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Document 32022D1958

Décision (UE) 2022/1958 du Conseil du 13 octobre 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Macédoine du Nord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Macédoine du Nord

ST/12894/2022/INIT

JO L 270 du 18.10.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1958/oj

18.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/1


DÉCISION (UE) 2022/1958 DU CONSEIL

du 13 octobre 2022

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Macédoine du Nord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Macédoine du Nord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1), lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Le 29 juillet 2022, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Macédoine du Nord sur un accord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Macédoine du Nord (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Les négociations ont été menées à bonne fin et l’accord a été paraphé.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne.

(6)

Il convient que l’accord soit signé et que la déclaration jointe concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein soit approuvée au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Macédoine du Nord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Macédoine du Nord (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l’Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

P. BLAŽEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


DÉCLARATION CONCERNANT L’ISLANDE, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN

Les parties à l’accord entre l’Union européenne et la République de Macédoine du Nord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Macédoine du Nord prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de l’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein, d’une part, et la République de Macédoine du Nord, d’autre part, concluent sans tarder des accords bilatéraux concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Macédoine du Nord, dans des termes analogues à ceux de l’accord entre l’Union européenne et la République de Macédoine du Nord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Macédoine du Nord.


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