurs de la BCE a le pouvoir d’annuler la décision de la BCN de la zone euro. Toutefois, si le conseil des gouverneurs de la BCE n’avertit pas la BCN de la zone euro d’une telle annulation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l’avis par la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE est réputé avoir approuvé la décision de la BCN de la zone euro.

11.   Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de lever ou de réduire les pénalités énoncées à l’article 12, paragraphe 4, de l’annexe I, deuxième partie, si la position débitrice de l’entité concernée à la fin de la journée est imputable à un cas de force majeure ou à un dysfonctionnement technique de TARGET, tel que défini à l’annexe III.

Article 11

Conditions supplémentaires pour un SE

1.   Outre les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 à 9, les dispositions suivantes s’appliquent aux relations entre la BC de l’Eurosystème concernée et le SE, y compris les SE exploités par des BC de l’Eurosystème.

2.   Les BC de l’Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie de banque centrale au SE agissant en cette qualité. Ces services sont proposés par l’intermédiaire:

a)

de la procédure de règlement TIPS d’un SE uniquement pour assurer le règlement des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst ou des paiements quasi-instantanés dans les livres du SE; ou

b)

des procédures de règlement RTGS d’un SE pour toutes les autres situations opérationnelles.

3.   Les BC de l’Eurosystème peuvent, à titre exceptionnel et après approbation de l’organe de niveau 2 visé dans l’annexe II, approuver l’utilisation d’un DCA RTGS par un SE, sauf en ce qui concerne le règlement de paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst. Une demande d’autorisation comprend une demande motivée du SE. Si la demande est acceptée, la tarification fixée au paragraphe 4 de l’annexe I, appendice VI, s’appliquera.

4.   Chaque BC de l’Eurosystème ouvre, sur demande, un sous-compte pour toute banque de règlement pour laquelle elle détient un DCA RTGS lorsque le SE de la banque de règlement participe soit au système composant de TARGET de cette BCN de l’Eurosystème, soit à un autre système composant de TARGET.

5.   Les BC de l’Eurosystème peuvent, outre ces conditions figurant à l’annexe I, fixer des conditions relatives à la participation d’un SE à TARGET qui sont liées:

a)

aux procédures d’urgence et de continuité des operations;

b)

à la nature du droit aux fonds détenus sur un compte TARGET lorsque les fonds détenus ne font pas partie des actifs du SE;

c)

aux droits de nantissement et de compensation des BC sur les comptes TARGET détenus par ou pour le compte du SE;

d)

à la perception et la répartition des intérêts courus;

e)

aux exigences réglementaires (y compris de surveillance) pesant sur le SE ou les banques de règlement du SE (y compris celles appliquées par les autorités de réglementation étrangères);

f)

à l’échange d’informations visant à vérifier le respect d’une politique de l’Eurosystème.

6.   Les BC de l’Eurosystème échangent des informations sur tout événement notable survenu au cours du processus de règlement du SE.

Article 12

Financement et méthodologie en matière de coûts

1.   Le conseil des gouverneurs fixe les règles applicables au financement de TARGET.

2.   Le conseil des gouverneurs fixe la grille de tarification de TARGET au moyen d’une méthodologie uniforme en matière de coûts de l’Eurosystème.

Article 13

Dispositions relatives à la sécurité

Les BC de l’Eurosystème respectent les mesures précisées par le conseil des gouverneurs définissant la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité applicables à TARGET, y compris en ce qui concerne la cyberrésilience et la sécurité de l’information.

Article 14

Règles d’audit

Des audits sont effectués conformément aux principes et aux dispositions prévus dans la politique d’audit du SEBC approuvée par le conseil des gouverneurs.

Article 15

Obligations en cas de suspension ou de résiliation

1.   Les BC de l’Eurosystème mettent fin, immédiatement et sans préavis, à la participation d’un participant au système composant de TARGET concerné, ou suspendent celle-ci:

a)

si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant; ou

b)

si un participant ne remplit plus les critères d’accès aux fins de la participation au système composant de TARGET concerné.

2.   Si une BC de l’Eurosystème suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET conformément au paragraphe 1, ou en application du principe de prudence conformément à l’article 17, elle en informe immédiatement toutes les autres BC de l’Eurosystème, en fournissant les éléments suivants:

a)

le nom et le BIC du participant;

b)

les informations sur lesquelles la BCN de la zone euro a fondé sa décision, y compris toute information ou tout avis obtenu de l’autorité de surveillance compétente;

c)

la mesure prise et le calendrier proposé pour sa mise en œuvre.

À la demande d’une autre BC de l’Eurosystème, chaque BC communique les informations relatives à ce participant, y compris les informations sur les ordres de transfert d’espèces qu’elle a reçus.

3.   Une BC de l’Eurosystème qui a mis fin à la participation d’un participant à son système composant de TARGET, ou qui a suspendu celle-ci, conformément au paragraphe 1, engage sa responsabilité vis-à-vis des autres BC de l’Eurosystème:

a)

si elle autorise ultérieurement le règlement d’ordres de transfert d’espèces adressés aux participants dont elle a suspendu la participation ou dont elle a mis fin à la participation; ou

b)

si elle ne satisfait pas aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2.

4.   Une BC de l’Eurosystème qui a suspendu la participation d’un participant à son système composant de TARGET conformément au paragraphe 1, point a), ne traite que les ordres de transfert d’espèces provenant de ce participant sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, par exemple l’administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Une BC de l’Eurosystème rejette tous les ordres de transfert d’espèces sortants émanant du ou des DCA TIPS d’un participant dont la participation est suspendue.

Article 16

Procédures de rejet d’une demande de participation à TARGET en application du principe de prudence

Lorsqu’une BC de l’Eurosystème rejette, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 5, point c), de l’annexe I, première partie, et en application du principe de prudence, une demande de participation à TARGET, elle en informe rapidement les autres BC de l’Eurosystème.

Article 17

Procédures de suspension, de limitation ou de résiliation en vertu du principe de prudence de la participation à TARGET, de l’accès au crédit intrajournalier et de l’autoconstitution de garanties

1.   Lorsqu’une BCN de la zone euro suspend, limite ou résilie, en application du principe de prudence, l’accès d’un participant au crédit intrajournalier en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point c), de l’annexe I, deuxième partie, ou à l’autoconstitution de garanties en vertu de l’article 11 de l’annexe I, quatrième partie, ou lorsqu’une BC de l’Eurosystème suspend ou met un terme à la participation d’un participant à TARGET en vertu de l’article 25, paragraphe 2, point e), de l’annexe I, première partie, la décision prend effet, dans la mesure du possible, au même moment dans tous les systèmes composants de TARGET.

2.   La BCN de la zone euro fournit rapidement les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, aux autorités de surveillance compétentes de l’État membre de la BCN de la zone euro, et demandent que ces autorités de surveillance partagent les informations avec les autorités de surveillance des autres États membres dans lesquels le participant a une filiale ou une succursale. Compte tenu de la décision prise en vertu du paragraphe 1, les autres BCN de la zone euro prennent les mesures appropriées et en informent la BCE rapidement.

3.   Le directoire de la BCE peut proposer au conseil des gouverneurs de prendre toute décision afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   Les BCN de la zone euro des États membres dans lesquels la décision doit être mise en œuvre informent le participant de la décision et prennent toutes les mesures de mise en œuvre nécessaires.

Article 18

Procédures de coopération des BC de l’Eurosystème dans le cadre des mesures administratives ou restrictives

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 29, paragraphe 3, de l’annexe I, première partie:

1.

toute BC de l’Eurosystème communique rapidement à l’ensemble des BC potentiellement concernées toute information qu’elle reçoit au sujet d’un ordre de transfert d’espèces proposé, à l’exception des ordres de transfert de liquidité entre différents comptes du même participant;

2.

toute BC de l’Eurosystème qui reçoit d’un participant la preuve qu’un avis a été envoyé à une autorité compétente, ou qu’une autorisation a été reçue d’une autorité compétente, transmet rapidement cette preuve à toute autre BC agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire, selon le cas;

3.

la BC de l’Eurosystème agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur informe ensuite rapidement ce dernier qu’il peut saisir un ordre de transfert d’espèces correspondant dans TARGET.

Article 19

Procédures d’urgence et de continuité des opérations

1.   En cas de survenance d’un événement affectant le fonctionnement normal de TARGET, la BC de l’Eurosystème concernée informe immédiatement le coordinateur TARGET, lequel décide, avec le responsable du système composant de TARGET de la BC de l’Eurosystème concernée, des mesures supplémentaires à prendre.

2.   Les BC de l’Eurosystème signalent au coordinateur TARGET une défaillance liée à un participant, telle que visée au paragraphe 2.4, 3.3 ou 4.2 de l’annexe I, appendice IV, au plus tard trente minutes après le début de la défaillance ou à la première occasion après la détection de la défaillance, si celle-ci est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement de TARGET ou de créer un risque systémique, ou si le participant a été désigné comme étant un participant critique par les BC de l’Eurosystème sur la base de critères périodiquement mis à jour et publiés sur le site internet de la BCE.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BC de l’Eurosystème peuvent décider de modifier les horaires de fonctionnement de TARGET pour des raisons telles que, notamment mais pas exclusivement, la défaillance affectant un SE. Cette décision est prise collectivement par les BC de l’Eurosystème.

4.   En cas d’autres événements susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement normal de TARGET, la BC de l’Eurosystème concernée surveille et gère ces événements afin d’éviter toute répercussion sur le bon fonctionnement de TARGET.

5.   Les BC de l’Eurosystème assurent une connexion à la solution d’urgence.

Article 20

Traitement des demandes dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET

1.   Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la procédure d’indemnisation prévue à l’annexe I, appendice II, est menée conformément au présent article.

2.   La BC du participant qui soumet la demande d’indemnisation procède à un examen préliminaire de la demande et prend contact à cette fin avec le participant. Lorsque cela se révèle nécessaire à l’examen des demandes, cette BC est assistée par les autres BC concernées. La BC en question informe la BCE et toutes les autres BC concernées dès qu’elle a connaissance de demandes pendantes.

3.   Dans les neuf semaines suivant un dysfonctionnement technique de TARGET, la BC du participant qui soumet la demande établit un rapport préliminaire, comportant son examen des demandes déposées, et transmet ce rapport à la BCE et à toutes les autres BC concernées.

4.   Dans les cinq semaines suivant la réception du rapport préliminaire d’examen, le conseil des gouverneurs procède à l’examen final de toutes les demandes reçues et décide des offres d’indemnisation à faire aux participants concernés. La BCE informe les BC concernées de l’issue de l’examen final dans les cinq jours ouvrés suivant l’achèvement de celui-ci. Ces BC informent rapidement leurs participants de l’issue de l’examen final et leur communiquent, le cas échéant, des précisions sur l’offre d’indemnisation en joignant le formulaire constituant la lettre d’acceptation.

5.   Dans les deux semaines suivant l’expiration de la période mentionnée au paragraphe 4, point d), dernière phrase, de l’annexe I, appendice II, la BC informe la BCE et toutes les autres BC concernées des offres d’indemnisation qui ont été acceptées et de celles qui ont été rejetées.

6.   Les BC informent la BCE de toute demande que leurs participants leur soumettent en dehors du champ d’application du dispositif d’indemnisation de TARGET, mais qui a trait à un dysfonctionnement technique de TARGET.

Article 21

Traitement des pertes causées par un dysfonctionnement technique de TARGET

1.   En cas de dysfonctionnement technique de TARGET:

a)

Du côté du payeur, toute BC auprès de laquelle un payeur a fait un dépôt perçoit des gains financiers équivalant à la différence entre, d’une part, le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème et, d’autre part, le taux des dépôts, appliquée au montant de l’accroissement marginal de l’utilisation de la facilité de dépôt de l’Eurosystème pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés. Lorsque le payeur se retrouve avec des fonds excédentaires non rémunérés, les gains financiers sont équivalents au taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliqué au montant des fonds excédentaires ne produisant pas d’intérêts pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés.

b)

Du côté du bénéficiaire, la BC auprès de laquelle le bénéficiaire a emprunté en ayant recours à la facilité de prêt marginal perçoit des gains financiers équivalant à la différence entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliquée au montant de l’accroissement marginal de l’utilisation de la facilité de prêt marginal pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés.

2.   Les gains financiers de la BCE sont les suivants:

a)

les bénéfices liés aux BCN connectées provenant de la rémunération différente des soldes de fin de journée de ces BCN connectées vis-à-vis de la BCE; et

b)

le montant des intérêts de la pénalité que la BCE perçoit des BCN connectées lorsque ces BCN connectées imposent des pénalités à un participant qui ne rembourse pas à temps son crédit intrajournalier, ainsi que prévu dans l’accord entre les BC de l’Eurosystème et les BC connectées.

3.   Les BC mettent en commun les gains financiers visés aux paragraphes 1 et 2, et le montant ainsi obtenu sert à rembourser les BC qui supportent la charge de l’indemnisation de leurs participants. Tous les gains financiers ou charges résiduels pour les BC dans le cadre de l’indemnisation de leurs participants sont répartis entre les BC de l’Eurosystème conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

Article 22

Droits de garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes et garantie intra-Eurosystème

1.   Aux fins du règlement des ordres de transfert d’un SE liés à la procédure C de règlement RTGS d’un SE, toute BC de l’Eurosystème qui a ouvert des sous-comptes pour ses titulaires d’un DCA RTGS veille à ce qu’au moment où le SE débute un cycle de règlement, les soldes de ces sous-comptes (y compris les augmentations ou les diminutions de ce solde résultant du fait que des paiements afférents au règlement intersystème sont crédités au, ou débités du sous-compte, ou que des transferts de liquidité sont crédités au sous-compte) puissent seulement servir au règlement des ordres de transfert d’un SE liés à la procédure C de règlement RTGS d’un SE. Et ce, indépendamment de toute procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre du titulaire d’un DCA RTGS concerné et de toute mesure d’exécution individuelle afférente au sous-compte de ce titulaire d’un DCA RTGS.

2.   Pour chaque transfert de liquidité sur le sous-compte d’un titulaire d’un DCA RTGS et lorsque la BC de l’Eurosystème n’est pas la BC du SE, cette BC de l’Eurosystème confirme, dès réception d’une communication du SE (par un message de «début de cycle»), le solde du sous-compte au SE concerné, et, ce faisant, garantit à la BC du SE le paiement jusqu’à concurrence du montant de ce solde précis. La confirmation du solde au SE nécessite également une déclaration de volonté juridiquement contraignante par la BC du SE, selon laquelle celle-ci garantit au SE le paiement jusqu’à concurrence du montant du solde confirmé. En confirmant l’augmentation ou la diminution de ce solde lorsque des ordres de transfert d’un SE afférents au règlement intersystème sont crédités au, ou débités du sous-compte, ou lorsque des transferts de liquidité sont crédités au sous-compte, tant la BC de l’Eurosystème qui n’est pas la BC du SE que la BC du SE déclarent une augmentation ou une diminution de la garantie à hauteur du montant du paiement. Ces deux garanties sont irrévocables, inconditionnelles et payables à première demande. Ces deux garanties expirent au moment de la réception d’une communication du SE attestant que le règlement a été effectué (par un message de «fin de cycle»).

SECTION IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Règlement des litiges et droit applicable

1.   En cas de litige entre des BC de l’Eurosystème relativement à la présente orientation, les parties concernées s’efforcent de régler le litige conformément au protocole d’accord sur la procédure de règlement des litiges à l’intérieur du SEBC.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si un litige relatif à la répartition des missions entre les niveaux 2 et 3 ne peut être réglé par un accord entre les parties concernées, le conseil des gouverneurs tranche ce litige.

3.   En cas de litige présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1, les droits et obligations respectifs des parties sont essentiellement déterminés par les règles et procédures prévues par la présente orientation. Dans les litiges concernant des ordres de transfert d’espèces entre des systèmes composants de TARGET, le droit de l’État membre du lieu du siège de la BC de l’Eurosystème du bénéficiaire s’applique à titre complémentaire, pour autant que ce droit n’entre pas en conflit avec la présente orientation.

Article 24

Abrogation de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27)

1.   L’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) est abrogée à compter du 21 novembre 2022.

2.   Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme des références à la présente orientation.

Article 25

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 21 novembre 2022.

3.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 21 novembre 2022. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 19 avril 2022.

Article 26

Dispositions diverses et transitoires

1.   À la date indiquée à l’article 25, paragraphe 2:

a)

les soldes des comptes MP dans TARGET2 d’un participant sont transférés dans les MCA pertinents précisés par le participant;

b)

les DCA TIPS d’un participant dans TARGET2 deviennent des DCA TIPS;

c)

les DCA T2S d’un participant dans TARGET2 deviennent des DCA T2S;

d)

les comptes techniques d’un participant dans TARGET2, ses comptes techniques TIPS d’un SE dans TARGET2 et ses comptes de fonds de garantie pour les procédures de règlement d’un SE dans TARGET2 deviennent respectivement des comptes techniques RTGS d’un SE, des comptes techniques TIPS d’un SE et des comptes de fonds de garantie d’un SE;

e)

les soldes des comptes locaux d’un participant sont transférés dans les MCA pertinents précisés par le participant.

2.   Les participants ne subissent aucune perte et ne retirent aucun bénéfice à la suite du transfert des soldes effectué conformément au paragraphe 1.

3.   Les dettes intra-Eurosystème résultant du règlement de paiements entre participants à différents systèmes composants de TARGET2 en vertu de l’article 6 de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuent d’être enregistrées dans TARGET conformément à l’article 6 de la présente orientation.

4.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, points d) et e), de l’annexe I, première partie, les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national demandés par les BC de l’Eurosystème en vertu, respectivement, de l’article 13 de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27), ou de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe II, de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe II bis et de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe II ter de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) restent valables aux fins de la présente orientation.

5.   Nonobstant l’article 10, paragraphe 2, point d), de l’annexe I, deuxième partie, l’accès au crédit intrajournalier accordé par le conseil des gouverneurs aux termes du paragraphe 2, point e), de l’annexe III de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) reste valable.

6.   Les groupes reconnus par le conseil des gouverneurs conformément à la définition de «groupe» figurant à l’article 1er de l’annexe II de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27) sont toujours reconnus comme tels et considérés comme étant des groupes bancaires aux fins de la présente orientation.

Article 27

Destinataires, mesures de mise en œuvre et rapports destinés au niveau 1

1.   Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

2.   Le conseil des gouverneurs reçoit chaque année un rapport émanant du niveau 2 contenant les informations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités de niveau 1.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 février 2022.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation 2013/47/UE de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(2)  Décision 2014/533/UE de la Banque centrale européenne du 13 août 2014 relative à l'identification de TARGET2 en tant que système de paiement d’importance systémique en vertu du règlement (UE) n° 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/35) (JO L 245 du 20.8.2014, p. 5).

(3)  Règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

(4)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(5)  Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).

(6)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).


ANNEXE I

CONDITIONS HARMONISÉES DE PARTICIPATION À TARGET

PREMIÈRE PARTIE

Conditions générales

Article premier

Champ d’application

Les conditions énoncées dans cette première partie régissent la relation entre [insérer le nom de la BC] et ses participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. Les conditions énoncées dans les parties suivantes, à savoir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties, s’appliquent dans la mesure où les participants choisissent et obtiennent un ou plusieurs des comptes décrits dans ces parties. Les conditions énoncées de la première partie à la septième partie de la présente annexe sont appelées ensemble, dans la présente orientation, les «conditions harmonisées» ou les «conditions».

Article 2

Appendices

1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions:

Appendice I:

Spécifications techniques pour le traitement des ordres de transfert d’espèces

Appendice II:

Dispositif d’indemnisation de TARGET

Appendice III:

Modèles pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national

Appendice IV:

Procédures d’urgence et de continuité des opérations

Appendice V:

Horaires de fonctionnement de TARGET

Appendice VI:

Tarifs

Appendice VII:

Exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des opérations

[Appendice VIII:

Insert if required: List of definitions set out in Annex III to the Guideline]

2.   En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu d’un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, c’est ce dernier qui prévaut.

Article 3

Description générale de TARGET

1.   TARGET est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l’ensemble des systèmes composants de TARGET, chacun d’entre eux étant désigné comme un «système» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE.

2.   TARGET comprend des systèmes de paiement en euros qui effectuent des règlements en monnaie de banque centrale et fournissent des services centraux de gestion de la liquidité, un règlement brut en temps réel des paiements et des services pour le règlement de SE, et permettent des paiements en espèces pour le règlement-livraison de titres et le règlement de paiements instantanés.

3.   TARGET fournit:

a)

des MCA pour le règlement d’opérations de banque centrale;

b)

des DCA RTGS pour le règlement brut en temps réel de paiements de montant élevé et des sous-comptes si cela est nécessaire pour le règlement d’un SE;

c)

des DCA T2S pour les paiements en espèces liés au règlement-livraison de titres;

d)

des DCA TIPS pour le règlement de paiements instantanés; et

e)

les comptes suivants pour le règlement d’un SE: i) des comptes techniques RTGS d’un SE; ii) des comptes de fonds de garantie d’un SE; et iii) des comptes techniques TIPS d’un SE.

Chaque compte dans TARGET-[insérer le nom de la BC] est identifié par un numéro de compte unique composé des éléments décrits à l’appendice I, paragraphe 2.

Article 4

Critères d’accès

1.   Les catégories d’entités suivantes réunissent les critères pour devenir des participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]

a)

les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;

c)

les BCN des États membres et la BCE;

à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon la [insérer le nom de la BC] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.

2.   La [insérer le nom de la BC], selon sa libre appréciation, peut également admettre les entités suivantes comme participants:

a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;

b)

les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour des clients;

c)

 

i)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et

ii)

les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;

d)

les entités gérant des SE et agissant en cette qualité; et

e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.

Article 5

Procédure de demande

1.   Afin de devenir un participant à TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays], une entité qui réunit les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ou une entité qui peut être admise par [insérer le nom de la BC] en vertu de l’article 4, paragraphe 2, satisfait aux exigences suivantes :

a)

installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et pouvoir lui soumettre des ordres de transfert d’espèces. Pour ce faire, les entités demandant à acquérir le statut de participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seules responsables;

b)

avoir réussi les tests requis par la [insérer le nom de la BC];

c)

s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA RTGS, d’un DCA T2S ou d’un DCA TIPS, il doit également détenir ou ouvrir un MCA auprès de [insérer le nom de la BC];

d)

fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte;

e)

pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte;

f)

s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA TIPS, avoir adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature du SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement (accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané);

g)

s’il s’agit d’un demandeur d’un compte technique TIPS d’un SE, avoir fourni la preuve que la lettre d’information indiquant son intention d’être un mécanisme de compensation et de règlement (CSM) conforme au SCT Inst a été communiquée au Conseil européen des paiements (CPE).

2.   Les demandes sont adressées à la [insérer le nom de la BC] et contiennent au moins les informations ou les documents suivants:

a)

les formulaires de collecte de données de référence fournis par [insérer le nom de la BC] complétés;

b)

l’avis relatif à la capacité, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC], et l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC];

c)

s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA TIPS, la preuve de son adhésion au dispositif de SCT Inst;

d)

si le demandeur demande à utiliser la procédure de règlement TIPS d’un SE, la preuve qu’il a communiqué au CPE la lettre d’information démontrant son intention d’être un CSM conforme au SCT Inst;

e)

si le demandeur désigne un agent payeur, la preuve que celui-ci a accepté d’agir en cette qualité.

3.   Les demandeurs qui sont déjà des participants à TARGET et qui demandent un nouveau compte tel que décrit à: i) la troisième partie (DCA RTGS); ii) la quatrième partie (DCA T2S); iii) la cinquième partie (DCA TIPS); iv) la sixième partie (compte technique RTGS d’un SE) et/ou v) la septième partie (compte technique TIPS d’un SE), respectent les dispositions des paragraphes 1 et 2 dans la mesure où elles sont applicables pour le nouveau compte qu’ils demandent.

4.   La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur une demande d’ouverture d’un compte TARGET.

5.   La [insérer le nom de la BC] rejette la demande de participation si:

a)

le demandeur n’est pas une entité réunissant les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ou une entité pouvant être admise par [insérer le nom de la BC] en vertu de l’article 4, paragraphe 2;

b)

une ou plusieurs des exigences requises pour la participation mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas remplies; ou

c)

selon l’évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.

6.   La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande de participation à TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays] au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 4, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée.

Article 6

Participants

1.   Les participants qui ne sont pas des SE détiennent au moins un MCA auprès de la [insérer le nom de la BC] et peuvent également détenir un ou plusieurs DCA RTGS, DCA T2S ou DCA TIPS auprès de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les SE qui utilisent les procédures de règlement RTGS d’un SE ou la procédure de règlement TIPS d’un SE sont soumis aux conditions énoncées dans la présente partie ainsi qu’à la sixième partie ou la septième partie, respectivement. Ils peuvent détenir un ou plusieurs MCA, T2S DCA et, à titre exceptionnel et avec l’approbation de [insérer le nom de la BC], un ou plusieurs DCA RTGS, sauf pour la compensation des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst. Si un SE détient un DCA RTGS ou un DCA T2S, il détient également au moins un MCA auprès de la [insérer le nom de la BC]. Dans le cas où un SE détient un ou plusieurs MCA, DCA RTGS ou T2S DCA, les parties correspondantes des présentes conditions s’appliquent également.

Article 7

Accès au compte d’un participant par d’autres entités que le participant

1.   Dans la mesure où cela est techniquement possible, un participant peut donner accès à ses comptes TARGET à une ou plusieurs entités qu’il désigne, aux fins de la présentation d’ordres de transfert d’espèces et de l’exécution d’autres actions.

2.   Les ordres de transfert d’espèces présentés ou les fonds reçus par les entités désignées par un participant visé au paragraphe 1 sont considérés comme ayant été présentés ou reçus par ce participant lui-même.

3.   Le participant est lié par ces ordres de transfert d’espèces et par toute autre action entreprise par l’entité ou les entités visées au paragraphe 1, indépendamment du contenu ou du non-respect des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce participant et cette entité.

Article 8

Facturation

1.   La [insérer le nom de la BC] identifie les éléments facturables conformément à l’appendice VI et attribue chacun d’eux au participant dont provient cet élément facturable.

2.   Toute redevance due au titre d’un ordre de transfert d’espèces présenté par ou reçu par un SE, qu’il utilise les procédures de règlement RTGS d’un SE ou un DCA RTGS, est exclusivement facturée à ce SE.

3.   Les éléments facturables générés par des actions entreprises par les entités désignées visées à l’article 7, ainsi que par des banques centrales agissant pour le compte d’un participant, sont attribués au participant.

4.   La [insérer le nom de la BC] émet des factures distinctes à l’intention du participant pour les services concernés décrits à: i) la troisième partie (DCA RTGS); ii) la quatrième partie (DCA T2S); iii) la cinquième partie (DCA TIPS); iv) la sixième partie (procédures de règlement RTGS d’un SE); et v) la septième partie (procédure de règlement TIPS d’un SE).

5.   La [insérer le nom de la BC] règle chaque facture par prélèvement d’un MCA détenu par le participant, sauf si ce dernier a désigné un autre participant à TARGET (qui peut être dans TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays] ou un autre système composant) comme agent payeur et a chargé la [insérer le nom de la BC] de débiter le MCA de cet agent payeur. Cette instruction ne libère pas le participant de son obligation de payer chaque facture.

6.   Lorsqu’un agent payeur a été désigné, le participant fournira à la [insérer le nom de la BC] la preuve que l’agent payeur a accepté d’agir en cette qualité.

7.   Aux fins du présent article, chaque SE est traité séparément, même si deux ou plusieurs d’entre eux sont exploités par la même entité juridique, et indépendamment du fait que le SE ait ou non été désigné en application de la directive 98/26/CE. Un SE n’ayant pas été désigné en vertu de la directive 98/26/CE est identifié comme un SE en se référant aux critères suivants: a) il existe un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative, par exemple un accord entre les participants et l’opérateur du système; b) il a plusieurs membres ; c) il dispose de règles communes et d’accords standardisés; et d) il est destiné à la compensation, au règlement ou au règlement-livraison de titres entre les participants.

Article 9

Groupes de facturation

1.   À la demande du participant, la [insérer le nom de la BC] crée un groupe de facturation pour permettre à ses membres de bénéficier de la tarification dégressive applicable aux DCA RTGS. Le groupe de facturation ne peut inclure que des titulaires de DCA RTGS appartenant au même groupe bancaire, provenant d’un ou de plusieurs systèmes composants de TARGET.

2.   À la demande du titulaire d’un DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] ajoute ce titulaire à un groupe de facturation ou l’enlève d’un groupe de facturation qui peut se trouver dans TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays] ou dans tout autre système composant de TARGET. Le titulaire du DCA RTGS informe tous les autres membres du groupe de facturation de cette demande avant de la présenter.

3.   Les titulaires de DCA RTGS compris dans un groupe de facturation sont facturés individuellement conformément à l’article 8.

