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Document 32022D1271

Décision (PESC) 2022/1271 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ST/11340/2022/INIT

JO L 193 du 21.7.2022, p. 196–218 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1271/oj

21.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 193/196


DÉCISION (PESC) 2022/1271 DU CONSEIL

du 21 juillet 2022

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Union continue d'apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

(3)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine.

(4)

Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a appelé à l'élaboration et à l'adoption en urgence d'un nouveau train de sanctions individuelles et économiques.

(5)

Dans ses conclusions du 24 mars 2022, le Conseil européen a déclaré que l'Union se tenait prête à combler les failles et à s'en prendre aux contournements avérés et éventuels des mesures restrictives déjà adoptées, ainsi qu'à adopter rapidement de nouvelles sanctions coordonnées et fortes visant la Russie et la Biélorussie afin de contrer efficacement les capacités de la Russie à poursuivre l'agression.

(6)

Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2022, le Conseil européen a déclaré que les travaux sur les sanctions se poursuivraient, notamment pour renforcer leur mise en œuvre et empêcher qu'elles soient contournées.

(7)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, il convient d'instaurer de nouvelles mesures restrictives.

(8)

En particulier, il convient d'interdire l'importation, l'achat ou le transfert, directement ou indirectement, de l'or, qui constitue l'exportation la plus importante de la Russie après l'énergie. Cette interdiction s'applique à l'or d'origine russe exporté de Russie après l'entrée en vigueur de la présente décision.

(9)

Il convient également d'étendre aux écluses l'interdiction d'accès aux ports afin de garantir la mise en œuvre intégrale de la mesure et d'éviter son contournement.

(10)

En outre, il convient d'étendre le champ d'application de l'interdiction d'accepter des dépôts pour y inclure les dépôts de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Il convient également de soumettre à une autorisation préalable des autorités nationales compétentes l'acceptation de dépôts pour les échanges transfrontières non interdits.

(11)

Il convient également d'ajouter certaines mentions à la liste des personnes morales, entités et organismes figurant à l'annexe IV de la décision 2014/512/PESC.

(12)

De plus, il convient de préciser le champ d'application de l'interdiction portant sur les marchés publics.

(13)

Afin de préserver le processus d'élaboration de normes techniques industrielles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il convient d'autoriser le partage d'assistance technique avec la Russie en ce qui concerne les biens et technologies aéronautiques dans ce cadre spécifique.

(14)

Afin de garantir l'accès à la justice, il convient également d'instaurer une exemption à l'interdiction d'effectuer toute transaction avec des entités publiques russes lorsque cela est nécessaire pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales.

(15)

Étant donné la volonté déterminée de l'Union de combattre l'insécurité alimentaire et énergétique dans le monde, et afin d'en éviter toute conséquence négative potentielle, il convient de prévoir que la dérogation à l'interdiction de participer à des transactions avec certaines entités publiques est étendue en ce qui concerne les transactions portant sur des produits agricoles et la fourniture de pétrole et de produits pétroliers à des pays tiers.

(16)

De manière plus générale, l'Union s'est engagée à éviter toute mesure susceptible d'être source d'insécurité alimentaire partout dans le monde. Par conséquent, aucune des mesures figurant dans la présente décision ni de celles adoptées précédemment face aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ne vise, de quelque manière que ce soit, les échanges de produits agricoles et alimentaires, dont le blé et les engrais, entre des pays tiers et la Russie.

(17)

De même, les mesures de l'Union n'empêchent pas les pays tiers ni leurs ressortissants opérant hors de l'Union d'acheter des produits pharmaceutiques ou médicaux à la Russie.

(18)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(19)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er bis bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;";

ii)

le point suivant est inséré:

"a bis)

sauf interdiction au titre de l'article 4 sexdecies ou de l'article 4 septdecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;";

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)

aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 31 décembre 2022, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;";

iv)

les points suivants sont ajoutés:

"f)

aux transactions qui sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision;

g)

aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC du Conseil (*1).

(*1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16)."."

2)

L'article 1er ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en dehors de l'Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.";

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

c)

au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

"f)

nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Russie.".

3)

À l'article 1er quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.".

4)

À l'article 1er octies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit de fournir des services de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe ou toute personne physique résidant en Russie ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.".

5)

À l'article 1er nonies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit d'attribuer ou de poursuivre l'exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d'application des directives 2014/23/UE (*2), 2014/24/UE (*3), 2014/25/UE (*4) et 2009/81/CE (*5) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l'article 10, paragraphes 1 et 3, de l'article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l'article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l'article 7, points a) à d), de l'article 8 et de l'article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l'article 18, de l'article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, de l'article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, et du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*6), à ou avec:

a)

un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe, y compris, lorsqu'ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.

(*2)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)."

(*3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)."

(*4)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243)."

(*5)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76)."

(*6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)."."

6)

À l'article 1er undecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d'un État membre ou une personne physique titulaire d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.".

7)

L'article 1er duodecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de services destinés à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".

8)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, premier alinéa, le point f) est supprimé;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À l'exception du point g) du premier alinéa, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.";

c)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

"h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.".

9)

L'article 3 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point f) est supprimé;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À l'exception du point g) du premier alinéa, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.";

c)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

"h)

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.".

10)

À l'article 4 quater, le paragraphe suivant est ajouté:

"4 bis.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".

11)

À l'article 4 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté:

"8 bis.   L'interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s'applique pas à l'échange d'informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.".

12)

À l'article 4 nonies, le paragraphe suivant est ajouté:

"4 bis.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".

13)

L'article 4 nonies bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l'Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, à l'exception de l'accès aux écluses pour quitter le territoire de l'Union.";

b)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel accès est nécessaire:";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d'immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d'immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu'elles jugeront appropriées, après avoir établi que:

a)

un pavillon russe ou un numéro d'immatriculation russe était requis par le contrat; et

b)

cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l'achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l'Union, pour autant que l'importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu de la présente décision.";

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.   L'État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5 et 5 bis dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".

14)

À l'article 4 undecies, le paragraphe suivant est ajouté:

"3 bis.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux articles de luxe destinés à l'usage personnel de personnes physiques voyageant à partir de l'Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.".

15)

L'article 4 quaterdecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies couverts par le présent article, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:

a)

des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou

b)

l'usage exclusif de l'État membre qui accorde l'autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l'objet d'un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.";

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"5 bis.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation à des fins médicales ou pharmaceutiques conformément au paragraphe 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

5 ter.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".

16)

L'article suivant est inséré:

"Article 4 octodecies

1.   Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l'or s'il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l'Union ou dans tout pays tiers après le 22 juillet 2022.

2.   Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits transformés dans un pays tiers en incorporant le produit interdit au paragraphe 1.

3.   Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, des bijoux en or s'ils sont originaires de Russie et ont été exportés de Russie dans l'Union après le 22 juillet 2022.

4.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l'interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l'interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   L'interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'applique pas à l'or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

6.   L'interdiction visée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux bijoux en or destinés à l'usage personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

8.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.".

17)

L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2022.

Par le Conseil

Le president

M. BEK


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


ANNEXE

À l'annexe IV de la décision 2014/512/PESC, les mentions suivantes sont ajoutées:

 

"Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

 

Rosatomflot".


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