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Document 32022D2352

Décision (PESC) 2022/2352 du Conseil du 1er décembre 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes

ST/10110/2022/INIT

JO L 311 du 2.12.2022, p. 145–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2352/oj

2.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 311/145


DÉCISION (PESC) 2022/2352 DU CONSEIL

du 1er décembre 2022

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne a fixé les objectifs consistant à renforcer la sécurité et la défense, à investir dans la résilience des États et des sociétés dans le voisinage oriental de l’Union, à élaborer une approche intégrée des conflits et des crises, à promouvoir et soutenir les ordres régionaux de coopération et à renforcer la gouvernance mondiale fondée sur le droit international, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire.

(3)

Le 21 mars 2022, l’Union a approuvé la boussole stratégique visant à faire de l’Union une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, notamment en recourant davantage à la FEP pour soutenir les capacités de défense de ses partenaires.

(4)

L’Union est attachée à une relation étroite destinée à soutenir une Géorgie forte, indépendante et prospère, en se fondant sur l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), qui comprend une zone de libre-échange approfondi et complet, et à promouvoir une association politique et une intégration économique, tout en soutenant fermement l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international. Conformément à l’article 5 de l’accord d’association, l’Union et la Géorgie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles et encourager une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se pencher en particulier sur les questions de prévention et de règlement pacifique des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations.

(5)

L’Union prend acte de la contribution importante de la Géorgie à la PSDC de l’Union, y compris sa contribution constante aux missions de gestion de crise de la PSDC en République centrafricaine et dans la République du Mali.

(6)

La présente décision s’appuie sur la décision (PESC) 2021/2134 du Conseil (3) en ce qui concerne la volonté constante de l’Union de soutenir le renforcement des capacités des forces de défense géorgiennes dans les domaines où les besoins sont prioritaires.

(7)

Le 13 mai 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de la Géorgie invitant l’Union à soutenir les forces de défense géorgiennes en renforçant les capacités de leurs services chargés de la médecine militaire, du génie, de la mobilité et de la cyberdéfense.

(8)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(9)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Géorgie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif général de la mesure d’assistance est de contribuer à développer les capacités des forces de défense géorgiennes pour renforcer la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique de l’Union à l’égard de la Géorgie. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces de défense géorgiennes d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’accélérer le respect des normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils dans les crises et les situations d’urgence. Elle permettra aussi de renforcer les capacités du bénéficiaire en ce qui concerne sa participation aux missions et opérations PSDC militaires menées par l’Union européenne ainsi qu’à d’autres opérations multinationales. L’objectif spécifique de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des unités des forces de défense géorgiennes chargées de la médecine militaire, du génie, de la mobilité et de la cyberdéfense.

3.   Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la mise à disposition des équipements non destinés à libérer une force létale, ainsi que des fournitures et services ci-après, y compris la formation à l’utilisation des équipements, en faveur des unités de la composante terrestre des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:

a)

matériel médical militaire;

b)

matériel de génie;

c)

équipement de mobilité;

d)

équipement de cyberdéfense.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

5.   Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par:

a)

la société allemande de coopération internationale [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)] en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a), b) et c); et

b)

l’académie de gouvernance électronique (e-Governance Academy) en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point d).

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces de défense géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

b)

rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

contrôle sur place, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

3.   Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation structurée, de la mesure d’assistance six mois après la première livraison d’équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toute autre forme de fourniture d’informations effectuée de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée une fois achevée la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  Décision (PESC) 2021/2134 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces de défense géorgiennes (JO L 432 du 3.12.2021, p. 55).

(4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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