Article 10

Obligations de la [insérer le nom de la BC] et du participant

1.   La [insérer le nom de la BC] propose les services décrits aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties des présentes conditions lorsqu’un participant a choisi et obtenu un compte visé dans lesdites parties. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN de niveau 3 sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 22. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BCN de niveau 3 lorsque l’une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu’un participant reçoit de TARGET ou qu’il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

3.   Le participant verse à [insérer le nom de la BC] des redevances conformément à l’article 8.

4.   Le participant s’assure qu’il est techniquement connecté à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] conformément aux horaires de fonctionnement de TARGET figurant à l’appendice V. Cette obligation peut être remplie par l’intermédiaire d’une entité désignée visée à l’article 7.

5.   Le participant déclare et certifie à la [insérer le nom de la BC] que l’exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n’est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.

6.   Le participant s’acquitte de tout droit de timbre et de tous les autres droits et taxes applicables afférents à la délivrance de documents, le cas échéant, ainsi que de tous les autres frais supportés lors de l’ouverture, la tenue ou la clôture de son compte TARGET.

Article 11

Coopération et échange d’informations

1.   Dans l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants coopèrent étroitement afin d’assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. Ils se communiquent toute information ou tout document utile à l’exécution de leurs obligations respectives et l’exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.

2.   La [insérer le nom de la BC] crée et met à disposition un service d’assistance pour le système afin d’aider les participants en cas de difficultés liées aux opérations du système.

3.   Des informations à jour sur le statut opérationnel de chaque service sont disponibles dans le système d’information de TARGET (TARGET Information System — TIS) sur une page spéciale du site internet de la BCE.

4.   La [insérer le nom de la BC] peut communiquer les messages pertinents du système aux participants via un message diffusé ou, si ce moyen n’est pas disponible, par tout autre moyen de communication approprié.

5.   Les participants mettent à jour, en temps voulu, les formulaires existants de collecte des données de référence et soumettent à la [insérer le nom de la BC] les nouveaux formulaires de collecte de ces données. Les participants vérifient l’exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] par la [insérer le nom de la BC].

6.   Le participant autorise [insérer le nom de la BC] à communiquer aux BCN de niveau 3 toute information relative aux participants dont les BCN de niveau 3 peuvent avoir besoin, conformément aux accords conclus entre les BCN de niveau 3 et les BC de l’Eurosystème régissant la prestation des services que doivent fournir les BCN de niveau 3.

7.   Les participants informent sans retard la [insérer le nom de la BC] de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant une incidence sur des questions couvertes par l’avis relatif au droit national tel qu’exposé dans les modèles d’avis fournis à l’appendice III.

8.   [insérer le nom de la BC] peut à tout moment demander une mise à jour ou un renouvellement des avis relatifs au droit national ou à la capacité visés à l’article 5, paragraphe 1, points d) et e).

9.   Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s’il se produit un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ou de toute autre législation applicable équivalente.

Article 12

Rémunération des comptes

1.   Les MCA, DCA et les sous-comptes sont rémunérés soit à un taux de zéro pour cent soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu’ils ne soient utilisés pour constituer ou détenir l’un des éléments suivants:

a)

les réserves obligatoires;

b)

des excédents de réserves;

c)

des dépôts des administrations publiques au sens de l’article 2, point 5), de l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) (2).

En cas de réserves obligatoires, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de ces réserves sont régis par le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil (3) et le règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

En cas d’excédents de réserves, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs sont régis par la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (4).

En cas de dépôts des administrations publiques, la rémunération des avoirs est régie par les dispositions relatives aux dépôts des administrations publiques énoncées à l’article 4 de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).

2.   Les soldes au jour le jour détenus sur un compte technique TIPS d’un SE ou sur un compte technique RTGS d’un SE pour la procédure D de règlement d’un SE, ainsi que les fonds de garantie, y compris ceux détenus sur un compte de fonds de garantie d’un SE, sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.

Article 13

Gestion des comptes

1.   Les participants surveillent et gèrent la liquidité sur leurs comptes conformément aux horaires de fonctionnement de TARGET tels qu’exposés à l’appendice V et effectuent, au moins une fois par jour, un rapprochement au niveau des opérations. Cette obligation peut être remplie par l’intermédiaire d’une entité désignée mentionnée à l’article 7.

2.   Le participant utilise les outils fournis par [insérer le nom de la BC] aux fins du rapprochement des comptes, en particulier le relevé de compte quotidien mis à la disposition de chaque participant. Cette obligation peut être remplie par l’intermédiaire d’une entité désignée visée à l’article 7.

3.   Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] si, dans le cadre du rapprochement des comptes, un écart apparaît au niveau de l’un de leurs comptes.

Article 14

Réserves obligatoires

1.   À la demande d’un participant soumis à une obligation de constitution de réserves, la [insérer le nom de la BC] marque un ou plusieurs MCA ou DCA appartenant à ce participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] comme détenus aux fins du respect de cette obligation.

2.   Aux fins du respect des obligations de constitution de réserves, lorsqu’elles s’appliquent au participant, il est tenu compte du total des soldes de fin de journée de tous les comptes détenus par ce participant auprès de [insérer le nom de la BC] et désignés à cet effet.

Article 15

Planchers et plafonds

1.   Le participant peut fixer des planchers et des plafonds sur ses MCA ou DCA.

2.   Le participant peut choisir de recevoir une notification en cas de franchissement du plancher ou du plafond. En outre, pour les MCA ou les DCA RTGS, le participant peut choisir que le dépassement déclenche un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles.

3.   Le règlement d’un ordre de transfert de liquidité ne déclenche pas de vérification du dépassement du plancher ou du plafond.

Article 16

Groupe de suivi de comptes

1.   Le titulaire d’un MCA peut créer un ou plusieurs groupes de suivi de comptes afin de suivre la liquidité de plusieurs MCA ou DCA, devenant le chef de file de tout groupe de suivi de comptes qu’il crée.

2.   Un participant peut ajouter l’un quelconque de ses MCA ou DCA ouverts au sein de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou tout autre système composant de TARGET à un ou plusieurs groupes de suivi de comptes et devenir ainsi membre de ce groupe. Un membre d’un groupe de suivi de comptes peut, à tout moment, prendre l’initiative de retirer son compte de ce groupe. Un participant est tenu d’informer le chef de file d’un groupe de suivi de comptes avant de procéder à l’ajout ou au retrait d’un compte de ce groupe.

3.   Seul le chef de file d’un groupe de suivi de comptes est en mesure de visualiser les soldes de tous les comptes inclus dans ce groupe.

4.   Le chef de file peut supprimer le groupe de suivi de comptes et est tenu d’en informer au préalable les autres membres du groupe.

Article 17

Acceptation et rejet des ordres de transfert d’espèces

1.   Les ordres de transfert d’espèces présentés par des participants sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si:

a)

le message de transfert satisfait aux exigences techniques de TARGET décrites à l’appendice I;

b)

le message satisfait aux règles de formatage et aux conditions décrites à l’appendice I;

c)

le message satisfait au contrôle double entrée décrit à l’appendice I;

d)

dans les cas où un payeur a été suspendu pour ce qui est des opérations de débit de son ou ses comptes ou bien où un bénéficiaire a été suspendu pour ce qui est des opérations de crédit de son ou ses comptes, le consentement explicite de la BC du participant suspendu a été obtenu;

e)

dans les cas où l’ordre de transfert de d’espèces est émis dans le cadre d’une procédure de règlement RTGS d’un SE, le compte du participant est inclus dans le groupe de comptes d’une banque de règlement demandé par ce SE, comme énoncé à la sixième partie, article 1er, paragraphe 7; et

f)

en cas de règlement intersystème effectué dans le cadre de procédures de règlement RTGS d’un SE, le SE concerné fait partie d’un dispositif de règlement intersystème tel qu’exposé à la sixième partie, article 9.

2.   La [insérer le nom de la BC] rejette immédiatement tout ordre de transfert d’espèces qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La [insérer le nom de la BC] informe le participant de tout rejet d’un ordre de transfert d’espèces, comme précisé à l’appendice I.

Article 18

Introduction des ordres de transfert d’espèces dans le système et irrévocabilité de ceux-ci

1.   Aux fins de la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer les dispositions de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE]:

a)

tous les ordres de transfert d’espèces, sous réserve des dispositions des points b), c) et d) du présent paragraphe, sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où le compte TARGET du participant concerné est débité;

b)

les ordres de paiement instantané sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où sont réservés les fonds concernés sur le DCA TIPS du participant ou sur son compte technique TIPS d’un SE;

c)

dans le cas d’opérations réglées sur des DCA T2S donnant lieu à l’appariement de deux ordres de transfert distincts:

i)

sauf dans le cas prévu au point ii), ces ordres sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où la plate-forme T2S les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables au moment où le statut «apparié» a été donné à l’opération sur la plate-forme T2S;

ii)

dans le cas d’opérations faisant intervenir un DCT participant détenant un composant d’appariement séparé, lorsque les ordres de transfert sont directement envoyés à ce DCT participant pour être appariés dans son composant d’appariement séparé, ces ordres de transfert sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où ce DCT participant les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables à partir du moment où le statut «apparié» a été donné à l’opération sur la plate-forme T2S. Une liste des DCT participants visés au présent point ii) est disponible sur le site internet de la BCE;

d)

les ordres de transfert d’espèces en lien avec des procédures de règlement RTGS d’un SE sont considérés comme introduits dans le système composant de TARGET du compte à débiter au moment où ils sont acceptés par ce système, et irrévocables à ce moment-là.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 sont sans effet sur les règles d’un SE qui prévoient un moment d’introduction dans le SE ou d’irrévocabilité des ordres de transfert qui lui sont présentés antérieur au moment de l’introduction des ordres de transfert du SE en question dans le système composant de TARGET concerné.

3.   Les ordres de transfert d’espèces qui sont inclus dans un algorithme ne peuvent pas être révoqués pendant que l’algorithme est en cours.

Article 19

Procédures d’urgence et de continuité des opérations

1.   En cas d’événement externe anormal ou de tout autre événement perturbant les opérations effectuées sur les comptes TARGET, les procédures d’urgence et de continuité des opérations décrites à l’appendice IV s’appliquent.

2.   Dans des circonstances exceptionnelles, les horaires de fonctionnement de TARGET peuvent être modifiés, ce dont les participants seront informés par [insérer le nom de la BC].

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, un SE peut demander à [insérer le nom de la BC] de modifier les horaires de fonctionnement de TARGET.

4.   L’Eurosystème offre une solution d’urgence à appliquer si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la solution d’urgence et son utilisation sont obligatoires pour les participants qui sont considérés comme critiques par [insérer le nom de la BC] et pour les participants procédant au règlement d’opérations très critiques, comme prévu à l’appendice IV. Les autres participants peuvent, sur demande, se connecter à la solution d’urgence.

Article 20

Obligations relatives à la sécurité

1.   Les participants mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.

2.   Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l’infrastructure technique des prestataires tiers. La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d’informations sur l’incident et, si nécessaire, demander que le participant prenne des mesures appropriées afin d’empêcher qu’un tel événement ne se reproduise.

3.   La [insérer le nom de la BC] peut imposer d’autres obligations en matière de sécurité, en particulier en matière de cybersécurité et de lutte contre la fraude, à tous les participants ou aux participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].

4.   Les participants fournissent à la [insérer le nom de la BC]: i) l’accès permanent à leur attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finaux du prestataire de service réseau qu’ils ont choisi, et ii) chaque année, la déclaration d’autocertification TARGET requise pour les types de comptes qu’ils détiennent et telle que publiée sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] et sur le site internet de la BCE en anglais.

5.   La [insérer le nom de la BC] évalue la ou les déclaration(s) d’autocertification du participant sur son niveau de conformité avec chacune des exigences énoncées dans les exigences de TARGET en matière d’autocertification. Ces exigences sont énumérées à l’appendice VII.

6.   Le niveau de conformité du participant aux exigences de l’autocertification de TARGET entre dans une des catégories suivantes, par ordre croissant de gravité: «conformité totale», «non-conformité mineure» ou «non-conformité majeure». Les critères suivants s’appliquent: la conformité totale est atteinte lorsque les participants satisfont à 100 % des exigences; on parle de non-conformité mineure lorsqu’un participant satisfait à moins de 100 % mais à au moins 66 % des exigences, et de non-conformité majeure lorsqu’un participant satisfait à moins de 66 % des exigences. Si un participant démontre qu’une exigence spécifique ne lui est pas applicable, on estime, aux fins de la catégorisation, qu’il se conforme à l’exigence en question. Un participant qui n’atteint pas la «conformité totale» doit soumettre un plan d’action montrant comment il entend atteindre celle-ci. La [insérer le nom de la BC] informe les autorités de surveillance compétentes de l’état de conformité de ce participant.

7.   Si le participant refuse d’accorder un accès permanent à son attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finaux des prestataires de service réseau qu’il a choisis ou ne fournit pas l’autocertification TARGET, le niveau de conformité du participant est placé dans la catégorie «non-conformité majeure».

8.   La [insérer le nom de la BC] réévalue annuellement la conformité des participants.

9.   La [insérer le nom de la BC] peut imposer les mesures correctives suivantes aux participants dont le niveau de conformité a été évalué comme une non-conformité mineure ou majeure, par ordre croissant de sévérité:

a)

un suivi renforcé: le participant fournit à la [insérer le nom de la BC] un rapport mensuel, signé par un cadre supérieur, sur les progrès réalisés pour remédier à la non-conformité. Le participant encourt en outre, pour chaque compte concerné, une pénalité mensuelle de 1 000 EUR. Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité mineure ou une évaluation de non-conformité majeure;

b)

suspension: la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] peut être suspendue dans les circonstances décrites à l’article 25, paragraphe 2, points b) et c). Par dérogation à l’article 25, le participant est averti de cette suspension avec un préavis de trois mois. Il encourt, pour chaque compte suspendu, une pénalité mensuelle de 2 000 EUR. Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité majeure;

c)

résiliation: il peut être mis fin à la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] dans les cas décrits à l’article 25, paragraphe 2, point b) ou c). Par dérogation à l’article 25, le participant est averti avec un préavis de trois mois. Il encourt une pénalité supplémentaire de 1 000 EUR pour chaque compte résilié. Cette mesure corrective peut être imposée si le participant n’a pas remédié à la non-conformité majeure, après trois mois de suspension, de façon satisfaisante pour [insérer le nom de la BC].

10.   Les participants autorisant des tiers à accéder à leur compte TARGET, comme cela est prévu à l’article 7, et les participants ayant inscrit des détenteurs de BIC adressable, comme cela est prévu à la troisième partie, article 2, doivent parer au risque découlant d’une telle autorisation conformément aux obligations en matière de sécurité prévues aux paragraphes 1 à 9.

Article 21

Dispositif d’indemnisation

Si, en raison d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces ne peut être réglé le même jour ouvré que celui où il a été accepté, la [insérer le nom de la BC] propose d’indemniser le participant concerné conformément à la procédure spéciale prévue à l’appendice II.

Article 22

Régime de responsabilité

1.   En exécutant leurs obligations conformément aux présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants sont liés réciproquement par un devoir général de diligence raisonnable.

2.   La [insérer le nom de la BC] est responsable vis-à-vis de ses participants, en cas de fraude (y compris, notamment, la faute intentionnelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. En cas de simple négligence, la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée au préjudice supporté directement par le participant, c’est-à-dire le montant de l’opération concernée et la perte d’intérêts y afférente, en excluant tout préjudice indirect.

3.   La [insérer le nom de la BC] ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance au niveau de l’infrastructure technique (y compris, notamment, l’infrastructure informatique, les programmes, les données, les applications ou les réseaux de la [insérer le nom de la BC]), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la [insérer le nom de la BC] ait pris les mesures qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et de résoudre les problèmes qui en sont la conséquence (notamment mais non exclusivement en engageant et en achevant les procédures d’urgence et de continuité des opérations visées à l’appendice IV).

4.   La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable:

a)

dans la mesure où le participant a causé le préjudice; ou

b)

si des événements externes, que la [insérer le nom de la BC] ne peut raisonnablement pas maîtriser (force majeure), sont la cause du préjudice.

5.   Nonobstant les [insérer les dispositions de droit national applicables], les paragraphes 1 à 4 s’appliquent dans la mesure où il est possible d’exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] et les participants prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d’atténuer tout dommage ou préjudice visés au présent article.

7.   Pour l’exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des opérateurs du secteur des télécommunications ou autres fournisseurs de réseau ou d’autres entités, si cela est nécessaire au respect par la [insérer le nom de la BC] de ses obligations ou s’il s’agit d’un usage du marché. L’obligation de la [insérer le nom de la BC] est limitée à la sélection du tiers et à l’octroi du mandat à celui-ci en bonne et due forme, et la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN de niveau 3 ne sont pas considérées comme des tiers.

Article 23

Preuve

1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages d’ordres de transfert d’espèces et les messages y afférents, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les participants, passent par le PSR concerné.

2.   Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la [insérer le nom de la BC] ou par le PSR concerné, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la [insérer le nom de la BC]. La version sauvegardée ou imprimée du message original du PSR concerné est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.

3.   En cas de défaillance de la connexion du participant au PSR, le participant utilise les autres moyens de transmission de messages convenus avec [insérer le nom de la BC]. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] a la même valeur de preuve que le message original, quelle que soit sa forme.

4.   La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de transfert d’espèces présentés et aux paiements reçus par les participants pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de transfert d’espèces ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout participant à TARGET qui fait l’objet d’une vigilance constante à la suite de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres, ou plus longtemps si des réglementations spécifiques l’exigent.

5.   Les livres et comptes de la [insérer le nom de la BC] sont acceptés comme moyen de preuve relative à toute obligation des participants et tout fait et événement invoqués par les parties.

Article 24

Durée et résiliation ordinaire de la participation, clôture de comptes

1.   Sans préjudice de l’article 25, la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est pour une durée indéterminée.

2.   Un participant peut, à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec la [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court:

a)

mettre fin à sa participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays];

b)

clôturer un ou plusieurs de ses DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE;

c)

clôturer un ou plusieurs de ses MCA, pour autant qu’il continue de se conformer à l’article 5.

3.   La [insérer le nom de la CB] peut, à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le participant concerné sur un préavis d’une durée différente:

a)

mettre fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays];

b)

clôturer un ou plusieurs des DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE d’un participant;

c)

clôturer un ou plusieurs MCA d’un participant, pour autant que celui-ci continue de détenir au moins un MCA.

4.   Lorsque la participation prend fin, les obligations de confidentialité prévues à l’article 28 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.

5.   Lorsque la participation prend fin, la [insérer le nom de la BC] clôture tous les comptes TARGET du participant concerné conformément à l’article 26.

Article 25

Suspension et résiliation extraordinaire de la participation

1.   La participation d’un participant à TARGET [insérer la référence à la BC/au pays] prend fin immédiatement et sans préavis ou est suspendue en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

a)

l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité; ou

b)

le participant ne remplit plus les critères d’accès prévus à l’article 4.

Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l’encontre d’un participant, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas automatiquement l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

2.   La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis ou suspendre la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] si:

a)

un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés au paragraphe 1) surviennent;

b)

le participant contrevient de façon substantielle aux présentes conditions;

c)

le participant manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC];

d)

le participant ne dispose plus d’un accord valide avec un PSR visant à fournir la connexion nécessaire à TARGET;

e)

tout autre événement lié au participant survient qui, selon l’évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité globales de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET, ou de compromettre l’exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu’elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence;

f)

une BCN suspend ou met fin à l’accès du participant au crédit intrajournalier, y compris l’autoconstitution de garanties, en vertu de la deuxième partie, article 13; ou

g)

le participant est exclu de l’un des groupes fermés d’utilisateurs (closed group of users — CUG) du PSR, ou cesse d’en être membre pour une autre raison;

3.   Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 2, la [insérer le nom de la BC] prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés aux points a) à c) du paragraphe 2.

4.   Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe dans les meilleurs délais le participant concerné, les autres BC et les participants à tous les systèmes composants de TARGET de cette suspension ou de cette résiliation (par un message diffusé ou, si un tel message n’est pas disponible, par tout autre moyen de communication approprié). Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du participant concerné.

5.   Dès qu’un message émis conformément au paragraphe 4 a été reçu par les participants, ces derniers sont réputés informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou à un autre système composant de TARGET. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d’un ordre de transfert d’espèces à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de transfert d’espèces a été introduit dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] après réception du message.

Article 26

Clôture des comptes TARGET par [insérer le nom de la BC] à la fin de la participation

Lorsque la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] prend fin, en application de l’article 24 ou 25, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture des comptes TARGET du participant concerné, après avoir réglé ou rejeté tout ordre de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, et fait usage de ses droits de garantie et de compensation en vertu de l’article 27.

Article 27

Les droits de garantie et de compensation de la [insérer le nom de la BC]

1.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’une garantie sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes TARGET du participant, couvrant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

a)

[Insérer, le cas échéant: Les créances présentes et futures d’un participant à l’égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d’un solde créditeur sur les comptes TARGET sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c’est-à-dire sous forme d’un transfert de propriété) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l’égard du participant née de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur les comptes TARGET du participant.]

b)

[Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’un nantissement flottant sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes TARGET des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

2.   [Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose du droit mentionné au paragraphe 1 même si ses créances sont seulement conditionnelles ou non encore exigibles.]

3.   [Insérer, le cas échéant: Le participant, agissant en sa qualité de titulaire d’un compte TARGET, reconnaît par la présente la constitution d’un nantissement en faveur de la [insérer le nom de la BC], auprès de laquelle ce compte a été ouvert; cette reconnaissance vaut remise d’actifs en nantissement à la [insérer le nom de la BC] visée en vertu de la loi [insérer l’adjectif relatif au nom du pays]. Toute somme versée sur les comptes TARGET dont le solde est nanti est irrévocablement nantie sans la moindre restriction, par le simple fait qu’elle est versée, et garantit l’exécution totale des obligations garanties.]

4.   La survenance:

a)

d’un cas de défaillance visé à l’article 25, paragraphe 1; ou

b)

de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l’article 25, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du participant, nonobstant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits du participant ou relatif à ses droits,

déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du participant, sans préavis et sans nécessité d’approbation préalable de quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du participant et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées, la partie dont la dette est la plus élevée réglant à l’autre partie la différence.

5.   La [insérer le nom de la BC] avise sans tarder le participant de toute compensation en application du paragraphe 4 après que cette compensation a eu lieu.

6.   La [insérer le nom de la BC] peut sans préavis débiter tous les comptes TARGET du participant de tout montant dû par le participant à la [insérer le nom de la BC], résultant de la relation juridique entre le participant et la [insérer le nom de la BC].

7.   Les dispositions du présent article ne créent aucun droit, aucune sûreté, aucune créance ni aucun droit de compensation concernant les comptes TARGET suivants utilisés par des SE:

a)

comptes TARGET utilisés conformément aux procédures de règlement d’un SE définies à la sixième et la septième parties;

b)

comptes TARGET détenus par des SE en vertu des deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties, lorsque les fonds détenus sur ces comptes n’appartiennent pas aux SE mais sont détenus pour le compte de leurs clients ou sont utilisés pour régler des ordres de transfert d’espèces au nom de leurs clients.

Article 28

Confidentialité

1.   La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu’il s’agit d’une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au participant, aux participants du même groupe ou aux clients du participant, à moins que le participant ou son client n’ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant s’il y a lieu en vertu du droit national] ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l’adjectif relatif au nom du pays].

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que des informations concernant toute mesure prise au titre de l’article 25 ne soient pas considérées comme confidentielles.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant, les participants du même groupe bancaire ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

à d’autres BC ou à des tiers intervenant dans l’exploitation de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET ou au suivi de l’exposition du participant ou de son groupe bancaire;

b)

à d’autres BC afin d’effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l’intégration financière; ou

c)

aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques,

et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.

4.   La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable des conséquences financières et commerciales de la divulgation faite conformément au paragraphe 3.

5.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le participant ou les clients du participant, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.

6.   Les informations relatives au fonctionnement de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] auxquelles les participants ont eu accès ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues aux présentes conditions. Les participants ne divulguent pas ces informations, à moins que la [insérer le nom de la BC] n’ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les participants veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l’exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.

7.   La [insérer le nom de la BC] est autorisée, afin de régler des ordres de transfert d’espèces, à traiter et transférer les données nécessaires au PSR.

Article 29

Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes

1.   Les participants sont réputés connaître, respectent et sont en mesure de prouver aux autorités compétentes concernées qu’ils respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la protection des données. Ils sont réputés connaître, et respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, les activités nucléaires présentant un risque de prolifération et le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes TARGET. Les participants s’assurent qu’ils sont informés de la politique d’extraction des données du PSR qu’ils ont choisi avant d’entrer en relation contractuelle avec ce prestataire.

2.   Les participants autorisent la [insérer le nom de la BC] à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu’il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation du participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].

3.   Les participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives imposées en vertu des articles 75 ou 215 du traité, auxquels ils sont soumis, y compris en ce qui concerne la notification ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente en rapport avec le traitement des opérations. En outre:

a)

lorsque [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payeur:

i)

le participant effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation;

ii)

le participant n’introduit aucun ordre de transfert d’espèces, dans TARGET, pour le transfert de fonds vers un compte détenu par une entité différente du participant, avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que la notification requise a été effectuée ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

b)

lorsque [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d’un participant qui est un bénéficiaire, le participant effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes «prestataire de services de paiement», «payeur» et «bénéficiaire» ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.

Article 30

Avis

1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, [le cas échéant, par télécopie] ou par d’autres moyens électroniques éventuellement convenus de façon bilatérale, ou d’une autre manière par écrit. Les avis destinés à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l’unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l’adresse correspondante de la BC] ou à [insérer l’adresse BIC de la BC] ou à [insérer en cas d’autres moyens électroniques appropriés convenus de façon bilatérale]. Les avis destinés au participant lui sont envoyés à l’adresse, [le cas échéant, au numéro de télécopie], ou [insérer les informations utiles en cas d’autres moyens électroniques convenus de façon bilatérale] ou à son adresse BIC telle que notifiée périodiquement par le participant à la [insérer le nom de la BC].

2.   Afin de prouver qu’un avis a été envoyé, il est suffisant d’établir que l’avis a été envoyé, de manière physique ou par des moyens électroniques, au destinataire concerné.

3.   Tous les avis sont formulés en [insérer la langue nationale correspondante et/ou «anglais»].

4.   Les participants sont liés par tous les formulaires et documents de la [insérer le nom de la BC] qu’ils ont remplis ou signés, y compris, sans que cela soit limitatif, les formulaires de collecte de données de référence, visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l’article 11, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la [insérer le nom de la BC] estime raisonnablement avoir reçues des participants, de leur personnel ou de leurs agents.

Article 31

Relation contractuelle avec un PSR

1.   Afin d’envoyer à TARGET ou de recevoir de TARGET des instructions et des messages, les participants:

a)

concluent un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec ce PSR afin d’établir une connexion technique à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]; ou

b)

se connectent par l’intermédiaire d’une autre entité qui a elle-même conclu un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec celui-ci.

2.   La relation juridique entre un participant et le PSR est exclusivement régie par les conditions du contrat conclu entre eux.

3.   Les services que doit fournir le PSR ne font pas partie des services à effectuer par la [insérer le nom de la BC] dans le cadre de TARGET.

4.   La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable des actes, erreurs ou omissions du PSR (notamment de ses administrateurs, de son personnel et de ses sous-traitants), ni des actes, erreurs ou omissions des tiers choisis par les participants pour avoir accès au réseau du PSR.

Article 32

Procédure de modification

La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris les appendices. Les modifications des présentes conditions, y compris des appendices, sont annoncées au moyen de [insérer une référence au mode d’annonce qui convient]. Les modifications sont considérées avoir été acceptées si le participant, une fois informé, ne les refuse pas expressément dans les quatorze jours qui suivent son information. Dans le cas où un participant refuse la modification, la [insérer le nom de la BC] peut mettre fin immédiatement à la participation du participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et procéder à la clôture de tout compte TARGET de ce participant.

Article 33

Droits des tiers

1.   Il est interdit aux participants de transférer, nantir ou céder à un tiers des droits, intérêts, obligations, responsabilités ou créances résultant des présentes conditions ou s’y rapportant sans l’accord écrit de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les présentes conditions ne créent pas de droits ni d’obligations à l’égard de quelque entité que ce soit autre que la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 34

Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution

1.   La relation bilatérale entre la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est régie par le droit [insérer l’adjectif relatif au nom du pays].

2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

3.   Le lieu d’exécution concernant la relation juridique entre la [insérer le nom de la BC] et les participants est [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

Article 35

Divisibilité

Au cas où l’une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait sans effet, toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureraient applicables.

Article 36

Entrée en vigueur et force obligatoire

1.   Les présentes conditions prennent effet à compter de [insérer la date pertinente].

2.   [Insérer s’il y a lieu en vertu du droit national applicable: en demandant de participer à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], les demandeurs du statut de participant acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]

DEUXIÈME PARTIE

Conditions particulières pour les comptes espèces principaux (MCA)

Article premier

Ouverture et gestion d’un MCA

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite au moins un MCA pour chaque participant, sauf si le participant est un SE qui n’utilise que des procédures de règlement RTGS ou TIPS d’un SE, auquel cas l’utilisation d’un MCA est laissée à la discrétion du SE.

2.   Aux fins du règlement des opérations de politique monétaire prévues dans [insérer la référence à la documentation générale] et du règlement des intérêts découlant de ces opérations, le participant désigne un MCA primaire détenu auprès de [insérer le nom de la BC].

3.   Le MCA primaire désigné conformément au paragraphe 2 est également utilisé aux fins suivantes:

a)

la rémunération visée à la première partie, article 12, sauf si le participant a désigné un autre participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] à cet effet;

b)

l’octroi d’un crédit intrajournalier, le cas échéant.

4.   Aucun solde négatif sur un MCA primaire ne peut être inférieur à la ligne de crédit (si elle est accordée). Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un MCA qui n’est pas un MCA primaire.

Article 2

Cogestion d’un MCA

1.   À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] autorise un MCA détenu par ce titulaire à être cogéré par l’une des entités suivantes:

a)

un autre titulaire de MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays];

b)

un titulaire de MCA dans un autre système composant de TARGET;

c)

[[insérer le nom de la BC] le cas échéant].

Si le titulaire de MCA détient plus d’un MCA, chaque MCA détenu peut être cogéré par un cogestionnaire différent.

Le cogestionnaire a les mêmes droits et privilèges vis-à-vis d’un MCA qu’il cogère que ceux qu’il a vis-à-vis de son propre MCA.

2.   Le titulaire de MCA fournit à la [insérer le nom de la BC] la preuve du consentement du cogestionnaire à agir en cette qualité. [à insérer en cas d’application du paragraphe 1, point c)]: La preuve de ce consentement n’est pas requise lorsque le cogestionnaire est [insérer le nom de la BC].

3.   Un titulaire de MCA remplissant la fonction de cogestionnaire satisfait aux obligations du titulaire du MCA cogéré définies à la première partie, article 5, paragraphe 1, point a), article 10, paragraphe 4, et article 31, paragraphe 1.

4.   Le titulaire d’un MCA cogéré satisfait aux obligations d’un participant définies aux première et deuxième parties en ce qui concerne le MCA cogéré. Si le titulaire du MCA n’a pas de connexion technique directe avec TARGET, l’article 5, paragraphe 1, point a), l’article 10, paragraphe 4 et l’article 31, paragraphe 1, de la première partie ne s’appliquent pas.

5.   L’article 7 de la première partie s’applique à un titulaire de MCA qui désigne une entité pour remplir la fonction de cogestionnaire du MCA d’un titulaire de MCA conformément au présent article.

6.   Le titulaire de MCA informe [immédiatement] la [insérer le nom de la BC] si le cogestionnaire ne remplit plus ses fonctions ou s’il est mis fin à l’accord de cogestion conclu entre le titulaire de MCA et le cogestionnaire.

Article 3

Groupe de transfert de liquidité de MCA

1.   À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] crée un groupe de transfert de liquidité de MCA, afin de permettre le traitement des ordres de transfert de liquidité de MCA à MCA.

2.   À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ajoute l’un des MCA du titulaire de MCA à un groupe de transfert de liquidité de MCA existant, créé dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET, ou le supprime de ce groupe. Le titulaire de MCA informe tous les autres titulaires de MCA de ce groupe de transfert de liquidité de MCA avant de soumettre une telle demande.

Article 4

Opérations traitées via un MCA

1.   Les opérations suivantes sont traitées via un MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les opérations de banque centrale;

b)

les ordres de transfert de liquidité vers et depuis des comptes de dépôt au jour le jour ouverts par [insérer le nom de la BC] au nom du participant;

c)

les ordres de transfert de liquidité vers un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA;

d)

les ordres de transfert de liquidité vers un DCA T2S, un DCA TIPS ou un DCA RTGS, ou vers un sous-compte de ceux-ci.

2.   Les opérations suivantes peuvent être traitées via un MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

[insérer si nécessaire [les ordres de transfert d’espèces résultant de dépôts et de retraits.]]

Article 5

Ordres de transfert de liquidité

1.   Un titulaire de MCA peut présenter un ordre de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants:

a)

un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate;

b)

un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution répétée d’un transfert d’un montant déterminé lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.

Article 6

Ordres de transfert de liquidité fondés sur des règles

1.   Un titulaire de MCA peut fixer un plancher ou un plafond pour son MCA.

2.   En raison de la fixation d’un plafond et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plafond est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement, le titulaire du MCA donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite un DCA RTGS ou un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA désigné par ce titulaire. Le DCA RTGS ou MCA crédité peut être dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET.

3.   En raison de la fixation d’un plancher et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plancher est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement, un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles est émis, qui débite un DCA RTGS ou un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA désigné par ce titulaire. Le DCA RTGS ou MCA débité peut être dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET. Le titulaire du DCA RTGS ou du MCA à débiter doit autoriser le débit de son compte de cette manière.

4.   Un titulaire de MCA peut autoriser son MCA à être débité en cas de franchissement d’un plancher dans un ou plusieurs DCA RTGS ou MCA spécifiés se trouvant au sein du même groupe de transfert de liquidité dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET. En autorisant le débit de son compte, le titulaire de MCA donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite le(s) DCA RTGS ou le(s) MCA chaque fois que le plancher est franchi.

5.   Un titulaire de MCA peut autoriser son MCA à être débité en cas de liquidité insuffisante sur un DCA RTGS désigné aux fins des ordres de transfert de liquidité automatisés prévus à la troisième partie, article 1er, paragraphes 5 et 6, pour régler des ordres de paiement urgents, des ordres de transfert de SE ou des ordres de paiement à priorité élevée. En autorisant le débit de son compte, le titulaire de MCA donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite son DCA RTGS.

Article 7

Traitement des ordres de transfert d’espèces

1.   Les ordres de transfert d’espèces sont réglés dès qu’ils sont acceptés, à condition qu’il existe des liquidités disponibles sur le MCA du payeur.

2.   Si les fonds d’un MCA sont insuffisants pour effectuer le règlement, la règle correspondante énoncée aux points a) à e) s’applique [en fonction du type d’ordre de transfert d’espèces].

a)

Ordre de paiement sur le MCA: l’instruction est rejetée si elle est émise par [insérer le nom de la BC] et qu’elle entraînerait à la fois une modification de la ligne de crédit intrajournalier du participant et un débit ou crédit correspondant de son MCA. Toutes les autres instructions sont placées en file d’attente.

b)

Ordre immédiat de transfert de liquidité: l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement.

c)

Ordre permanent de transfert de liquidité: l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.

d)

Ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles: l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.

e)

Ordre de transfert de liquidité vers un compte de dépôt au jour le jour: l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement.

3.   Tous les ordres de transfert d’espèces placés en file d’attente sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.

4.   Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente à la fin du jour ouvré sont rejetés.

Article 8

Ordres de réservation de liquidité

1.   Un titulaire de MCA peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] de réserver un montant déterminé de liquidité sur son MCA aux fins du règlement d’opérations de banque centrale ou d’ordres de transfert de liquidité vers des comptes de dépôt au jour le jour, à l’aide d’un des ordres suivants:

a)

un ordre ponctuel de réservation de liquidité ayant un effet immédiat pour le jour ouvré TARGET en cours;

b)

un ordre permanent de réservation de liquidité à effectuer au début de chaque jour ouvré TARGET.

2.   Si le montant de liquidité non réservée n’est pas suffisant pour satisfaire à l’ordre ponctuel ou permanent de réservation de liquidité, la [insérer le nom de la BC] exécute partiellement l’ordre de réservation. La [insérer le nom de la BC] est chargée d’exécuter d’autres ordres de réservation jusqu’à ce que l’encours à réserver soit atteint. Les ordres de réservation en attente sont rejetés à la fin du jour ouvré.

3.   Les opérations de banque centrale sont réglées au moyen de la liquidité réservée conformément au paragraphe 1 et les autres ordres de transfert d’espèces ne sont réglés, en utilisant la liquidité disponible, qu’après déduction du montant réservé.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, en cas d’insuffisance de liquidité non réservée sur le MCA primaire du titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] utilise la liquidité réservée afin de diminuer la ligne de crédit intrajournalier du titulaire de MCA.

Article 9

Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation

1.   Dès la résiliation de la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces venant de ce participant. Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, les ordres de transfert d’espèces avec date de présentation différée ou les nouveaux ordres de transfert d’espèces en faveur de ce participant sont rejetés.

2.   Si un participant est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] stocke tous les ordres de transfert d’espèces entrants et sortants de ce participant sur le MCA de celui-ci et ne les présente au règlement qu’après leur acceptation explicite par la BC du participant suspendu.

3.   Si un participant est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), tous les ordres de transfert d’espèces sortants provenant du MCA de ce participant ne sont traités que sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du participant, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des ordres de transfert d’espèces. Tous les ordres de transfert d’espèces entrants sont traités conformément au paragraphe 2.

Article 10

Entités éligibles au crédit intrajournalier

1.   [Insérer le nom de la BC] consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et qui ont accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsque ces établissements de crédit agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, ce qui comprend les succursales, établies dans l’Union ou l’EEE, d’établissements de crédit établis hors de l’EEE, à condition que ces succursales soient établies dans le même pays que la BCN de la zone euro concernée. Aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à des entités qui sont soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer le nom de la BC], est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.

2.   La [insérer le nom de la BCN] peut également consentir un crédit intrajournalier aux entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou qui n’ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, ainsi que les succursales établies dans l’Union ou l’EEE d’établissements de crédit qui sont établis à l’extérieur de l’EEE;

b)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour des clients;

c)

les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE à condition qu’elles aient conclu un accord avec un participant ayant accès au crédit intrajournalier tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus afin de garantir la couverture de toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question; et

d)

d’autres entités que celles relevant du point a) qui gèrent des SE et agissent en cette qualité;

à condition que, dans les cas précisés aux points a) à d), l’entité bénéficiant du crédit intrajournalier soit établie dans le même pays que la [insérer le nom de la BCN].

3.   Le crédit intrajournalier ne peut être consenti que pendant des jours ouvrés TARGET.

4.   Pour les entités visées au paragraphe 2, points a) à d), et conformément à [insérer les dispositions nationales transposant l’article 19 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)], le crédit intrajournalier est limité au jour où il est consenti et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n’est possible.

5.   [insérer le nom de la BC] peut donner accès à la facilité de crédit à vingt-quatre heures à certaines contreparties centrales éligibles, dans le cadre de l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité lu conjointement avec les articles 18 et 42 des statuts du SEBC et [insérer les dispositions nationales transposant l’article 1er, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).] Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:

a)

sont des entités éligibles aux fins du paragraphe 2, point d), à condition également que ces entités éligibles soient agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l’Union ou la législation nationale applicable;

b)

sont établies dans la zone euro;

c)

ont accès au crédit intrajournalier.

6.   Tout crédit à vingt-quatre heures consenti à des contreparties centrales éligibles est soumis aux modalités du présent article 10 et des articles 11 et 12 (y compris les dispositions relatives aux garanties éligibles).

7.   Les sanctions prévues aux articles 12 et 13 s’appliquent lorsque les contreparties centrales éligibles ne remboursent pas le crédit à vingt-quatre heures consenti par leur BCN.

Article 11

Garanties éligibles au crédit intrajournalier

Le crédit intrajournalier s’appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].

Article 12

Procédure d’octroi de crédit intrajournalier

1.   Le crédit intrajournalier ne porte pas d’intérêts.

2.   Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d’une entité visée à l’article 10, paragraphe 1, est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité. Si une entité visée à l’article 10, paragraphe 1 est titulaire d’un DCA, tout solde de fin de journée sur son/ses DCA est pris en compte aux fins du calcul du nombre de recours automatiques, par l’entité, à la facilité de prêt marginal. Cela n’entraîne aucun déblocage équivalent d’actifs préalablement déposés en garantie pour l’encours de crédit intrajournalier sous-jacent.

3.   Une entité visée à l’article 10, paragraphe 2, points a), c), ou d) qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas le crédit intrajournalier à la fin de la journée, est passible des pénalités suivantes:

a)

si, pour la première fois au cours d’une période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, cette entité est passible d’un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de la facilité de prêt marginal sur le montant du solde débiteur;

b)

si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, l’intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage pour chaque période, en plus de la première, pendant laquelle le compte est débiteur au cours de cette période de douze mois.

4.   Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider de lever ou de réduire les pénalités infligées en application du paragraphe 3, si la position débitrice du participant concerné constatée à la fin de la journée est imputable à un cas de force majeure ou à un dysfonctionnement technique de TARGET, tel que défini dans [insérer la référence aux mesures mettant en œuvre l’annexe III].

Article 13

Suspension, limitation ou résiliation du crédit intrajournalier

1.   La [insérer le nom de la BCN] suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

a)

le MCA primaire du participant auprès de la [insérer le nom de la BCN] est suspendu ou clôturé;

b)

le participant ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées à l’article 10;

c)

une autorité compétente, judiciaire ou autre décide de mettre en œuvre, à l’égard du participant, une procédure de liquidation de celui-ci ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent pour le participant ou une autre procédure analogue;

d)

le participant fait l’objet d’une décision de blocage de fonds ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds;

e)

l’éligibilité du participant en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue, ou il y a été mis fin.

2.   La [insérer le nom de la BCN] peut suspendre ou supprimer l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET à la suite de la mise en œuvre par cette BCN, de la première partie, article 25, paragraphe 2.

3.   La [insérer le nom de la BCN] peut décider de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré comme présentant des risques en vertu du principe de prudence.

TROISIÈME PARTIE

Conditions particulières pour les comptes espèces dédiés à règlement brut en temps réel (DCA RTGS)

Article premier

Ouverture et gestion d’un DCA RTGS

1.   À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite un ou plusieurs DCA RTGS et un ou plusieurs sous-comptes s’ils doivent être utilisés pour le règlement d’un SE. Si le titulaire de MCA a adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané, le(s) DCA RTGS (ainsi que les sous-comptes) ne peut/peuvent être ouvert(s) et exploité(s) que si ce titulaire est et reste joignable à tout moment, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.

2.   À la demande du titulaire d’un compte ouvert conformément au paragraphe 1 (titulaire d’un DCA RTGS), la [insérer le nom de la BC] ajoute le DCA RTGS ou son sous-compte à un groupe de comptes d’une banque de règlement pour le règlement d’un SE. Le titulaire du DCA RTGS fournit à [insérer le nom de la BC] tous les documents utiles, dûment signés par lui-même ainsi que par le SE.

3.   Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un DCA RTGS ou ses sous-comptes.

4.   Les sous-comptes présentent un solde nul au jour le jour.

5.   Le titulaire d’un DCA RTGS désigne l’un de ses DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour le traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés. Par cette désignation, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un transfert de liquidité automatisé qui crédite le MCA en cas d’insuffisance des fonds sur son MCA primaire pour le règlement des ordres de paiement qui sont des opérations de banque centrale.

6.   Un participant détenant au moins deux DCA RTGS et au moins deux MCA désigne l’un de ses DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], qui n’est pas déjà désigné pour son MCA primaire, aux fins du traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés en cas d’insuffisance des fonds sur l’un de ses autres MCA pour le règlement des ordres de paiement qui sont des opérations de banque centrale.

Article 2

Détenteurs de BIC adressables

1.   Les titulaires de DCA RTGS qui sont des établissements de crédit tels que visés à la première partie, article 4, paragraphe 1, points a) ou b), ou à la première partie, article 4, paragraphe 2, point e), peuvent inscrire des détenteurs de BIC adressables. Les titulaires de DCA RTGS ne peuvent inscrire des détenteurs de BIC adressables ayant adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané que si ces entités sont joignables, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.

2.   Les titulaires de DCA RTGS qui sont des entités telles que visées à la première partie, article 4, paragraphe 2, points a) à d), peuvent uniquement inscrire comme titulaire de BIC adressable un BIC appartenant à la même entité juridique.

3.   Un détenteur de BIC adressable peut présenter des ordres de transfert d’espèces à un titulaire d’un DCA RTGS et recevoir des ordres de transfert d’espèces via un titulaire d’un DCA RTGS.

4.   Un détenteur de BIC adressable ne peut pas être inscrit par plus d’un titulaire d’un DCA RTGS.

5.   Les ordres de transfert d’espèces présentés ou reçus par des détenteurs de BIC adressables sont réputés avoir été présentés ou reçus par le participant lui-même.

6.   Le participant est lié par ces ordres de transfert d’espèces et par toute autre action entreprise par les détenteurs de BIC adressables, indépendamment du contenu ou du non-respect des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce participant et ces entités.

Article 3

Accès multidestinataire

1.   Un titulaire de DCA RTGS qui est un établissement de crédit tel que visé à la première partie, article 4, paragraphe 1, point a) ou b) peut autoriser les établissements de crédit et succursales suivants à utiliser son DCA RTGS pour présenter ou recevoir directement des ordres de transfert d’espèces au moyen de l’accès multidestinataire:

a)

les établissements de crédit visés à la première partie, article 4, paragraphe 1, point a) ou b) qui appartiennent au même groupe bancaire que le titulaire de DCA RTGS;

b)

les succursales de ce titulaire de DCA RTGS;

c)

d’autres succursales ou le siège social de la même entité juridique que le titulaire de DCA RTGS.

2.   L’autorisation d’utiliser un DCA RTGS au moyen de l’accès multidestinataire conformément au paragraphe 1 n’est accordée aux entités visées au paragraphe 1, point a), qui ont adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané que si ces entités sont joignables, soit en tant que titulaire de DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire d’un titulaire de DCA TIPS.

3.   La première partie, article 7, s’applique aux titulaires de DCA RTGS qui donnent accès à leur DCA RTGS au moyen de l’accès multi-destinataire.

Article 4

Groupe de transfert de liquidité RTGS

1.   À la demande d’un titulaire de DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] crée un groupe de transfert de liquidité RTGS, afin de permettre le traitement d’ordres de transfert de liquidité DCA RTGS à DCA RTGS.

2.   À la demande d’un titulaire de DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] ajoute l’un des DCA RTGS du titulaire de DCA RTGS à un groupe de transfert de liquidité RTGS existant, créé dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET, ou le supprime de ce groupe. Le titulaire de DCA RTGS informe tous les autres titulaires de DCA RTGS de ce groupe de transfert de liquidité RTGS avant de soumettre une telle demande.

Article 5

Opérations traitées sur un DCA RTGS et ses sous-comptes

1.   Les ordres de paiement vers d’autres DCA RTGS et les ordres de transfert d’espèces vers des comptes de fonds de garantie d’un SE sont traités via un DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].

2.   Les ordres de transfert d’espèces liés aux procédures de règlement RTGS d’un SE sont réglés via un DCA RTGS ou ses sous-comptes dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].

3.   Les opérations suivantes peuvent être traitées via un DCA RTGS ou ses sous-comptes dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

[insérer si nécessaire] [les ordres de transfert d’espèces résultant de dépôts et de retraits];

b)

les ordres de transfert de liquidité vers un autre DCA RTGS au sein du même groupe de transfert de liquidité RTGS;

c)

les ordres de transfert de liquidité vers un DCA TIPS ou un MCA;

d)

les transferts de liquidité vers un compte de dépôt au jour le jour.

4.   Les ordres de transfert de liquidité vers des DCA T2S peuvent être traités via un DCA RTGS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 6

Ordres de transfert de liquidité

1.   Un titulaire de DCA RTGS peut présenter un ordre de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants:

a)

un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate;

b)

un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution répétée du transfert d’un montant déterminé lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.

2.   Un ordre permanent de transfert de liquidité peut être saisi ou modifié par le titulaire du DCA RTGS à tout moment au cours d’un jour ouvré et prend effet à compter du jour ouvré suivant.

3.   Un ordre immédiat de transfert de liquidité peut être saisi par le titulaire du DCA RTGS à tout moment au cours d’un jour ouvré. Un ordre immédiat de transfert de liquidité en vue d’un traitement conforme aux procédures C ou D de règlement RTGS d’un SE peut également être saisi par le SE concerné pour le compte de la banque de règlement.

Article 7

Ordres de transfert de liquidité fondés sur des règles

1.   Un titulaire de DCA RTGS peut fixer un plancher ou un plafond pour son DCA RTGS.

a)

En raison de la fixation d’un plafond et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plafond est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement ou d’un ordre de transfert d’un SE, le titulaire du DCA RTGS donne à [insérer le nom de la BC] l’instruction d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, qui crédite un MCA désigné par ce titulaire de DCA RTGS. Le MCA crédité peut appartenir à un autre participant de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou d’un autre système composant de TARGET.

b)

En raison de la fixation d’un plancher et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plancher est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement ou d’un ordre de transfert d’un SE, un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles est émis, qui débite un MCA autorisé par le titulaire du MCA. Le MCA débité peut appartenir à un autre participant de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou d’un autre système composant de TARGET. Le titulaire du MCA débité doit autoriser le débit de son MCA de cette manière.

2.   Un titulaire de DCA RTGS peut autoriser son DCA RTGS à être débité en cas de franchissement d’un plancher, dans un ou plusieurs MCA spécifiés, dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET. En autorisant le débit de son DCA RTGS, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles qui crédite le(s) MCA chaque fois que le plancher est franchi.

3.   Un titulaire de DCA RTGS peut autoriser le débit de son MCA désigné aux fins des ordres de transfert de liquidité automatisés en vertu de l’article 1er, paragraphes 5 et 6, en cas de liquidité insuffisante sur le DCA RTGS pour régler les ordres de paiement urgents, les ordres de transfert d’un SE ou les ordres de paiement à priorité élevée sur son DCA RTGS.

Article 8

Règles de priorité

1.   L’ordre de priorité pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, par niveau d’urgence décroissante, est le suivant:

a)

urgent;

b)

élevé;

c)

normal.

2.   Le niveau de priorité «urgent» est automatiquement attribué aux ordres suivants:

a)

les ordres de transfert d’un SE;

b)

les ordres de transfert de liquidité, y compris les ordres de transfert de liquidité automatisés;

c)

les ordres de transfert d’espèces vers un compte technique d’un SE pour la procédure D de règlement RTGS d’un SE.

3.   Tous les ordres de transfert d’espèces qui ne sont pas énumérés au paragraphe 2 reçoivent automatiquement le niveau de priorité «normal», à l’exception des ordres de paiement auxquels le titulaire du DCA RTGS a choisi d’attribuer le niveau de priorité «élevé».

Article 9

Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS

1.   Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS sont réglés dès qu’ils sont acceptés, ou ultérieurement selon les indications du titulaire du DCA RTGS conformément à l’article 16 ou 17, à condition que, dans tous les cas:

a)

de la liquidité soit disponible sur le DCA RTGS du payeur;

b)

il n’y ait aucun ordre de transfert d’espèces de priorité égale ou supérieure dans la file d’attente; et

c)

les limites de débit fixées conformément à l’article 15 soient respectées.

2.   Si l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à c), n’est pas remplie pour un ordre de transfert d’espèces, les dispositions suivantes s’appliquent.

a)

Dans le cas d’un ordre de transfert de liquidité automatisé, la [insérer le nom de la BC] est chargée d’exécuter partiellement l’instruction et d’exécuter de nouveaux transferts de liquidité chaque fois que de la liquidité est disponible, jusqu’à ce que soit atteint le montant initial de l’ordre de transfert de liquidité automatisé.

b)

Dans le cas d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement, sauf si l’ordre est émis par un SE, auquel cas il est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.

c)

Dans le cas d’un ordre permanent de transfert de liquidité ou d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement. Un ordre permanent de transfert de liquidité déclenché par des procédures obligatoires C ou D de règlement RTGS d’un SE et pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le DCA RTGS est réglé après réduction proportionnelle de tous les ordres. Un ordre permanent de transfert de liquidité déclenché par une procédure optionnelle C de règlement RTGS d’un SE et pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le DCA RTGS est rejeté.

3.   Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS, autres que ceux visés au paragraphe 2, sont placés en file d’attente et traités conformément aux règles énoncées à l’article 10.

Article 10

Gestion de la file d’attente et optimisation du règlement

1.   Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS qui sont placés en file d’attente conformément à l’article 9, paragraphe 3, sont traités en fonction de leur priorité. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, le principe du «premier entré, premier sorti» s’applique de la façon suivante dans chaque catégorie ou sous-catégorie de priorité des ordres de transfert d’espèces:

a)

ordres de transfert d’espèces urgents : les ordres de transfert de liquidité automatisés sont placés au début de la file d’attente. Les ordres de transfert d’un SE et les autres ordres de transfert d’espèces urgents sont placés dans la suite de la file d’attente;

b)

les ordres de transfert d’espèces à priorité élevée ne sont pas réglés tant que des ordres de transfert d’espèces urgents sont en file d’attente;

c)

les ordres de transfert d’espèces à priorité normale ne sont pas réglés tant que des ordres de transfert d’espèces urgents ou à priorité élevée sont en file d’attente;

2.   Le payeur peut modifier la priorité de ses ordres de transfert d’espèces qui ne sont pas des ordres urgents.

3.   Le payeur peut modifier la position de ses ordres de transfert d’espèces dans la file d’attente. Le payeur peut déplacer ces ordres de transfert d’espèces, soit derrière les ordres de transfert de liquidité automatisés dans la file d’attente, soit à la fin de la file d’attente concernée, avec effet immédiat, à tout moment pendant la fenêtre de règlement des paiements de clientèle et des paiement interbancaires indiquée à l’appendice V.

4.   Afin d’optimiser le règlement des ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut:

a)

utiliser les procédures d’optimisation décrites à l’appendice I;

b)

régler les ordres de transfert d’espèces avec une priorité inférieure (ou une priorité équivalente mais acceptés plus tard) avant les ordres de transfert d’espèces avec une priorité supérieure (ou une priorité équivalente mais acceptés plus tôt), dans le cas où la compensation des ordres de transfert d’espèces ayant une priorité inférieure avec des paiements à recevoir se traduirait par une augmentation nette de la liquidité du payeur;

c)

régler les ordres de transfert d’espèces avec une priorité normale avant les autres paiements avec une priorité normale se trouvant en file d’attente et acceptés plus tôt, à condition que des fonds suffisants soient disponibles et bien que cela puisse être contraire au principe du «premier entré, premier sorti».

5.   Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente sont rejetés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites fixées pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.

6.   Les dispositions relatives au règlement des ordres de transfert d’espèces énoncées à l’appendice I s’appliquent.

Article 11

Ordres de réservation de liquidité

1.   Le titulaire d’un DCA RTGS peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] de réserver un montant déterminé de liquidité sur son DCA RTGS à l’aide d’un des ordres suivants:

a)

un ordre ponctuel de réservation de liquidité ayant un effet immédiat pour le jour ouvré TARGET en cours;

b)

un ordre permanent de réservation de liquidité à effectuer au début de chaque jour ouvré TARGET.

2.   Le titulaire d’un DCA RTGS attribue l’un des statuts suivants à un ordre de réservation de liquidité ponctuel ou permanent:

a)

priorité élevée: permet l’utilisation de la liquidité pour des ordres de transfert d’espèces urgents ou à priorité élevée;

b)

priorité urgente: permet l’utilisation de la liquidité pour des ordres de transfert d’espèces urgents.

3.   Si le montant de liquidité non réservée n’est pas suffisant pour exécuter l’ordre de réservation de liquidité ponctuel ou permanent, la [insérer le nom de la BC] exécute partiellement l’ordre de réservation et est chargée d’exécuter d’autres ordres de réservation jusqu’à ce que l’encours à réserver soit atteint. Les ordres de réservation en attente sont rejetés à la fin du jour ouvré.

4.   En demandant la réservation d’un montant déterminé de liquidité afin de l’utiliser pour des ordres de transfert d’espèces urgents, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne régler les ordres de transfert d’espèces à priorité élevée et à priorité normale que si de la liquidité est disponible après déduction du montant réservé à une utilisation pour des ordres de transfert d’espèces urgents.

5.   En demandant la réservation d’un montant déterminé de liquidité afin de l’utiliser pour des ordres de transfert d’espèces à priorité élevée, le titulaire du DCA RTGS donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne régler les ordres de transfert d’espèces à priorité normale que si de la liquidité est disponible après déduction du montant réservé à une utilisation pour des ordres de transfert d’espèces urgents et à priorité élevée.

Article 12

Demande de rappel et réponse

1.   Un titulaire de DCA RTGS peut saisir une demande de rappel demandant le renvoi d’un ordre de paiement réglé.

2.   La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement réglé, qui peut répondre soit positivement, soit négativement. Une réponse positive ne déclenche pas le retour des fonds.

Article 13

Répertoire RTGS

1.   Le répertoire RTGS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC:

a)

des titulaires de DCA RTGS;

b)

de toute entité disposant de l’accès multidestinataire;

c)

des détenteurs de BIC adressables.

2.   Le répertoire RTGS est mis à jour quotidiennement.

3.   Sauf demande contraire de la part d’un titulaire de DCA RTGS, ses BIC sont publiés dans le répertoire RTGS.

4.   Les titulaires de DCA RTGS ne peuvent distribuer le répertoire RTGS qu’à leurs succursales et entités bénéficiant de l’accès multidestinataire.

5.   Les titulaires de DCA RTGS prennent acte du fait que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des détenteurs de BIC adressables ou des entités disposant de l’accès multidestinataire peuvent être publiés, et les titulaires de DCA RTGS s’assurent que les détenteurs de BIC adressables ou les entités disposant de l’accès multidestinataire ont consenti à cette publication.

Article 14

Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation

1.   Dès la résiliation de la participation d’un titulaire de DCA RTGS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces provenant de ce titulaire. Les ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, les ordres de transfert d’espèces avec date de présentation différée ou les nouveaux ordres de transfert d’espèces en faveur de ce titulaire de DCA RTGS sont rejetés.

2.   Si la participation d’un titulaire de DCA RTGS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] stocke tous les ordres de transfert d’espèces entrants et sortants de ce titulaire sur le DCA RTGS de celui-ci et ne les présente au règlement qu’après leur acceptation explicite par la BC du titulaire de DCA RTGS suspendu.

3.   Si la participation d’un titulaire de DCA RTGS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), tous les ordres de transfert d’espèces sortants provenant du DCA RTGS de ce titulaire ne sont traités que sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du titulaire du DCA RTGS, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les ordres de transfert d’espèces entrants sont traités conformément au paragraphe 2.

Article 15

Limites de débit

1.   Un titulaire de DCA RTGS peut limiter l’utilisation de la liquidité disponible pour les ordres de paiement sur ses différents DCA RTGS vis-à-vis d’autres DCA RTGS, à l’exception de ceux de l’une des BC, en fixant des limites bilatérales ou multilatérales. De telles limites peuvent uniquement être définies pour des ordres de paiement avec une priorité normale.

2.   En fixant une limite bilatérale, un titulaire de DCA RTGS donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d’un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants à priorité normale, à destination du DCA RTGS d’un autre titulaire de DCA RTGS, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents, à priorité élevée et à priorité normale, en provenance de ce DCA RTGS (la position bilatérale nette), venait à excéder cette limite bilatérale.

3.   Un titulaire de DCA RTGS peut fixer une limite multilatérale pour toute relation qui ne fait pas l’objet d’une limite bilatérale. Une limite multilatérale ne peut être fixée que si le titulaire de DCA RTGS a fixé au moins une limite bilatérale. Si un titulaire de DCA RTGS fixe une limite multilatérale, il donne l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d’un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants, à priorité normale, à destination des DCA RTGS de tous les titulaires de DCA RTGS envers lesquels aucune limite bilatérale n’a été fixée, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents, à priorité élevée et à priorité normale, en provenance de ces DCA RTGS (la position bilatérale nette), venait à excéder cette limite multilatérale.

4.   Les limites peuvent être modifiées en temps réel avec effet immédiat ou à compter du jour ouvré suivant. Si une limite est portée à zéro, il n’est pas possible de la modifier de nouveau au cours du même jour ouvré. La définition d’une nouvelle limite bilatérale ou multilatérale n’est effective qu’à compter du jour ouvré suivant.

Article 16

Instructions des participants concernant les moments de règlement

1.   Un titulaire de DCA RTGS peut indiquer le premier moment avant lequel un ordre de paiement ne peut pas être réglé ou le dernier moment après lequel l’ordre de paiement sera rejeté, en utilisant respectivement l’indicateur du premier moment de débit ou l’indicateur du dernier moment de débit, ou peut indiquer une plage de temps pendant laquelle l’ordre de paiement sera réglé en utilisant les deux indicateurs. Un titulaire de DCA RTGS peut aussi uniquement utiliser l’indicateur du dernier moment de débit comme un indicateur d’alerte. Dans de tels cas, l’ordre de paiement concerné n’est pas rejeté.

2.   Si l’ordre de paiement n’a pas été réglé quinze minutes avant le dernier moment de débit indiqué, le titulaire du DCA RTGS concerné en est alors informé.

Article 17

Ordres de paiement présentés à l’avance

1.   Les ordres de paiement peuvent être présentés jusqu’à dix jours ouvrés avant la date de règlement précisée (ordres de paiement avec date de présentation différée).

2.   Les ordres de paiement avec date de présentation différée sont acceptés et présentés pour traitement à la date précisée par le titulaire du DCA RTGS au début de la fenêtre de règlement définie ce jour-là pour les paiements de clientèle et les paiement interbancaires, telle que visée à l’appendice V. Ils sont placés devant les ordres de paiement ayant le même niveau de priorité.

Article 18

Prélèvement

1.   Un titulaire de DCA RTGS (payeur) peut donner son autorisation pour qu’un autre titulaire de DCA RTGS (bénéficiaire) dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou un autre système composant de TARGET débite son DCA RTGS par prélèvement.

2.   Afin qu’un tel arrangement soit possible, le payeur accorde à [insérer le nom de la BC] une autorisation préalable habilitant [insérer le nom de la BC] à débiter son DCA RTGS à réception d’une instruction valable de prélèvement.

3.   Si un bénéficiaire reçoit l’autorisation décrite au paragraphe 1, il peut présenter des instructions de prélèvement visant à débiter le DCA RTGS du payeur du montant indiqué dans l’instruction.

4.   Un titulaire de DCA RTGS demandant à être ajouté à un groupe de comptes d’une banque de règlement d’un SE est réputé avoir accordé à [insérer le nom de la BC] une autorisation habilitant [insérer le nom de la BC] à débiter son DCA RTGS et son sous-compte dès réception par ce SE d’une instruction valable de prélèvement.

Article 19

Fonctionnalité de paiement de secours

En cas de défaillance de son infrastructure de paiement, un titulaire de DCA RTGS peut demander à la [insérer le nom de la BC] d’activer la fonctionnalité de paiement de secours. Cela permet au titulaire du DCA RTGS de saisir certains ordres de paiement à l’aide de l’interface graphique utilisateur (Graphical User Interface - GUI).

Article 20

Droits de garantie relatifs aux soldes des sous-comptes

1.   La [insérer le nom de la BC] dispose d’une [insérer la référence à une technique de constitution de garanties en vertu du système juridique applicable] sur le solde d’un sous-compte d’un titulaire de DCA RTGS ouvert en vertu des arrangement conclus entre le SE concerné et sa BC pour le règlement des instructions de paiement, liées au SE, effectué conformément à la procédure C de règlement RTGS d’un SE. Ce solde garantit l’obligation du titulaire de DCA RTGS visée au paragraphe 7 vis-à-vis de la [insérer le nom de la BC] concernant ce règlement.

2.   Dès réception par la [insérer le nom de la BC] d’un message de «début du cycle», la [insérer le nom de la BC] veille à ce que le solde du sous-compte du titulaire de DCA RTGS (y compris les augmentations ou les diminutions de ce solde résultant du fait que des paiements afférents au règlement intersystème sont crédités au, ou débités du sous-compte, ou que des transferts de liquidité sont crédités au sous-compte) au moment où le SE commence un cycle, puisse seulement servir au règlement des ordres de transfert d’un SE liés à la procédure C de règlement. Dès réception par la [insérer le nom de la BC] d’un message «de fin de cycle», le solde du sous-compte est utilisable par le titulaire du DCA RTGS.

3.   En confirmant le solde existant sur le sous-compte du titulaire de DCA RTGS, la [insérer le nom de la BC] garantit au SE le paiement jusqu’à concurrence du montant de ce solde précis. Par la confirmation, le cas échéant, de l’augmentation ou de la diminution du solde dès que des paiements afférents au règlement intersystème sont crédités sur le, ou débités du sous-compte, ou dès que des transferts de liquidité sont crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou diminuée du montant du paiement. Sans préjudice d’une telle augmentation ou diminution, la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n’est pas la BC du SE, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du SE.

4.   En l’absence de toute procédure d’insolvabilité concernant le titulaire d’un DCA RTGS, les ordres de transfert d’un SE destinés à solder l’obligation de règlement du titulaire d’un DCA RTGS sont réglés sans utiliser la garantie ni avoir recours au droit de garantie sur le solde du sous-compte du titulaire d’un DCA RTGS.

5.   En cas d’insolvabilité du titulaire d’un DCA RTGS, les ordres de transfert d’un SE destinés à solder l’obligation de règlement de ce titulaire constituent une première demande de paiement dans le cadre de la garantie; le débit du montant, faisant l’objet de l’instruction, du sous-compte du titulaire d’un DCA RTGS (et le crédit du compte technique RTGS du SE) entraînent par conséquent également libération de la [insérer le nom de la BC] de son obligation de garantie et réalisation de son droit de garantie sur le solde du sous-compte du titulaire d’un DCA RTGS.

6.   La garantie expire dès réception par la [insérer le nom de la BC] d’un message de «fin de cycle» confirmant que le règlement a été effectué.

7.   Le titulaire d’un DCA RTGS est tenu de rembourser à la [insérer le nom de la BC] tout paiement effectué par cette dernière en vertu de cette garantie.

QUATRIÈME PARTIE

Conditions particulières pour les comptes espèces dédiés de TARGET2-titres (DCA T2S)

Article premier

Ouverture et gestion d’un DCA T2S

1.   À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite un ou plusieurs DCA T2S.

2.   Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un DCA T2S.

3.   Le titulaire d’un DCA T2S désigne un MCA aux fins du traitement des ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S visés à l’article 3, paragraphe 1, point c). Le MCA désigné peut être détenu dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou dans un autre système composant de TARGET et peut appartenir à un autre participant.

Article 2

Liens entre les comptes-titres et les DCA T2S

1.   Le titulaire d’un DCA T2S peut demander à [insérer le nom de la BC] de relier son DCA T2S à un ou à plusieurs comptes-titres détenus en son nom ou au nom de ses clients qui détiennent des comptes-titres chez un ou plusieurs DCT participants.

2.   Les titulaires d’un DCA T2S qui relient celui-ci à un/des comptes-titre(s) détenu(s) au nom de clients, comme cela est décrit au paragraphe 1, sont chargés de l’établissement et de la mise à jour de la liste des comptes-titres liés et, le cas échéant, de la mise en place de la fonction de constitution de garanties au bénéfice de clients.

3.   À la suite de la demande effectuée conformément au paragraphe 1, le titulaire du DCA T2S est réputé avoir délivré un mandat au DCT chez lequel sont tenus ces comptes-titres liés, pour que ce dernier débite le DCA T2S des montants provenant des opérations relatives à des titres effectuées sur ces comptes-titres.

4.   Le paragraphe 3 s’applique indépendamment de tout accord passé par le titulaire du DCA T2S avec le DCT ou les titulaires des comptes-titres.

Article 3

Opérations traitées sur des DCA T2S

1.   Les opérations suivantes sont traitées via un DCA T2S dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

le règlement d’instructions espèces provenant de T2S à condition que le titulaire du DCA T2S ait désigné les comptes-titres correspondants, tels que visés à l’article 2;

b)

des ordres de transfert de liquidité vers un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA;

c)

des ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S appartenant au même participant ou pour lesquels le même MCA a été désigné conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d)

des ordres de transfert d’espèces entre le DCA T2S et le DCA T2S de [insérer le nom de la BC] dans le cas particulier de l’article 10, paragraphes 2 et 3.

2.   Des paiements d’opérations sur titres peuvent être traités via un DCA T2S.

Article 4

Ordres de transfert de liquidité

Un titulaire de DCA T2S peut présenter des ordres de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants:

a)

un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate;

b)

un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution récurrente i) d’un transfert d’un montant de transfert déterminé ou ii) d’un transfert visant à réduire le solde du DCA T2S pour atteindre un niveau prédéfini, le montant de la réduction étant transféré à un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA, lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré;

c)

un ordre prédéfini de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution unique i) d’un transfert d’un montant de transfert déterminé ou ii) d’un transfert visant à réduire le solde du DCA T2S pour atteindre un niveau prédéfini, le montant de la réduction étant transféré à un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA, lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.

Article 5

Réservation et blocage de liquidité

1.   Les participants peuvent réserver ou bloquer de la liquidité sur leurs DCA T2S. Ceci ne constitue aucune garantie de règlement vis-à-vis d’un tiers.

2.   En demandant de réserver ou de bloquer un montant de liquidité, un participant donne instruction à la [insérer le nom de la BC] de diminuer la liquidité disponible de ce montant.

3.   Une demande de réservation est une instruction par laquelle la réservation est effectuée si la liquidité disponible est supérieure ou égale au montant à réserver. Si la liquidité disponible est inférieure, elle est réservée et la liquidité entrante peut couvrir l’insuffisance jusqu’à ce que le montant total de la réservation soit disponible.

4.   Une demande de blocage est une instruction qui est traitée si la liquidité disponible est supérieure ou égale au montant à bloquer. Si la liquidité disponible est inférieure, aucun montant n’est bloqué et la demande de blocage est représentée, jusqu’à ce que la liquidité disponible puisse couvrir le montant total de la demande de blocage.

5.   À tout moment pendant le jour ouvré où une demande de réservation ou de blocage de liquidité a été traitée, le participant peut donner instruction à l’[insérer le nom de la BC] d’annuler la réservation ou le blocage. Une annulation partielle n’est pas autorisée.

6.   Toutes les demandes de réservation ou de blocage de liquidité effectuées en vertu du présent article expirent à la fin du jour ouvré.

Article 6

Traitement des ordres de transfert de liquidité sur les DCA T2S

1.   Un horodatage est effectué, pour le traitement des ordres de transfert de liquidité, dans l’ordre de leur réception.

2.   Tous les ordres de transfert de liquidité présentés à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.

3.   Après l’acceptation d’un ordre de transfert de liquidité vers un DCA TIPS, un MCA, un DCA RTGS ou un DCA T2S, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA T2S du payeur pour effectuer le règlement. S’il y a les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement. S’il n’y a pas les fonds suffisants, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

dans le cas d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement, à moins qu’il ne soit émis par un tiers désigné conformément à la première partie, article 7, auquel cas il est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement;

b)

dans le cas d’un ordre prédéfini de transfert de liquidité ou d’un ordre permanent de transfert de liquidité, celui-ci est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.

Article 7

Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation

1.   Dès la résiliation de la participation d’un titulaire de DCA T2S à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces provenant de ce titulaire.

2.   Si un titulaire d’un DCA T2S est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] stocke tous les ordres de transfert d’espèces entrants et sortants de ce participant sur son T2S DCA et ne les présente au règlement qu’après leur acceptation explicite par la BC du titulaire du DCA T2S suspendu.

3.   Si un titulaire d’un DCA T2S est suspendu de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), tous les ordres de transfert d’espèces sortants provenant du DCA T2S de ce participant ne sont traités que sur instruction de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du titulaire du DCA T2S, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des ordres de transfert d’espèces. Tous les ordres de transfert d’espèces entrants sont traités conformément au paragraphe 2.

Article 8

Entités éligibles aux facilités d’autoconstitution de garanties

1.   La [insérer le nom de la BC] propose des facilités d’autoconstitution de garanties à un titulaire d’un DCA T2S auquel elle consent un crédit intrajournalier conformément à la deuxième partie, article 10, si ce titulaire de DCA T2S le lui demande et à condition que ce participant ne soit pas soumis à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer le nom de la BC], est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.

2.   L’autoconstitution de garanties n’est accordée que lors d’un jour ouvré TARGET, est limitée à ce jour et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n’est possible.

Article 9

Garanties éligibles aux opérations d’autoconstitution de garanties

1.   L’autoconstitution de garanties s’appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].

2.   De plus, les garanties éligibles à l’autoconstitution de garanties:

a)

[insérer, si cela est pertinent: peuvent être limitées par [insérer le nom de la BC] en excluant par avance les éventuelles garanties avec des liens étroits];

b)

peuvent être exclues en tant que garanties éligibles, en exécution de certains pouvoirs discrétionnaires conférés aux BCN de la zone euro par des décisions du conseil des gouverneurs.

Article 10

Octroi du crédit et procédure de recouvrement

1.   Le crédit obtenu au moyen de l’autoconstitution de garanties est octroyé sans intérêt.

2.   Le titulaire du DCA T2S peut rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties à tout moment au cours de la journée.

3.   L’encours d’autoconstitution de garanties est remboursé, au plus tard, au moment défini dans l’appendice V, et selon le processus suivant:

a)

la [insérer le nom de la BC] donne l’instruction de remboursement, qui est exécutée sous réserve de disponibilité des espèces nécessaires pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties;

b)

si, après exécution de l’étape a), le solde du DCA T2S est insuffisant pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties, la [insérer le nom de la BC], examine d’autres DCA T2S ouverts dans ses livres pour le même titulaire de DCA T2S et transfère des espèces de l’un ou de l’ensemble de ces DCA T2S vers le DCA T2S pour lequel des instructions de remboursement sont en attente;

c)

si, après exécution des étapes a) et b), le solde d’un DCA T2S est insuffisant pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties, le titulaire du DCA T2S est réputé avoir donné l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer les garanties utilisées pour obtenir l’encours d’autoconstitution de garanties sur le compte de garanties de [insérer le nom de la BC]. Ensuite, la [insérer le nom de la BC] fournit la liquidité nécessaire au remboursement de l’encours d’autoconstitution de garanties et débite, dans les meilleurs délais, le MCA primaire du titulaire du DCA T2S.

d)

La [insérer le nom de la BC] applique une pénalité de 1 000 EUR par jour ouvré au cours duquel sont réalisés un ou plusieurs déplacements de garanties conformément au point c). La pénalité est débitée du MCA primaire du titulaire du DCA T2S mentionné au point c).

Article 11

Suspension, limitation ou résiliation des facilités d’autoconstitution de garanties

1.   La [insérer le nom de la BC] suspend ou résilie l’accès d’un titulaire d’un DCA T2S aux facilités d’autoconstitution de garanties si elle suspend ou résilie l’accès au crédit intrajournalier de ce titulaire d’un DCA T2S en vertu de la deuxième partie, article 13.

2.   La [insérer le nom de la BC] limite l’accès d’un titulaire d’un DCA T2S aux facilités d’autoconstitution de garanties si elle a limité l’accès au crédit intrajournalier de ce titulaire d’un DCA T2S en vertu de la deuxième partie, article 13. Dans ce cas, la limite fixée s’applique au total des facilités combinées d’autoconstitution de garanties et de crédit intrajournalier, et non à chacune d’elles séparément.

CINQUIÈME PARTIE

Conditions particulières pour le règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS) comptes espèces dédiés (DCA TIPS)

Article premier

Ouverture et gestion d’un DCA TIPS

1.   À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite [un ou plusieurs] DCA TIPS.

2.   Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un DCA TIPS.

Article 2

Envoi et réception de messages

1.   Un titulaire de DCA TIPS peut envoyer des messages:

a)

directement, ou

b)

par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.

2.   Un titulaire de DCA TIPS reçoit des messages:

a)

directement; ou

b)

par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres.

3.   La première partie, article 7, s’applique à un titulaire de DCA TIPS qui envoie ou reçoit des messages par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres comme si ce titulaire envoyait ou recevait directement les messages.

Article 3

Parties joignables

1.   Un titulaire de DCA TIPS peut désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables ont adhéré au dispositif de SCT Inst en signant l’accord d’adhésion au système de virement SEPA instantané.

2.   Un titulaire de DCA TIPS doit fournir la preuve à la [insérer le nom de la BC] de l’adhésion, par chaque partie joignable désignée, au dispositif de SCT Inst.

3.   Un titulaire de DCA TIPS informe la [insérer le nom de la BC] si une partie joignable désignée n’adhère plus au dispositif de SCT Inst et prend, dans les meilleurs délais, des mesures afin d’empêcher la partie joignable d’accéder au DCA TIPS.

4.   Un titulaire de DCA TIPS peut donner l’accès à ses parties joignables désignées par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.

5.   La première partie, article 7, s’applique aux titulaires de DCA TIPS qui désignent des parties joignables.

6.   Un titulaire de DCA TIPS qui a désigné une partie joignable veille à ce que cette partie joignable soit disponible à tout moment pour recevoir des messages.

Article 4

Opérations traitées sur des DCA TIPS

1.   Les opérations suivantes sont traitées via un DCA TIPS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les ordres de paiement instantané;

b)

les réponses positives à une demande de rappel;

c)

les ordres de transfert de liquidité vers des comptes techniques TIPS d’un SE, des MCA, des DCA T2S ou des DCA RTGS;

d)

les ordres de transfert de liquidité vers des sous-comptes;

e)

les ordres de transfert de liquidité vers des comptes de dépôt au jour le jour.

Article 5

Ordres immédiats de transfert de liquidité

Un titulaire de DCA TIPS peut présenter des ordres immédiats de transfert de liquidité.

Article 6

Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des DCA TIPS

1.   Un horodatage est effectué, pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, dans l’ordre de leur réception.

2.   Tous les ordres de transfert d’espèces présentés à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.

3.   Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté;

b)

s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire, l’ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire ou d’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif de SCT Inst, l’ordre de paiement instantané est rejeté et la réservation est simultanément annulée.

4.   Les fonds réservés conformément au paragraphe 3, point b), ne sont pas disponibles pour le règlement d’ordres de transfert d’espèces ultérieurs.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, point b), la [insérer le nom de la BC] rejette un ordre de paiement instantané dont le montant excède tout plafond de liquidité d’une partie joignable (credit memorandum balance — CMB) applicable.

6.   Après l’acceptation d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur. S’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est rejeté.

7.   Après l’acceptation d’une réponse positive à une demande de rappel, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS à débiter. S’il n’y a pas les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est rejetée. S’il y a les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est réglée immédiatement.

8.   Sans préjudice du paragraphe 7, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] rejette les réponses positives à une demande de rappel dont le montant excède tout CMB applicable.

Article 7

Demande de rappel

1.   Un titulaire de DCA TIPS peut soumettre une demande de rappel.

2.   La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement instantané réglé, qui peut répondre avec une réponse positive ou négative à la demande de rappel.

Article 8

Répertoire de TIPS

1.   Le répertoire de TIPS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des:

a)

titulaires d’un DCA TIPS;

b)

parties joignables.

2.   Le répertoire de TIPS est mis à jour quotidiennement.

3.   Les titulaires d’un DCA TIPS ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs succursales, leurs parties joignables désignées et leurs parties désignées pour traiter des ordres. Les parties joignables ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs succursales.

4.   Un BIC donné ne peut figurer qu’une seule fois dans le répertoire de TIPS.

5.   Les titulaires d’un DCA TIPS prennent acte du fait que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier les noms et BIC des parties joignables désignées par les titulaires d’un DCA TIPS, et ces derniers veillent à ce que les parties joignables aient consenti à cette publication.

Article 9

Référentiel MPL

1.   Le référentiel central Mobile Proxy Lookup (MPL) contient la table de correspondance donnée indirecte– IBAN pour les besoins du service MPL.

2.   Chaque donnée indirecte ne peut être liée qu’à un seul IBAN. Un IBAN peut être lié à une ou plusieurs données indirectes.

3.   La première partie, article 28, s’applique aux données contenues dans le référentiel MPL.

Article 10

Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation extraordinaire

1.   Dès la résiliation de la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces vers ou en provenance de ce titulaire.

2.   Si la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC]:

a)

rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces entrants; ou

b)

rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces sortants; ou

c)

rejette à la fois ses ordres de transfert d’espèces entrants et ses ordres de transfert d’espèces sortants.

3.   Si la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC] rejette tous ses ordres de transfert d’espèces entrants et sortants.

4.   La [insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané d’un titulaire d’un DCA TIPS dont la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu de la première partie, article 25, paragraphe 1 ou 2, et pour lesquels la [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un DCA TIPS conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.

SIXIÈME PARTIE

Conditions particulières applicables aux systèmes exogènes (SE) utilisant les procédures de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène (procédures de règlement RTGS d’un SE)

Article premier

Ouverture et gestion de comptes techniques d’un SE et utilisation des procédures de règlement RTGS d’un SE

1.   À la demande d’un SE, la [insérer le nom de la BC] peut ouvrir et exploiter un ou plusieurs comptes techniques RTGS de SE pour soutenir les procédures de règlement RTGS de celui-ci.

2.   Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un compte technique RTGS d’un SE.

3.   Les comptes techniques RTGS d’un SE ne sont pas publiés dans le répertoire RTGS.

4.   Le SE sélectionne au moins l’une des procédures de règlement suivantes aux fins du traitement des ordres de transfert de SE:

a)

procédure A de règlement RTGS d’un SE;

b)

procédure B de règlement RTGS d’un SE;

c)

procédure C de règlement RTGS d’un SE;

d)

procédure D de règlement RTGS d’un SE;

e)

procédure E de règlement RTGS d’un SE.

5.   Les règles énoncées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 s’appliquent respectivement aux procédures A, B, C, D et E de règlement RTGS d’un SE.

6.   Les procédures de règlement RTGS d’un SE sont opérationnelles pendant les périodes indiquées à l’appendice V.

7.   Le SE demande à la [insérer le nom de la BC] de créer un groupe de comptes d’une banque de règlement.

8.   Le SE n’envoie d’ordres de transfert de SE qu’aux comptes faisant partie du groupe de comptes d’une banque de règlement visé au paragraphe 7.

Article 2

Priorité des ordres de transfert d’un SE

Le niveau de priorité «urgent» est automatiquement attribué à tous les ordres de transfert d’un SE.

Article 3

Procédure A de règlement RTGS d’un SE

1.   Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure A de règlement. Le solde de ce compte est égal à zéro à la fin de la journée.

2.   Le SE peut demander l’ouverture d’un compte de fonds de garantie d’un SE pour assurer le règlement dans le cadre du service «période de règlement». Les soldes de ce compte sont utilisés pour régler les ordres de transfert du SE lorsque la liquidité disponible sur le DCA RTGS d’une banque de règlement est insuffisante. Le compte de fonds de garantie d’un SE peut être détenu par [insérer le nom de la BC], le SE ou un participant éligible. Le compte de fonds de garantie d’un SE n’est pas publié dans le répertoire RTGS.

3.   Le SE présente ses ordres de transfert sous forme d’un lot dans un fichier unique, dans lequel la somme des débits doit correspondre à la somme des crédits.

4.   La [insérer le nom de la BC] tente d’abord de régler les ordres de transfert du SE qui débitent les DCA RTGS des banques de règlement et créditent le compte technique RTGS du SE. Ce n’est qu’au moment du règlement de tous ces ordres de transfert du SE (y compris le financement éventuel du compte technique RTGS du SE à partir du compte de fonds de garantie du SE) que la [insérer le nom de la BC] tente de régler les ordres de transfert du SE qui débitent le compte technique RTGS du SE et qui créditent les DCA RTGS des banques de règlement.

5.   Si un ordre de transfert du SE visant à débiter le DCA RTGS d’une banque de règlement est placé en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] informe la banque de règlement au moyen d’un message diffusé.

6.   Si un compte de fonds de garantie d’un SE a été ouvert et qu’une banque de règlement ne dispose pas de fonds suffisants sur son DCA RTGS, le SE peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’activer le mécanisme du fonds de garantie au moyen d’une demande de débit du compte de fonds de garantie du SE et de crédit du compte technique RTGS du SE. Si le compte de fonds de garantie du SE ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter le règlement, le processus de règlement échoue.

7.   En cas d’échec du processus de règlement pour quelque raison que ce soit, y compris celle visée au paragraphe 6, la [insérer le nom de la BC] rejette tous les ordres de transfert d’un SE non réglés se trouvant dans le fichier unique visé au paragraphe 3 et annule tout ordre de transfert d’un SE ayant déjà été réglé.

8.   Le SE est informé de l’exécution du règlement ou de son échec.

9.   Le SE peut opter pour les services suivants:

a)

le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1;

b)

le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.

Article 4

Procédure B de règlement RTGS d’un SE

1.   Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure B de règlement. Le solde de ce compte est égal à zéro à la fin de la journée.

2.   Le SE peut demander l’ouverture d’un compte de fonds de garantie d’un SE pour assurer le règlement dans le cadre du service «période de règlement». Les soldes de ce compte sont utilisés pour régler les ordres de transfert du SE lorsque la liquidité disponible sur le DCA RTGS d’une banque de règlement est insuffisante. Le compte de fonds de garantie d’un SE peut être détenu par [insérer le nom de la BC], le SE ou un participant éligible. Le compte de fonds de garantie d’un SE n’est pas publié dans le répertoire RTGS.

3.   Le SE présente ses ordres de transfert sous forme d’un lot dans un fichier unique, dans lequel la somme des débits doit correspondre à la somme des crédits.

4.   La procédure de règlement B fonctionne sur la base du «tout ou rien». La [insérer le nom de la BC] tente de régler simultanément tous les ordres de transfert du SE qui débitent les DCA RTGS des banques de règlement et créditent le compte technique RTGS du SE, ainsi que tous les ordres de transfert du SE qui débitent le compte technique RTGS du SE et créditent les DCA RTGS des banques de règlement. Si un ou plusieurs ordres de transfert du SE ne peuvent pas être réglés, tous les ordres de transfert du SE sont placés en file d’attente et un algorithme d’optimisation est appliqué, et les banques de règlement en sont informées.

5.   Si un compte de fonds de garantie d’un SE a été ouvert et qu’une banque de règlement ne dispose pas de fonds suffisants sur son DCA RTGS, le SE peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] d’activer le mécanisme du fonds de garantie au moyen d’une demande de débit du compte de fonds de garantie du SE et de crédit du compte technique RTGS du SE. Si le compte de fonds de garantie du SE ne dispose pas de fonds suffisants pour exécuter le règlement, le processus de règlement échoue.

6.   En cas d’échec du processus de règlement pour quelque raison que ce soit, y compris celle visée au paragraphe 5, la [insérer le nom de la BC] rejette tous les ordres de transfert d’un SE non réglés se trouvant dans le fichier unique visé au paragraphe 3.

7.   Le SE est informé de l’exécution du règlement ou de son échec.

8.   Le SE peut opter pour les services suivants:

a)

le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1;

b)

Le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.

Article 5

Procédure C de règlement RTGS d’un SE

1.   La procédure C de règlement assure le règlement en utilisant la liquidité réservée à cet usage se trouvant sur des sous-comptes. Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure C de règlement. Le solde de ce compte est égal à zéro à la fin de la journée. Ce compte technique RTGS du SE peut également être utilisé pour assurer le traitement des ordres de transfert du SE au moyen de la procédure E de règlement.

2.   Le SE veille à ce que chaque banque de règlement ouvre au moins un sous-compte qui ne doit être utilisé par le SE qu’aux fins de la présente procédure de règlement.

3.   La [insérer le nom de la BC] lance automatiquement une procédure obligatoire C de règlement chaque jour ouvré TARGET conformément au calendrier figurant à l’appendice V, qui déclenche le règlement des ordres permanents de transfert de liquidité mis en place pour la procédure obligatoire C de règlement en débitant les DCA RTGS des banques de règlement et en créditant le sous-compte visé au paragraphe 2.

4.   La procédure C de règlement est close par un message de fin de procédure, qui peut être envoyé par le SE à tout moment avant l’heure limite pour les paiements interbancaires indiquée à l’appendice V. Si le SE n’envoie pas le message de fin de procédure avant cette heure limite, la [insérer le nom de la BC] clôt la procédure à cette heure limite.

5.   La clôture de la procédure obligatoire C de règlement entraîne un transfert automatique de liquidité du sous-compte visé au paragraphe 2 vers le DCA RTGS.

6.   Si la procédure obligatoire C de règlement est close, le SE peut démarrer une procédure optionnelle, à tout moment avant l’heure limite pour les paiements interbancaires indiquée à l’appendice V, qui déclenche le règlement des ordres permanents de transfert de liquidité mis en place pour la procédure optionnelle C de règlement en débitant le DCA RTGS de la banque de règlement et en créditant son sous-compte RTGS. Le SE peut démarrer et clore une ou plusieurs procédures optionnelles successives avant l’heure limite pour les paiements interbancaires. La clôture d’une procédure optionnelle C de règlement entraîne un transfert automatique de liquidité du sous-compte visé au paragraphe 2 vers le DCA RTGS.

7.   La procédure obligatoire C de règlement et toute procédure optionnelle C de règlement ultérieure peuvent comporter un ou plusieurs cycles.

8.   Le SE peut, à tout moment après le début d’une procédure obligatoire ou optionnelle C de règlement, démarrer un cycle au moyen d’un message de «début de cycle». Après le début du cycle, les transferts de liquidité depuis le sous-compte visé au paragraphe 2 ne peuvent être effectués qu’après l’envoi d’un message de «fin de cycle» par le SE. Le solde peut être modifié pendant le cycle du fait de paiements afférents au règlement intersystème ou si une banque de règlement transfère de la liquidité vers son sous-compte. La [insérer le nom de la BC] informe le SE de la réduction ou de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait de paiements afférents au règlement intersystème. Si le SE en fait la demande, la [insérer le nom de la BC] l’informe également de l’augmentation de la liquidité sur le sous-compte du fait d’ordres de transfert de liquidité passés par la banque de règlement.

9.   Le SE peut présenter des ordres de transfert sous forme d’un lot dans un ou plusieurs fichiers tant que le cycle est ouvert. Les ordres de transfert d’espèces peuvent être destinés à l’une des opérations suivantes:

a)

le débit des sous-comptes des banques de règlement et le crédit du compte technique RTGS du SE;

b)

le débit du compte technique RTGS du SE et le crédit des sous-comptes des banques de règlement;

c)

le débit du compte technique RTGS du SE et le crédit des DCA RTGS des banques de règlement.

10.   La [insérer le nom de la BC] règle immédiatement les ordres de transfert du SE qui peuvent être réglés. Les ordres de transfert du SE qui ne peuvent pas être réglés immédiatement sont placés en file d’attente et un algorithme d’optimisation est appliqué. Tous les ordres de transfert du SE qui ne sont toujours pas réglés au moment de la clôture du cycle sont rejetés.

11.   Le SE est informé, au plus tard à la fin du cycle, du statut de ses différents ordres de transfert.

Article 6

Procédure D de règlement RTGS d’un SE

1.   La procédure D de règlement RTGS d’un SE assure le règlement à l’aide du préfinancement. Le SE demande un compte technique RTGS dédié pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure D de règlement.

2.   Les comptes techniques RTGS du SE ne peuvent présenter qu’un solde nul ou positif. La liquidité peut rester au jour le jour sur le compte technique RTGS du SE, à la suite de quoi elle donnera lieu à une rémunération, telle que prévue à la première partie, article 12, paragraphe 2.

3.   La [insérer le nom de la BC] notifie au SE les transferts de liquidité débitant les DCA RTGS des banques de règlement et créditant son compte technique RTGS. Ces transferts de liquidité peuvent être effectués chaque jour ouvré TARGET selon le calendrier figurant à l’appendice V. Le SE peut saisir des ordres immédiats de transfert de liquidité qui débitent le compte technique RTGS du SE et créditent les DCA RTGS des banques de règlement.

Article 7

Procédure E de règlement RTGS d’un SE

1.   La procédure E de règlement RTGS d’un SE assure le règlement bilatéral et le traitement individuel des ordres de transfert du SE. Le SE peut utiliser la procédure E de règlement sans compte technique RTGS pour le règlement bilatéral. Le SE demande un compte technique RTGS pour assurer le traitement de ses ordres de transfert à l’aide de la procédure E de règlement s’il opte pour le traitement individuel de ses ordres de transfert. Le solde de ce compte technique RTGS du SE est égal à zéro à la fin de la journée. Ce compte technique RTGS du SE peut également être utilisé pour la procédure C de règlement.

2.   Le SE peut présenter des ordres de transfert, sous forme d’un lot dans un ou plusieurs fichiers, entre:

a)

les DCA RTGS des banques de règlement et son compte technique RTGS s’il est utilisé; et

b)

les DCA RTGS des banques de règlement.

Il incombe au SE de veiller au bon classement de ses ordres de transfert dans le dossier afin de garantir un règlement fluide.

3.   La [insérer le nom de la BC] règle immédiatement les ordres de transfert du SE qui peuvent être réglés. Les ordres de transfert du SE qui ne peuvent pas être réglés immédiatement sont placés en file d’attente. Si un ordre de transfert du SE visant à débiter le DCA RTGS d’une banque de règlement est placé en file d’attente, la banque de règlement en est informée au moyen d’un message diffusé.

4.   Le SE peut opter pour les services suivants:

a)

le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1;

b)

le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.

5.   Le SE est informé du statut des différents ordres de transfert qu’il a présentés.

Article 8

Période d’information et période de règlement

1.   Le service «période d’information» permet au SE d’informer ses banques de règlement de la liquidité nécessaire au bon déroulement du règlement. Ce service optionnel permet au SE de définir une période avant le début du règlement de ses ordres de transfert. Au cours de cette période, et à la demande de la banque de règlement, le SE peut retirer soit certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE), soit des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE). Le SE peut également demander à la [insérer le nom de la BC] d’effectuer ce retrait en son nom.

2.   Dans le cas où un SE, ou la [insérer le nom de la BC] en son nom, retire certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE) ou des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE) au cours de la «période d’information», le traitement des ordres de transfert du SE est annulé.

3.   Le service «période de règlement» permet au SE de définir une période jusqu’à laquelle peut avoir lieu le règlement de ses ordres de transfert. Ce service est une condition préalable à l’utilisation d’un compte de fonds de garantie, mais est facultatif pour l’utilisation de comptes techniques de SE.

4.   Au cours de la «période de règlement», le SE, ou la [insérer le nom de la BC] en son nom, peut retirer soit certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE) soit des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE) dont le statut n’est pas définitif, et les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si la procédure E de règlement RTGS d’un SE est utilisée pour le règlement bilatéral, les ordres de transfert du SE concernés sont annulés;

b)

si la procédure E de règlement RTGS d’un SE n’est pas utilisée pour le règlement bilatéral, ou si, lors de la procédure A de règlement RTGS d’un SE, l’ensemble du règlement échoue, tous les ordres de transfert réglés du SE se trouvant dans le fichier sont annulés et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par l’intermédiaire d’un message diffusé.

c)

si la procédure B de règlement RTGS d’un SE est utilisée, l’ensemble du règlement échoue et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par un message diffusé.

Article 9

Règlement intersystème

1.   Le règlement intersystème permet à un SE de créditer le compte technique RTGS d’un autre SE ou un sous-compte d’une banque de règlement d’un autre SE et est mis à la disposition d’un SE utilisant la procédure C ou D de règlement RTGS.

2.   La [insérer le nom de la BC] autorise, à la demande du SE, le règlement intersystème entre ce SE et un autre SE de TARGET-[insérer la référence au pays/à la BC] ou un autre système composant de TARGET. Le SE demandeur communique à la [insérer le nom de la BC] l’autorisation de l’autre SE.

3.   Un règlement intersystème ne peut être enclenché que si les deux SE ont entamé une procédure de règlement. En outre, si le règlement intersystème est enclenché par un SE recourant à la procédure C de règlement RTGS, un cycle de règlement doit également être ouvert pour ce SE.

4.   Un SE recourant à la procédure C de règlement RTGS dans le cadre du règlement intersystème présente seulement un à la fois des ordres de transfert qui débitent le sous-compte d’une de ses banques de règlement. Ces ordres de transfert du SE créditeraient le sous-compte de la banque de règlement du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure C de règlement RTGS, ou créditeraient le compte technique RTGS du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure D de règlement RTGS.

5.   Un SE recourant à la procédure D de règlement RTGS dans le cadre du règlement intersystème présente seulement un à la fois des ordres de transfert qui débitent son compte technique RTGS. Ces ordres de transfert du SE créditeraient le sous-compte de la banque de règlement du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure C de règlement RTGS, ou créditeraient le compte technique RTGS du SE destinataire en cas de recours, par ce dernier, à la procédure D de règlement RTGS.

Les deux SE utilisant le règlement intersystème sont informés, par un message diffusé, du règlement ou du rejet de leurs ordres de transfert.

Article 10

Effet d’une suspension ou d’une résiliation

Si la suspension ou la résiliation, par un SE, de l’utilisation de ses procédures de règlement intervient au cours du cycle de règlement de ses ordres de transfert, la [insérer le nom de la BC] peut achever le cycle de règlement.

SEPTIÈME PARTIE

Conditions particulières applicables aux systèmes exogènes utilisant la procédure de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène (procédure de règlement TIPS d’un SE)

Article premier

Ouverture et gestion d’un compte technique TIPS d’un SE

1.   La [insérer le nom de la BC] peut, à la demande d’un SE qui règle des paiements instantanés ou quasi-instantanés dans ses propres livres conformément au dispositif de SCT Inst, ouvrir et exploiter un ou plusieurs comptes techniques TIPS de SE.

2.   Il ne peut y avoir de solde débiteur sur un compte technique TIPS de SE.

3.   Le système exogène utilise un compte technique TIPS pour collecter la liquidité nécessaire mise en réserve par ses membres compensateurs pour financer leurs positions.

4.   Le système exogène peut choisir de recevoir des notifications des mouvements de crédit et de débit de son compte technique TIPS. Si le système exogène choisit ce service, la notification est effectuée dès le débit ou le crédit de son compte technique TIPS.

5.   Un système exogène peut envoyer des ordres de paiement instantané et des réponses positives à une demande de rappel à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout SE TIPS. Un système exogène reçoit et traite les ordres de paiement instantané, les demandes de rappel et les réponses positives à une demande de rappel provenant de tout titulaire d’un DCA TIPS ou de tout SE TIPS.

Article 2

Envoi et réception de messages

1.   Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut envoyer des messages:

a)

directement;

b)

par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.

2.   Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE reçoit des messages:

a)

directement; ou

b)

par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres.

3.   La première partie, article 7, s’applique au titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui envoie ou reçoit des messages par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres comme si ce titulaire envoyait ou recevait directement les messages.

Article 3

Ordres immédiats de transfert de liquidité

Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut présenter des ordres immédiats de transfert de liquidité.

Article 4

Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des comptes techniques TIPS d’un SE

1.   Un horodatage est effectué, pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, dans l’ordre de leur réception.

2.   Tous les ordres de transfert d’espèces présentés à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sont traités selon le principe du «premier entré, premier sorti», sans hiérarchisation ni changement de position.

3.   Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à la première partie, article 17, paragraphe 1, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté;

b)

s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire, l’ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire ou d’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif de SCT Inst, l’ordre de paiement instantané est rejeté et la réservation est simultanément annulée.

4.   Les fonds réservés conformément au paragraphe 3, point b), ne sont pas disponibles pour le règlement d’ordres de transfert d’espèces ultérieurs.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, point b), la [insérer le nom de la BC] rejette un ordre de paiement instantané dont le montant excède tout CMB applicable.

6.   Après l’acceptation d’un ordre de transfert de liquidité d’un compte technique TIPS d’un SE vers un DCA TIPS, telle que décrite à la première partie, article 17, paragraphe 1, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE du payeur. S’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est rejeté. S’il y a les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement.

7.   Après l’acceptation d’une réponse positive à une demande de rappel, telle que décrite à la première partie, article 17, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE à débiter. S’il n’y a pas les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est rejetée. S’il y a les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de rappel est réglée immédiatement.

8.   Sans préjudice du paragraphe 7, la [insérer le nom de de la BC] rejette les réponses positives à une demande de rappel dont le montant excède tout CMB applicable.

Article 5

Demande de rappel

1.   Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut soumettre une demande de rappel.

2.   La demande de rappel est transférée au bénéficiaire de l’ordre de paiement instantané réglé, qui peut répondre avec une réponse positive ou négative.

Article 6

Procédure de règlement TIPS d’un SE

La procédure de règlement TIPS d’un SE est opérationnelle pendant les périodes indiquées à l’appendice V.

Article 7

Parties joignables via un compte technique TIPS d’un SE

1.   Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables ont adhéré au dispositif de SCT Inst en signant l’accord d’adhésion au système de virement SEPA instantané.

2.   Le titulaire du compte technique TIPS d’un SE doit fournir la preuve à la [insérer le nom de la BC] de l’adhésion, par chaque partie joignable désignée, au dispositif de SCT Inst.

3.   Le titulaire du compte technique TIPS d’un SE informe la [insérer le nom de la BC] si une partie joignable désignée n’adhère plus au dispositif de SCT Inst et prend, dans les meilleurs délais, des mesures afin d’empêcher la partie joignable d’accéder au dit compte technique.

4.   Le titulaire du compte technique TIPS d’un SE peut donner l’accès à ses parties joignables désignées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.

5.   La première partie, article 7, s’applique à un SE qui a désigné des parties joignables.

6.   Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE qui a désigné une partie joignable veille à ce que cette partie joignable soit disponible à tout moment pour recevoir des messages.

Article 8

Opérations traitées sur des comptes techniques TIPS d’un SE

1.   Les opérations suivantes sont traitées via un compte technique TIPS d’un SE dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les ordres de paiement instantané;

b)

les réponses positives à une demande de rappel;

c)

les ordres de transfert de liquidité vers des DCA TIPS.

Article 9

Répertoire de TIPS

1.   Le répertoire de TIPS est la liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des:

a)

titulaires de DCA TIPS;

b)

parties joignables.

2.   Le répertoire de TIPS est mis à jour quotidiennement.

3.   Les titulaires d’un compte technique TIPS d’un SE ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs parties joignables désignées et leurs parties désignées pour traiter des ordres. Les parties joignables ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu’à leurs succursales.

4.   Un BIC donné ne peut figurer qu’une seule fois dans le répertoire de TIPS.

5.   Les titulaires d’un compte technique TIPS d’un SE prennent acte du fait que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier les noms et BIC des parties joignables qu’ils ont désignées, et ils veillent à ce que les parties joignables aient consenti à cette publication.

Article 10

Référentiel MPL

1.   Le référentiel central Mobile Proxy Lookup (MPL) contient la table de correspondance donnée indirecte – IBAN pour les besoins du service MPL.

2.   Chaque donnée indirecte ne peut être liée qu’à un seul IBAN. Un IBAN peut être lié à une ou plusieurs données indirectes.

3.   La première partie, article 28, s’applique aux données contenues dans le référentiel MPL.

Article 11

Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation extraordinaire

1.   Dès la résiliation de la participation d’un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], la [insérer le nom de la BC] refuse tout nouvel ordre de transfert d’espèces destiné à ou provenant de ce titulaire.

2.   Si la participation d’un titulaire de compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC]:

a)

rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces entrants;

b)

rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces sortants; ou

c)

rejette à la fois ses ordres de transfert d’espèces entrants et ses ordres de transfert d’espèces sortants.

3.   Si la participation d’un titulaire de compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour les raisons énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la BC du titulaire suspendu rejette tous ses ordres de transfert d’espèces entrants et sortants.

4.   La [insérer le nom de la BC] traite les ordres de paiement instantané d’un titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE dont la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] a été suspendue ou résiliée en vertu de la première partie, article 25, paragraphe 1 ou 2, et pour lesquels la [insérer le nom de la BC] a réservé des fonds sur un compte technique TIPS d’un SE conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(2)  Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).

(3)  Règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).


APPENDICE I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE TRANSFERT D’ESPÈCES

Outre les conditions harmonisées, les règles suivantes sont applicables au traitement des ordres de transfert d’espèces:

1.   Exigences de test pour la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]

Chaque participant passe une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET-[insérer la référence à la BC ou au pays].

2.   Numéros de compte

Le compte de chaque participant est identifié par un numéro de compte unique de 34 caractères maximum, comprenant les cinq sections suivantes:

Nom

Nombre de caractères

Contenu

Type de compte

1

M = MCA

R = DCA RTGS

C = DCA T2S

I = DCA TIPS

T = Compte technique RTGS d’un SE

U = Sous-compte

A = Compte technique TIPS d’un SE

G = Compte de fonds de garantie d’un SE

D = Compte de dépôt au jour le jour

X = Compte d’urgence

Code pays de la banque centrale

2

Code pays ISO: 3166-1

Code monnaie

3

EUR

Code BIC

11

BIC du titulaire du compte

Nom du compte

Max. 17

Texte libre (1)

3.   Règles de messagerie dans TARGET

a)

Chaque participant respecte la structure et les spécifications de champ du message, telles que définies dans la troisième partie des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications – UDFS) concernées.

b)

Un en-tête de type BAH (Business Application Header - BAH) est attribué de la façon suivante à tous les types de messages traités sur des MCA, des DCA RTGS (y compris des sous-comptes), des comptes techniques RTGS d’un SE, des comptes de fonds de garantie d’un SE et des DCA T2S:

Type de message

Description

head.001

Business application header (en-tête de type BAH)

head.002

Business file header (en-tête de fichier opérationnel)

4.   Types de messages traités dans TARGET

a)

Les types de messages suivants sont traités sur les MCA:

Type de message

Description

Administration (admi)

 

admi.004

SystemEventNotification

admi.005

ReportQueryRequest

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Gestion d’espèces (Cash Management - camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.046

GetReservation

camt.047

ReturnReservation

camt.048

ModifyReservation

camt.049

DeleteReservation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

Règlement et compensation des paiements (Payments Clearing and Settlement - pacs)

 

pacs.009

FinancialInstitutionCreditTransfer

pacs.010

FinancialInstitutionDirectDebit

b)

Les types de messages suivants sont traités sur les DCA RTGS, et le cas échéant, sur les comptes techniques RTGS d’un SE et les comptes de fonds de garantie d’un SE:

Administration (admi)

 

admi.004

SystemEventNotification

admi.005

ReportQueryRequest

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Gestion d’espèces (Cash Management - camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.007

ModifyTransaction

camt.009

GetLimit

camt.010

ReturnLimit

camt.011

ModifyLimit

camt.012

DeleteLimit

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.021

ReturnGeneralBusinessInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.046

GetReservation

camt.047

ReturnReservation

camt.048

ModifyReservation

camt.049

DeleteReservation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

 

 

Règlement et compensation des paiements (Payments Clearing and Settlement - pacs)

 

pacs.002

PaymentStatusReport

pacs.004

PaymentReturn

pacs.008

CustomerCreditTransfer

pacs.009

FinancialInstitutionCreditTransfer

pacs.010

FinancialInstitutionDirectDebit

Initiation des paiements (Payments Initiation - pain)

 

pain.998

ASInitiationStatus

pain.998

ASTransferNotice

pain.998

ASTransferInitiation

c)

Les types de message suivants sont traités sur les DCA T2S:

Type de message

Description

Administration (admi)

 

admi.005

ReportQueryRequest

admi.006

ResendRequestSystemEventNotification

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Gestion d’espèces (Cash Management - camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.009

GetLimit

camt.010

ReturnLimit

camt.011

ModifyLimit

camt.012

DeleteLimit

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.024

ModifyStandingOrder

camt.025

Receipt

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.051

LiquidityDebitTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.064

LimitUtilisationJournalQuery

camt.065

LimitUtilisationJournalReport

camt.066

IntraBalanceMovementInstruction

camt.067

IntraBalanceMovementStatusAdvice

camt.068

IntraBalanceMovementConfirmation

camt.069

GetStandingOrder

camt.070

ReturnStandingOrder

camt.071

DeleteStandingOrder

camt.072

IntraBalanceMovementModificationRequest

camt.073

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

camt.074

IntraBalanceMovementCancellationRequest

camt.075

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

camt.078

IntraBalanceMovementQuery

camt.079

IntraBalanceMovementQueryResponse

camt.080

IntraBalanceModificationQuery

camt.081

IntraBalanceModificationReport

camt.082

IntraBalanceCancellationQuery

camt.083

IntraBalanceCancellationReport

camt.084

IntraBalanceMovementPostingReport

camt.085

IntraBalanceMovementPendingReport

d)

Les types de messages suivants sont traités sur les DCA TIPS et les comptes techniques TIPS d’un SE:

Type de message

Description

Administration (admi)

 

pacs.002

FIToFIPayment Status Report

pacs.004

PaymentReturn

pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

Gestion d’espèces (Cash Management - camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

Données de référence (Reference data - reda)

 

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

5.   Contrôle double entrée

Tous les ordres de transfert d’espèces font l’objet d’un contrôle double entrée destiné à rejeter les ordres qui ont été présentés plus d’une fois (ordres de transfert d’espèces redondants). Des informations détaillées sont fournies dans la première partie, section 3, des UDFS concernées.

6.   Règles de validation et codes d’erreur

La validation des messages est effectuée conformément aux lignes directrices HVPS+ (High Value Payments Plus) concernant les validations des messages énoncées par la norme ISO 20022, et aux validations propres à TARGET. Les règles de validation et les codes d’erreur sont décrits en détail dans les parties correspondantes des UDFS, à savoir:

a)

pour les MCA, au chapitre 14 des UDFS sur la gestion centralisée de la liquidité (Central Liquidity Management – CLM);

b)

pour les DCA RTGS, au chapitre 13 des UDFS sur le RTGS;

c)

pour les DCA T2S, au chapitre 4.1 des UDFS sur T2S.

Si un ordre de paiement instantané ou une réponse positive à une demande de rappel est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rapport sur l’état du paiement (pacs.002), tel que décrit au chapitre 4.2 des UDFS sur TIPS. Si un ordre de transfert de liquidité est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rejet (camt.025), tel que décrit au chapitre 1.6 des UDFS sur TIPS.

7.   Moments et évènements de règlement prédéfinis

DCA RTGS

a)

Pour les ordres de paiement utilisant l’indicateur du premier moment de débit, l’élément de message «/FromTime/» est utilisé.

b)

Pour les ordres de paiement utilisant l’indicateur du moment de débit le plus tardif, deux options sont disponibles.

i)

L’élément de message «RejectTime»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé d’ici le moment de débit indiqué, l’ordre de transfert d’espèces est rejeté.

ii)

L’élément de message «TillTime»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé d’ici le moment de débit indiqué, l’ordre de transfert d’espèces n’est pas rejeté mais reste dans la file d’attente concernée.

Dans un cas comme dans l’autre, si un ordre de paiement avec un indicateur du moment de débit le plus tardif n’a pas fait l’objet d’un règlement 15 minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement envoyé par l’intermédiaire de la GUI.

DCA T2S

a)

Aucune balise XML particulière n’est requise pour les ordres immédiats de transfert de liquidité.

b)

Les ordres prédéfinis de transfert de liquidité et les ordres permanents de transfert de liquidité peuvent être déclenchés à un horaire donné ou lors d’un événement précis le jour de règlement:

i)

la balise XML «Time(/ExctnTp/Tm/)» sert au règlement à un horaire précis,

ii)

la balise XML «(EventType/ExctnTp/Evt/)» sert au règlement lors de la survenance d’un événement précis.

c)

La période de validité des ordres permanents de transfert de liquidité est définie par les balises XML suivantes: «FromDate/VldtyPrd/FrDt/» et «ToDate/VldtyPrd/ToDt/».

8.   Neutralisation des ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS

Des recherches de neutralisation et, s’il y a lieu, des recherches étendues de neutralisation (tels que ces termes sont définis aux points a) et b) sont effectuées sur les ordres de transfert d’espèces afin de faciliter la bonne exécution du règlement.

a)

Une recherche de neutralisation permet de déterminer si les ordres de transfert d’espèces du bénéficiaire se trouvant en tête de la file d’attente pour les ordres de transfert d’espèces avec un niveau de priorité «urgent» ou, sinon, avec un niveau de priorité «élevé», peuvent être compensés avec des ordres de transfert d’espèces du payeur (ci-après dénommés les «ordres de transfert d’espèces de neutralisation»). Si un ordre de transfert d’espèces de neutralisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l’ordre de transfert d’espèces du payeur concerné, on détermine s’il y a suffisamment de liquidité disponible sur le DCA RTGS du payeur.

b)

En cas d’échec de la recherche de neutralisation, la [insérer le nom de la BC] peut procéder à une recherche étendue de neutralisation. Dans cette recherche, on détermine si des ordres de transfert d’espèces de neutralisation figurent dans une file d’attente du bénéficiaire, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d’attente. Toutefois, si dans la file d’attente du bénéficiaire, il y a des ordres de transfert d’espèces avec une priorité supérieure adressés à d’autres participants, le principe du «premier entré, premier sorti» ne peut être enfreint que si le règlement de cet ordre de transfert d’espèces de neutralisation entraîne une augmentation de la liquidité du bénéficiaire.

9.   Algorithmes d’optimisation sur les DCA RTGS et les sous-comptes

Quatre algorithmes sont appliqués afin de faciliter la bonne exécution des flux de paiement. De plus amples informations sont disponibles dans la deuxième partie des UDFS sur le RTGS.

a)

Selon l’algorithme d’«optimisation partielle», la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule et vérifie les positions, limites et réservations de liquidité de chaque DCA RTGS concerné; et

ii)

si la position de liquidité totale d’un ou de plusieurs DCA RTGS concernés est négative, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la position de liquidité totale de chaque DCA RTGS concerné soit positive.

Ensuite, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC intervenantes règlent simultanément, à condition qu’il y ait suffisamment de fonds, les ordres de transfert d’espèces concernés restants (à l’exception des ordres de paiement extraits décrits au point ii)) sur les DCA RTGS des participants concernés.

Lors de l’extraction des ordres de paiement, la [insérer le nom de la BC] commence par le DCA RTGS du participant avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l’ordre de paiement en fin de file d’attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la [insérer le nom de la BC] au cas par cas.

b)

Selon l’algorithme d’«optimisation multiple», la [insérer le nom de la BC]:

i)

compare des paires de DCA RTGS de participants afin de déterminer si des ordres de paiement se trouvant en file d’attente peuvent être réglés sur la base de la liquidité disponible sur les DCA RTGS concernés des deux participants et dans les limites fixées par ces participants (en commençant par la paire de DCA RTGS dont les ordres de paiement adressés l’un à l’autre présentent la différence la plus faible), et les BC intervenantes enregistrent simultanément ces paiements sur les DCA RTGS des deux participants; et

ii)

si, relativement à une paire de DCA RTGS, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, les BC intervenantes règlent simultanément les paiements restants, à l’exception des ordres de paiement extraits, sur les comptes DCA RTGS des deux participants.

Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la [insérer le nom de la BC] vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le DCA RTGS d’un participant et les DCA RTGS d’autres participants par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s’applique mutatis mutandis.

c)

Selon l’algorithme «optimisation partielle avec SE» qui prend en charge la procédure de règlement B, la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme d’optimisation partielle, mais sans extraire les ordres de transfert d’un SE (pour un SE qui effectue des règlements de manière multilatérale et simultanée, ce qui correspond à la procédure B de règlement RTGS d’un SE).

d)

L’algorithme «optimisation sur les sous-comptes» est utilisé pour optimiser le règlement des ordres de transfert d’un SE avec un niveau de priorité «urgent» sur les sous-comptes des participants. Lorsqu’elle utilise cet algorithme, la [insérer le nom de la BC] calcule la position de liquidité totale du sous-compte de chaque participant en déterminant si le total des ordres de transfert d’un SE sortants et entrants en attente dans la file d’attente est négatif ou positif. Si le résultat de ces calculs et vérifications est positif pour chaque sous-compte concerné, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC intervenantes règlent simultanément tous les transferts d’espèces sur les sous-comptes des participants concernés. Si le résultat de ces calculs et vérifications est négatif, aucun règlement n’a lieu. En outre, cet algorithme ne prend en compte aucune limite ni réservation. La position totale est calculée pour chaque banque de règlement, et si les positions sont couvertes pour toutes les banques de règlement, toutes les opérations sont réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d’attente.

e)

Les ordres de transfert d’espèces saisis après le démarrage de l’algorithme d’optimisation multiple, l’algorithme d’optimisation partielle ou l’algorithme d’optimisation partielle avec SE peuvent néanmoins être réglés immédiatement si les positions et limites des DCA RTGS concernés des participants sont compatibles à la fois avec le règlement de ces ordres et avec le règlement des ordres de transfert d’espèces dans la procédure d’optimisation en cours.

f)

L’algorithme d’optimisation partielle et l’algorithme d’optimisation multiple sont exécutés de manière séquentielle dans cet ordre. Ils ne sont pas exécutés si la procédure B de règlement RTGS d’un SE est en cours.

g)

Les algorithmes sont exécutés de manière souple, par la fixation d’un laps de temps prédéfini entre l’application de différents algorithmes afin d’assurer un intervalle de temps minimal entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.

h)

Lorsqu’un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d’un ordre de paiement sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’ordre de paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’ordre de paiement n’est pas réglé, les demandes du participant sont immédiatement prises en compte.

10.   Connectivité

Les participants se connectent à TARGET en utilisant l’un des modes suivants.

a)

Le mode utilisateur à application (U2A): dans le mode U2A, les participants se connectent via une GUI qui permet aux utilisateurs d’exécuter des fonctions de gestion selon leurs droits d’accès respectifs. Il permet aux utilisateurs de saisir et d’administrer des données de gestion ainsi que d’extraire des informations de gestion. Le manuel de l’utilisateur (User Handbook – UHB) correspondant fournit des informations exhaustives sur chacune des fonctions de gestion fournies par la GUI correspondante.

b)

Le mode application à application (A2A): dans le mode A2A, des applications logicielles communiquent avec TARGET en échangeant des messages uniques et des fichiers uniques selon leurs droits d’accès respectifs, leur abonnement aux messages et la configuration du routage de ceux-ci. La communication A2A repose sur des messages XML, appliquant le cas échéant la norme ISO 20022, à la fois pour les communications entrantes et sortantes.

Les modes de connexion sont décrits plus en détail dans les UDFS de la passerelle d’accès unique aux infrastructures de marché de l’Eurosystème (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG).

11.   Les UDFS et UHB

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les UDFS et les UHB rédigés pour chaque service, modifiés périodiquement et publiés sur [insérer si nécessaire le site internet de la [insérer le nom de la BC] et] sur le site internet de la BCE en anglais.


(1)  Pour les sous-comptes, cette section doit commencer par le code de SE à 3 caractères défini par la banque centrale.


APPENDICE II

DISPOSITIF D’INDEMNISATION DE TARGET

1.   Principes généraux

a)

En cas de dysfonctionnement technique de TARGET, les participants peuvent soumettre des demandes d’indemnisation conformément au dispositif d’indemnisation de TARGET défini dans le présent appendice.

b)

Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, le dispositif d’indemnisation de TARGET n’est pas applicable si le dysfonctionnement technique de TARGET est dû à des événements extérieurs que les BC concernées ne peuvent raisonnablement pas maîtriser ou résulte d’actes ou d’omissions de tiers.

c)

L’indemnisation en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET est la seule procédure d’indemnisation proposée en cas de dysfonctionnement technique de TARGET. Les participants peuvent néanmoins se prévaloir d’autres moyens légaux pour demander l’indemnisation de pertes. L’acceptation par un participant d’une proposition d’indemnisation effectuée en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET vaut accord irrévocable de la part de ce participant, par lequel il renonce à tout recours concernant les ordres de transfert d’espèces pour lesquels il accepte l’indemnisation (y compris tout recours relatif à des dommages indirects), qu’il pourrait avoir à l’encontre d’une BC, et que l’indemnité correspondante qu’il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le participant garantit les BC concernées, à hauteur, au maximum, du montant reçu en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET, contre toute autre demande d’indemnisation formulée par tout autre participant ou tout autre tiers concernant l’ordre de transfert d’espèces ou le transfert d’espèces en question.

d)

La soumission d’une proposition d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance par la [insérer le nom de la BC] ou par toute autre BC de sa responsabilité dans le dysfonctionnement technique de TARGET.

2.   Conditions régissant les propositions d’indemnisation

a)

Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces n’a pas été réglé le jour ouvré de son acceptation.

b)

Un bénéficiaire peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET, il n’a pas reçu un transfert d’espèces qu’il devait recevoir un jour ouvré donné. Le bénéficiaire peut également soumettre une demande visant à obtenir des intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

i)

s’il s’agit de participants ayant accès à la facilité de prêt marginal: à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un bénéficiaire a eu recours à la facilité de prêt marginal; ou

ii)

s’il s’agit de tous les participants: il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.

3.   Calcul de l’indemnité

a)

En ce qui concerne les propositions d’indemnisation d’un payeur:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de transfert d’espèces qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre ordres de transfert d’espèces suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de transfert d’espèces qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque bénéficiaire;

ii)

les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux à court terme en euros (€STR) et le taux de la facilité de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l’ordre de transfert d’espèces qui n’a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des ordres de transfert d’espèces visés au paragraphe 2, point b), ii), à la date de la présentation prévue de l’ordre de transfert d’espèces et se terminant à la date où l’ordre de transfert d’espèces a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout intérêt ou toute charge provenant du placement en dépôt auprès de l’Eurosystème d’ordres de transfert d’espèces non réglés est déduit du montant de l’indemnité ou imputé à celui-ci, selon le cas;

iii)

aucun intérêt compensatoire n’est dû, si et dans la mesure où des fonds issus d’ordres de transfert d’espèces qui n’ont pas été réglés sont placés sur le marché ou sont utilisés pour satisfaire aux obligations de constitution de réserves.

b)

En ce qui concerne les propositions d’indemnisation d’un bénéficiaire:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de transfert d’espèces qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre ordres de transfert d’espèces suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de transfert d’espèces qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payeur;

ii)

la méthode de calcul des intérêts compensatoires prévue au point a), ii) est applicable, si ce n’est que les intérêts compensatoires sont dus à un taux égal à la différence entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux de référence, et qu’ils sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement technique de TARGET.

4.   Règles de procédure

a)

Toute demande d’indemnisation est soumise au moyen du formulaire de demande disponible en anglais sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [insérer une référence au site internet de la BC]). Les payeurs soumettent un formulaire de demande par bénéficiaire et les bénéficiaires soumettent un formulaire de demande par payeur. Ils fournissent suffisamment d’informations et de documents complémentaires pour étayer la demande. Une seule demande peut être soumise pour un paiement ou ordre de paiement donné.

b)

Les participants soumettent leurs formulaires de demande à la [insérer le nom de la BC] dans les quatre semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la [insérer le nom de la BC] sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.

c)

La [insérer le nom de la BC] procède à l’examen des demandes et les transmet à la BCE. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE communiquée aux participants, toutes les demandes reçues sont évaluées dans les quatorze semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET.

d)

La [insérer le nom de la BC] communique le résultat de l’évaluation visée au point c) aux participants concernés. Si l’évaluation débouche sur une proposition d’indemnisation, les participants concernés acceptent ou rejettent la proposition pour chaque ordre de transfert d’espèces inclus dans chaque demande, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, en signant une lettre type d’acceptation (à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site internet de la BC]). Si la [insérer le nom de la BC] n’a pas reçu cette lettre dans cette période de quatre semaines, les participants concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d’indemnisation.

e)

Les indemnités sont versées par la [insérer le nom de la BC] à la réception de la lettre d’acceptation du participant. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d’intérêts.


APPENDICE III

MODÈLES POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL

Modèle pour les avis relatifs à la capacité en ce qui concerne les participants à TARGET

[Insérer le nom de la BC]

[adresse]

Participation à [nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [internes ou externes] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale], de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire dans lequel le participant est établi; ci-après «adjectif relatif à l’État ou au territoire»] en lien avec la participation de [préciser le nom du participant] (ci-après le «participant») à [nom du système composant de TARGET] (ci-après le «système»).

Le présent avis est limité au droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] tel qu’il existe à la date du présent avis. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres États ou territoires, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s’appliquent de la même manière en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], que le participant agisse ou non par l’intermédiaire de son direction centrale ou d’une ou de plusieurs succursales établies sur ou en dehors de [État ou territoire] lorsqu’il présente des ordres de transfert d’espèces et qu’il reçoit des transferts d’espèces.

I.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné:

1)

une copie certifiée conforme [des documents constitutifs pertinents] du participant tels qu’en vigueur à la date des présentes;

2)

[le cas échéant] un extrait du [préciser le registre des sociétés pertinent] et, [le cas échéant], du [registre des établissements de crédit ou d’un registre analogue];

3)

[le cas échéant] une copie de l’agrément du participant ou une autre preuve qu’il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d’investissement, des services de transfert de fonds ou d’autres services financiers conformément aux critères d’accès aux fins de la participation à TARGET en [État ou territoire];

4)

[le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction pertinent du participant le [date], attestant de l’accord du participant d’adhérer aux documents du système, tels que décrits ci-dessous; et

5)

[indiquer toutes les procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels que décrits ci-dessous) pour le compte du participant ou attestant de l’existence de ces pouvoirs];

ainsi que tout autre document ayant trait à la constitution du participant, aux pouvoirs et aux autorisations, qui est nécessaire ou utile aux fins du présent avis (ci-après les «documents relatifs au participant»).

Aux fins du présent avis, nous avons également examiné:

1)

les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET ] pour le système en date du [date] (ci-après les «règles»); et

2)

[...].

Aux fins des présentes, les règles et le(s) […] sont dénommés ci-après les «documents du système» (et, collectivement avec les documents relatifs au participant, les «documents»).

II.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que:

1)

les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l’État membre du système] auquel ils sont expressément soumis, et le choix du droit de [insérer une référence à l’État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par le droit de [insérer une référence à l’État membre du système];

3)

les parties aux documents relatifs au participant jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes; et

4)

les documents relatifs au participant lient les parties qui en sont les destinataires, et qu’il n’y a pas eu de violation des termes de ces documents.

III.   AVIS CONCERNANT LE PARTICIPANT

A.

Le participant est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

B.

Le participant jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.

C.

L’adoption, ainsi que l’exercice ou l’exécution par le participant des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie, ne viole nullement la législation ou la réglementation [adjectif relatif à l’État ou au territoire] qui s’appliquent au participant ou aux documents relatifs au participant.

D.

Le participant n’a besoin d’aucune autre autorisation, ni d’aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal ou une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire], aux fins de l’adoption, de la validité, de l’opposabilité de tout document du système ou de l’exercice des droits ou de l’exécution des obligations en découlant.

E.

Le participant a entrepris toutes les actions au niveau de la société et pris toutes les autres mesures qui sont nécessaires en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] afin que ses obligations découlant des documents du système soient licites, valides et contraignantes.

Le présent avis est émis à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et le contenu de cet avis ne peut être divulgué à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [État ou territoire]].

Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.

[signature]

Modèle pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET qui ne sont pas établis dans l’EEE

[Insérer le nom de la BC]

[adresse]

[nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [externes] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale] (ci-après le «participant»), de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire dans lequel le participant est établi; ci-après «adjectif relatif à l’État ou au territoire»] en lien avec la participation du participant à un système composant de TARGET (ci-après le «système»). Les références au droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] englobent toute la réglementation [adjectif relatif à l’État ou au territoire] applicable. Le présent avis est formulé au regard du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], et vise notamment le cas du participant établi en dehors de [insérer une référence à l’État membre du système] relativement aux droits et obligations découlant de la participation au système, tels que détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.

Le présent avis est limité au droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] tel qu’il existe à la date des présentes. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres États ou territoires, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé qu’aucune disposition du droit d’un autre État ou territoire n’avait d’incidence sur le présent avis.

1.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile:

1)

les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET ] pour le système du [date] (ci-après les «règles»); et

2)

tout autre document régissant le système ou les relations entre le participant et d’autres participants au système ainsi qu’entre les participants au système et [insérer le nom de la BC].

Aux fins des présentes, les règles et le(s) […] sont dénommés ci-après les «documents du système».

2.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que:

1)

les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l’État membre du système] auquel ils sont expressément soumis, et le choix du droit de [insérer une référence à l’État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par le droit de [insérer une référence à l’État membre du système];

3)

les participants au système par l’intermédiaire desquels des ordres de transfert d’espèces sont émis ou des transferts d’espèces sont reçus, ou par l’intermédiaire desquels des droits ou des obligations découlant des documents du système sont exercés ou exécutés, bénéficient d’un agrément, pour la prestation de services de transfert de fonds, dans tous les États ou territoires concernés; et

4)

les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.

3.   AVIS

À la lumière et sous réserve de ce qui précède, et compte tenu dans chaque cas des points énoncés ci-dessous, notre avis est le suivant:

3.1.   Aspects juridiques propres au pays [le cas échéant]

Les caractéristiques suivantes de la législation [adjectif relatif à l’État ou au territoire] sont conformes aux obligations imposées au participant en vertu des documents du système et n’écartent en aucun cas ces obligations: [liste des aspects juridiques propres au pays].

3.2.   Questions générales relatives à l’insolvabilité

3.2.a)   Types de procédures d’insolvabilité

Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris la conciliation ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du participant ou de toute succursale qu’il peut avoir en [État ou territoire] — dont le participant peut faire l’objet en [État ou territoire] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les «procédures d’insolvabilité»).

Outre les procédures d’insolvabilité, le participant, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir en [État ou territoire] pourrait faire l’objet en [État ou territoire] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension de paiements destinés au participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires] (collectivement dénommées les «procédures»).

3.2.b)   Conventions en matière de faillite

[État ou territoire] ou certaines subdivisions politiques de [État ou territoire], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].

3.3.   Opposabilité des documents du système

Sous réserve des remarques ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], notamment en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant.

Nous avons notamment émis les avis suivants:

3.3.a)   Traitement des ordres de transfert d’espèces

Les dispositions concernant le traitement des ordres de transfert d’espèces figurant dans les règles [mentionner les dispositions pertinentes mettant en œuvre les articles 17 et 18 de l’annexe I, première partie, les articles 4 à 7 et l’article 9 de l’annexe I, deuxième partie, les articles 5 à 10 et 14 à 17 de l’annexe I, troisième partie, les articles 4, 6 et 7 de l’annexe I, quatrième partie, et les articles 6 et 10 de l’annexe I, cinquième partie,] sont valides et opposables. En particulier, tous les ordres de transfert d’espèces traités en application desdites sections seront valides, contraignants et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de transfert d’espèces présentés par le participant au système deviennent opposables et irrévocables [mentionner la disposition pertinente mettant en œuvre l’article 18 de l’annexe I, première partie] est valide, contraignante et opposable en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.3.b)   Pouvoirs conférés à [insérer le nom de la BC] afin d’accomplir ses fonctions

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant n’affectera pas la compétence et les pouvoirs que la [insérer le nom de la BC] tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que: ce qui précède s’applique également relativement à toute autre entité qui fournit aux participants les services directement nécessaires aux fins de la participation au système (par exemple, le PSR TARGET).

3.3.c)   Recours en cas de défaillance

[Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles concernant la déchéance du terme des créances non échues, la compensation de créances par l’utilisation des dépôts du participant, la réalisation d’un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d’intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]) sont valides et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].]

3.3.d)   Suspension et résiliation

Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du participant au système lors de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure, ou dans d’autres cas de défaillance, tels que les documents du système les définissent, ou lorsque le participant représente un risque systémique quelconque ou fait face à de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables selon le droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.3.e)   Pénalités

Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles concernant les pénalités imposées à un participant qui n’est pas en mesure de rembourser à temps, selon les cas, le crédit intrajournalier ou le crédit à vingt-quatre heures, sont valides et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.3.f)   Cession de droits et d’obligations

Le participant ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l’accord écrit et préalable de [insérer le nom de la BC].

3.3.g)   Choix du droit applicable et tribunaux compétents

Les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.4.   Traitements préférentiels annulables

Nous considérons qu’aucun engagement découlant des documents du système, de l’exécution ou du respect de leurs dispositions avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant ne peut être écarté dans le cadre d’une telle procédure, au motif qu’il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

En particulier, et sans limiter la portée de ce qui précède, cet avis est formulé concernant tout ordre de transfert d’espèces présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l’opposabilité et l’irrévocabilité des ordres de transfert d’espèces sont valides et opposables et que des ordres de transfert d’espèces présentés par tout participant et traités en application de [liste des sections] des règles ne peuvent être écartés dans une procédure d’insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu’ils constitueraient un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.5.   Saisie

Dans le cas où un créancier du participant formerait une demande tendant à obtenir une ordonnance de saisie (y compris toute décision de blocage de fonds, de saisie, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du participant) – ci-après dénommée «saisie» – en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire], nous considérerions que [insérer l’analyse et la discussion].

3.6.   Garanties [le cas échéant]

3.6.a)   Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu de [insérer une référence à l’accord correspondant conclu avec la BC] sont valides et opposables en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.6.b)   Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l’acquéreur d’une pension livrée par rapport aux droits des autres créanciers

En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donnés en nantissement par le participant au bénéfice de [insérer le nom de la BC] ou d’autres participants au système prendront rang prioritairement pour le paiement par rapport aux créances de tous les autres créanciers du participant et ne seront pas primés par les droits de créanciers prioritaires ou privilégiés.

3.6.c)   Réalisation des droits de garantie

Même en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant, les autres participants au système ainsi que [insérer le nom de la BC] en qualité [de cessionnaires, de créanciers nantis, ou de cessionnaires d’une pension livrée, selon les cas], conserveront la possibilité de réaliser et de recouvrer les droits ou les actifs du participant par l’intermédiaire de [insérer le nom de la BC] en application des règles.

3.6.d)   Conditions relatives aux formalités et à l’enregistrement

La cession à titre de garantie de droits ou d’actifs du participant, la constitution ou la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée sur des droits ou des actifs du participant ne sont pas soumises à l’accomplissement de formalités, et il n’est pas nécessaire d’enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon les cas, ou des informations y relatives] auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire].

3.7.   Succursales [le cas échéant]

3.7.a)   Application de l’avis aux actes accomplis par l’intermédiaire de succursales

Toutes les déclarations et les avis exprimés ci-dessus concernant le participant s’appliquent de la même manière en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] lorsque le participant agit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs succursales établies en dehors de [État ou territoire].

3.7.b)   Respect du droit applicable

Ni l’exercice des droits ou l’exécution des obligations découlant des documents du système ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de transfert d’espèces par une succursale du participant ne constituent une violation du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].

3.7.c)   Autorisations requises

Il n’est besoin d’aucune autre autorisation, ni d’aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal ou une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire] aux fins de l’exercice des droits et de l’exécution des obligations découlant des documents du système, ou aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de transfert d’espèces par une succursale du participant.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [État ou territoire]].

Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.

[signature]


APPENDICE IV

PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent appendice prévoit les règles applicables entre la [insérer le nom de la BC] et les participants dans le cas où TARGET ou l’un ou plusieurs des PSR connaîtraient une défaillance ou seraient confrontés à un événement externe anormal, ou si la défaillance touchait un participant quelconque.

Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE.

Les dispositions de la présente section 1 s’appliquent aux MCA, aux DCA RTGS et à leurs sous-comptes, aux comptes techniques RTGS d’un SE, aux DCA T2S, aux DCA TIPS et aux comptes techniques TIPS d’un SE.

1.1.   Mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence

a)

En cas de survenance d’un événement externe anormal ou en cas de défaillance de TARGET ou d’un ou plusieurs PSR perturbant le fonctionnement normal de TARGET, la [insérer le nom de la BC] peut adopter des mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence.

b)

Les principales mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence auxquelles il est possible de recourir dans le cadre de TARGET sont les suivantes:

i)

transfert du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire;

ii)

modification des horaires de fonctionnement de TARGET.

c)

En ce qui concerne les mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence, la [insérer le nom de la BC] apprécie librement l’adoption et le choix de ces mesures.

1.2.   Communication relative à un incident

Si un événement décrit au paragraphe 1.1, point a), se produit, il est communiqué aux participants par l’intermédiaire du site internet de la BCE, si celui-ci est disponible, par l’intermédiaire de la ou des GUI et, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux de communication interne. Les informations communiquées aux participants comprennent notamment les éléments suivants:

i)

une description de l’évènement et son incidence sur TARGET;

ii)

le moment auquel la résolution de l’évènement devrait avoir lieu (si elle est connue);

iii)

des informations sur les mesures déjà prises (le cas échéant);

iv)

des conseils aux participants (le cas échéant);

v)

l’horodatage de la communication et une indication du moment auquel une mise à jour sera fournie.

1.3.   Modification des heures de fonctionnement

a)

Lors de la modification des horaires de fonctionnement de TARGET telle que prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la première partie des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut retarder les heures limites de TARGET pour un jour ouvré donné ou retarder le début du jour ouvré suivant, ou bien modifier le moment d’intervention de tout autre évènement énuméré à l’appendice V.

b)

Les heures limites de TARGET pour un jour ouvré donné peuvent être retardées si une défaillance de TARGET s’est produite au cours de cette journée, mais a été résolue avant 18h00. Un tel retard de l’heure de clôture ne devrait normalement pas dépasser deux heures et il est annoncé aux participants le plus tôt possible.

c)

Une fois qu’un retard des heures limites de TARGET a été annoncé, il peut être à nouveau allongé, mais on ne peut pas revenir sur ce retard.

1.4.   Autres dispositions

a)

En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays] peuvent être reprises, pour son compte, par d’autres BC de l’Eurosystème ou par les BCN de niveau 3.

b)

Les participants peuvent être tenus par la [insérer le nom de la BC] de participer régulièrement ou dans une situation donnée à des tests sur les mesures destinées à assurer la continuité des opérations et à traiter l’urgence, à des formations ou à tous autres mécanismes de prévention que la [insérer le nom de la BC] juge nécessaires. Les frais que ces tests et autres mesures entraînent pour les participants sont à la charge de ces derniers.

2.   PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS (DCA RTGS ET PROCÉDURES DE RÈGLEMENT RTGS D’UN SE)

Outre les dispositions énoncées dans la section 1, les dispositions énoncées dans la présente section 2 s’appliquent spécifiquement aux titulaires d’un DCA RTGS et aux SE qui utilisent les procédures de règlement RTGS d’un SE.

2.1.   Déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire

a)

Le déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire, tel que visé au paragraphe 1.1, point b), i), peut avoir lieu dans la même région ou dans une autre région.

b)

En cas de déplacement du fonctionnement de TARGET dans une autre région, les participants: i) s’abstiennent d’envoyer de nouveaux ordres de transfert d’espèces à TARGET; ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement; iii) présentent de nouveau tous les ordres de transfert d’espèces constatés comme manquants; et iv) communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.

c)

La [insérer le nom de la BC] peut prendre toute autre mesure, y compris le débit ou le crédit des comptes des participants, afin de ramener ces comptes à l’état dans lequel ils étaient avant le déplacement.

2.2.   Modification des heures de fonctionnement

a)

Si la [insérer le nom de la BC] retarde la clôture de TARGET, comme mentionné au paragraphe 1.3, avant 16h50, la période minimale d’une heure devrait normalement demeurer entre l’heure limite pour les ordres de paiement de clientèle et l’heure limite pour les ordres de paiement interbancaires.

b)

Les SE doivent avoir pris des dispositions afin de faire face aux situations dans lesquelles l’heure de réouverture est retardée en raison d’une défaillance de TARGET survenue la veille.

2.3.   Traitement d’urgence

a)

Si elle estime que c’est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] lance le traitement d’urgence des ordres de transfert d’espèces en utilisant la solution d’urgence de TARGET ou d’autres moyens. Dans de tels cas, le traitement d’urgence est assuré au mieux. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.

b)

Lors d’un traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les ordres de transfert d’espèces sont présentés par les titulaires d’un DCA RTGS et sont autorisés par la [insérer le nom de la BC]. Exceptionnellement, la [insérer le nom de la BC] peut également introduire manuellement des ordres de transfert d’espèces pour le compte des participants. En outre, le SE peut présenter des fichiers contenant des instructions de paiements dans le cadre de la procédure A de règlement RTGS d’un SE et autoriser la [insérer le nom de la BC] à téléverser ceux-ci dans la solution d’urgence.

c)

Les ordres de transfert d’espèces suivants sont considérés comme «très critiques», et la [insérer le nom de la BC] met tout en œuvre pour les traiter dans les meilleurs délais en situation d’urgence:

i)

les paiements liés au règlement des opérations de CLS Bank International traitées au moyen de CLSSettlement;

ii)

les appels de marge des contreparties centrales.

d)

Les ordres de transfert d’espèces autres que ceux énumérés au point c) et qui sont requis pour éviter un risque systémique sont considérés comme «critiques» et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence. Les ordres de transfert d’espèces critiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants:

i)

les ordres de transfert d’espèces liés au règlement d’autres systèmes de paiement d’importance systémique tels que définis dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28);

ii)

les ordres de transfert de liquidité vers des DCA T2S ou des DCA TIPS;

iii)

les ordres de transfert de liquidité qui sont indispensables à l’exécution d’ordres de transfert d’espèces très critiques visés au point c) ou à d’autres ordres de transfert d’espèces critiques.

e)

Les ordres de transfert d’espèces qui ont été présentés à TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays] avant l’activation du traitement d’urgence, mais qui se trouvent en file d’attente, peuvent également bénéficier d’un traitement d’urgence. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] s’efforce d’éviter un double traitement des ordres de transfert d’espèces, mais les participants supportent le risque d’un tel double traitement s’il se produit.

f)

Pour le traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les participants fournissent des actifs éligibles en garantie. Durant le traitement d’urgence, les ordres de transfert d’espèces entrants peuvent être utilisés pour financer des ordres de transfert d’espèces sortants.

2.4.   Défaillances liées aux participants

a)

Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche d’envoyer des ordres de transfert d’espèces vers TARGET, il résout le problème par ses propres moyens. Il peut notamment recourir à toute solution interne se trouvant à sa disposition, à la fonctionnalité de la GUI pour le traitement des transferts de liquidité et les ordres de paiement ou à la fonctionnalité de back-up disponible dans la GUI.

b)

Si les moyens de résolution ou les solutions ou fonctionnalités visés au point a), auxquels le participant a recours, sont épuisés ou insuffisants, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC] et cette dernière fait de son mieux pour apporter ce soutien. La [insérer le nom de la BC] décide de la nature du soutien qu’elle apporte au participant.

c)

[Le cas échéant, d’autres mesures d’urgence détaillées concernant les SE sont introduites et décrites dans des accords supplémentaires conclus entre la [insérer le nom de la BC] et le SE concerné.]

3.   PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS (MCA)

Outre les dispositions énoncées à la section 1, les dispositions de la présente section 3 s’appliquent spécifiquement aux titulaires d’un MCA.

3.1.   Déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire

a)

Le déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire, tel que visé au paragraphe 1.1, point b), i), peut avoir lieu dans la même région ou dans une autre région.

b)

En cas de déplacement du fonctionnement de TARGET dans une autre région, les participants: i) s’abstiennent d’envoyer de nouveaux ordres de transfert d’espèces à TARGET; ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement; iii) présentent de nouveau tous les ordres de transfert d’espèces constatés comme manquants; et iv) communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.

c)

La [insérer le nom de la BC] peut prendre toute autre mesure, y compris le débit ou le crédit des comptes des participants, afin de ramener ces comptes à l’état dans lequel ils étaient avant le déplacement.

3.2.   Traitement d’urgence

a)

Si elle estime que c’est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] lance le traitement d’urgence des ordres de transfert d’espèces en utilisant la solution d’urgence de TARGET ou d’autres moyens. Dans de tels cas, le traitement d’urgence est assuré au mieux. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.

b)

Dans le cadre d’un traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les ordres de transfert d’espèces sont présentés par les titulaires d’un MCA et sont autorisés par la [insérer le nom de la BC]. Exceptionnellement, la [insérer le nom de la BC] peut également introduire manuellement des ordres de transfert d’espèces pour le compte des participants.

c)

Les ordres de transfert d’espèces requis pour éviter un risque systémique sont considérés comme «critiques» et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence.

d)

Les ordres de transfert d’espèces qui ont été présentés à TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays] avant l’activation du traitement d’urgence, mais qui se trouvent en file d’attente, peuvent également bénéficier d’un traitement d’urgence. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] s’efforce d’éviter un double traitement des ordres de transfert d’espèces, mais les participants supportent le risque d’un tel double traitement s’il se produit.

e)

Pour le traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les participants fournissent des actifs éligibles en garantie. Durant le traitement d’urgence, les ordres de transfert d’espèces entrants peuvent être utilisés pour financer des ordres de transfert d’espèces sortants.

3.3.   Défaillances liées aux participants

a)

Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche d’envoyer des ordres de transfert d’espèces dans TARGET, il résout le problème par ses propres moyens. Il peut notamment recourir à toute solution interne ou à la fonctionnalité de la GUI pour le traitement des ordres de transfert de liquidité.

b)

Si les moyens de résolution ou les solutions ou fonctionnalités visés au point a), auxquels le participant a recours, sont épuisés ou insuffisants, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC] et cette dernière fait de son mieux pour apporter ce soutien. La [insérer le nom de la BC] décide de la nature du soutien qu’elle apporte au participant.

4.   PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS (DCA T2S)

Outre les dispositions énoncées à la section 1, les dispositions de la présente section 4 s’appliquent spécifiquement aux titulaires d’un DCA T2S.

4.1.   Déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire

a)

Le déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire, tel que visé au paragraphe 1.1, point b), i), peut avoir lieu dans la même région ou dans une autre région (le cas échéant).

b)

En cas de déplacement du fonctionnement de TARGET dans une autre région, les participants i) s’abstiennent d’envoyer de nouveaux ordres de transfert d’espèces vers TARGET; et ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement, iii) présentent de nouveau toutes les instructions constatées comme manquantes et iv) communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.

c)

La [insérer le nom de la BC] est autorisée à prendre toute autre mesure, y compris le débit et le crédit des comptes des participants, afin de ramener les soldes de ces comptes à l’état dans lequel ils étaient avant le déplacement.

4.2.   Défaillances liées aux participants

a)

Dans le cas où un titulaire de DCA T2S rencontre un problème qui l’empêche de régler des ordres de transfert d’espèces dans TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays], il résout le problème par ses propres moyens.

b)

Si les moyens de résolution visés au point a) sont épuisés ou insuffisants, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC] et cette dernière fait de son mieux pour apporter ce soutien. La [insérer le nom de la BC] décide de la nature du soutien qu’elle apporte au participant.


APPENDICE V

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET

1.   

La date de valeur des opérations réglées dans TARGET correspond toujours à la date de valeur à laquelle le système fonctionne.

2.   

Sont des jours ouvrés TARGET, et peuvent donc être des dates de valeur à des fins de règlement dans TARGET, tous les jours à l’exception du samedi, du dimanche, du jour de l’an, du vendredi saint (1), du lundi de Pâques (2), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.

3.   

Les DCA TIPS et les comptes techniques TIPS d’un SE fonctionnent tous les jours. Tous les autres types de comptes fonctionnent tous les jours à l’exception du samedi, du dimanche, du jour de l’an, du vendredi saint (3), du lundi de Pâques (4), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.

4.   

Un jour ouvré commence le soir du jour ouvré précédent.

5.   

L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE.

6.   

Les différentes phases du jour ouvré de TARGET et les événements d’exploitation principaux concernant les MCA, les DCA RTGS (5), les DCA T2S et les DCA TIPS (6) sont présentés dans le tableau suivant:

HH:MM

MCA

DCA RTGS (7)

DCA T2S

DCA TIPS  (8)

18h45 (J-1)

Début du jour ouvré:

Changement de date de valeur

Début du jour ouvré:

Changement de date de valeur

Début du jour ouvré:

Changement de date de valeur

Préparation du règlement de nuit

Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE.

Aucun transfert de liquidité entre les DCA TIPS et d’autres comptes

19h00 (J-1)

Règlement des opérations de banque centrale (central bank operations – CBO)

Remboursement du prêt marginal

Refinancement des dépôts au jour le jour

Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés et fondés sur des règles

 

Délai d’acceptation des données fournies par le système de gestion des garanties (CMS)

Préparation du règlement de nuit

 

19h30 (J-1)

Règlement des opérations de banque centrale Traitement des ordres permanents de transfert de liquidité

Traitement des ordres immédiats de transfert de liquidité

Règlement des ordres de transfert de SE

Traitement des ordres permanents de transfert de liquidité

Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés, fondés sur des règles et immédiats

 

Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité depuis/vers les MCA et DCA RTGS

20h00 (J-1)

 

Cycles du règlement de nuit

Traitement des ordres de transfert de liquidité de/vers les DCA T2S

2h30

(jour civil après J-1)

Période de maintenance non optionnelle

les jours ouvrés suivant les jours de fermeture, y compris chaque lundi correspondant à un jour ouvré

Période de maintenance optionnelle (si nécessaire) de 3h00 à 5h00 les jours restants

Période de maintenance non optionnelle

les jours ouvrés suivant les jours de fermeture, y compris chaque lundi correspondant à un jour ouvré

Période de maintenance optionnelle (si nécessaire) de 3h00 à 5h00 les jours restants

Période de maintenance non optionnelle

les jours ouvrés suivant les jours de fermeture, y compris chaque lundi correspondant à un jour ouvré

Période de maintenance optionnelle (si nécessaire) de 3h00 à 5h00 les jours restants (9)

Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE.

Aucun ordre de transfert de liquidité entre les DCA TIPS et d’autres comptes

Heure de réouverture* (J)

Règlement des opérations de banque centrale

Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés, fondés sur des règles et immédiats

Règlement des ordres de transfert de SE

Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés, fondés sur des règles et immédiats

Traitement des ordres de paiement de clientèle et interbancaires

Cycles du règlement de nuit

Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE et des ordres de transfert de liquidité entre les DCA TIPS et d’autres comptes

5h00 (J)

 

Opérations de la journée/règlement en temps réel:

Préparation du règlement en temps réel

Fenêtres de règlement partiel (10)

 

16h00 (J)

 

Heure limite pour les ordres de règlement-livraison

 

16h30 (J)

 

Remboursement automatique de l’autoconstitution de garanties, suivi par le déversement optionnel d’espèces

 

17h00 (J)

Heure limite pour les ordres de paiement de clientèle

 

 

17h40 (J)

 

Heure limite pour les opérations de gestion de trésorerie (Bilaterally Agreed Treasury Management — BATM) et les opérations de banque centrale

 

17h45 (J)

Heure limite pour les ordres de transfert de liquidité vers les DCA T2S

Heure limite pour les ordres de transfert de liquidité entrants

Blocage des ordres de transfert de liquidité depuis les DCA TIPS vers les DCA T2S Aucun ordre de transfert de liquidité entre des DCA T2S et des DCA TIPS n’est traité au cours de cette période

18h00 (J)

Heure limite pour:

les ordres de transfert de liquidité

les opérations de banque centrale, à l’exception des facilités permanentes

les variations de la ligne de crédit

Heure limite pour:

les ordres de paiement interbancaires et

les ordres de transfert de liquidité

les ordres de transfert d’un SE

Heure limite pour les instructions franco de paiement (FOP)

Fin du processus de règlement de T2S

Recyclage et purge

Rapports et relevés de comptes de fin de journée

Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE.

Blocage des ordres de transfert de liquidité depuis les DCA TIPS vers MCA/RTGS et les DCA T2S Aucun ordre de transfert de liquidité entre des DCA TIPS et d’autres comptes n’est traité au cours de cette période

Peu après 18h00:

Changement de jour ouvré (après réception du message camt.019 de la part de MCA/RTGS)

Image instantanée des soldes des DCA TIPS et rapports de fin de journée

18h15 (J)

Heure limite pour le recours aux facilités permanentes

 

 

 

18h40 (J)

Heure limite pour le recours à la facilité de prêt marginal (BCN uniquement)

Traitement de fin de journée

 

 

 

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures visant à assurer la continuité des opérations conformément à l’appendice IV. Le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème, les heures limites 18h15, 18h40, 18h45, 19h00 et 19h30 pour les MCA et les DCA RTGS (ainsi que les comptes techniques RTGS d’un SE, les sous-comptes et les comptes de fonds de garantie d’un SE) sont fixées 15 minutes plus tard.

Liste des abréviations et notes relatives à ce tableau:

*

Heures de réouverture: peuvent varier en fonction de la situation. Les informations sont fournies par l’opérateur.

(J-1)

:

jour ouvré précédent

(J)

:

jour civil = jour ouvré = date de valeur

CMS (Collateral Management System)

:

Système de gestion des garanties

Ordres de règlement-livraison (DvP orders)

:

Ordres de livraison contre paiement (Delivery versus Payment orders).


(1)  Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.

(2)  Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.

(3)  Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.

(4)  Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.

(5)  S’applique également aux comptes techniques RTGS d’un SE, aux sous-comptes et aux comptes de fonds de garantie d’un SE.

(6)  S’applique également aux comptes techniques TIPS d’un SE.

(7)  S’applique également aux comptes techniques RTGS d’un SE, aux sous-comptes et aux comptes de fonds de garantie d’un SE.

(8)  S’applique également aux comptes techniques TIPS d’un SE.

(9)  Pour les DCA T2S: aux fins de la période de maintenance, le 1er mai est considéré comme un jour ouvré.

(10)  Les fenêtres de règlement partiel ont lieu à 8h00, 10h00, 12h00, 14h00 et 15h30 (ou 30 minutes avant le début de l’heure limite du règlement-livraison, suivant ce qui intervient en premier).


APPENDICE VI

TARIFS

1.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.

Les services suivants ne sont pas inclus dans les services proposés par [insérer le nom de la BC] et sont facturés par les prestataires de services concernés conformément à leurs conditions générales:

a)

les services proposés par les PSR;

b)

les services T2S hors espèces.

2.

Un participant qui souhaite modifier son choix de système de facturation en informe la [insérer le nom de la BC] au plus tard le vingtième jour civil du mois afin qu’il puisse être pris en compte pour le mois suivant.

2.   TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE MCA

1.

Les MCA et les opérations réglées sur ceux-ci ne sont soumis à aucune redevance.

2.

[Insérer, le cas échéant: Redevance(s) pour les MCA cogérés]

3.   TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA RTGS

1.

Les titulaires de DCA RTGS choisissent l’une des deux options tarifaires suivantes:

a)

une redevance mensuelle, plus un montant fixe pour chaque ordre de paiement (écriture au débit).

Redevance mensuelle

 

150  EUR

Montant par ordre de paiement

 

0,80  EUR

b)

une redevance mensuelle, plus un montant par opération basé sur le volume des ordres de paiement (écriture au débit) et calculé de manière cumulative, comme indiqué dans le tableau ci-après. Pour les participants d’un groupe de facturation, le volume mensuel des ordres de paiement (écriture au débit) pour tous les participants de ce groupe est totalisé.

Redevance mensuelle

 

1 875  EUR

Volume mensuel des ordres de paiement

Tranche

De

À

Montant par ordre de paiement (EUR)

1.

1

10 000

0,60

2.

10 001

25 000

0,50

3.

25 001

50 000

0,40

4.

50 001

75 000

0,20

5.

75 001

100 000

0,125

6.

100 001

150 000

0,08

7.

Plus de 150 000

 

0,05

2.

Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA RTGS vers des sous-comptes, des MCA, des comptes de dépôt au jour le jour ou des DCA RTGS détenus par le même participant ou par des participants au sein du même groupe bancaire ne sont pas facturés.

3.

Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA RTGS vers des MCA ou des DCA RTGS détenus par des participants n’appartenant pas au même groupe bancaire sont facturés 0,80 EUR par opération (écriture au débit).

4.

Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA RTGS vers des DCA T2S ou des DCA TIPS ne sont pas facturés.

5.

Les ordres de transfert d’espèces depuis un DCA RTGS vers le compte d’un SE (1) ne sont pas facturés au titulaire du DCA RTGS.

6.

Les redevances suivantes s’appliquent aux titulaires de DCA RTGS:

Prestation de services

Redevance mensuelle (EUR)

Titulaire de BIC adressable [correspondants  (2)]

20

BIC non publié

30

Accès multidestinataire (basé sur BIC 8)

80

4.   TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT DES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT RTGS D’UN SE

Les redevances sont facturées par système exogène, quel que soit le nombre et le type de comptes. Les exploitants de SE exploitant plus d’un système seront facturés pour chaque système.

1.

Les SE utilisant des procédures de règlement RTGS d’un SE ou qui ont obtenu une dérogation leur permettant de procéder à des règlements sur un DCA RTGS choisissent l’une des deux options tarifaires suivantes:

a)

une redevance mensuelle, plus un montant fixe pour chaque ordre de transfert d’espèces.

Redevance mensuelle

 

300  EUR

Montant par ordre de transfert d’espèces

 

1,60  EUR

b)

une redevance mensuelle, plus un montant par opération basé sur le volume des ordres de transfert d’espèces et calculé de manière cumulative, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Redevance mensuelle

 

3 750  EUR

Volume mensuel des ordres de transfert d’espèces

Tranche

De

À

Montant par ordre de transfert d’espèces (EUR)

1.

1

5 000

1,20

2.

5 001

12 500

1,00

3.

12 501

25 000

0,80

4.

25 001

50 000

0,40

5.

Plus de 50 000

 

0,25

Les ordres de transfert d’espèces entre un DCA RTGS et le compte d’un SE (3) sont facturés au SE concerné conformément à l’option tarifaire choisie par celui-ci.

2.

En plus des redevances indiquées ci-dessus, chaque SE est assujetti à deux redevances fixes, comme indiqué dans le tableau ci-après.

A.

Redevance fixe I

Redevance mensuelle par SE

2 000  EUR

B.

Redevance fixe II [en fonction de la valeur brute sous-jacente  (4)]

Volume (millions d’EUR/jour)

Redevance annuelle (EUR)

Redevance mensuelle (EUR)

de 0 à 999,99

10 000

833

de 1 000 à 2 499,99

20 000

1 667

de 2 500 à 4 999,99

40 000

3 334

de 5 000 à 9 999,99

60 000

5 000

de 10 000 à 49 999,99

80 000

6 666

de 50 000 à 499 999,99

100 000

8 333

500 000 et plus

200 000

16 667

5.   TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA T2S

1.

Les redevances suivantes sont facturées pour l’exploitation des DCA T2S:

Élément

Règle appliquée

Redevance par élément (EUR)

Ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S

Par transfert pour le DCA T2S débité.

0,141

Mouvements à l’intérieur du compte

Tout mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.) exécuté avec succès.

0,094

Requêtes A2A

Par élément fonctionnel au sein de chaque requête A2A générée

0,007

Rapports A2A

Par élément fonctionnel au sein de chaque rapport A2A généré y compris les rapports A2A résultant de requêtes U2A.

0,004

Messages regroupés dans un fichier

Par message dans chaque fichier contenant des messages regroupés

0,004

Transmission

Chaque transmission de message reçu par (ou destiné à) une partie à T2S sera comptabilisée et facturée (à l’exception des messages techniques d’accusé de réception ).

0,012

Requêtes U2A

Toute requête exécutée

0,100

Redevance par DCA T2S

Tout DCA T2S existant à tout moment pendant la période de facturation mensuelle

Actuellement gratuit, à revoir à intervalles réguliers.

0,000

Autoconstitution de garanties

Émission ou retour de garanties autoconstituées

0,000

2.

Les ordres de transfert de liquidité d’un DCA T2S vers un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA ne sont pas facturés.

6.   TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS

1.

Les redevances d’exploitation des DCA TIPS sont imputées à la partie indiquée dans le tableau suivant:

Élément

Règle appliquée

Redevance par élément (EUR)

Ordre de paiement instantané réglé

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un débit

0,002

Ordre de paiement instantané non réglé

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un débit

0,002

Réponse positive réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un crédit

0,002

Réponse positive non réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un crédit

0,002

2.

Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA TIPS vers: des MCA, des DCA RTGS, des sous-comptes, des comptes de dépôt au jour le jour, des comptes techniques TIPS d’un SE et des DCA T2S ne sont pas facturés.

7.   TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT UNE PROCÉDURE DE RÈGLEMENT TIPS D’UN SE

1.

Les redevances pour l’utilisation par un SE de la procédure de règlement TIPS d’un SE sont imputées à la partie indiquée dans le tableau suivant:

Élément

Règle appliquée

Redevance par élément (EUR)

Ordre de paiement instantané réglé

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit

0,002

Ordre de paiement instantané non réglé

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit

0,002

Réponse positive réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un crédit

0,002

Réponse positive non réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un crédit

0,002

2.

Les ordres de transfert de liquidité depuis des comptes techniques TIPS d’un SE vers des DCA TIPS ne sont pas facturés

3.

En plus des redevances énoncées ci-dessus, chaque SE est soumis à une redevance mensuelle basée sur le volume brut sous-jacent des paiements instantanés, des paiements quasi-instantanés et des réponses positives à des demandes de rappel ayant été réglés sur la propre plateforme du SE et rendus possibles par les positions préfinancées sur le compte technique TIPS du SE. La redevance s’élève à 0,0005 EUR par paiement instantané réglé, paiement quasi-instantané ou réponse positive réglée à une demande de rappel. Chaque SE déclare, pour chaque mois, le volume brut sous-jacent de ses paiements instantanés réglés, de ses paiements quasi-instantanés et de ses réponses positives à une demande de rappel réglées, arrondi à la baisse à la dizaine de milliers la plus proche, au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant. Le volume brut sous-jacent déclaré est utilisé par la [insérer le nom de la BC] pour calculer la redevance pour le mois suivant.

(1)  Qu’il s’agisse d’un DCA RTGS, d’un compte technique RTGS d’un SE ou d’un compte de fonds de garantie d’un SE.

(2)  Des titulaires de BIC adressables sont disponibles pour différents types de participants: Titulaire de BIC adressable – Correspondant; Titulaire de BIC adressable – Succursale de participant; et Titulaire de BIC adressable – Succursale de correspondant. Seul le type de participation Titulaire de BIC adressable – Correspondant fait l’objet d’une facturation. La redevance est facturée pour chaque différent BIC 11.

(3)  Qu’il s’agisse d’un DCA RTGS, d’un compte technique RTGS d’un SE ou d’un compte de fonds de garantie d’un SE.

(4)  La «valeur brute sous-jacente» correspond au montant total des obligations monétaires brutes qui sont acquittées par l’intermédiaire d’un SE après que le règlement a eu lieu sur un DCA RTGS ou un sous-compte. Pour les contreparties centrales, la valeur brute sous-jacente correspond à la valeur notionnelle totale des contrats à terme ou la valorisation au prix du marché des contrats à terme, les valeurs étant réglées lors de l’expiration des contrats à terme et de l’application des commissions.


APPENDICE VII

EXIGENCES EN MATIÈRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE GESTION DE LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

TITULAIRES DE MCA, TITULAIRES DE DCA T2S ET TITULAIRES DE DCA TIPS

Les présentes exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des opérations ne s’appliquent pas aux titulaires de MCA, aux titulaires de DCA T2S ni aux titulaires de DCA TIPS.

TITULAIRES DE DCA RTGS ET SE

Les exigences énoncées à la section 1 du présent appendice VII (gestion de la sécurité de l’information) s’appliquent à l’ensemble des titulaires de DCA RTGS et des SE, à moins qu’un titulaire de DCA RTGS ou un SE ne démontre qu’une exigence particulière ne lui est pas applicable. En définissant le champ d’application de ces exigences au sein de son infrastructure, il convient que le participant identifie les éléments faisant partie de la chaîne d’opérations de paiement (Payment Transaction Chain — PTC). Plus précisément, la chaîne d’opérations de paiement commence à un point d’entrée (Point of Entry — PoE), c’est-à-dire un système participant à la création des opérations (par exemple une station de travail, une application de front-office ou de back-office, un intergiciel) et se termine au système chargé de l’envoi du message au PSR.

Les exigences énoncées à la section 2 du présent appendice VII (gestion de la continuité des opérations) s’appliquent aux titulaires de DCA RTGS et aux SE désignés par l’Eurosystème comme étant critiques pour le bon fonctionnement du système TARGET sur la base de critères périodiquement mis à jour et publiés sur le site internet de la BCE.

1.   Gestion de la sécurité de l’information

Exigence 1.1: Politique de sécurité de l’information

La direction définit une orientation générale claire conforme aux objectifs opérationnels; elle apporte son concours à la sécurité de l’information et manifeste son engagement envers celle-ci à travers l’instauration, l’approbation et le maintien d’une politique de sécurité de l’information, destinée à gérer cette sécurité ainsi que la cyberrésilience au sein de l’organisation sur le plan de l’identification, de l’évaluation et du traitement des risques liés à la sécurité de l’information et à la cyberrésilience. Cette politique devrait comporter au moins les éléments suivants: objectifs, portée (comprenant des domaines tels que l’organisation, les ressources humaines, la gestion des actifs, etc.), principes et répartition des responsabilités.

Exigence 1.2: Organisation interne

Un cadre pour la sécurité de l’information est mis en place afin de mettre en œuvre la politique de sécurité de l’information au sein de l’organisation. La direction coordonne et vérifie la mise en place de ce cadre afin de garantir la mise en œuvre de la politique de sécurité de l’information (conformément à l’exigence 1.1) dans toute l’organisation, y compris l’attribution de ressources suffisantes et la désignation des personnes responsables en matière de sécurité à cette fin.

Exigence 1.3: Parties externes

Le recours à une ou plusieurs parties externes ou aux produits/services qu’elles proposent, ou la dépendance à l’égard de celles-ci ou de leurs produits/services, ne devrait pas compromettre la sécurité de l’information de l’organisation et de ses installations de traitement des informations. Tout accès, par des parties externes, aux installations de traitement des informations de l’organisation doit être contrôlé. Lorsque des parties externes ou des produits/services de parties externes doivent accéder aux installations de traitement des informations de l’organisation, il est procédé à une évaluation des risques afin de déterminer les implications en matière de sécurité et les exigences de contrôle. Les contrôles sont convenus et définis dans un accord passé avec chaque partie externe concernée.

Exigence 1.4: Gestion des actifs

Tous les actifs informationnels, les processus opérationnels et les systèmes d’information sous-jacents de la chaîne d’opérations de paiement, tels que les systèmes d’exploitation, les infrastructures, les applications opérationnelles, les produits standards, les services et les applications développées à l’intention des utilisateurs, sont comptabilisés et ont un propriétaire désigné. Les personnes responsables de la maintenance et de l’exécution des contrôles appropriés dans les processus opérationnels, d’une part, et des composants informatiques associés destinés à protéger les actifs informationnels, d’autre part, sont désignées. Note: Le propriétaire peut, s’il y a lieu, déléguer la mise en œuvre de certains contrôles, mais demeure responsable de la protection adéquate des actifs.

Exigence 1.5: Classement des actifs informationnels

Les actifs informationnels sont classés selon leur niveau de criticité pour la bonne réalisation de la prestation du service par le participant. Le classement indique le besoin, la priorité et le degré de protection requis lors du traitement de l’actif informationnel dans les processus opérationnels concernés, et tient également compte des composants informatiques sous-jacents. Un dispositif de classement des actifs informationnels, approuvé par la direction, est utilisé afin de définir un ensemble approprié de contrôles de la protection tout au long du cycle de vie des actifs informationnels (y compris la suppression et la destruction de ces éléments) et de signaler la nécessité de mesures de traitement particulières.

Exigence 1.6: Sécurité liée aux ressources humaines

Les responsabilités en matière de sécurité sont abordées, préalablement au recrutement, dans une description appropriée du poste ainsi que dans les conditions d’emploi. Tous les candidats à l’emploi, les cocontractants et les utilisateurs tiers font l’objet d’un contrôle adéquat, particulièrement en ce qui concerne les postes sensibles. Les employés, les cocontractants et les utilisateurs tiers d’installations de traitement des informations signent un accord sur leurs rôles et responsabilités en matière de sécurité. Il est veillé à ce que tous les employés, les cocontractants et les utilisateurs tiers acquièrent un niveau de sensibilisation adéquat; des enseignements et formations sur les procédures de sécurité et l’utilisation correcte des installations de traitement des informations leur sont dispensés afin de minimiser les risques potentiels liés à la sécurité. Il est mis en place une procédure disciplinaire formelle pour les employés en cas de manquements à la sécurité. Les responsabilités sont attribuées de manière à assurer la gestion du départ ou du changement d’affectation, au sein de l’organisation, d’un employé, d’un cocontractant ou d’un utilisateur tiers ainsi que la restitution de l’ensemble de l’équipement et la suppression de tous les droits d’accès.

Exigence 1.7: Sécurité physique et environnementale

Les installations de traitement des informations critiques ou sensibles sont hébergées en lieu sûr et protégées par un périmètre de sécurité défini, des barrières de sécurité appropriées et des contrôles d’accès. Ces installations sont physiquement protégées de tout accès non autorisé, de tout dommage et de toute perturbation. Leur accès n’est accordé qu’aux personnes physiques relevant de l’exigence 1.6. Des procédures et des normes sont mises en place afin de protéger, lors d’un transport, les supports physiques contenant des actifs informationnels.

L’équipement est protégé des menaces physiques et environnementales. La protection de l’équipement (y compris de l’équipement utilisé hors site) et la protection contre le vol de biens sont nécessaires afin de réduire le risque d’accès non autorisé aux informations et de préserver les informations ou l’équipement de toute perte ou dommage. Des mesures spéciales peuvent être nécessaires pour préserver les installations auxiliaires, telles que l’alimentation électrique et l’infrastructure de câblage, et les protéger des menaces physiques.

Exigence 1.8: Gestion de l’exploitation

Des responsabilités et des procédures sont définies pour la gestion et le fonctionnement des installations de traitement des informations couvrant de bout en bout tous les systèmes sous-jacents de la chaîne d’opérations de paiement.

En ce qui concerne les modalités de fonctionnement, y compris l’administration technique des systèmes informatiques, une séparation des tâches est mise en œuvre, lorsque cela est nécessaire, afin de réduire le risque d’utilisation abusive des systèmes, que ce soit par négligence ou de façon délibérée. Lorsque la séparation des tâches ne peut être mise en œuvre pour des raisons objectives et dûment étayées, des contrôles compensatoires sont mis en œuvre à la suite d’une analyse formelle des risques. Des contrôles sont mis en place afin de détecter et d’empêcher l’introduction de codes malveillants dans les systèmes de la chaîne d’opérations de paiement. Des contrôles sont également mis en place (y compris relatifs à la sensibilisation des utilisateurs) pour détecter, empêcher et supprimer les codes malveillants. Les codes mobiles ne sont utilisés que depuis des sources sûres (par exemple, des composants COM signés de Microsoft ou des applets Java). La configuration du navigateur (par exemple l’utilisation d’extensions et de modules d’extension) est strictement contrôlée.

La direction met en œuvre des politiques de sauvegarde et de récupération des données; ces politiques de récupération comprennent un plan du processus de récupération, qui fait l’objet de tests à intervalles réguliers, au moins une fois par an.

Les systèmes critiques pour la sécurité des paiements sont surveillés et les évènements concernant la sécurité de l’information sont enregistrés. Des journaux d’opérateur sont utilisés afin de garantir l’identification de problèmes relatifs au système d’information. Ces journaux sont régulièrement examinés sur la base d’échantillons, en se fondant sur la criticité des opérations. Un suivi du système est effectué afin de s’assurer du caractère effectif des contrôles repérés comme étant critiques pour la sécurité des paiements et de vérifier la conformité à un modèle de politique d’accès.

Les échanges d’informations entre les organisations s’appuient sur une politique d’échange formalisée, menée conformément aux accords d’échange existant entre les parties concernées, et respectent la législation en la matière. Les composants de logiciels de tiers utilisés pour échanger des informations avec TARGET (tels que des logiciels fournis par un «service bureau») font l’objet d’un accord formel passé avec le tiers.

Exigence 1.9: Contrôle d’accès

L’accès aux actifs informationnels est justifié par les exigences opérationnelles [besoin de connaître (1)] et se fait conformément au dispositif de politiques d’entreprise mis en place (y compris la politique de sécurité de l’information). Des règles claires en matière de contrôle d’accès sont définies sur la base du principe du droit d’accès minimal (2), afin de refléter étroitement les besoins des processus opérationnels et informatiques correspondants. Le cas échéant (par exemple pour la gestion des sauvegardes), il convient que le contrôle d’accès logique soit compatible avec le contrôle d’accès physique, à moins que des contrôles compensatoires adéquats ne soient en place (par exemple chiffrement, anonymisation des données à caractère personnel).

Des procédures formalisées et documentées sont mises en place afin de contrôler l’attribution des droits d’accès aux systèmes et services d’information qui relèvent de la chaîne d’opérations de paiement. Ces procédures concernent toutes les étapes du cycle de vie de l’accès utilisateur, de l’inscription initiale de nouveaux utilisateurs à la désinscription finale des utilisateurs qui n’ont plus besoin d’accès.

Une attention particulière est accordée, le cas échéant, à l’attribution des droits d’accès dont la criticité est telle qu’une utilisation abusive de ces droits d’accès pourrait avoir de graves répercussions sur les opérations du participant (par exemple les droits d’accès permettant l’administration du système, la neutralisation des systèmes de contrôle, l’accès direct aux données des opérations).

Des contrôles appropriés sont mis en place pour identifier, authentifier et autoriser les utilisateurs à des points précis dans le réseau de l’organisation, par exemple pour l’accès sur place et à distance aux systèmes de la chaîne d’opérations de paiement. Afin de garantir la responsabilisation, les comptes personnels ne sont pas partagés.

En ce qui concerne les mots de passe, des règles sont mises en place et exécutées au moyen de contrôles spécifiques visant à s’assurer qu’ils ne peuvent être devinés aisément, par exemple des règles en matière de complexité et une validité limitée dans le temps. Un protocole sécurisé de récupération et/ou de réinitialisation du mot de passe est mis en place.

Une politique est élaborée et mise en œuvre, concernant l’utilisation de contrôles cryptographiques, afin de protéger la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité des informations. Une politique de gestion des clés est élaborée pour favoriser l’utilisation de contrôles cryptographiques.

Une politique est mise en place en matière de visualisation des informations confidentielles à l’écran ou sur papier (par exemple la politique de l’écran vide et du bureau propre), afin de réduire les risques d’accès non autorisé.

En cas de travail à distance, les risques liés au travail dans un environnement non protégé sont pris en compte et des contrôles techniques et organisationnels appropriés sont mis en œuvre.

Exigence 1.10: Acquisition, développement et maintenance des systèmes d’information

Les exigences de sécurité sont identifiées et convenues préalablement au développement ou à la mise en œuvre des systèmes d’information.

Des contrôles appropriés sont intégrés dans les applications, y compris les applications développées à l’intention des utilisateurs, afin de garantir un traitement adéquat. Ces contrôles comprennent la validation des données d’entrée, du traitement interne et des données de sortie. Des contrôles supplémentaires peuvent être requis pour des systèmes traitant ou ayant une incidence sur des informations sensibles, précieuses ou critiques. De tels contrôles sont définis compte tenu des exigences de sécurité et de l’évaluation des risques conformément aux politiques adoptées (par exemple, la politique de sécurité de l’information, la politique de contrôle cryptographique).

Les exigences opérationnelles des nouveaux systèmes sont déterminées, documentées et testées préalablement à leur acceptation et leur utilisation. En ce qui concerne la sécurité du réseau, il convient de mettre en œuvre des contrôles appropriés, y compris en matière de segmentation et de gestion sécurisée, en fonction de la criticité des flux de données et du niveau de risque des zones réseau dans l’organisation. Des contrôles spécifiques sont mis en place pour protéger les informations sensibles transitant sur des réseaux publics.

L’accès aux fichiers système et au code source du programme fait l’objet de contrôles, et les projets informatiques ainsi que les activités de support sont réalisés de manière sécurisée. Il est pris soin d’éviter la divulgation de données sensibles dans des environnements de test. Les environnements de projet et de support sont contrôlés de manière stricte. La mise en œuvre de modifications en environnement de production fait également l’objet d’un contrôle strict. Une évaluation des risques est effectuée en cas de modifications majeures à mettre en œuvre en environnement de production.

Les systèmes en environnement de production font également l’objet de tests réguliers de sécurité conformément à un plan prédéfini, en se fondant sur le résultat d’une évaluation des risques, et les tests de sécurité comprennent au moins des évaluations de la vulnérabilité. Toutes les insuffisances mises en lumière lors des tests de sécurité sont évaluées, et des plans d’action sont élaborés en vue de combler les lacunes identifiées et font l’objet d’un suivi en temps utile.

Exigence 1.11: Sécurité de l’information dans les relations  (3) avec les fournisseurs

Afin de garantir la protection des systèmes d’information internes du participant accessibles aux fournisseurs, il convient de documenter les exigences de sécurité de l’information visant à atténuer les risques liés à l’accès accordé au fournisseur, ces exigences faisant l’objet d’un accord formel avec le fournisseur.

Exigence 1.12: Gestion des incidents liés à la sécurité de l’information et améliorations à cet égard

Afin de garantir une approche cohérente et efficace en matière de gestion des incidents liés à la sécurité de l’information, y compris en matière de communication relative aux évènements et failles de sécurité, sont mises en place et testées, aux niveaux opérationnel et technique, les fonctions, responsabilités et procédures permettant de remédier rapidement, efficacement, méthodiquement et de manière sécurisée aux incidents liés à la sécurité de l’information, y compris aux scénarios relatifs à des incidents de cybersécurité (par exemple, une fraude commise par un agresseur externe ou par un initié). Le personnel impliqué dans ces procédures est formé de manière adéquate.

Exigence 1.13: Évaluation de la conformité technique

Les systèmes d’information internes d’un participant (par exemple les systèmes de back-office, les réseaux internes et la connectivité du réseau externe) font l’objet d’évaluations régulières pour s’assurer de leur conformité avec le cadre des politiques instaurées par l’organisation (par exemple la politique de sécurité de l’information et la politique de contrôle cryptographique).

Exigence 1.14: Virtualisation

Les machines virtuelles invitées respectent l’ensemble des contrôles de sécurité mis en place pour le matériel et les systèmes physiques (par exemple le durcissement et la journalisation). Les contrôles ayant trait aux hyperviseurs doivent comprendre: le durcissement de l’hyperviseur et du système d’exploitation hôte, l’application régulière de correctifs et une stricte séparation des différents environnements (par exemple de la production et du développement). La gestion centralisée, la journalisation et le suivi ainsi que la gestion des droits d’accès, en particulier pour les comptes privilégiés, sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation des risques. Les machines virtuelles invitées administrées par le même hyperviseur ont un profil de risque similaire.

Exigence 1.15: Solutions d’informatique en nuage (cloud computing)

L’utilisation de solutions d’informatique en nuage publiques ou hybrides dans la chaîne d’opérations de paiement doit être fondée sur une évaluation formelle des risques, en tenant compte des contrôles techniques et des clauses contractuelles relatives à la solution d’informatique en nuage.

En cas d’utilisation de solutions d’informatique en nuage hybrides, il est entendu que le niveau de criticité de l’ensemble du système correspond à celui du système connecté ayant le niveau de criticité le plus élevé. Tous les composants sur site des solutions hybrides doivent être séparés des autres systèmes sur site.

2.   Gestion de la continuité des opérations

Les exigences suivantes concernent la gestion de la continuité des opérations. Chaque participant à TARGET désigné par l’Eurosystème comme étant critique pour le bon fonctionnement du système de TARGET met en place une stratégie de continuité des opérations qui respecte les exigences suivantes.

Exigence 2.1:

Des plans de continuité des opérations sont élaborés et des procédures destinées à la mise à jour de ces plans sont mises en place.

Exigence 2.2:

Un site opérationnel de substitution est disponible.

Exigence 2.3:

Le profil de risque du site de substitution est différent de celui du site principal afin d’éviter que les deux sites ne soient touchés par le même évènement au même moment. Par exemple, le site de substitution est alimenté par un réseau électrique et un circuit central de télécommunication différents de ceux du site principal.

Exigence 2.4:

Si une perturbation majeure des opérations rend inaccessible le site principal ou rend indisponibles des membres du personnel occupant des fonctions critiques, le participant critique est en mesure de reprendre une activité normale depuis le site de substitution, où il est possible de procéder à la clôture du jour ouvré et à l’ouverture du ou des jour(s) ouvré(s) suivant(s).

Exigence 2.5:

Des procédures sont mises en place pour garantir que le traitement des opérations reprend depuis le site de substitution dans un délai raisonnable après le dysfonctionnement initial du service, et proportionné à la criticité des opérations qui ont été perturbées.

Exigence 2.6:

La capacité de faire face aux perturbations opérationnelles fait l’objet de tests au moins une fois par an et les membres du personnel exerçant des fonctions critiques sont formés de façon appropriée. La période maximale s’écoulant entre les tests n’excède pas un an.


(1)  Le principe du besoin de connaître fait référence à l’identification de l’ensemble des informations auxquelles une personne a besoin d’avoir accès afin d’exercer ses fonctions.

(2)  Le principe du droit d’accès minimal (appelé aussi principe du moindre privilège) fait référence au fait d’adapter le profil d’accès d’un sujet à un système informatique afin de le faire correspondre à sa fonction dans l’organisation.

(3)  Dans le contexte de cet exercice, un fournisseur s’entend comme tout tiers (et son personnel) qui a conclu un contrat (accord) avec l’institution en vue de fournir un service et qui, en application du contrat de service, se voit accorder l’accès, soit à distance, soit sur place, à des informations et/ou à des systèmes d’information et/ou à des installations de traitement des informations de l’institution se trouvant dans le champ d’application, ou en lien avec le champ d’application, de l’exercice d’auto-certification de TARGET.


ANNEXE II

ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET

Niveau 1 — Conseil des gouverneurs

Niveau 2 — Organe de gestion technique et opérationnelle

Niveau 3 — BCN de niveau 3

1.

Dispositions générales

 

 

Compétence finale pour toutes les questions relatives à TARGET, en particulier les règles de prise de décision au sein de TARGET, et responsabilité de la préservation de la fonction institutionnelle de TARGET

Réalisation des missions de gestion technique, fonctionnelle, opérationnelle et financière ayant trait à TARGET et mise en œuvre des règles de gouvernance décidées par le niveau 1

Prise des décisions relatives à la gestion quotidienne de TARGET sur la base des niveaux de service définis dans l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

2.

Politique de tarification

 

 

Décisions concernant la grille et la politique de tarification

Décisions concernant les enveloppes tarifaires

Examen régulier de la grille et la politique de tarification

Établissement et suivi des enveloppes tarifaires

(sans objet)

3.

Financement

 

 

Décisions concernant les règles du régime financier de TARGET

Décisions concernant les enveloppes financières

Élaboration de propositions pour les principales caractéristiques du régime financier conformément aux décisions du niveau 1.

Établissement et suivi des enveloppes financières

Approbation ou déclenchement des versements périodiques dus par les BC de l’Eurosystème au niveau 3 pour la fourniture de services

Approbation ou déclenchement du remboursement de redevances aux BC de l’Eurosystème

Fourniture au niveau 2 de données chiffrées sur le coût du service effectué

4.

Niveau de service

 

 

Décisions concernant le niveau de service

Vérification que le service a été fourni conformément au niveau de service convenu

Fourniture du service conformément au niveau de service convenu

5.

Exploitation

 

 

 

Décisions concernant les règles applicables aux incidents et situations de crise

Suivi de l’évolution de l’activité

Gestion du système sur la base de l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

6.

Gestion des changements et des nouvelles versions

 

 

Décision, le cas échéant, en dernier recours

Approbation des demandes de changement

Approbation du cadre des nouvelles versions

Approbation du plan de mise en œuvre des nouvelles versions et de son exécution

Évaluation des demandes de changement

Mise en œuvre des demandes de changement conformément au plan convenu

7.

Gestion des risques

 

 

Approbation du cadre de gestion des risques de TARGET et de la tolérance au risque pour TARGET, et acceptation des risques résiduels.

Responsabilité finale des activités des première et deuxième lignes de défense.

Mise en place de la structure organisationnelle pour les fonctions et responsabilités liées aux risques et au contrôle

Organisation de la gestion concrète des risques

Organisation de l’analyse et du suivi des risques

Vérification que tous les dispositifs de gestion des risques sont maintenus en état et mis à jour

Approbation et examen du plan de continuité des opérations décrit dans les documents opérationnels concernés

Fourniture des informations nécessaires à une analyse des risques conformément aux demandes du niveau 1/niveau 2

8.

Règles du système

 

 

Mise en place et vérification de la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales pour TARGET, y compris les conditions harmonisées de participation à TARGET

(sans objet)

(sans objet)


ANNEXE III

DÉFINITIONS

1)

«groupe de suivi de comptes»: un groupe d’au moins deux MCA ou DCA pour lequel un participant, le chef de file, a une vue d’ensemble sur le solde de chacun des comptes TARGET du groupe;

2)

«détenteur de BIC adressable»: une entité qui: a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC); et b) est un correspondant ou un client d’un titulaire d’un DCA RTGS ou une succursale d’un titulaire d’un DCA RTGS et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET et de recevoir des paiements en provenance d’un tel système par l’intermédiaire de ce titulaire d’un DCA RTGS;

3)

«système exogène» (SE): un système exploité par une entité établie dans l’Union ou l’EEE faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance de la part d’une autorité compétente et respectant les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures qui offrent des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE, dans lequel des paiements ou des instruments financiers sont échangés, compensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires entraînant des ordres de transfert d’espèces qui sont réglés dans TARGET ou b) des fonds détenus dans TARGET, conformément à l’orientation BCE/2022/8;

4)

«compte de fonds de garantie d’un système exogène»: (compte de fonds de garantie d’un SE): un compte technique utilisé pour la détention de fonds de garantie servant à soutenir les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE;

5)

«procédure de règlement d’un système exogène» (procédure de règlement d’un SE): toute procédure de règlement, TIPS ou RTGS, d’un SE;

6)

«ordre de transfert d’un système exogène» (ordre de transfert d’un SE): tout ordre de transfert d’espèces émis par un système exogène aux fins d’une procédure de règlement RTGS d’un SE;

7)

«autoconstitution de garanties» : action par laquelle un crédit intrajournalier est accordé par une banque centrale nationale (BCN) de la zone euro en monnaie de banque centrale, généré lorsque le titulaire d’un DCA T2S n’a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations relatives à des titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres détenus par le titulaire du DCA T2S en faveur de la BCN de la zone euro (garantie sur stock). Une opération d’autoconstitution de garanties comporte deux opérations distinctes, l’une destinée à la fourniture de l’autoconstitution de garanties et l’autre destinée à son remboursement. Elle peut aussi inclure une troisième opération s’il est finalement nécessaire de déplacer la garantie. Aux fins de l’annexe I, première partie, article 18, les trois opérations sont réputées avoir été saisies dans le système et être devenues irrévocables au même moment que l’opération de fourniture de l’autoconstitution de garanties;

8)

«ordre de transfert de liquidité automatisé»: un ordre de transfert de liquidité généré de façon automatique afin de transférer des fonds d’un DCA RTGS désigné vers le MCA du participant au cas où les fonds disponibles sur ce MCA ne seraient pas suffisants pour le règlement d’opérations de banque centrale;

9)

«liquidité disponible» : un solde créditeur sur le compte d’un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée en relation avec ce compte sur le MCA de ce participant par la BCN de la zone euro concernée mais non encore utilisée, ou diminuée, le cas échéant, du montant de toute réservation de liquidité ou de tout blocage de fonds effectué sur des MCA ou des DCA;

10)

«groupe bancaire»:

a)

un ensemble composé d’établissements de crédit intégrés dans les états financiers consolidés d’une société mère lorsque la société mère est tenue de présenter des états financiers consolidés en vertu de la norme comptable internationale 27 (IAS 27), adoptée en application du règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission (1) et constitué soit: i) d’une société mère et d’une ou plusieurs filiales; soit ii) de deux ou plusieurs filiales d’une société mère; ou

b)

un ensemble composé d’établissements de crédit tel que visé aux points a) i) ou ii), où la société mère ne présente pas d’états financiers consolidés conformément à la norme IAS 27, mais peut être en mesure de satisfaire aux critères définis dans la norme IAS 27 pour l’intégration dans les états financiers consolidés, sous réserve d’une vérification par la BC du participant;

c)

un réseau bilatéral ou multilatéral d’établissements de crédit qui est : i) organisé par un cadre statutaire déterminant l’affiliation des établissements de crédit à ce réseau; ou ii) caractérisé par des mécanismes auto-organisés de coopération (destinés à promouvoir, favoriser et représenter les intérêts commerciaux de ses membres) ou une solidarité économique dépassant le cadre de la coopération ordinaire habituelle entre les établissements de crédit, cette coopération et cette solidarité étant permises par les statuts des établissements de crédit ou établies par des accords distincts et où, dans chacun des cas visés au point c), i), et au point c), ii), le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé une demande visant à être considéré comme constituant un groupe bancaire;

11)

«succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) ou de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

12)

«message diffusé», les informations mises simultanément à la disposition de l’ensemble ou d’un groupe défini de participants;

13)

«jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET»: toute journée durant laquelle les MCA, DCA RTGS ou DCA T2S sont disponibles pour le règlement d’ordres de transfert d’espèces;

14)

«code d’identification d’entreprise» (Business Identifier Code — BIC): un code défini par la norme ISO n° 9362;

15)

«avis relatif à la capacité»: un avis propre à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations;

16)

«ordre de transfert d’espèces»: toute instruction, donnée par un participant ou un tiers agissant en son nom, de mettre une somme d’argent à la disposition d’un destinataire à partir d’un compte, en l’inscrivant sur un autre compte, et qui est un ordre de transfert de système exogène, un ordre de transfert de liquidité, un ordre de paiement instantané, une réponse positive à une demande de rappel ou un ordre de paiement;

17)

«banque centrale» (BC): une BC de l’Eurosystème ou une BCN connectée;

18)

«opération de banque centrale»: tout ordre de paiement ou ordre de transfert de liquidité émis par une BC sur un MCA ouvert dans tout système composant de TARGET;

19)

«BCN connectée»: une BCN, autre qu’une BCN de la zone euro, connectée à TARGET en vertu d’un accord spécifique;

20)

«solution d’urgence»: la fonctionnalité qui permet aux BC et aux participants de traiter les ordres de transfert d’espèces dans le cas où le fonctionnement normal des MCA, des DCA RTGS ou des comptes techniques RTGS d’un SE n’est pas possible;

21)

«établissement de crédit», soit: a) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil [et des dispositions de droit national, applicables à cet établissement, transposant l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4)], qui est soumis à la surveillance prudentielle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d’un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente;

22)

«plafond de liquidité d’une partie joignable» (credit memorandum balance - CMB): un plafond fixé par le titulaire d’un DCA TIPS pour l’utilisation de la liquidité sur le DCA TIPS par une partie joignable (reachable party) donnée,

23)

«règlement intersystème»: le règlement d’ordres de transfert d’un SE débitant le compte technique RTGS d’un SE ou un sous-compte d’une banque de règlement d’un SE utilisant la procédure de règlement C ou D d’un SE et créditant le compte technique RTGS d’un autre SE ou un sous-compte d’une banque de règlement d’un autre SE utilisant la procédure de règlement C ou D d’un SE;

24)

«compte espèces dédié»(DCA): un DCA RTGS, un DCA T2S ou un DCA TIPS;

25)

«taux de la facilité de dépôt»: le taux de la facilité de dépôt au sens de l’article 2, point 22), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

26)

«facilité de dépôt»: la facilité de dépôt au sens de l’article 2, point 21), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

27)

«BCN de la zone euro»: la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

28)

«dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements» ou «dispositif de SCT Inst»: un dispositif automatisé de normes ouvertes prévoyant un ensemble de règles interbancaires à respecter par les participants au dispositif de SCT Inst, permettant aux prestataires de services de paiement de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) de proposer un produit automatisé de virement instantané en euros dans cet espace;

29)

«BC de l’Eurosystème»: la BCE ou une BCN de la zone euro;

30)

«cas de défaillance»: tout événement, étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l’exécution par un participant de ses obligations découlant des conditions figurant à l’annexe I, première partie, ou d’autres règles s’appliquant à la relation entre ce participant et la BC du participant ou toute autre BC, notamment:

a)

lorsque le participant ne réunit plus les critères d’accès prévus dans la transposition nationale de l’article 4 de l’annexe I, première partie, ou les conditions prévues dans la transposition nationale correspondante de l’article 5, paragraphe 1, point a), de l’annexe I, première partie;

b)

l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du participant;

c)

la soumission d’une demande relative à la procédure mentionnée au point b);

d)

l’émission d’une déclaration écrite par le participant indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par le participant d’un accord ou d’un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque le participant est, ou est considéré par sa BC, comme étant insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur du participant sur l’un de ses comptes TARGET, ou l’ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l’objet d’une ordonnance de blocage, d’une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du participant;

h)

lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET ou à un SE a été suspendue ou qu’il y a été mis fin;

i)

lorsqu’une déclaration importante ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte;

j)

la cession de l’ensemble ou d’une partie importante des actifs du participant;

31)

«fonds de garantie»: un fonds fourni par les participants d’un SE, devant être utilisé en cas d’impossibilité, quelle qu’en soit la raison, pour un ou plusieurs participants d’honorer leurs obligations de paiement au sein du SE;

32)

«procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE;

33)

«ordre de paiement instantané»: conformément au dispositif de virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, un ordre de transfert d’espèces pouvant être exécuté 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec règlement et notification immédiats ou quasi immédiats au payeur et comprenant: i) les ordres de paiement instantané d’un DCA TIPS à un DCA TIPS, ii) les ordres de paiement instantané d’un DCA TIPS à un compte technique TIPS d’un SE, iii) les ordres de paiement instantané d’un compte technique TIPS d’un SE à un DCA TIPS et iv) les ordres de paiement instantané d’un compte technique TIPS d’un SE à un compte technique TIPS d’un SE;

34)

«partie désignée pour traiter des ordres (instructing party)» : une entité qui a été désignée en tant que telle par le titulaire d’un DCA TIPS ou par le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, et qui est autorisée à envoyer des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité ou à recevoir des ordres de paiement instantané ou des ordres de transfert de liquidité au nom de ce titulaire de compte ou d’une partie joignable de celui-ci;

35)

«crédit intrajournalier»: crédit consenti pour une durée inférieure à un jour ouvré;

36)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], à l’exclusion des établissements précisés dans les dispositions de droit national, applicables à cette entreprise, transposant l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, à condition que l’entreprise d’investissement en question soit:

a)

agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE; et

b)

habilitée à exercer les activités visées aux [insérer les dispositions de droit national, applicables à l’entreprise d’investissement, transposant les points 2, 3, 6 et 7 de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE];

37)

«BCN de niveau 3»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d’Italia et le Banco de España en leur qualité de BC développant et exploitant TARGET au profit de l’Eurosystème;

38)

«ordre de transfert de liquidité»: un ordre de transfert d’espèces ayant pour objet le transfert d’un montant déterminé de fonds aux fins de la gestion de la liquidité;

39)

«taux de la facilité de prêt marginal»: le taux de la facilité de prêt marginal au sens de l’article 2, point 57), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

40)

«facilité de prêt marginal»: la facilité de prêt marginal au sens de l’article 2, point 56), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

41)

«service de consultation de correspondances entre données (mobile proxy look-up service — service MPL)»: un service qui permet aux titulaires de DCA TIPS, aux SE utilisant des comptes techniques TIPS d’un SE et aux parties joignables, qui reçoivent de leurs clients une demande d’exécution d’un ordre de paiement instantané en faveur d’un bénéficiaire identifié par une donnée indirecte (par exemple un numéro de téléphone mobile), de récupérer dans le référentiel central MPL l’IBAN du bénéficiaire correspondant et le BIC à utiliser pour créditer le compte concerné du service de règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS);

42)

«paiement quasi-instantané»: un transfert d’ordre en espèces conforme à la norme néerlandaise pour le traitement instantané des virements SEPA (NL Standard for the Instant processing of SEPA Credit Transfers) figurant parmi les services dits « SEPA Credit Transfer Additional Optional Services (SCT AOS) » du Conseil européen des paiements;

43)

«prestataire de service réseau (PSR)»: un organisme ayant obtenu une concession auprès de l’Eurosystème pour fournir des services de connectivité par l’intermédiaire de la passerelle d’accès unique aux infrastructures de marché de l’Eurosystème vers les services TARGET;

44)

«ordre de transfert d’espèces non réglé»: un ordre de transfert d’espèces qui n’est pas réglé le jour ouvré de son acceptation;

45)

«participant»: a) une entité qui est titulaire d’au moins un MCA et peut en plus être titulaire d’un ou plusieurs DCA dans TARGET; ou b) un SE;

46)

«bénéficiaire»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 29 de l’annexe I, première partie, un participant dont le MCA ou le DCA sera crédité à la suite du règlement d’un ordre de transfert d’espèces;

47)

«payeur»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 29 de l’annexe I, première partie, un participant dont le MCA ou le DCA sera débité à la suite du règlement d’un ordre de transfert d’espèces;

48)

«ordre de paiement»: toute instruction, donnée par un participant ou un tiers agissant en son nom, de mettre une somme d’argent à la disposition d’un destinataire à partir d’un compte, en l’inscrivant sur un autre compte, et qui n’est pas un ordre de transfert de SE, un ordre de transfert de liquidité, un ordre de paiement instantané ni une réponse positive à une demande de rappel;

49)

«réponse positive à une demande de rappel»: conformément au dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements, un ordre de transfert d’espèces émis par le destinataire d’une demande de rappel, en réponse à une demande de rappel, au profit de l’expéditeur de cette demande de rappel;

50)

«organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», telle que cette dernière expression est définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil (5);

51)

«partie joignable (reachable party)»: une entité qui: a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code - BIC); b) est désignée en tant que telle par le titulaire d’un DCA TIPS ou par un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE; c) est un correspondant, un client ou une succursale du titulaire d’un DCA TIPS ou un participant d’un système exogène; ou est un correspondant, un client ou une succursale d’un participant d’un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE; et d) est adressable par l’intermédiaire de TIPS et est en mesure de présenter et de recevoir des ordres de transfert d’espèces, soit par l’intermédiaire du titulaire du DCA TIPS ou d’un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, soit directement s’il y est autorisé par le titulaire du DCA TIPS ou par un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE;

52)

«procédure de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène» (procédure de règlement RTGS d’un SE): un des services de la gamme de services spéciaux prédéfinis pour la présentation et le règlement d’ordres de transfert de SE liés au règlement de SE sur des DCA RTGS, des sous-comptes et des comptes techniques RTGS d’un SE;

53)

«compte technique d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel»(compte technique RTGS d’un SE): un compte détenu par un SE ou par la BC dans son système composant de TARGET au nom du SE et utilisé dans le cadre d’une procédure de règlement RTGS d’un SE;

54)

«demande de rappel»: un message d’un titulaire d’un DCA RTGS ou d’un titulaire d’un DCA TIPS demandant le remboursement, respectivement, d’un ordre de paiement réglé ou d’un ordre de paiement instantané réglé;

55)

«ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles»: un ordre de transfert de liquidité déclenché en raison: a) d’un solde, sur un MCA ou un DCA RTGS, excédant un plafond ou un plancher prédéfinis; ou b) de l’insuffisance des fonds disponibles pour couvrir les ordres se trouvant en file d’attente sur un DCA RTGS et qui sont soit des ordres de paiement urgents, soit des ordres de transfert d’un SE, soit des ordres de paiement à priorité élevée;

56)

«groupe de comptes d’une banque de règlement»: une liste de DCA RTGS ou de sous-comptes établie dans le cadre du règlement d’un système exogène utilisant les procédures de règlement RTGS d’un SE;

57)

«banque de règlement»: le titulaire d’un DCA RTGS dont le DCA RTGS ou le sous-compte est utilisé pour régler les ordres de transfert soumis par un SE utilisant les procédures de règlement RTGS d’un SE;

58)

«suspension»: le blocage temporaire des droits et obligations d’un participant pendant une période devant être déterminée par la BC du participant;

59)

«compte TARGET»: un compte ouvert dans un système composant de TARGET;

60)

«système composant de TARGET»: chacun des systèmes des BC qui font partie de TARGET;

61)

«coordinateur TARGET»: une personne désignée par la BCE pour assurer la gestion opérationnelle au jour le jour de TARGET, pour diriger et coordonner les opérations en cas de situation anormale et coordonner la diffusion des informations aux participants;

62)

«procédure de règlement dans TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène»(procédure de règlement TIPS d’un SE): le service prédéfini pour la présentation et le règlement d’ordres de transfert de liquidité et d’ordres de paiement instantané liés au règlement d’un SE sur des DCA TIPS et des comptes techniques TIPS de SE;

63)

«compte technique TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène»(compte technique TIPS d’un SE): un compte détenu par un SE ou par la BC dans son système composant de TARGET pour le compte du SE, destiné à être utilisé par le SE afin de régler les paiements instantanés ou les paiements quasi-instantanés dans ses propres livres;

64)

«responsable d’un système composant de TARGET»: une personne désignée par une BC de l’Eurosystème pour surveiller le fonctionnement de son système composant de TARGET;

65)

«TARGET2-Titres (T2S)»: l’ensemble du matériel, des logiciels et des autres composants de l’infrastructure technique au moyen desquels l’Eurosystème fournit aux DCT et aux banques centrales (BC) de l’Eurosystème les services permettant le règlement commun, neutre et sans frontière, en monnaie de banque centrale, d’opérations relatives à des titres selon un système de livraison contre paiement;

66)

«dysfonctionnement technique de TARGET»: tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique ou des systèmes informatiques utilisés par le système composant de TARGET concerné, ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution ou l’achèvement du traitement des ordres de transfert d’espèces, conformément aux parties pertinentes de la présente orientation, dans le système composant de TARGET concerné.


(1)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).


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